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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 17 févr. 2021, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 13
DOSSIER N° RG 21/00007
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6AM-16
1) X, D A Z
[…]
c/
SCP Y-G- L, ès qualité de mandataire judiciaire
à la liquidation judiciaire
de la société AFL
MINISTERE PUBLIC :
Mme NEVEUX, substitut général
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Stéphane BLAREAU
- Me Sandy HARANT
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le dix-sept février,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Benoît Pety, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 30 novembre 2020, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL Eric Porthault, huissier de justice associé à la résidence de Reims (51073), […], en date du 22 janvier 2021,
A la requête de :
1) M. X, D A Z, né le […], à […], de nationalité portugaise, demeurant […], à Bonneuil-sur-Marne (94380),
2) la SCI CELTEX, société civile immobilière, au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 809.903.610, ayant son siège social […], à Bonneuil-sur-Marne (94380), agissant poursuites et diligences de son gérant, M. X A Z,
DEMANDEURS,
représentés par Me Stéphane Blareau, avocat au barreau de Reims,
à
la société Y-G-L, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, au capital de 22 867,35 euros, ayant établissement 17, quai de la Villa – B.P 1014, à […], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AFL, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège 28, […], à Les-Essarts-le-Vicomte (51310), fonction à laquelle elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 10 septembre 2019, prise en la personne de son associé, Me H-I Y, spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Sandy Harant, avocat au barreau de Reims,
d’avoir à comparaître le mercredi 27 janvier 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 3 février 2021, pour être communiquée au ministère public, représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général.
A l’audience du 3 février 2021, M. Benoît Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 février 2021,
Et ce jour, 17 février 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AFL, dirigée par M. X A Z, unique associé et président. La SCP Y-G-L a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL AJC étant désignée comme administrateur judiciaire avec mandat d’assistance.
Par jugement du 10 septembre 2019, la juridiction consulaire de Reims ouvrait envers la SAS AFL une procédure de liquidation judiciaire et désignait la SCP Y-G-L en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Appel a été interjeté de cette décision par la SAS AFL. Par arrêt du 19 mai 2020, la cour de Reims confirmait le jugement déféré.
LA SCP Y-G-L ès qualités, représentée par son associé, Maître Y, a, par acte d’huissier du 3 juin 2020, fait assigner la SCI Celtex et M. A Z, son gérant et président de la SASU AFL, devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer l’extension à cette SCI de la liquidation judiciaire ouverte contre la SAS AFL.
Par jugement du 15 décembre 2020, la juridiction consulaire saisie a fait droit à la demande du mandataire à la liquidation judiciaire de la société AFL et ordonné l’extension de la procédure collective à ladite SCI, le tribunal de commerce rappelant que l’exécution provisoire était attachée de droit à sa décision. Ce jugement était signifié le 22 décembre 2020 à M. A Z ainsi qu’à la SCI Celtex.
M. A Z et la SCI Celtex interjetaient appel le 26 janvier 2021 de cette décision d’extension de liquidation judiciaire, leur recours portant sur l’intégralité du dispositif de la décision déférée.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2021, M. A Z et la SCI Celtex ont fait assigner la SCP Y-G-L, ès qualités, devant le premier président de la cour d’appel de Reims aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Reims dans la décision dont appel, rappeler que cette exécution provisoire est de droit et statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de leurs dernières écritures, M. A Z et la SCI Celtex maintiennent leurs demandes initiales sauf à modifier le visa des textes au soutien de leurs prétentions, les articles 514-3 du code de procédure civile et R. 661-1 du code de commerce étant désormais visés.
Les demandeurs exposent que leurs prétentions sont parfaitement recevables même s’ils ont commis une erreur en visant initialement l’article 524 du code de procédure civile, la SCP Y-G-L ayant en toute hypothèse constitué avocat et développé son argumentaire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile. En toute hypothèse, cette SCP de mandataires judiciaires ne développe pas le fondement de l’irrecevabilité qu’elle soulève.
