Désistement 15 décembre 2017
Infirmation partielle 10 mars 2021
Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2021, n° 17/23297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2017, N° 15/14025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23297 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4WD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/14025
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […]
représenté par son syndic la Société MICHEL HANNEL
C/O Société MICHEL HANNEL
[…]
[…]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
Monsieur F X B
[…]
[…]
Représenté par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0894
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société NEXITY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099 (= nexity lamy) '''''
C/O NEXITY
Représenté par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. F X B est propriétaire des lots […], 46, 71, 50 et 51 au rez de chaussée et au premier étage de l’immeuble en copropriété situé […] à […], immeuble mitoyen de la copropriété sise […]
arrondissement.
M. X B a souhaité transformer ses lots et les surélever, à savoir réhausser la toiture de l’ancien atelier sur la partie du mur mitoyen situé côté […] sans toucher à la partie mitoyenne du mur située côté du […], ni dépasser la ligne
divisoire du mur.
Au terme de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 24 juin 2011, les copropriétaires de l’immeuble du […] ont autorisé M. X 'a réalisé l’ensemble des transformations et travaux demandés, sous réserve de son obtention des autorisations administratives'.
M. X B a obtenu, par arrêté du 9 janvier 2012, un permis de construire 'pour le changement de destination d’un local artisanal au rez-de-chaussée sur cour (bâtiment B) en vue de l’extension d’un local d’habitation située au premier étage (bâtiment D) avec modification de la façade à rez-de-chaussée sur cour, création d’une toiture terrasse et d’une verrière et surélévation de la toiture sur courette'.
La société Ulan Immobilier, qui était à l’époque le syndic des deux copropriétés des 49 et […], a mandaté M. C Z, architecte, pour donné son avis 'sur le traitement du nouveau mur situé dans la courette du […] et visible depuis la courette du […]3. M. Y a rédigé son rapport le 12 janvier 2013.
Les travaux d’aménagement et de rénovation se sont achevés le 19 juin 2013. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée les 7 et 8 juillet 2013.
Le 8 octobre 2013 la direction de l’urbanisme délivre à M. X B l’attestation de l’article R 462-10 du code de l’urbanisme, certifiant que la conformité des travaux objet de la décision municipale du 9 janvier 2012 n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Au cours de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] s’est plaint de ce que le syndicat des copropriétaires du […] a porté atteinte aux parties communes de son immeuble en édifiant un mur de parpaings s’appuyant sur le mur séparatif de la copropriété, obstruant ainsi totalement la vue et restreignant la luminosité naturelle de cette courette. Il a fait établir un procès verbal de constat d’huissier le 18 mars 2013.
Le 20 février 2014, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné le syndicat des copropriétaires du […] en référé expertise pour faire constater que le mur en parpaings obstrue la vue dans la courette et qu’il prend appui sur le mur d’origine bâti derrière.
M. X B est intervenu volontairement à cette procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le syndicat des copropriétaires du […] a été débouté de sa demande de voir désigner un expert judiciaire au motif que cette mesure ne lui apparaissait pas utile, considérant qu’il 's’avère en l’espèce que l’existence, les dimensions et l’emplacement du mur sont suffisamment établis par le procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2013 par Maître D E, par le permis de construire obtenu par M. X B et par le rapport de M. Z architecte mandaté par les copropriétaires des deux immeubles concernés par le rehaussement litigieux de sorte que la demande d’expertise apparaît infondée sur ce point'.
Par actes des 14 et 16 septembre 2015 le syndicat des copropriétaires du […] a assigné le syndicat des copropriétaires du 49 de la même rue et M. F X B aux fins de destruction, sous astreinte, du mur de parpaings qui s’appuie sur le mur privatif du 51 et obture la courette de cet immeuble et aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
• à M. F X B : 2.000 €,
• au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 2.000 €.
