Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 févr. 2021, n° 19/07368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C
C/
X
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07368 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQO4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
Madame E C
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 décembre 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Courant 2009/2010, M. D Z et Mme E C (les consorts Z C) ont fait construire un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle voisine de la propriété de M. F X et fait réaliser d’importants d’apports de terre en périphérie du sous-sol de leur pavillon.
Le 15 décembre 2015, ils ont, à la demande de M. X, fait procéder à un enlèvement de la terre à proximité de la clôture de leur voisin.
Affirmant subir des troubles du fait de l’exhaussement, M. X a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 26 avril 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande, désignant M. J Y en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 15 avril 2018.
Par actes d’huissier en date du 21 septembre 2018, M. X a assigné les consorts Z C devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’exécution forcée de travaux de remise en état.
Dans ses dernières conclusions, M. X a demandé au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner les consorts Z C solidairement, et à défaut, in solidum, le tout sous astreinte de 500 euros par jour, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à exécuter divers travaux en vue de supprimer l’appui de terres et cailloux contre la clôture et rétablir la vue amputée par le remblai ainsi que la borne et à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de la perte de vue et de 5.864,98 euros au titre des dommages matériels affectant la clôture, à défaut la somme de 1.265 euros avec indexation sur l’indice BT01 et l’octroi d’un droit de passage temporaire.
Les consorts Z C ont soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté des prétentions de M. X. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. X Enfin, ils ont sollicité une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— condamné in solidum les consorts Z C à rétablir la vue originelle en réalisant une pente unique depuis la terrasse arrière du pavillon jusqu’à la limite arrière du terrain des défendeurs, en sa jonction avec l’espace communal, tel que précisé par l’expert judiciaire M. J Y dans son rapport du 15 avril 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision
— dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard
— condamné in solidum les consorts Z C à rétablir le niveau de leur terrain afin qu’il ne prenne plus appui sur les plaques de clôture en déplaçant la terre de 5 à 20 cm selon les zones sur toute la longueur de clôture de 56 ml, tel qu’indiqué par l’expertise amiable du 5 février 2016 dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
— dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard pendant trois mois
— dit que le tribunal de grande instance d’Amiens se réserve la liquidation de l’astreinte
— condamné in solidum les consorts Z C à verser à M. X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance
— condamné in solidum les consorts Z C à verser a M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les consorts Z C aux dépens, comprenant les dépens de référé et du fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur, qui pourront être recouvrés directement par SELARL Delahousse & Associés conformément a l’article 699 du code de procédure
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— rejeté plus ample demande.
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2019, les consorts Z C ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2019, les consorts Z C demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :
— dire et juger les demandes formulées par M. X irrecevables et mal fondées ;
En conséquence
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— réduire à de plus juste proportions le quantum des sommes indemnitaires pouvant être mises à la charge des consorts Z C
En tout état de cause
— condamner M. X au paiement aux consorts Z C de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée
— condamner M. X au paiement aux consorts Z C de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2020, M. X demande à la cour, au visa de l’article 651 du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; subsidiairement, au visa des articles 1382 et 1240 nouveau du code civil, le non-respect du permis de construire par les consorts Z C et le préjudice direct en relation avec la violation des règles d’urbanisme, du permis de construire et des règles de l’art et plus Subsidiairement, vu le non-respect de l’article 678 du code civil et le rapport d’expertise judiciaire de M. Y, de :
— rejeter l’exception de prescription de l’action opposée par les appelants,
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné in solidum les consorts Z C à rétablir la vue originelle en réalisant une pente unique depuis la terrasse arrière du pavillon jusqu’à la limite arrière du terrain des défendeurs, en sa jonction avec l’espace communal, tel que précisé par l’expert judiciaire M. J Y dans son rapport du 15 avril 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision
. dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard
. condamné in solidum les consorts Z C à rétablir le niveau de leur terrain afin qu’il ne prenne plus appui sur les plaques de clôture en déplaçant la terre de 5 à 20 cm selon les zones sur toute la longueur de clôture de 56 ml tel qu’indiqué par l’expertise amiable du 5 février 2016 dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision
. dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une
astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard pendant trois mois
. dit que le tribunal de grande instance d’Amiens se réserve la liquidation de l’astreinte
. condamné in solidum les consorts Z C à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné in solidum les consorts Z C aux dépens, comprenant les dépens de référé et du fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur, qui pourront être recouvrés directement par SELARL Delahousse & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
.ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
.rejeté toute plus ample demande.
