Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 25 nov. 2021, n° 19/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05346 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05346 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P33
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 janvier 2019 – Tribunal arbitral de PARIS – RG n° 19/00255
APPELANTE
SARL LA SOCIETE INFORMATION ET DIFFUSION ID
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mariella LUXARDO, Présidente
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Information et Diffusion est chargée de l’édition et de la diffusion des programmes radiophoniques sur l’antenne de RTL. La société a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la société Métropole Télévision, connue sous le sigle M6, à compter du 31 décembre 2020.
La convention collective applicable au litige est celle du journalisme.
M. X a été recruté en qualité de rédacteur reporter stagiaire à compter du 14 juin 1995 pour une durée de trois mois, son contrat étant devenu à durée indéterminée à compter du 26 septembre 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X exerçait les fonctions de grand reporter au service des sports, et était responsable de la rubrique Football.
M. X était chargé de couvrir l’équipe de France de Football mais également les évènements internationaux liés au sport, tels que les Coupes du monde, les Jeux Olympiques été et hiver, les matchs de football européens, les matchs internationaux de rugby, de tennis, et de tout autre sport.
Courant novembre 2016, la société Information et Diffusion a effectué un contrôle des notes de frais des journalistes.
Considérant que les notes de M. X présentaient des incohérences, celui-ci a été convoqué le 25 novembre 2016 à un entretien préalable tenu le 5 décembre 2016, et licencié pour faute grave le 9 décembre 2016.
Le 5 septembre 2017, M. X a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de voir fixer son indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
Par décision du 31 janvier 2019, la commission arbitrale des journalistes s’est déclarée compétente et a condamné la société Information et Diffusion à payer à M. X la somme de 105 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2019, la société Information et Diffusion a formé un recours en annulation de la décision de la commission arbitrale.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2019, la société Information et Diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Métropole Télévision demande à la cour de :
— prendre acte que M. X n’était pas lié par un contrat de travail avec une entreprise de journaux et périodiques mais avec une agence de presse ;
Par conséquent :
— dire et juger que la commission arbitrale des journalistes n’était pas compétente pour connaitre du litige opposant M. X à la société ;
— prononcer l’annulation de la sentence arbitrale de la commission arbitrale des journalistes en date du 8 février 2019.
En tout état de cause, si la cour d’appel ne devait pas reconnaitre l’incompétence de commission arbitrale des journalistes :
— prendre acte que la sentence arbitrale de la commission arbitrale des journalistes n’énonce aucun élément de fait et ou de droit pour justifier sa décision ;
Par conséquent :
— dire et juger que la sentence arbitrale de la commission arbitrale des journalistes n’est pas motivée;
— prononcer l’annulation de la sentence arbitrale de la commission arbitrale des journalistes en date du 8 février 2019.
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— rejeter le recours en annulation formé par la société Information et Diffusion à l’encontre de la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes en date du 31 janvier 2019 ;
En conséquence,
— confirmer en son intégralité la décision rendue par la commission arbitrale pour trancher de ce litige;
En tout état de cause de,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la défenderesse a eu connaissance de la saisine de la commission arbitrale ;
— constater que le salaire mensuel moyen de Monsieur X (sur les 12 derniers mois) est de 5 684,64 euros ;
— condamner la société Informatique et Diffusion à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnace de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la commission arbitrale des journalistes
La société Information et Diffusion soutient que la sentence arbitrale du 31 janvier 2019 mérite d’être annulée au motif qu’elle a été rendue par la commission arbitrale qui s’est déclarée à tort compétente pour fixer l’indemnité de licenciement de M. X en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, alors que la compétence exclusive de la commission arbitrale pour déterminer l’indemnité de départ des journalistes professionnels dont l’ancienneté excède quinze années, est limitée aux seules entreprises de presse, à l’exclusion de tout autre employeur ; que ce texte ne lui est donc pas applicable dès lors que la société est, non pas une entreprise de presse, mais une agence de presse, le conseil de prud’hommes se trouvant seul compétent pour statuer sur les demandes de M. X.
M. X expose pour sa part que la jurisprudence est fixée sur l’interprétation de l’article L. 7112-4 du code du travail, applicable à tous les journalistes professionnels ayant plus de quinze ans d’ancienneté ; que ce texte n’est pas limité aux entreprises de journaux et périodiques, mais son application est étendue à toutes les entreprises de presse et agences de presse ; que tel est le cas de la société Information et Diffusion chargée des programmes de RTL, pour laquelle il exerçait son activité depuis plus de 21 ans.
