Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 nov. 2020, n° 20/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 mai 2020, N° 2020F00043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08471 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00043
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représenté par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur C Y
né le […] à Paris
[…]
94410 SAINT-MAURICE
Monsieur E Z
né le […] à Paris
[…]
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représentés par Me Michel AZOULAY et Me Mélanie LE CLECH, avocats au barreau de PARIS, toque : R277, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Yaalom est détenue par Messieurs X, Y et Z. Elle détient l’intégralité du capital de la société Smookies qui commercialise des produits consommables pour les cigarettes électroniques.
Pour les besoins de l’exploitation, la société Smookies a conclu des contrats avec la société Terouma détenue par M. Z, la société Y’ce détenue par M. Y et la société Pardess détenue par M. X.
Monsieur X a été révoqué de la présidence de la société Yaalom par une assemblée générale qui s’est tenue le 11 juin 2018. Il a saisi le tribunal de commerce de Créteil afin de voir annulées l’assemblée, les décisions prises et les formalités juridiques effectuées sur la base du procès verbal de cette assemblée.
Monsieur X a été exclu le même jour de sa qualité d’associé.
Il a saisi le tribunal de commerce de Créteil en annulation de la décision de révocation.
Par jugement du 8 novembre 2018 le tribunal de commerce de Créteil a notamment dit que la décision de révoquer Monsieur X était nulle et a ordonné qu’il soit inscrit comme président de la société Yaalom sur le K bis de la société aux lieux et places de Monsieur Y.
Suite à la décision d’exclusion de la qualité d’associé de Monsieur X, les deux autres associés lui proposaient le 25 juin 2018 de racheter ses parts sociales pour un montant de 2.225.000 euros. Monsieur X n’acceptait pas cette offre et demandait au tribunal de commerce de Créteil de désigner un expert afin de fixer le prix des actions sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. L’expert rendait son rapport le 30 novembre 2019 fixant le prix des actions à la somme de 2.737.000 euros.
Monsieur X demandait alors en vain à Messieurs Y et Z de racheter ses parts sociales au prix fixé par l’expert puis il saisissait le tribunal de commerce de Créteil aux fins de les voir condamnés à lui verser le prix des actions.
Par jugement en date du 26 mai 2020 le tribunal de commerce a rejeté le sursis à statuer sollicité par les défendeurs dans l’attente de l’appel interjeté par eux dans l’affaire précédente, a rejeté l’exception d’estoppel soulevée par les intimés et a annulé la décision d’exclusion de la qualité d’associé de Monsieur X.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2020.
Par arrêt de ce jour la cour d’appel a confirmé le jugement du 8 novembre 2018 et annulé la décision de révocation de Monsieur X et la nomination de Monsieur Y en qualité de président de la société.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2020 Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Messieurs C Y et G
Z de leurs demandes de sursis à statuer, d’irrecevabilité et de demande de dommages et intérêts au titre d’un abus d’ester en justice,
Statuant de nouveau :
— Constater et dire et juger, à titre principal, que la clause de nullité contenue dans l’article 14 des statuts de la société Yaalom est une clause de nullité relative qui ne peut être invoquée que par Monsieur A X,
— Constater et dire et juger, à titre subsidiaire, que le fait pour Messieurs C Y et G Z de pouvoir se prévaloir de la clause de nullité contenue dans l’article 14 des statuts de la société Yaalom aurait un caractère potestatif et/ou serait contraire au principe de souveraineté de l’assemblée générale,
— Constater et dire et juger, de manière surabondante, que par leur comportement, Messieurs C Y et G Z ont confirmé l’exclusion de Monsieur A X et ont ainsi renoncé à se prévaloir d°une quelconque nullité pouvant affecter l’exclusion de Monsieur A X,
— Constater et dire et juger, en tout état de cause, que le tribunal a méconnu les règles
d’interprétation qui s’imposent à lui,
— Constater et dire et juger que Monsieur A X a définitivement été exclu comme associé de la société Yaalom,
— Constater et dire et juger que le rapport déposé par Monsieur H I, s’impose aux
parties,
— Constater et dire et juger que la cession des actions de Monsieur A X au profit de Messieurs G Z et J Y est parfaite et que l’exécution forcée s’impose,
En conséquence :
— Débouter Messieurs K Y et G Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement, et l’un à défaut de l’autre, Monsieur G Z et Monsieur C Y à payer le prix de 2.737.000 euros correspondant au prix fixé par l’expert pour les 8.551 actions que Messieurs G Z et C Y doivent acheter à Monsieur A X, outre un intérêt au taux légal pour les créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir,
— Dire que la décision à intervenir tiendra lieu d’acte translatif de propriété des 8.551 actions de Monsieur A X au profit de Messieurs G Z et C Y, sous réserve du complet paiement du prix de 2.737.000 euros,
— Dire que la cession des actions de Monsieur A X sera opposable à la société Yaalom par l’effet de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement et l’un à défaut de l’autre Messieurs G Z et C Y à verser chacun à Monsieur A X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2020 Monsieur C Y, Monsieur et G Z demandent à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 26 mai 2020 en ce qu’il a dit nulle et de nul effet la décision d’exclusion de M. X de la société Yaalom,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 26 mai 2020 en ce qu’il a débouté Messieurs Z et Y de leur demande formée au titre de l’abus du droit d’ester en justice de Monsieur X,
Et statuant de nouveau
— Condamner Monsieur X à verser à Messieurs Z et Y la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses
— Condamner Monsieur A X à payer à chacun Messieurs C Y et G Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur la nullité de l’exclusion de Monsieur X
Monsieur X fait valoir que la nullité prévue par l’article 14 des statuts est une nullité relative et qu’elle ne peut être invoquée que par celui qu’elle protège. Les intimés ne pouvaient donc se prévaloir de cette nullité. Subsidiairement il soutient que toute autre interprétation de cette clause est contraire au code civil et au code de commerce car elle serait purement potestative. De plus une telle clause serait contraire au principe de souveraineté de l’assemblée générale et enfin la volonté des associés était de renoncer à se prévaloir de la nullité prévue à l’article 14 des statuts de la société Yaalom.
