Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 9 septembre 2021, n° 21/00117
TGI Chalon-sur-Saône 12 janvier 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 9 septembre 2021
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CA Dijon
Confirmation 6 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour ordonner une expertise

    La cour a estimé que Monsieur A Y justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise pour établir la valeur réelle du bien et les responsabilités encourues par les intimés.

  • Rejeté
    Prescription des actions envisagées

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le point de départ de la prescription doit être déterminé en fonction de la connaissance des faits permettant d'exercer l'action.

  • Rejeté
    Demande de production d'une étude réalisée par l'association EDC

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication de pièces avant que l'expert ne se soit prononcé sur les documents nécessaires à sa mission.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des référés de Chalon-sur-Saône qui avait rejeté la demande d'expertise de M. A Y concernant l'achat d'un bien immobilier dans le cadre d'une défiscalisation De Robien. M. Y suspectait une surévaluation du bien par le vendeur et les sociétés de commercialisation et envisageait des actions pour dol et manquement à l'obligation d'information et de conseil. La première instance avait jugé l'action prescrite et sans motif légitime pour une expertise. La Cour d'Appel a estimé que la prescription n'était pas évidente et que la baisse de valeur de l'immeuble pouvait justifier une expertise pour éclairer sur les responsabilités et préjudices subis. La Cour a donc ordonné une expertise avec une mission détaillée, aux frais avancés de l'appelant, et a rejeté les demandes de mise hors de cause des intimés (SAS EDELIS, association EDC, M. B X, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST). Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens laissés à la charge de M. Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 21/00117
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00117
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 12 janvier 2021, N° 20/00211
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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