Et
— dire l’exposant bien fondé en son appel incident
— infirmer le jugement en date du 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
. condamné in solidum les consorts Z C à verser à M. X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance
. rejeté toute plus ample demande
Statuant à nouveau :
— condamner les consorts Z C solidairement, et à défaut in solidum, à payer à M. X :
. une somme de 5.864.98 euros pour réparer les dommages matériels affectant la clôture de M. X et subsidiairement, à une somme de 1.265 euros TTC dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait la solution de reprises ponctuelles des fissures à l’aide de mortier Epoxy ces sommes étant à indexer sur l’indice BTO1 entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir et accorder à M. X un droit de passage temporaire dit « tour d’échelle » pour permettre à l’entreprise de son choix de pour déposer le grillage et remplacer les poteaux, l’abaissement du niveau de la terre devant être réalisé au préalable
. au titre du préjudice de vue découlant des travaux de remblais litigieux ont été réalisés sous leur maitrise d’ouvrage et maitrise d''uvre une somme de 5.000 euros (troubles subis par la perte de vue)
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les appelants solidairement à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les appelants en tous les dépens de référé et du fond y compris les frais d’expertise et de sapiteur et, de constat d’huissier dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Delahousse & Associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément
référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 10 décembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 18 février 2021.
A l’audience, les parties reconnaissent que la condamnation concernant la clôture a été exécutée ainsi que le décaissement de la terre au niveau des clôtures.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé :
— en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir rétablir la borne, cette disposition n’étant pas discutée en cause d’appel par l’intéressé,
— condamné in solidum les consorts Z C à rétablir le niveau de leur terrain afin qu’il ne prenne plus appui sur les plaques de clôture en déplaçant la terre de 5 à 20 cm selon les zones sur toute la longueur de clôture de 56 ml, tel qu’indiqué par l’expertise amiable du 5 février 2016 dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, ces travaux ayant été exécutés par les intéressés et dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard, ces travaux ayant été exécutés.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les consorts Z C soutiennent en substance que :
— la construction de leur immeuble a été réalisée courant 2009-2010,
— une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux leur a été délivrée le 25 février 2011 et visait également la conformité du remblai,
— le remblai a été effectué par M. Z lui-même avant même que la construction de l’immeuble ne soit achevée puisque les engins agricoles ont permis d’égaliser la surface du terrain en conformité avec le permis de construire avant que le gros 'uvre ne soit achevé,
— M. Z justifie que les travaux de construction de son immeuble ont été achevés en 2011 ; il ne peut communiquer de facture de la prestation du remblaiement de son terrain puisqu’il a récupéré gracieusement les terres d’un chantier de décaissement avoisinant et s’est fait prêter le matériel pour l’étalage de celles-ci,
— les travaux effectués en décembre 2015 étaient relatifs au décaissement des terres situées en limite de propriété,
— s’agissant d’un trouble de jouissance créée depuis l’amoncellement du remblai de la propriété voisine, lequel est nécessairement antérieur à la déclaration d’achèvement de travaux, le point de départ du prétendu trouble doit être fixé pour le moins à la date du 25 février 2011,
— il en est de même relativement à la dégradation du bien d’autrui, à savoir la prétendue dégradation des poteaux de clôture du fait du remblaiement de la parcelle,