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], appelant, invite la cour, au visa des articles 662, 1240 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— le juger recevable à agir, au regard de l’habilitation à agir donnée par la résolution […] de l’assemblée générale du 14 décembre 2017,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] et M. X B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal-fondés,
— juger que le mur édifié en limite séparative par M. X B et le syndicat des copropriétaires du […] a été construit en violation de l’article 662 du code civil,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et M. X B à procéder à la destruction de la construction irrégulière sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et M. X B à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et M. X B aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2020 par lesquelles M. F X B, intimé, demande à la cour, au visa des articles 653 à 658 du code civil, de :
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] a été associé au projet qu’il a présenté sans émettre de refus justifiant le recours à un expert,
— juger que les ouvrages qu’il a construit n’empiètent pas sur le fond du […],
— juger que les travaux qu’il a réalisés sur le fond du […] sont conformes au permis de construire de la Ville de Paris du 6 janvier 2012 et n’impactent ni la solidité ni l’usage du mur mitoyen,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de
démolition sous astreinte,
— dire qu’il sera autorisé à faire usage de son droit de tour d’échelle au […] pour achever l’enduit du mur en parpaing construit sur son fond,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes
indemnitaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du ç mai 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e, intimé, demande à la cour, au visa des articles 658 et 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— juger que le rehaussement du mur mitoyen a été réalisé conformément à l’article 658 du code civil,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] a pris connaissance du projet présenté par M. F X B sans émettre la moindre réclamation entre la date d’autorisation des travaux délivrée par la commune de Paris le 6 janvier 2012 et le 20 février 2014, date de la première assignation en référé par l’appelant,
— juger que le syndicat des copropriétaires du […] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, certain et actuel à la réparation duquel il serait en droit de prétendre,
— juger que la construction litigieuse ne donne lieu à aucun trouble anormal de voisinage et plus généralement, à aucun désordre à l’égard des copropriétaires de l’immeuble sis […],
— dire que le syndicat des copropriétaires du […] n’a subi aucun préjudice du fait du rehaussement du mur litigieux,
— débouter le syndicat des copropriétaires appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du […]
Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice pour veiller à la conservation de l’immeuble au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
En l’absence d’habilitation par l’assemblée générale, l’action en justice du syndicat des copropriétaires du […] a été déclarée irrecevable par le tribunal, faute de pouvoir régulier du représentant légal de cette partie ;
Postérieurement au jugement, l’assemblée générale des copropriétaires du […] du 14 décembre 2017 a, en sa résolution […], autorisé le syndic à agir en justice dans le cadre de la présente procédure ;
La cause d’irrecevabilité a donc disparue avant qu’une décision définitive n’intervienne ; le syndicat des copropriétaires du […] et M. X B ne le contestent d’ailleurs pas et ne soulèvent plus l’irrecevabilité pour défaut d’habilitation du syndic à ester en justice ;
Le jugement doit donc être réformé sur ce point et le syndicat des copropriétaires du […] doit être déclaré recevable en ses demandes ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du […]
L’article 653 du code civil dispose que 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire’ ;
Il résulte de l’article 657 du même code que 'tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée’ ;
Selon l’article 658 du même code, 'tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement';
Il résulte de l’article 662 du même code, 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir à son refus, fait régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre';
• Sur la demande de démolition de l’exhaussement litigieux
Le syndicat des copropriétaires du […] reproche à M. X B d’avoir porté atteinte aux parties communes de son immeuble en venant appuyer un ouvrage sur un mur qualifié désormais de mitoyen devant la cour, alors qu’il était qualifié de privatif en première instance ; il fait état du fait selon lequel le mur en parpaings à l’origine du litige a été édifié sans aucune autorisation de sa part, en méconnaissance de l’article 662 du code civil, et qu’il cause en outre un préjudice de vue pour la copropriété, en ce qu’il obstrue et restreint la luminosité naturelle de sa courette ;
Il s’appuie sur le procès verbal de constat du 18 mars 2013 de Maître A (pièce syndicat du […] n° 1) aux termes duquel :
'Le bâtiment C de la copropriété du […], comporte au rez-de-chaussée une courette laquelle se trouvait séparée de la copropriété du […] par un mur privatif à la copropriété du 51 à hauteur d’homme.
Que sans aucune autorisation, la copropriété du […] a fait bâtir en appui de ce mur privatif, un mur de parpaing.
'le rez-de-chaussée de ce bâtiment C donne accès par une porte, à une courette.