Messieurs Z et Y soutiennent qu’ils avaient qualité à invoquer la nullité prévue à l’article 14 des statuts, que les conditions d’application de l’article 14 ne revêtent pas de caractère potestatif et que la procédure d’exclusion est nulle.
Aux termes de l’article 14 des statuts de la société Yaalom 'En outre, cette décision (la décision d’exclusion) doit également statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner la ou les acquéreurs des actions; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu’il y ait lieu d’appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption…
La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédé dans les quinze jours de la décision d’exclusion.
Le prix de cession sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion est nulle et de nul effet.'
En l’espèce la décision d’exclusion a été prise lors de l’assemblée générale du 11juin 2018. La quatrième résolution de l’assemblée générale faisant suite à la troisième résolution excluant Monsieur X de sa qualité d’associé, stipule que 'L’assemblée générale, en conséquence de la résolution précédente, et conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts, décide de procéder au rachat des actions de l’associé exclu au profit de M. G Z et de M. C Y et ce dans un délai de 15 jours.
Le prix de cession sera déterminé d’un commun accord, ou à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.(…)'
Les actions devaient donc être cédées selon une lecture littérale des dispositions statutaires et selon la 4e résolution, avant le 26 juin 2018.
Le 25 juin 2018, un jour avant l’expiration du délai, Messieurs Z et Y adressaient à Monsieur X par huissier un courrier daté du 22 juin, lui offrant un prix d’acquisition de 2.250.000 euros. Ce courrier était remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur X étant absent lors du passage de l’huissier.
La cour considère, avec les premiers juges que l’article 14 des statuts protège tous les associés, les cédants qui ont intérêt au départ rapide de l’associé exclu et l’associé exclu qui a intérêt au paiement rapide du prix. Monsieur X d’ailleurs invoqué cette nullité dans des écritures devant le tribunal de commerce la motivant par le fait que le prix n’avait pas été payé dans les quinze jours de la décision. Il ne s’agit donc pas d’une nullité relative qui ne pourrait être invoqué que par l’associé exclu.
Il ne s’agit pas non plus d’une clause purement potestative puisque son exécution relève des deux parties. En effet les cessionnaires peuvent bloquer l’achat s’ils changent d’avis en ne proposant aucun prix ou en le proposant tardivement et le cédant exclu de la qualité d’associé peut décider de ne pas
répondre dans les délais. Dans les deux cas faire une application littérale de la clause est absurde.
En l’espèce les associés cessionnaires ont attendu la veille de l’expiration du délai pour faire une proposition de rachat, ce qui impliquait une réponse de la part de l’associé exclu dans la journée suivante et ce qui l’obligeait à saisir le tribunal pour désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Il convient donc d’interpréter cette clause en faisant partir le délai dans lequel la cession doit avoir lieu à compter de la notification de la décision d’exclusion et non de la décision elle-même.
En l’espèce Monsieur X n’a pas répondu au courrier de ses associés que ce soit pour refuser l’exclusion ou pour refuser le prix offert. Il a attendu près de trois mois, le 8 octobre 2018 soit bien après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, pour obtenir la désignation d’un expert chargé de la fixation du prix, montrant ainsi qu’il contestait la détermination du prix faite par ses associés.
La cour note également que Monsieur X, qui savait à la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la société Yaalom, qu’il allait être exclu de sa qualité d’associé, n’a pas tenté d’obtenir la décision afin de s’y opposer ou afin de contraindre ses associés à lui proposer un prix de rachat de ses actions selon l’article 14 des statuts.
La cour considère en conséquence que la décision d’exclusion est nulle et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère parfait de la vente
Monsieur X fait valoir que la vente était parfaite dès fixation du prix par l’expert.
La cour relève que lorsque l’expert a été désigné l’exclusion était déjà nulle de sorte que, sauf accord des parties, la fixation du prix par l’expert n’avait déjà plus d’objet.
Sur l’abus de droit
Messieurs Z et Y reprochent à Monsieur X d’avoir intenté une procédure abusive leur ayant causé un préjudice.
La cour relève que le comportement de Messieurs Z et Y dans ce litige est critiquable. Ils ont en effet pris la décision d’exclure Monsieur X de sa qualité d’associé et maintenant que certaines décisions ont été prises par la société, notamment une Transmission universelle de patrimoine de la société Smookies vers la société Yaalom et la location gérance du fonds de commerce de la société Yaalom au profit de la société Y-OZ dans laquelle Messieurs Z et Y sont associés, ils demandent l’annulation de l’exclusion.
Sans préjuger du bien fondé de ces décisions force est de constater qu’elles ont été prises en l’absence de Monsieur X.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La cour considère qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les demande seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 26 mai 2020,
Déboute Messieurs Z et Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur A X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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