— dans la mesure où le remblaiement de la parcelle par un amoncellement de terres a été effectué avant même l’édification de l’immeuble qui a été achevée au plus tard le 25 février 2011
— M. X devait agir en réparation de son prétendu préjudice matériel avant le 25 février 2016.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— les aménagements extérieurs n’ont été réalisés qu’à partir de l’année 2014 ; le terrain a été surélevé courant 2014 sur la majeure partie des 2 496 m2 de terrain ; ce n’est qu’au début de l’année 2014 qu’une entreprise avec ses engins de chantier est intervenue ; c’est en août 2015 que les aménagements ont pris fin et qu’il a été contraint d’envoyer une mise en demeure à M. Z notamment pour l’appui de terre et les dégâts occasionnés à la clôture ; il a également sollicité le conciliateur de justice en décembre 2015 en évoquant également les exhaussements effectués sans autorisation après l’édification de la maison; une expertise amiable s’est déroulée en janvier 2016 ; la photographie aérienne de 2016 prouve qu’à cette période la pelouse n’était même pas implantée et le terrain était sans végétation,
— il apparait pour le moins surprenant que M. Z ait refusé de présenter à l’expert judiciaire l’ensemble des factures des travaux réalisés en 2014 et 2015 ; au regard de l’ampleur des travaux et du nombre de personnes qui y ont participé, des factures devaient être produites
— M. Z s’appuie sur la déclaration administrative attestant la conformité des travaux pour tenter d’établir que l’aménagement de terrain aurait été réalisé en 2011 ; ce document administratif est insuffisant pour en justifier étant observé que M. Z a quant à lui transmis à l’expert judiciaire une facture émanant de l’entrepreneur «K L» indiquant que des travaux de terrassement ont été exécutés le 11 décembre 2015 mais également une facture émise par la société SOPROVERT du 4 juin 2015 correspondant à la mise en place d’un toile de paillage sur les remblais exécutés,
— les recours en référé et au fond ont bien été initiés avant le délai de prescription quinquennale courant à compter de décembre 2015 et non à compter du 25 février 2011 date d’achèvement de la construction édifiée conformément au permis de construire.
Sur quoi,
D’une part, aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’action fondée sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage exercée par M. X constitue une action personnelle soumise à un délai de prescription quinquennal.
Et c’est avec raison par des motifs que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté l a fin de non-recevoir opposée par les consorts Z C, estimant que les consorts Z C ne rapportaient pas la preuve de la date de la fin des travaux d’exhaussement, que la déclaration d’achèvement des travaux ne contenait aucune indication sur la nature des travaux dont elle constatait l’achèvement et que si la facture produite montrait qu’ils avaient effectué de travaux de reprise consistant au décaissement des terres à proximité de leur clôture de leur voisin le 11 décembre 2015,
les travaux initiaux avaient cependant pu être réalisés avant ces travaux et après ceux de construction de la maison. Ils ont également ajouté que dans son rapport, l’expert judiciaire indiquait que, malgré les travaux de reprise du 11 décembre 2015, le niveau des terres persistait à être en appui sur la clôture, ce qui provoquait une stagnation des eaux contre les plaques de ciment et en ont justement déduit que M. X n’avait pu être informé de la persistance de ce trouble qu’à partir du 11 décembre 2015.
Sur les demandes de réalisation d’une pente unique depuis la terrasse arrière du pavillon jusqu’à la limite arrière du terrain des consorts Z C pour rétablir la vue originelle:
Les consorts Z C soutiennent en substance que :
— M. X n’a jamais contesté devant l’autorité compétente le permis de construire déposé par M. Z, alors que l’édification de l’immeuble de ce dernier entraîne nécessairement une modification des vues du requérant.
