Infirmation partielle 3 décembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 3 déc. 2021, n° 20/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2020, N° 19/00570 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
(n°180, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/04760 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBUDS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/00570
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. B X Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Sans profession
Demeurant 37 bis, avenue Z V – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque K 122
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. PML, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 351 831 763
Représentée par Me Mélanie VION de la SELARLU MÉLANIE VION AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1488
Assistée de Me Elodie MAUDRAS plaidant pour la SELARL MORVILLIERS – SENTENAC et substituant Me Stanley CLAISSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 07 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 05 mars 2020 par M. B X Y,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 juin 2021 par M. X Y, appelant et intimé incident,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 par la société PML, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. X Y est le légataire universel de Z A décédé le […].
La société PML, inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 septembre 1989, conçoit et commercialise par l’intermédiaire de ses distributeurs des boîtes à musique à manivelle incorporant des 'uvres musicales.
Elle reconnaît fabriquer notamment, depuis 2016, deux modèles de boîtes à musique à manivelle incorporant deux morceaux de Z A «La Mer» et «Y a d’la joie» après avoir obtenu les autorisations de reproduction et de fragmentation de la SACEM ainsi que l’aval des Editions Raoul Breton en 2015.
Elle précise avoir dans un second temps, à partir de décembre 2017, également fabriqué deux autres modèles de boîtes à musique à manivelle incorporant deux autres morceaux de Z A «Je Chante» et «Douce France» et avoir pour cela, à nouveau, obtenu les autorisations de reproduction et de fragmentation de la SACEM et l’aval des Editions Raoul Breton.
Ayant constaté l’existence de ces boîtes à musique commercialisées sur le site internet de la société Amazon, M. X Y a fait assigner la société PML, le 13 février 2017, devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir notamment des mesures d’interdiction de reproduction des dites musiques et obtenir la condamnation de la société PML à lui verser une somme provisionnelle de 30.000 euros tant au titre du droit patrimonial que moral.
Cette assignation reposait sur des captures d’écran sur le site Amazon.
Par une ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés a déclaré M. X Y recevable mais mal fondé en ses demandes faute d’établir la matérialité de la contrefaçon alléguée ou de l’atteinte au droit moral dès lors que les boîtes à musiques litigieuses n’étaient pas produites au débat. La demande reconventionnelle formée par la société PML au titre de l’abus de procédure était également rejetée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 janvier 2019, M. X Y a fait assigner la société PML devant le tribunal de grande instance de Paris en violation du seul droit moral.
Le jugement déféré du 7 février 2020 a :
- écarté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de titularité des droits invoqués et de l’absence d’intérêt à agir,
- débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné M. X Y à verser à la société PML la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur la titularité du droit moral et la recevabilité de l’action de M. X Y
M. X Y demande à la cour de juger que la fabrication et la commercialisation par la société PML de boîtes à musique reprenant des extraits de la musique des 'uvres de Z A «Y’a d’la joie», «La Mer», «Douce France» et «Je Chante», sont constitutives d’une contrefaçon en ce qu’elles portent atteinte au droit moral de M. X Y, légataire universel de Z A.
La société PML sollicite incidemment de la cour qu’elle infirme le jugement et dise irrecevable l’action de M. X Y pour défaut d’intérêt à agir à son encontre en raison d’une part de la cession antérieure de ses droits patrimoniaux à une société tierce et d’autre part en l’absence de carence de la SACEM, seule habilitée à exercer ces droits et qui a parfaitement exécuté sa mission. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait elle-même fabriqués les boîtes à musique vendues sur le site Amazon.
La qualité d’auteur de Z A des musiques des 'uvres «Y’a d’la joie», «la Mer», «Douce France» et «Je Chante» n’est pas contestée par la société PML pas plus que le droit qu’il aurait eu de son vivant d’agir pour la défense de son droit moral.
Le litige soumis à la cour, comme cela était le cas devant les premiers juges, porte uniquement sur le droit moral de l’auteur exercé par M. X Y en sa qualité de légataire universel de Z A, et non sur son droit patrimonial.
L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
«L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.».
En qualité de légataire universel, M. X Y est titulaire du droit moral sur l''uvre de Z A, peu important qu’il ait été conclu un contrat d’édition avec la société Editions Raoul Breton, et que celle-ci ait délégué la gestion des droits correspondants à la SACEM. Les droits ainsi cédés n’ont en effet pu porter que sur les droits patrimoniaux de l’auteur et non sur le droit moral.
M. X Y, qui reproche à la société PML ne n’avoir pas respecté les 'uvres musicales litigieuses et d’avoir ainsi porté atteinte au droit moral de l’auteur, est bien recevable à agir.