Un mur uniforme à hauteur d’homme surmonté d’une grille délimite le fond de cette courette avec la copropriété voisine du […].
Ce mur de parpaings s’élève sur une hauteur d’environ 4 ou 5 mètres, obstruant totalement la vue et restreignant la luminosité naturelle de cette courette.
Ce mur de parpaings, sur ses côtés, s’appuie sur les murs de la copropriété du […], partiellement creusés’ ;
Il résulte des articles 653, 657 et 658 du code civil précités que le mur séparatif des deux copropriétés des 49 et […] est mitoyen et que cette mitoyenneté confère à chacun des copropriétaires le droit de bâtir contre le mur mitoyen dès lors qu’il n’affecte pas les droits de l’autre ;
L’article 662 du même code revendiqué par le syndicat du […] ne concerne que les ouvrages susceptibles de compromettre la solidité du mur ou l’usage qu’en fait l’autre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’obtenir de consentement du voisin ou de recourir à une expertise, pour des ouvrages qui ne peuvent nuire au mur mitoyen ;
Ici, il résulte du rapport de M. Z que l’exhaussement, en ce qu’il est limité, n’a aucunement affecté la solidité du mur mitoyen, qu’il n’a pas dépassé sa ligne divisoire (absence d’empiétement sur la propriété du voisin) et qu’il n’a pas affecté les droits de la copropriété du […] ;
En l’occurrence, les immeubles des 49 et […] disposent chacun en leurs parties arrières d’un puits d’aération situé en vis-à-vis (pièce X B n° 23 : vue aérienne de situation de la courette) ;
D’un volume assez réduit ce puits a pour seule fonction l’aération des logements, via les
pièces de service (toilettes, cuisines, salles de bains, ') qu’il distribue (pièce n° 23) ; à cet égard, M. Z, architecte mandaté par le syndic commun à l’époque des deux copropriétés, indique dans son rapport du 12 janvier 2013 que la lumière distribuée par ces courettes 'est obtenue dans une quantité limitée et naturellement plus faible dans les étages inférieurs. Quant à l’ensoleillement direct, il est souvent très limité et ne concerne que les étages supérieurs lorsqu’ils sont exposés favorablement’ (pièce X B n° 12 : rapport de M. Z) ;
En considération de la destination des courettes formant puits d’aération, M. X B a engagé ses travaux d’aménagement de son logement situé au rez-de-chaussée du […], déposé l’ancienne toiture vétuste en tôle ondulée de l’atelier occupant la totalité de la courette et rehaussé la dite toiture sur la partie du mur mitoyen situé sur le fond du […] après avoir obtenu en assemblée générale une autorisation de travaux, puis un permis de construire ; aucun recours n’a été déposé contre ce permis et une attestation de non contestation a été délivrée ;
Il doit être précisé qu’avant les travaux, un mur mitoyen-né d’une hauteur de 12,86 mètres, percés de deux baies libres (pièce X B […] bis : photographie de la courette avant travaux) et construit sur la ligne divisoire des deux copropriétés séparait les deux puits d’aération ; devant la cour, le syndicat des copropriétaires du […] ne conteste pas cette mitoyenneté ;
Le percement par conception de deux baies libres au-dessus du mur mitoyen avait laissé en
place deux arcs maçonnés au niveau des deuxième et quatrième étages réduisant d’autant les pénétrations de lumière zénithale ; au niveau de la baie libre inférieure, le mur-bahut mitoyen était surmonté d’une grille interdisant le passage d’une courette à l’autre (étant précisé que la courette du 49 était déjà construite en son rez-de-chaussée puisqu’accueillant un atelier surmonté d’un toit en tôle ondulée) ; il préexistait donc aux travaux un ouvrage venant s’appuyer sur le mur mitoyen ;
Les travaux entrepris par M. X B ont consisté à rehausser la toiture de l’ancien
atelier sur la partie du mur mitoyen situé côté […] sans toucher à la partie
mitoyenne du mur située côté du […] (pièces X B n° 13 & 14 : documents graphiques sur courette avant/après)) ni dépasser la ligne divisoire du mur ;
M. Z, architecte, a été mandaté par le syndic alors commun des deux immeubles ; il décrit ainsi sa mission (pièce X B n° 12) :
'- extension du logement Rdc / 1er au bord de la courette du 49 Belleville, avec rehaussement du mur
toit en courette.