Pour les demandeurs, il existe bien en l’occurrence un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire. L’objectif du mandataire judiciaire est de vendre le bien immobilier de la SCI pour récupérer l’actif issu de la vente au profit des créanciers de la société AFL, donc au détriment du liquidateur de la société Loctex, laquelle détient 50 % des parts de la SCI. Cette vente dans le contexte de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement, ce que Maître Y ne nie pas puisqu’il précise adopter une attitude prudente et attendre l’arrêt de la cour pour engager le processus de cession de l’immeuble. Il y a là, de la part du mandataire, l’aveu du caractère manifestement excessif de toute exécution provisoire du jugement querellé.
Par ailleurs, tant M. A Z que la SCI Celtex considèrent que la juridiction consulaire n’a pas examiné leur argumentaire, c’est-à-dire une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, le mandataire judiciaire de la société Loctex, autre associé de la SCI Celtex, n’ayant pas été appelé en la cause.
En outre, tant M. A Z que la SCI Celtex ont développé une argumentation pour répondre sur la question des prétendus flux financiers mais le tribunal de commerce, plutôt que d’y répondre, énonce qu’il n’y a pas d’argumentaire. Il existe donc des moyens sérieux d’infirmation du jugement dont appel. La présentation de cette décision est du reste incompréhensible en ce qu’il est fait référence à une société B C, M. Z n’apparaissant pas comme partie au jugement.
* * * *
La SCP Y-G-L, mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la SAS AFL, demande pour sa part au premier président de la cour de Reims de débouter M. A Z et la SCI Celtex de toutes leurs demandes, l’action étant dépourvue de tout fondement juridique, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un moyen sérieux d’appel susceptible de justifier l’infirmation de la décision commerciale du 15 décembre 2020. Elle sollicite leur condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
La SCP défenderesse expose en premier lieu que l’article 524 du code de procédure civile visé par les demandeurs dans l’acte introductif d’instance et tel qu’apparaissant dans sa rédaction à compter du 1er janvier 2021 ne prévoit aucunement la suspension de l’exécution provisoire. Il vise la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
La décision querellée a été rendue en matière commerciale si bien que la question de la suspension de l’exécution provisoire relève de l’article R. 661-1 du code de commerce. En matière de procédure collective, peu importe la question des éventuelles conséquences manifestement excessives. Ce qui compte, c’est uniquement les moyens sérieux d’appel.
Dans la décision querellée, les juges consulaires ont rappelé les moyens retenus pour faire droit à la demande d’extension de la procédure collective, faisant ressortir notamment l’existence de flux financiers anormaux entre la société AFL et la SCI Celtex. Même s’il est prétendu que le premier jugement n’a pas été correctement motivé, la cour d’appel rendra une décision comportant une motivation conforme aux préconisations du code de procédure civile.
Ainsi, aucun des griefs soulevés par M. A Z ou la SCI Celtex n’est justifié, la SCP de mandataires judiciaires rappelant qu’elle avait pris soin dans ses écritures de première instance de répondre à l’argumentaire dépourvu de portée juridique des demandeurs, ce que le tribunal a repris à son compte.
* * * *
La procédure a été transmise le 2 février 2021 au ministère public près la cour d’appel.