— quand bien même la pente créée par le remblaiement de la parcelle de M. Z serait inférieure à la pente prévue par le permis de construire, il revient à M. X de justifier d’un préjudice lié à cette non-conformité au permis de construire
— pour engager une action délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il revient au demandeur de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice
— M. X de démontre pas que le remblaiement n’est pas conforme aux règles d’urbanisme ou permis de construire
— pour retenir la responsabilité délictuelle des concluants il convient également et cumulativement de justifier d’un préjudice; ce préjudice doit consister en l’espèce en un trouble anormal de voisinage
— les photographies jointes au rapport d’expertise ainsi que celles versées aux débats par les concluants permettent de démontrer que l’aménagement de leur propriété présente un aspect visuel esthétique
— les nombreux arbres qui se situent à l’arrière de la propriété de M. X présentent une hauteur de plus de 10 mètres de haut ; la présence de ces arbres d’une grande hauteur obstrue toute vue sur le voisinage de M. X
— la vue environnementale, dont fait état M. X dans ses allégations, est en réalité constituée d’un ensemble de maisons, en contrebas de la vallée, plus ou moins entretenues et d’un hangar couvert de tôles en bac acier bleues et grises rouillées lesquelles ne peuvent être considérés comme une vue douce et agréable
— ce qui dérange en réalité M. X, ce n’est pas le remblaiement du terrain, mais bel et bien la construction d’une maison à coté de la sienne alors qu’il vivait reclus depuis des années à la sortie du village.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— la doctrine des troubles de voisinage n’implique pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble; le trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même, selon une jurisprudence plus récente, esthétique ; la création d’un risque peut caractériser le trouble ; celui-ci peut encore être caractérisé par une gêne apportée à l’usage du fonds ou à son accès
— la responsabilité de l’auteur est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le principe selon lequel «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage»
— le fait qu’une construction soit conforme aux règles d’urbanisme ou conforme aux règles du code civil n’exclut pas le trouble anormal de voisinage
— selon l’expert : « Malgré les travaux de terrassement réalisés par l’entreprise K suivant facture du 11 décembre 2015, le niveau des terres en propriété des défendeurs persiste à être en appui contre les éléments de soubassement de la clôture de M. X ; le relevé de niveaux réalisé par notre sapiteur LATITUDES met en évidence une surélévation des remblais des défendeurs par rapport au niveau du terrain de M. X ; cette surélévation du terrain contre la clôture de M. X atteint 25 cm ; dans le contexte actuel, les eaux qui percolent à travers ces terres stagnent anormalement contre les plaques de ciment constituant le soubassement de la clôture, ce qui est préjudiciable à la pérennité des plaques de ciment qui ne sont pas conçues pour retenir des terres et des eaux infiltrées».
— selon l’analyse de l’expert, la hauteur réelle des remblais excède ce qui était prévu dans le cadre du dossier de permis de construire et les règles de l’art n’ont pas été respectées
— la clôture, propriété de M. X et séparant les deux parcelles de terrain, est en bon état
— concernant les préjudices subis par M. X, il s’agit incontestablement de la modification de la vue environnementale depuis la partie arrière de son terrain: cette situation est directement consécutive à la hauteur des remblais réalisés par des consorts Z C, ce tant en partie aval de leur terrain qu’en zone latérale ; les remblais en partie latérale du terrain des consorts Z C constituent «un mur» dans le champ de vision de M. X
— si le permis de construire n’a pas été contesté par le concluant c’est d’une part car il prévoyait une pente du terrain laissant une vue sur le village amoindrie mais, tolérable et d’autre part, parce qu’il ne prévoyait pas de modification quant à la topographie du terrain le long de la clôture de M. X
— la propriété acquise par ce dernier, du fait de son emplacement, situé en amont de la vallée présentait une vue sur avec un paysage imprenable sur le village grâce à la pente vers la rivière.
— si l’habitation des consorts Z C, telle que prévue selon le permis de construire, respectait cette vue, il en est tout à fait différemment des exhaussements de terrain réalisés en 2015 qui ne sont pas conformes au permis de construire délivré pour l’édification de la maison et, en tout état de cause, devaient être soumis en raison de leur hauteur et leur superficie à une déclaration préalable
— subsidiairement, les dispositions du permis de construire et les règles prévues à l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme précité n’ont pas été respectées par les appelants et que la violation de ces règles cause un préjudice personnel à M. X et ce, sans rechercher si le préjudice excède les inconvénients normaux de voisinage
— plus subsidiairement, les consorts Z C invoque le non-respect de l’article 678 du code civil selon lequel, à moins de 1.90 mètre de la propriété voisine, le terrain doit être strictement à la même hauteur qu’au pied de clôture dès lors que le rehaussement est interdit puisque créant une vue sur le fonds voisin, or, l’expert judiciaire a bien précisé que le décaissement réalisé était insuffisant en hauteur, mais il a aussi qu’il n’avait été réalisé que sur une largeur d'1 mètre à 1.30 mètre suivant les endroits.
