Irrecevabilité 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 17/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 3 mars 2015, N° R15/00003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/0350
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2021
Dossier : N° RG 17/02054 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSOI
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Z X
C/
Société […]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Dispensé de comparaître
INTIMEE :
Société […]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de l’ordonnance
en date du 03 MARS 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : R 15/00003
EXPOSE DU LITIGE
La société JW Speaker Corporation a pour activité la conception et la fabrication d’équipements d’éclairage pour les véhicules, les machines agricoles, les aéronefs, les bateaux, les trains.
M. X, se prévalant de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à cette société, a, le 19 septembre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, après avoir retenu qu’aucun contrat de travail n’avait lié les parties, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan, a dit que ce renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi, que l’entier dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, à défaut de contredit exercé dans les délais, que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur requêtes en omission de statuer en date du 20 et 23 septembre 2013 respectivement présentées par M. X et la société JW Speaker Corporation, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, suivant jugement du 5 février 2014, a complété le jugement du 11 septembre 2013 et :
— a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société JW Speaker Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive.
Le jugement du 11 septembre 2013 est devenu définitif en l’absence de recours diligenté à son encontre.
Le 14 janvier 2015, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir le paiement de provisions sur « sommes impayées » et sur « loyers impayés », se prévalant de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société JW Speaker Corporation.
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, après avoir retenu que par jugement définitif du 11 septembre 2013 l’existence d’un contrat de travail liant M. X à la société JW Speaker Corporation n’avait pas été reconnue :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par M. X,
— a renvoyé l’affaire, pour ce qui concerne les demandes relatives aux « sommes impayées » devant le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan,
— a renvoyé l’affaire, pour ce qui concerne les demandes relatives aux « loyers impayés » devant la présidente du tribunal de grande instance de Mont de Marsan,
— condamné M. X, outre aux entiers dépens, à payer à la société JW Speaker Corporation la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. X à l’adresse postale communiquée à savoir 32 chemin de la Cadène 40600 Biscarrosse comme en fait foi l’avis de réception signé par ses soins.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/853.
Par arrêt contradictoire en date du 3 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, statuant sur appel de M. Z X de cette ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, a :
— déclaré irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, les prétentions de M. X quant à l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences,
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X relatives au paiement de loyers,
— débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X, outre aux entiers dépens, au paiement d’une amende civile de 1 000 €, et à payer à la société JW Speaker Corporation une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré le 13 avril 2016, M. X a formé opposition au « jugement rendu du 15-0083 arrêt 15-3206 » . L’affaire a été inscrite sous le numéro 16/ 1368.
Suivant arrêt du 3 mai 2017, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, et sa réinscription autorisée qu’après communication par la partie appelante de nouvelles écritures.
L’affaire a fait l’objet de 2 réinscriptions sous les numéros 19/1010 et 17/ 2054.
Jonction des procédures n° 19/1010 et n° 17/2054 sous le numéro 17/2054 a été ordonnée le 28 novembre 2019.
…………………………
M. X a demandé à être dispensé de comparution au regard de la pandémie de covid 19.
Le 20 novembre 2020, cette demande a été accueillie par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 939 et 446-1 alinéa 2 combinés du code de procédure civile, au regard de la situation sanitaire.
Les parties ont échangé leurs conclusions et pièces par voie électronique, en application de l’article 4 du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale qui prévoit :
« Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire".
M. X a adressé à la cour ses pièces et conclusions par voie électronique ainsi que par lettre recommandée.
A l’audience du 2 décembre 2020, l’affaire étant retenue, le conseil de la société JW Speaker Corporation a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
……………………….
Par conclusions transmises au greffe et à la partie adverse par voie électronique le 30 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
« Vu l’appel retenu, selon Art 462 du cpc, l’Artile 593 du cpc :
— La convention de la Haye en matière civile, règlement CE, convention de Rome du 19 juin 1980,
— Règlement CE du 17 juin 2008- loi applicable au contrat de travail international et les sanctions du travail dissimulé. L’accord fiscal France Etats Unis à Tous les Articles,
— Procédure civile et internationale accord de la Haye art 1, 2, 3, 4, 5 ,
— Art : 14, 15, 16, 332, 697, 1221-1 du code de procédure civile, art 1355 cpc ( ex article 1351) du code de procédure civile.