Par ailleurs, comme justement retenu par le tribunal, la société PML ne peut pertinemment soutenir que n’ayant pas directement commercialisé les boîtes à musique litigieuses, elle n’a commis aucun acte de contrefaçon susceptible de constituer une atteinte au droit moral de l’auteur ce qui priverait selon elle le litige d’objet, alors qu’elle ne conteste pas avoir fabriqué et fourni les exemplaires de boîtes musicales versés au débat par M. X Y.
La société PML échoue par ailleurs à justifier que les procédures judiciaires qui ont opposé M. X Y à une société danoise Nest démentiraient la qualité de légataire universel de M. X Y et son droit à agir au titre du droit moral de l’auteur.
Ainsi, le jugement qui a écarté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de titularité des droits invoqués et de l’absence d’intérêt à agir, sera confirmé de ce chef.
Sur les atteintes au droit moral de l’auteur alléguées
Il est constant que la société PML s’est rapprochée de la société Editions Raoul Breton et a payé des droits à la SACEM mais qu’elle n’a jamais sollicité d’autorisation au titre du droit moral de l’auteur à M. X Y.
Pourtant par un email du 22 mai 2015, produit au débat, adressé à la société Editions Raoul Breton par le conseil de la société PML, ce dernier s’enquiert de la possibilité d’obtenir «l’accord des ayants droit au titre du droit moral.», sans que la preuve soit apportée d’un quelconque accord obtenu en ce sens ou d’une quelconque démarche directe auprès de M. X Y.
M. X Y produit au débat devant la cour quatre boîtes à musiques litigieuses, que la cour a pu écouter, et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été fabriquées par la société PML et commercialisées par elle via ses distributeurs en France et à l’étranger.
Il est également produit au débat deux disques CD, qui ont également pu être écoutés par la cour. Le premier intitulé «Z A 1937-1939» contient les chansons Y a d’la joie et Je Chante, et le second «Z A 1943-1948» contient les chansons La Mer et Douce France.
La mélodie audible des boîtes à musique litigieuses est un arrangement musical dénué de parole constituant une simplification extrême de la mélodie originelle pour l’adapter à un seul instrument et lui permettre d’être entendue en tournant manuellement une petite manivelle.
La cour constate que la mélodie provenant des boîtes à musique varie nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle est actionnée et, si à une certaine vitesse la mélodie entendue permet de rappeler la chanson originelle, elle est, à d’autres vitesses, tout à fait inaudible.
En tout état de cause, on ne retrouve pas, dans cette simplification excessive de la mélodie de Z A, la richesse et la texture de la musique originelle.
Contrairement aux allégations de la société PML, la mélodie de 12 secondes audible depuis les boîtes à musiques n’est pas une simple reproduction fragmentée des 'uvres pour lesquelles les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton étaient suffisantes mais un arrangement musical particulier, transformant l''uvre première et la banalisant, et portant atteinte au droit moral de l’auteur et requérant ainsi son autorisation ou celle de son ayant-droit.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé en ce qu’il n’a pas retenu d’atteinte au droit moral de l’auteur.
La cour constate pour autant que seules les quatre boîtes à musiques produites au débat peuvent être imputées à la société PML et non celles commercialisées par le site marchand Amazone dont ni la matérialité, ni l’origine commerciale ne peuvent être vérifiées.
Au vu des éléments versés au débat, elle est à même de fixer à la somme de 1.500 euros par boîte à musique, soit 6.000 euros au total, le montant des dommages et intérêts propres à indemniser le préjudice moral de l’auteur au paiement desquels sera condamnée la société PML.
Il sera également fait droit aux demandes d’interdiction et de destruction sollicitées par M. X Y sans squ’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte. La demande de publicité de l’arrêt, non justifiée, sera en revanche rejetée.
Sur les autres demandes
Il s’infère du sens du présent arrêt que les demandes incidentes de la société PML en procédure abusive ne sauraient prospérer et doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche infirmé en ses condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles. La société PML sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de titularité des droits invoqués et de l’absence d’intérêt à agir et les demandes reconventionnelles de la société PML,
Y substituant et y ajoutant,
Dit que la fabrication et la commercialisation par la société PML de boîtes à musique «Je Chante», «Y a d’la Joie», «Douce France» et «La Mer», sont constitutives d’une atteinte au droit moral de l’auteur et condamne la société PML à verser à M. X Y, légataire universel de Z A, la somme de 6.000 euros au total à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Ordonne à la société PML de cesser la fabrication et la commercialisation des boîtes à musique «Je Chante», «Y a d’la Joie», «Douce France» et «La Mer», et de détruire les stocks en sa possession dans les 15 jours de la signification de l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à publicité de l’arrêt,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société PML à payer la somme de 5.000 euros à M. X Y au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société PML aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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