Sur quoi,
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements visé à l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Dès lors, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose peut être limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans que la réparation du dommage soit subordonnée à la preuve d’une faute.
Il y a lieu de recherche le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence de toute infraction à la loi et aux règlements. A contrario, la seule infraction à une disposition administrative est insuffisante pour distinguer le trouble normal du trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la limitation de la vue sur un paysage d’intérêt dans une zone rurale caractérisée par une faible densité d’habitations excédait les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute des défendeurs, ni une violation du permis de construire ou des règles d’urbanisme et en ont justement déduit que le trouble anormal de voisinage lié à la perte de vue de M. X causée par les consorts Z C était caractérisé, relevant que l’exhaussement du terrain des consorts Z C en partie arrière de leur fond avait occulté partiellement la vue qu’avait M. X sur le c’ur du village et que le rapport d’expertise indiquait que les remblais en partie latérale du terrain des consorts Z C constituaient un « effet de mur » dans le champ de vision de M. X.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z C à rétablir la vue originelle en réalisant une pente unique depuis la terrasse arrière du pavillon jusqu’à la limite arrière du terrain des défendeurs, en sa jonction avec l’espace communal, tel que précisé par l’expert judiciaire M. J Y dans son rapport du 15 avril 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et dit que faute de s’exécuter dans ce délai, les consorts Z C seront redevables d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de la clôture:
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— les dommages affectant la clôture et leur relation avec les travaux ont été constatés aussi bien par l’expert amiable que l’expert judiciaire
— la solution de réparation de l’expert pour les désordres affectant la clôture n’est pas acceptable au regard du principe de réparation intégrale: en effet, les traitements ponctuels qui consistent en une solution moins onéreuse ne répareront pas le dommage intégralement : non seulement les reprises ponctuelles seront visibles et donc inesthétiques mais aussi la tenue dans le temps de ces reprises est aléatoire et donc, sans garantie pour la tenue dans le temps
— subsidiairement, il est demandé à la cour la réfection de la clôture telle que l’a retenu par l’expert judiciaire dans l’hypothèse où la cour retiendrait la solution de reprises ponctuelles des fissures à l’aide de mortier Epoxy.
Les consorts Z C ne font valoir aucune observation sur ce point.
Sur quoi,
En matière de responsabilité délictuelle comme en matière de trouble du voisinage, le dommage est évalué au jour du jugement définitif et la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, s’agissant des terres exhaussées prenant appui sur la clôture de M. X, selon l’expert, « les eaux qui percolent à travers ces terres stagnent anormalement contre les plaques de ciment constituant le soubassement de la clôture, ce qui est préjudiciable à la pérennité des plaques de ciment qui ne sont pas conçues pour retenir des terres et des eaux infiltrées. »
Il indique encore :
« La clôture, propriété de Monsieur X et séparant les deux parcelles de terrain est en bon état.
Toutefois, nous avons constaté trois éclats ponctuels affectant certains des poteaux béton et plaques de soubassement.
Monsieur X impute ses dommages à des chocs par engins lors des travaux de remblaiement réalisés pour le compte de Monsieur Z et Madame C.
Nous avons observé que chacun des dommages est localisé sur la face de clôture exposée à la parcelle, propriété des défendeurs, ce qui tend à étayer les propos de Monsieur X. »
« Pour les dommages affectant la clôture de Monsieur X, ce dernier a communiqué un devis établi par la SARL JARDI-APYSAGE d’un montant de 5.864,98 € TTC.
Ce chiffre correspond au remplacement complet de la totalité de la clôture sur toute sa longueur de 57 ml, excepté le grillage qui sera déposé et reposé.
L’entreprise sollicitée par Monsieur X justifie ce remplacement total par la fait que les éléments béton constitutifs de la clôture ne sont plus fabriqués et qu’il est donc impossible de procéder à des remplacements partiels d’éléments.
Nous rappelons que la clôture concernée a été mise en 'uvre en juin 1981.
S’il est exact qu’il n’est plus possible de se procurer des éléments identiques à ceux en place, les divers éclatements des ouvrages béton et/ou ciment peuvent être réparés par des traitements ponctuels à l’aide de mortier Epoxy.