M. X estime par suite que la commission arbitrale est seule compétente pour fixer l’indemnité de rupture.
Sur ce
Les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels sont les suivantes':
L’article L. 7112-2 du code du travail énonce :
Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l’article L. 1234-1.
L’article L. 7112-3 du même code dispose :
Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
L’article L. 7112-4 du même code prévoit :
Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour désigner le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
Au vu de ces dispositions, la compétence de la commission arbitrale des journalistes, qui revêt un caractère exceptionnel, ne peut s’exercer que dans les limites prévues par la loi, toute autre question relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Au cas présent, la commission arbitrale des journalistes a été saisie par M. X d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 7112-4 du code du travail, à la suite de son licenciement pour faute grave du 9 décembre 2016.
La société Information et Diffusion soutient que la commission arbitrale est incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Paris, dès lors que M. X est lié par un contrat de travail passé avec une agence de presse, et non avec une entreprise de journaux et périodiques.
La société, précisant qu’il ne fait aucun doute sur le fait qu’elle est une agence de presse, invoque la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue de deux arrêts des 24 février 1993 et 22 octobre 1996, confirmée par des arrêts plus récents de la cour d’appel de Paris, qui ont adopté une interprétation restrictive des textes, les limitant aux entreprises de journaux et périodiques.
Or la dernière jurisprudence issue de l’arrêt du 30 septembre 2020 de la chambre sociale de la Cour de cassation ne pose aucune difficulté d’interprétation, dès lors que l’arrêt énonce que le moyen tiré de l’incompétence de la commission arbitrale des journalistes, fondé sur le fait que l’employeur est une agence de presse, doit être jugé non fondé ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, et que les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit.
Par ailleurs, la jurisprudence issue des arrêts de la cour d’appel de Paris invoqués par la société Information et Diffusion ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, puisque la cour avait été saisie d’un appel interjeté contre une décision rendue par le conseil de prud’hommes saisi pour statuer sur un litige plus large que celui de la fixation de l’indemnité de licenciement, portant sur les conditions d’exécution de la relation contractuelle.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société Information et Diffusion fondé sur le fait qu’elle est une agence de presse, ne permet pas d’écarter la compétence exclusive de la commission arbitrale prévue par l’article L. 7112-4 code du travail dès lors que M. X était journaliste professionnel disposant d’une ancienneté de plus de quinze années, salarié d’une société exerçant une activité de presse.
Le moyen d’incompétence de la commission arbitrale des journalistes sera donc rejeté.
Sur la demande d’annulation tirée de l’absence de motivation de la sentence arbitrale
La société Information et Diffusion sollicite l’annulation de la sentence arbitrale du 31 janvier 2019 sur le fondement de l’article 1483 du code de procédure civile, au motif que la décision n’est pas motivée.
M. X estime qu’il existe une motivation suffisante qui a permis à la commission d’écarter la faute grave.
Il sera relevé que la demande d’annulation est exclusivement fondée sur des moyens de régularité procédurale applicable aux sentences arbitrales, dont les dispositions légales seront rappelées.
En particulier, l’article 1482 du code de procédure civile énonce :
La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle est motivée.
En l’espèce, aux termes de sa décision du 31 janvier 2019, la commission arbitrale des journalistes a rappelé l’intégralité des missions confiées à M. X dans le cadre du contrat le liant à la société Information et Diffusion. Elle a rappelé les circonstances de la rupture, et considéré que, compte tenu du contexte de travail de M. X, de son ancienneté et de la qualité de son travail, il convenait de lui accorder une indemnté de 105 000 euros.
L’article L. 7112-4 du code du travail permet à la commission arbitrale de réduire le montant de l’indemnité en cas de faute grave, et elle a usé de cette faculté, après avoir énoncé dans sa décision une motivation suffisante pour fixer le montant de l’indemnité qu’elle était chargée de déterminer.
Il s’ensuit que ce moyen d’annulation n’est pas fondé et sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile'
La société Information et Diffusion succombe en son recours. Elle supportera les dépens et versera à M. X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen d’incompétence de la commission arbitrale des journalistes saisie pour statuer sur les demandes de M. X dans le litige l’opposant à la société Information et Diffusion';
Rejette le moyen d’annulation de la sentence arbitrale du 31 janvier 2019 ;
Condamne la société Information et Diffusion’aux dépens ;
Condamne la société Information et Diffusion à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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