— avis demandé par les copropriétaires (principalement les copropriétaires du 51 Belleville), sur le traitement du nouveau mur situé dans la courette du […] et visible depuis la courette du […]';
D’ailleurs, dans son courrier du 14 janvier 2013 relatif à sa rémunération, M. Z rappelle que son 'intervention a été effectuée principalement à la demande des copropriétaires du Bât. C du 51 Belleville. Toutefois la démarche a également eu pour objectifs de formuler des propositions d’aménagement pouvant être réalisées par le copropriétaire du 49 Belleville et acceptables par les copropriétaires du 51 Belleville, et de rechercher des solutions satisfaisantes pour les deux copropriétés’ (pièce X B n° 8) ;
Dans son rapport, il précise même que 'des discussions se sont engagées entre le propriétaire du logement rénové du […] et les copropriétaires des logements du […] situés autour de la courette du bâtiment C du […]';
Or, il n’apparaît pas qu’à l’issue de ces discussions, les copropriétaires du 51 rue de Beleville se soient opposés au projet de M. X B ;
M. Z a défini la nature des travaux proposés :
'Mur non mitoyen à réaliser dans le prolongement du mur de clôture mitoyen (nouvelle
paroi verticale), mur non mitoyen limité à l’emprise du 49 Belleville (pièce n° 12) ;
Le rehaussement a donc été réalisé en portant la toiture réhaussée de l’atelier de 4,29 m du sol (soit un rehaussement de 2,30 m par rapport à la situation initiale avant travaux), tout en laissant la partie du mur non exhaussé dans sa configuration initiale ;
Le rehaussement a été réalisé sur la partie mitoyenne du mur coté 49 conformément au projet, comme l’atteste la présence visible de la grille de séparation du mur-bahut toujours en place au niveau de la ligne mitoyenne (pièce syndicat des copropriétaires […] n° 1 : procès verbal de constat du 18 mars 2013, photographie n° 2) ;
Il apparaît donc que le mur réhaussé ayant été construit sur la partie du mur mitoyen relevant du fond du 49 Belleville, il n’y a aucune atteinte à la propriété du […] ;
Le procès verbal de constat du 18 mars 2013 n’st pas probant en ce qu’il contient des erreurs ; il y est allégué que le mur séparant les deux copropriétés serait privatif à la copropriété du […] alors qu’il s’agit en réalité d’un mur mitoyen ce qu’a confirmé M. Z, et ce qui n’est plus contesté par le syndicat du […] ; par ailleurs, l’exhaussement du mur n’empiète pas sur la propriété voisine puisqu’il a exclusivement été édifié sur le fond du […], ce que démontre les photographies annexées au constat d’huissier, comme il a été vu ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit donc être débouté de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et de M. X B à procéder à la destruction de la construction irrégulière sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir ;
• Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du […]
Sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le syndicat des copropriétaires du […] fait état d’un préjudice qu’il évalue à 30 000 € ; il fait valoir que le mur est source de
désagrément au motif qu’il obstrue de manière irrégulière la luminosité de la courette’ ;
Il a été vu plus haut que la courette litigieuse n’est en réalité qu’un puit d’aération, sans vue, sans luminosité réelle, et ou le soleil ne pénètre jamais ;
Les travaux réalisés ne sont pas venus modifier la situation de cette courette qui est inchangée en ce qui concerne les copropriétaires du […] résidant dans les étages 2 et supérieurs, l’impact des travaux étant quasi nul pour le 1er étage ;
Le constat de Maître A du 18 mars 2013 ne traduit pas la réalité dès lors que le rehaussement, par rapport à la situation antérieure, n’est pas de 4 à 5 mètres mais de 2,30 mètres ;
La question de la luminosité a été exposée par M. Z de la façon suivante :
'Impact de la nouvelle construction dans la courette du 49 :
L’impact de cette surélévation concerne principalement le rez de chaussée dans la courette du 51 et dans une moindre mesure le 1er étage des logements du 51 Belleville.
L’ensoleillement d’origine (très limité) n’est pas modifié.