De telles réparations peuvent être estimées forfaitairement à 1.000,00 € TTC. »
Certes, ces réparations ponctuelles seront visibles.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X.
En effet, l’expert valide la thèse de M. X selon laquellesa clôture a été endommagée (trois éclats ponctuels affectant certains des poteaux béton et plaques de soubassement) suite aux travaux de remblaiement effectués pour le compte des consorts Z. Il précise également que, d’une part, même si cette clôture date de 1981,elle est en bonne état, que, d’autre part, il n’est plus possible de se procurer des éléments identiques et qu’enfin, si des réparations ponctuelles sont possibles, elles seront visibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. X rapporte la preuve que la dégradation de sa clôture est le fait des consorts Z C.
S’agissant des mesures à prendre pour remédier aux dommages, la réparation intégrale s’impose, l’actuelle clôture étant, certes ancienne, mais en bon état, hormis les parties endommagées et qu’en tout état de cause, il n’est plus possible de remplacer les parties abîmées.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale de M. X, sauf à ne retenir que la valeur hors taxe (soit 5.331,80 euros et non 5.864,98 euros), avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, étant observé que le devis établi par la SARL JARDI-APYSAGE ne comprend pas le remplacement du grillage qui sera déposé et reposé.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner in solidum les consorts Z C à payer à M. X la somme de 5.331,80 euros HT pour réparer les dommages matériels affectant la clôture de M. X et de dire que la somme précitée de sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 15 avril 2018, et celle du présent arrêt du 18 février 2021.
Sur le droit de passage temporaire dit tour d’échelle
M. X sollicite de nouveau devant la cour l’octroi d’un droit de passage temporaire dit tour d’échelle pour permettre à l’entreprise de son choix de déposer le grillage et remplacer les poteaux, l’abaissement du niveau de la terre devant être réalisé au préalable.
Les consorts Z C ne font valoir aucune observation sur ce point.
Sur quoi,
Le tour d’échelle consiste dans le droit, pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers avec leurs outils ou échafaudages.
La servitude de tour d’échelle n’est pas une servitude légale.
Lorsque le voisin du propriétaire qui veut faire exécuter des travaux s’oppose au passage et éventuellement, à l’occupation des parties de son terrain, l’autorisation de pénétrer sur sa propriété, en l’absence de toute disposition légale ou conventionnelle à cet égard, peut être accordée dans des limites strictes délimitées en fonction de la nature, de l’objet et de l’importance des travaux à exécuter.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. X de ce chef et le jugement sera déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Les consorts Z C soutiennent en substance M. X ne justifie pas non plus de quantum de ses demandes, évaluant forfaitairement à la somme de 5.000 euros un trouble dans les vues qu’il endure prétendument quand il se trouve au milieu de son jardin.
M. X fait valoir pour l’essentiel qu’à partir de la finalisation des aménagements en août
2015, on atteint 1670 jours en mars 2020 et sollicite la somme de 5.000 euros, ce qui représentent 3 euros par jour.
En l’espèce, il convient d’accorder à M. X la somme demandée, compte tenu de l’ancienneté du litige et du dommage subi et le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z C à verser à M. X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
Sur la procédure abusive
Les consorts Z C qui succombent, sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts contre M. X pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. X qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z C qui succombent à l’instance, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z C à verser à M. X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et rejeté les demandes relatives au tour d’échelle et aux dommages matériels affectant la clôture formées par M. X ;
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMN E in solidum M. D Z et Mme E C à payer à M. F X la somme de 5.331,80 euros HT pour réparer les dommages matériels affectant la clôture ;
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 avril 2018 et celle du présent arrêt ;
ACCORDE à M. F X un droit de passage temporaire, dit tour d’échelle, pour permettre à l’entreprise de son choix de déposer le grillage et remplacer les poteaux, l’abaissement du niveau de la terre devant être réalisé au préalable ;
CONDAMN E in solidum M. D Z et Mme E C à payer à M. F X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. D Z et Mme E C à payer à M. F X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SELARL Delahousse & Associés, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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