* * * *
Motifs de la décision :
Attendu que M. A Z et la SCI Celtex demandent au premier président de la cour de Reims de suspendre l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement du tribunal de commerce de Reims du 15 décembre 2020 aux motifs que l’exécution immédiate de cette décision engendrerait pour la personne morale des conséquences manifestement excessives (mise en vente de l’immeuble, actif de la SCI) et qu’il existe en outre des moyens sérieux de réformation de la décision (non-respect du contradictoire et motivation critiquable du jugement) ;
Que la SCP Y-G-L, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU AFL, s’oppose aux demandes de M. A Z et de la SCI Celtex en énonçant que le fondement juridique visé par les parties demanderesses est erroné, que la question des conséquences manifestement excessives est totalement indifférente, et que les moyens sérieux d’appel ne sont nullement démontrés ;
Attendu en premier lieu qu’il n’est discuté ni par M. A Z ni par la SCI Celtex que le visa initial de l’article 524 du code de procédure civile était effectivement erroné, ce qui avait immédiatement été soulevé par le mandataire judiciaire assigné en référé, les parties ayant en toute hypothèse rétabli ensuite le fondement juridique adéquat correspondant à la demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant de droit la décision de la juridiction consulaire frappée d’appel de telle sorte que la discussion s’est développée entre les parties sur le terrain de l’article R. 661-1 du code de commerce, seule disposition applicable en matière de procédures collectives, par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Qu’aucun rejet de la demande de suspension de l’exécution telle que formée par M. A Z et la SCI Celtex ne peut en cela prospérer ;
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce énonce en son quatrième alinéa que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Que, de fait, cette disposition réglementaire ne fait pas référence aux conséquences manifestement excessives visées par les demandeurs, de telles conséquences étant de fait inopérantes en l’occurrence ;
Que, relativement aux moyens sérieux soumis à la cour d’appel devant statuer au fond, tant M. A Z que la SCI Celtex maintiennent que les premiers juges n’ont pas examiné leurs moyens développés à l’audience, à savoir l’inexistence de flux financiers anormaux entre la SCI Celtex et la SASU AFL, y ajoutant le défaut d’intérêt à agir du liquidateur de la SASU AFL faute de mise en cause du liquidateur de la société Loctex, associée à 50 % de la SCI Celtex ;
Que, pour ce qui a trait à cette fin de non-recevoir, le constat doit être fait que ni M. A Z ni la SCI Celtex n’explicite le fondement juridique au visa duquel l’appel en la cause d’extension de la procédure collective de la société AFL du mandataire liquidateur d’un des associés de la SCI Celtex serait justifié, ce qui ne permet pas de retenir ce moyen comme de nature à justifier sérieusement la réformation du jugement déféré ;
Que, pour ce qui concerne l’argumentaire au fond développé par M. A Z et la SCI Celtex, le tribunal de commerce de Reims, après avoir relevé que Maître Y, mandataire liquidateur de la SASU AFL, mentionnait au cours de l’exercice 2017 des flux financiers entre ces deux personnes morales ne pouvant correspondre au versement de loyers ou au règlement des charges, outre des charges de location de matériel ne pouvant pas davantage se rattacher à l’objet de la SCI, a considéré que ces opérations ne pouvaient être rattachées aux contrats en cours et les a ainsi qualifiées de flux financiers anormaux pour prononcer l’extension de la procédure collective de la SASU AFL à la SCI Celtex ;
Que la circonstance que M. A Z et la SCI Celtex qualifient cette motivation d’insuffisante ne caractérise pas de la part de la juridiction consulaire une méconnaissance du principe du contradictoire, toute insuffisance de motifs pouvant être complétée par la cour statuant au fond sans qu’il s’en évince obligatoirement une réformation ou infirmation de la décision dont appel ;
Que le moyen en cela développé par les demandeurs n’apparaît pas davantage sérieux ;
Qu’enfin, si l’énoncé du litige repris dans le jugement dont appel fait effectivement référence à une partie qui manifestement n’est pas concernée par la procédure, il s’agit là d’une erreur matérielle de la juridiction consulaire et sans portée utile sur le sens de la décision et le contenu du dispositif ;
Qu’en conséquence, M. A Z et la SCI Celtex seront déboutés de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée de droit à la décision querellée et ils supporteront les dépens de la présence instance ;
Attendu enfin que l’équité commande d’arrêter à la somme de 800 euros l’indemnité pour frais irrépétibles devant revenir à la SCP de mandataires judiciaires Y-G-L ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Déboutons M. X A Z et la SCI Celtex de leur demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Reims ;
— Condamnons solidairement M. A Z et la SCI Celtex aux entiers dépens de référé ainsi qu’à
verser à la SCP Y-G-L, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU AFL, représentée par Maître H-I Y, la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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