— Art : 313-1, 2-9, 32-1, 444-1, cass crim 04.01.2005, cass crim 3.11.78. Art 226-22 du code pénal, article 441-1 à 441-12 du code pénal
— Art 441-7, 447-2 du code pénal.
— Art : L111-2, 311-2, 311-3, L1262-4, L 5221-5, L5221-11, R 5221-16, 17, L8821-5-6, L 8223-1, L 8224-1, L 8224-2, L8224-5-6, L8234-1, L8234-2, L8243-1, L8252-1-2 et L8256-7 du code du travail, L’article L613-4 du code de la sécurité sociale
— Accords européens art 17/ réglement CE 883/04, art 24 Réglement CE n° 987/09,
— L’article 5,§ 1 de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le gouvernement de la république Française et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique, décret n° 88-610 du 5 mai 1988,
— Accords européens art 17/Règlement CE 883/04, art 24 Règlement CE n° 987/09 des accords de sécurité sociale France USA du 2 mars 1987 entre la France et les USA,
— article 6 des droits de l’homme et du citoyen.
A tous les faits : aux entiers dépens, des intérêts moratoires de 2% par mois, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de novembre 2010 et ordonner l’exécution provisoire justifiée par les circonstances du litige et en dernier ressort et au vu des conclusions de JWS,
VOIR ET CONSTATER que :
— les menaces hors cours de JW Speaker sont réelles et doivent cesser immédiatement,
— le principe contradictoire n’a pas été respecté par la société JWS,
— l’escroquerie au jugement de la société JWS est réelle et doit être écrite au Jugement. Art 313-1, 2, 9 CP,
— JWS ne peut justifier d’aucun intérêt à agir contre Mr. X,
— l’annulation de l’amende civile payée par Mr X de 1000 E et intérêts,
VOIR ET DEBOUTER JW Speaker de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de M. Z D X,
VOIR ET CONDAMNER JW Speaker :
— à payer à Mr N. B X $ 1 796 142 du certificat comptable de clôture d’activité. net d’impôts/taxes.
— à payer les commissions dues à Mr N. B X $ 189 000 par an sur 3 ans $ 567 000 du au contrat ( 2012-2015). Ce contrat n’ayant jamais été annulé officiellement par JWS.
— à payer à Mr N. B X au titre des frais irrépétibles d’appel 15 000 E,
— à rembourser Mr Y X l’amende civile de 2000 E.
— pour la délation a Revenu Québec de Mr X à 1 000 000 E en dommages et intérêts,
— pour diffamation, menaces, intimidations contre Mr Y X pour […]
— Pour escroquerie au jugement art 313-1, 313-2, 313-9, 441-1,
— aux titres de l’attaque de la vie privée de Mr X C condamner à
150 000 E;
— Au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance : 19 000 E.
— Pour le faux et usage de Faux en Ecriture publique le constater et le condamner à l’Art 441-1 à 441-12. 250 000E à Mr X et à l’amende prévue par le même code.
Il conviendra aux Juges de condamner JWS ( non pas à NS de le demander) à payer toutes les amendes dues à la sécurité sociale, la CFE, URSSAF, non déclaration d’activité en France de 2004-2010 de JWS.
VOIR ET CONDAMNER le Procureur Mr R. Villement pour menaces hors cours à une amende civile de 5000 € et dédommagement à Mr X pour 350 000 E. l’Article 697 CPC Article 441-7 à 441 du Code Pénal )"
Par conclusions transmises au greffe et à la partie adverse par voie électronique le 23 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société JW Speaker Corporation demande à la cour, au visa des articles 32-1, 122, 542 et s., 571 et s., 559 et 700 du code de procédure civile et article 1240 du code civil, de :
— déclarer irrecevables le recours et les prétentions de M. X formées devant la cour que celle-ci ait été saisie d’un appel ou d’une opposition,
— juger que M. X a abusé gravement de son droit d’ester en justice en saisissant à nouveau la cour d’appel de Pau dans le cadre du litige qui les oppose et qui a été tranché de manière définitive et irrévocable,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer une amende civile fixée au quantum maximum (10 000 € ) pour abus de son droit d’ester en justice,
— faire interdiction à M. X de saisir à nouveau la cour d’appel de Pau, et plus généralement, toutes juridictions françaises, de demandes ayant le même objet que celles qui ont été définitivement rejetées par les juridictions françaises saisies par M. X, dans le cadre du litige prud’homal et commercial qui l’opposait à la société JW Speaker et qui a été tranché de manière définitive et irrévocable par le tribunal de commerce de Mont de Marsan et par la cour d’appel de Pau, et ce, sous astreinte provisoire de 50 000 € par infraction constatée, applicable dès le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. X à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice du fait de l’exercice fautif par M. X de son droit d’ester en justice,
— condmaner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours diligenté par M. X
Par acte enregistré le 13 avril 2016, M. X a saisi la présente cour d’une « opposition » au « jugement rendu du 15-0083 arrêt 15-3206 » , ce dernier étant l’arrêt rendu le 3 septembre 2015.
