Infirmation partielle 6 janvier 2021
Cassation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 janv. 2021, n° 18/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 juillet 2018, N° 17/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09660 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00028
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
SAS H&M A B D représentée par ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été engagée à compter du 4 mai 1998 en qualité de gestionnaire de stock par la société H & M et affectée sur son site du Bourget.
Suivant avenant à son contrat de travail du 1er mai 2002, Mme X s’est vue confier les fonctions de chef d’équipe statut cadre, catégorie B1, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (convention collective de l’habillement) alors applicable à la relation contractuelle.
Le 2 novembre 2009, l’activité logistique de la société H&M a été reprise par la société H&M A B D, avec transfert à cette dernière de tous les contrats de travail des salariés affectés sur le site du Bourget dont celui de Mme X.
A l’occasion de ce transfert, la convention collective nationale de l’habillement a été dénoncée et lui a été substituée, à partir du mois de septembre 2011, la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport (la convention collective des transports routiers).
A compter de novembre 2011, la société H&M A B D a mis en place une nouvelle classification professionnelle correspondant aux dispositions de la convention collective des transports routiers, Mme X s’étant alors vue appliquer la qualification conventionnelle 200 L des personnels techniciens et agents de maîtrise.
Estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits salariaux, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 janvier 2017 afin d’obtenir, au principal, un rappel de salaire correspondant à la classification conventionnelle cadre 100L et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil transmise au greffe de la cour d’appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la salariée demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner son positionnement au statut cadre coefficient 100 L de la convention collective des transports routiers et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes, avec régularisation des comptes pour la période postérieure au 31 décembre 2017 :
-27 794,85 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2014 à décembre 2017, -2
779,48 au titre des congés payés afférents ,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS H&M A B D demande à la cour de confirmer le jugement prud’homal, soutient que les demandes de Mme X sont infondées et subsidiairement erronées dans leurs montants, sollicite leur rejet et le paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire au titre de la classification cadre 100 L
Il est constant que Mme X qui s’est vue confier par la société H & M, suivant avenant à son contrat de travail daté du 1er mai 2002, les fonctions de chef d’équipe, cadre catégorie B1, de la convention collective de l’habillement, ne perçoit pas, depuis l’adoption par l’entreprise de la convention collective des transports routiers au mois de novembre 2011, la rémunération correspondant à l’échelon cadre 100 L de cette convention mais une rémunération inférieure, correspondant à la classification agent de maîtrise 200 L.
Selon l’intimée, cette dernière classification correspond à la réalité des fonctions et responsabilités exercées par la salariée qui ne sont pas assimilables à celles d’un cadre mais d’un agent de maîtrise, chef d’exploitation logistique, selon la nomenclature de la convention collective des transports routiers.
Mais, ainsi que le soutient justement la salariée, il résulte explicitement de l’avenant à son contrat de travail du 1er mai 2002 dont l’intitulé est « contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ' Cadre (ni dirigeant ni soumis à un horaire déterminable) »), une volonté dépourvue d’ambiguïté de l’employeur de lui conférer, compte tenu de l’évolution de sa carrière dans l’entreprise, le statut de cadre avec tous les avantages induits par ce positionnement hiérarchique.
Le changement de convention collective ne saurait remettre en cause cet engagement de l’employeur quand bien même la réalité des fonctions de la salariée ne serait pas ou plus en concordance avec la définition du statut cadre résultant de la nouvelle convention collective, étant surabondamment relevé que selon le rapport de l’expertise, daté du 26 octobre 2016 et sollicité par le CHSCT (page 29), il ne peut être concrètement identifié dans l’entreprise « (') une différence dans les activités des chefs d’équipe ayant le statut cadre ou celui d’agent de maîtrise (…) ».
En l’état de ces constatations Mme X a vocation à obtenir le paiement d’une rémunération correspondant au statut de cadre selon la convention collective des transports routiers, soit le niveau hiérarchique 100 L, ce qui apparaît d’ailleurs conforme à la volonté exprimée par le directeur général de la société H&M A B D dans une lettre du 28 octobre 2009 (pièce 5 de l’appelante) indiquant vouloir faire bénéficier à chacun des salariés «(') du meilleur des deux conventions collectives (') »
La société H&M A B D soutient néanmoins avec raison, à titre subsidiaire, que la grille salariale applicable, compte tenu du secteur d’activité de la salariée, à savoir la logistique, est celle des cadres du secteur logistique (avenant du 30 juin 2004 à la convention collective des transports), ce qui conduit, selon son calcul qui est retenu (pages 16 et 17 de ses conclusions), à
réduire le rappel de salaire dû pour la période 2014/2017 à la somme de 10 953,71 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2017, il sera enjoint à la société H&M A B D de régulariser le salaire de Mme X sur la base de la grille de rémunération des cadres du secteur logistique (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers, peu important, contrairement à ce que soutient l’intimée, que la réclamation de la salariée sur ce dernier point ne soit pas chiffrée.
2) Sur les autres demandes
Mme X sollicite le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, mais ne justifie sur ce point d’aucun préjudice matériellement indemnisable, de sorte que le rejet de cette demande sera confirmé.
Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, date de l’avis de réception de la convocation, valant mise en demeure, de l’employeur devant la juridiction prud’homale, les autres produisant intérêts à compter de cette décision.
L’équité exige d’allouer 1 500 € à Mme X en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société H&M A B D qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 18 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour exécution abusive du contrat de travail;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société H&M A B D à payer à Mme Y X un rappel de salaire d’un montant de 10 953,71 euros pour la période 2014/2017, sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, outre 1 095,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
Enjoint à la société H&M A B D de régulariser, à partir du 31 décembre 2017, la rémunération de Mme Y X sur la base des dispositions conventionnelles susvisées ;
Condamne la société H&M A B D à payer à Mme Y X 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, les autres produisant intérêts à compter de cette décision.
Condamne la société H&M A B D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
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