Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 24 juin 2020, n° 19/03572
TGI Paris 4 février 2019
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CA Paris
Confirmation 24 juin 2020
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CASS
Rejet 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des mentions obligatoires dans l'ordonnance

    La cour a estimé que l'erreur matérielle concernant les noms des agents n'affecte pas la validité de l'ordonnance, car les agents désignés ont bien participé aux opérations.

  • Rejeté
    Absence de contrôle effectif par le JLD

    La cour a jugé que le JLD a bien exercé un contrôle in concreto des pièces soumises, justifiant ainsi l'autorisation de visite.

  • Rejeté
    Utilisation de pièces obtenues irrégulièrement

    La cour a confirmé que les pièces étaient licites et que la procédure de communication avait été respectée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la mesure était proportionnée et justifiée au regard des présomptions de fraude.

  • Rejeté
    Défaut de communication de la copie intégrale de l'ordonnance

    La cour a jugé que la communication des pièces jointes n'était pas requise par la loi.

  • Rejeté
    Rôle de l'OPJ dans la désignation du représentant

    La cour a confirmé que la désignation du représentant a été effectuée conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. X-C Y et la SARL Trinité contestent l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant des visites et saisies pour fraude fiscale. Ils soulèvent plusieurs questions juridiques, notamment la régularité de l'ordonnance, le contrôle effectif du JLD et la proportionnalité de la mesure. La première instance a validé l'ordonnance, considérant qu'il existait des présomptions suffisantes de fraude. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des appelants, confirme l'ordonnance du JLD, rejetant les moyens soulevés, notamment sur la validité des pièces et le respect des droits de la défense. La décision est donc une confirmation de l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 24 juin 2020, n° 19/03572
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03572
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2019, N° 11/2019
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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