Dans ses écritures, M. X se prévaut des dispositions de l’article 593 et suivants relatives au recours en révision :
— lequel tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
— lequel n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
— dont le délai de recours est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Cependant, M. X a bien saisi la cour d’une opposition à l’arrêt rendu le 3 septembre 2015 et non d’un recours en révision.
L’opposition est une voie de rétractation qui remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ce recours n’est ouvert qu’au défaillant.
Tel n’est pas le cas d’espèce puisque M. X s’est présenté en personne devant la cour lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2015 et qui a donné lieu à l’arrêt du 3 septembre 2015.
M. X est donc irrecevable en son opposition à l’arrêt du 3 septembre 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile présentée par la société JW Speaker pour recours abusif
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Alors que :
— le jugement rendu le 11 septembre 2013 n’a pas reconnu l’existence du contrat de travail dont M. X se prévalait à l’égard de la société JW Speaker et a retenu l’incompétence de la juridiction prud’homale de Mont de Marsan au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan,
— ce jugement est définitif, M. X n’ayant pas exercé de recours à son encontre,
— M. X a été convoqué à l’audience du 24 janvier 2014 devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, à la suite de la décision d’incompétence ci-dessus visée,
— M. X a cependant à nouveau saisi le 27 janvier 2014 la juridiction prud’homale de Mont de Marsan pour voir notamment reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société JW Speaker Corporation,
— par jugement du 3 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a déclaré les prétentions de M. X, quant à l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences, irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, rappelant au demandeur que le jugement du 11 septembre 2013 était définitif,
— M. X a alors saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir la condamnation de la société JW Speaker Corporation à lui verser des provisions sur sommes impayées au regard de sa qualité de salarié de cette société, et par ordonnance de référé du 3 mars 2015, cette juridiction s’est déclarée incompétente au regard des dispositions définitives du jugement du 11 septembre 2013,
— par arrêt contradictoire du 3 septembre 2015, les prétentions de M. X quant à l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences, ont été déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— M. X ne s’est pas pourvu en cassation contre cet arrêt,
il doit être retenu que l’opposition que celui-ci a formée contre l’arrêt du 3 septembre 2015 constitue un abus de son droit d’agir, M. X ne pouvant se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de son recours.
Il convient, par conséquent, de condamner M. X à payer à la société JW Speaker la somme de 1 € réclamée par cette dernière à titre de dommages-intérêts, et à une amende civile de 1000 €.
Sur l’interdiction sollicitée par la société JW Speaker
La société JW Speaker demande à la cour de faire interdiction sous astreinte à M. X de la saisir et plus généralement de saisir toutes juridictions françaises de demandes ayant le même objet que celles qui ont été définitivement rejetées par ces dernières.
En droit français, aucune disposition légale ne permet de prononcer une telle interdiction de sorte que la société JW Speaker doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
M. X qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société JW Speaker Corporation la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Déclare M. X irrecevable en son opposition à l’arrêt du 3 septembre 2015,
• Condamne M. X à payer à la société JW Speaker Corporation la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Le condamne à une amende civile de 1000 €,
• Déboute la société JW Speaker Corporation de sa demande tendant à voir faire interdiction sous astreinte à M. X de saisir à nouveau la cour d’appel de Pau et plus généralement toutes juridictions françaises de demandes ayant le même objet que celles qui ont été définitivement rejetées par ces dernières,
• Condamne M. X aux dépens .
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-610 du 5 mai 1988
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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