L’apport de lumière directe (depuis le ciel) est relativement réduit (réduction de 70 cm au sol de la courette du 51).
La réduction de lumière la plus sensible concerne la lumière réfléchie sur les façades (des deux immeubles) et parvenant au rez de chaussée de la courette du 51.
Vues : l’impact le plus perceptible résulte de la perte de l’échappée visuelle au niveau du rez de chaussée de la courette du 51, ainsi qu’un dégagement plus limité au niveau du 1er étage du 51 Belleville.
En résumé, on peut dire que cette nouvelle construction a pour effet :
— de réduire sensiblement le dégagement visuel au rez de chaussée dans la courette du 51,
— et de réduire la lumière diffuse également au rez de chaussée.
— le premier étage du 51 paraît relativement peu affecté, (impact réel mais limité),
— les fenêtres des 2 logements au rez-de-chaussé du 5l étant perpendiculaires au mur rehaussé au 49 Belleville, on peut relativiser la réduction de la perspective visuelle dans les logements, mais elle est tout de même perceptible à proximité des fenêtres (cuisines)';
Il résulte des constatations de M. Z que seul le rez-de-chaussée subit une réduction de '70 cm au sol de lumière directe', situation qui aurait peut être améliorée par la réalisation d’un enduit clair (lumière réfléchie) sur le mur en parpaing :
Cette courette insérée entre deux immeubles, et sur laquelle ne débouche aucune pièce principale, est d’une largeur de 2,91 mètres au niveau du mur litigieux (pièces X B […] et 23 : photographie de la courette et vue aérienne de la situation de la courette) ; elle n’a en réalité aucune fonction d’agrément puisqu’elle ne sert qu’à permettre l’aération des pièces de services ;
Or, s’agissant d’un puits d’aération, dans un bâti parisien très dense (pièces X B n° 17-plan de situation des immeubles des 49 et […] et photographies- et 23), l’impact de la
construction est des plus limité pour le […] et dans les limites des contraintes acceptables en milieu urbanisé ;
La situation actuelle entre les deux copropriétés ne présente donc aucun caractère d’anormalité, l’impact des travaux restant dans les limites du trouble normal de voisinage ;
De plus, seul le rez-de-chaussée subit une réduction de 70 cm au sol de lumière directe, de sorte que qu’il ne s’agit en aucun cas d’un trouble subi par l’ensemble des copropriétaires du […] et de la même manière ; le trouble de voisinage (qui n’est pas anormal comme il a été dit), n’est pas collectif ;
Le syndicat des copropriétaires du […] doit donc être débouté de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et de M. X B à lui payer la somme de 30.000 € de dommage-intérêts ;
Sur la demande d’autorisation de M. X B à faire usage de son droit de tour d’échelle au […] pour achever l’enduit du mur en parpaing construit sur son fond
Le syndicat des copropriétaires du 511 […] se plaint de ce que l’ouvrage rehaussé a été laissé à l’état brut (parpaings) entraînant un enlaidissement les lieux ;
Au départ, le mur réhaussé devait être recouvert d’un enduit à la chaux de Saint-Astier et peint dans des tons clairs afin de préserver la réverbération zénithale, interventions à prendre en charge par M. X B ; il n’est pas contesté que si le mur en parpaing n’a pu être enduit à la fin des travaux, c’est en raison du refus exprimé en fin de chantier par le syndicat des copropriétaires du […] de laisser l’accès au tour d’échelle afin que les entreprises mandatées par M. X B puissent parachever l’ouvrage ;
M. X B renouvelle en cause d’appel sa proposition d’intervention (et de prise en charge du coût des travaux de ravalement), et sollicite son droit de tour d’échelle ;
Il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du […], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
• à M. F X B : 4.000 €,
• au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 3.000 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du […] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et de M. X B à procéder à la destruction de la construction irrégulière sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’arrêt à intervenir ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e et de M. X B à lui payer la somme de 30.000 € de dommage-intérêts ;
Autorise M. F X B à faire usage de son droit de tour d’échelle au […] pour achever à ses frais l’enduit du mur en parpaing construit sur son fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
• à M. F X B : 4.000 €,
• au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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