Confirmation 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 mai 2018, n° 16/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 19 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/KG
MINUTE N° .
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL ARTHUS
Le 16 MAI 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02678
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE :
SA BEISER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal
Domaine de la Reidt
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES :
Société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION Société de droit Panaméen,
Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
0000 PANAMA-CITY (PANAMA)
SARL SOFTLIST Société de droit Ukrainien,
Prise en la personne de son représentant légal,
Vul. Melnikova 2/10 Corp. […]
[…]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DECOTTIGNIES, Conseillère, et M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné la société BEISER Environnement à payer à la société de droit panaméen MARGRESSKO ASSETS CORPORATION la somme de 26 370,80 € augmentés des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 23 septembre 2014 outre des indemnités de procédure.
La société BEISER Environnement a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2016.
Par requête du 19 avril 2017, la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION a conclu à la caducité de la déclaration d’appel de la société BEISER. Subsidiairement, elle sollicitait l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société BEISER en ce qui concerne d’une part les moyens en fait et en droit portant sur la contestation du jugement du 19 avril 2016 en ce qu’il a condamné la société BEISER à payer outre le principal, les intérêts au taux pratiqué par la BCE majorée de 10 points et d’autre part la prétention énoncée au dispositif de dire et juger que si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation, il ne saurait être fait application du taux applicable par la BCE majorée de 10 points à compter de l’assignation, dès lors que le jugement admet lui-même, qu’il n’existe aucun contrat entre la société BEISER et les sociétés intimées.
La société BEISER, par conclusions du 29 juin 2017, a sollicité le rejet de la requête qui n’a
qu’un but dilatoire. Elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a conclu dès le 16 août 2016 en demandant de déclarer la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION manifestement infondée en toutes ses demandes, en ce compris bien évidemment, l’application d’un taux d’intérêt totalement usuraire et qui n’a nullement été convenu entre les parties, dès lors qu’il n’existe aucun contrat de vente, ni documents contractuels acceptés par la société BEISER et qui aurait acquiescé à la fixation d’un tel taux. Elle réclame en outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir parfaitement conclu, dans ses conclusions initiales, en demandant l’infirmation de la décision et le débouté de la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION de toutes ses fins et conclusions. En l’occurrence, l’appel est total et la caducité vise strictement le non-respect des délais impartis par les articles 902 et 908 du code de procédure civile qui vise le délai de trois mois pour conclure.
Selon elle, la sanction de la caducité n’a aucune vocation à s’appliquer.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état a estimé que la déclaration d’appel n’encourait pas la caducité, la société BEISER ayant respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui par ailleurs n’impose pas la concentration des écritures. Il était relevé en outre l’absence de fondement juridique quant à la requête subsidiaire concernant l’irrecevabilité des conclusions.
La société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION a formé déféré à l’encontre de l’ordonnance du 6 décembre 2017 et conclut à son infirmation. Selon elle, le conseiller n’aurait pas examiné les conclusions d’incident en date du 12 septembre 2017 qui ne concluait qu’à l’irrecevabilité des conclusions d’appel au visa des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile et non à la caducité de la déclaration d’appel.
Elle soutient que la société BEISER n’a pas conclu sur le point des intérêts, même en première instance ; ainsi, il ne lui est pas permis de formuler de nouvelles prétentions au stade de l’appel aux termes de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient que quand bien même cette nouvelle prétention serait reçue pour la première fois en appel, outre la demande faite par la société BEISER de ne pas faire application du taux applicable par la BCE majorée de 10 points ni les moyens en fait et en droit la fondant ne figurent dans les premières conclusions d’appel signifiées le 25 août 2016.
Elle estime que les premières conclusions d’appelants, signifiées dans le délai impératif de trois mois à compter de la déclaration d’appel, doivent énumérer tous les points du jugement que l’appelante entend contester. Si les arguments succinctement présentés dans le délai requis peuvent être précisés dans les conclusions ultérieures, aucun nouvel argument ne pourrait être ajouté s’il est soulevé hors ce délai. En l’espèce, la société BEISER a formé appel total du jugement de première instance et devait, dans un délai de trois mois conformément dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, conclure de manière à développer tous les points contestés du jugement. Il est ainsi demandé à la cour de dire que les conclusions d’appel de la société BEISER sont irrecevables.
MOTIFS
La société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION fait valoir que la société Beiser n’aurait pas conclu sur le point des intérêts même en première instance, ce qui rendrait ses conclusions irrecevables. La société BEISER a néanmoins conclu au débouté de la demande ce qui inclut la contestation quant au taux d’intérêt.
L’article 901 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables litige prescrit les mentions devant figurer à la déclaration d’appel sous peine de nullité.
L’article 981 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’article 954 dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties les moyens de fait de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Au visa de ses dispositions, la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION invoque que les premières conclusions d’appel n’ont pas présenté expressément la prétention concernant le rejet de la condamnation aux intérêts, qui n’est apparue pour la première fois qu’en février 2017 et donc hors délai.
Or, l’appel de la société BEISER est en l’espèce total et des dispositions invoquées parfaitement respectées alors que là encore les conclusions tendant au débouté de la demande comprennent le débouté de la demande au titre des intérêts. La formalisation de ses conclusions subsidiaires en février 2017 ne peut être considérée comme tardive et donc irrecevable. En conséquence, l’ordonnance du 6 décembre 2017 doit être confirmée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du 6 décembre 2017 du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MARGRESSKO ASSETS CORPORATION aux dépens.
LE GREFFIER : LA CONSEILLÈRE :
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