Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2018, N° 17/00843;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 septembre 2020
N° RG 18/02412 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDKM
— LB- Arrêt n°
B D X, C E X / Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00843
Arrêt rendu le MARDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. B D X
et Mme C E Z épouse X
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Maître Sébastien POUPAT de la SELARL LEGAL’T AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 8 d e l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 4 avril 2012, M. B X et Mme C Z ont vendu à la SCI TG une maison d’habitation sise 4, allée de la Cheire à Nohanent (Puy-de-Dôme).
Se plaignant de désordres affectant le parquet intérieur et la terrasse, la SCI TG a obtenu, par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2013, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 3 mai 2015.
Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2015, le président du tribunal de grande instance a condamné les époux X-Z :
— à payer à titre provisionnel à la SCI TG les sommes de 23.050 euros TTC, en réparation des désordres affectant la construction, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise (2700 euros) et le coût du constat du 9 septembre 2013.
Les époux X-Z se sont acquittés des sommes dues en vertu de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2017, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la compagnie AXA FRANCE IARD pour obtenir, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, sa condamnation à leur payer la somme de 23'050 euros, en sa qualité d’assureur décennal de la société La Compagnie des Parqueteurs, étant précisé que celle-ci a depuis fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 2018.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— Débouté M. B X et Mme C Z de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. B X et Mme C Z à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. B X et Mme C Z aux entiers dépens de l’instance.
M. B X et Mme C Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée par voie électronique le 16 novembre 2018.
L’affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. La cour prononce la clôture de l’affaire au 27 avril 2020, date à laquelle le conseil de M. X et Mme Z a indiqué ne pas souhaiter répliquer aux écritures de la compagnie AXA en date du 17 avril 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives en date du 5 février 2020 aux termes desquelles les époux X-Z demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 26 septembre 2018 ;
— Dire que les désordres ayant donné lieu à leur condamnation revêtent un caractère décennal ;
— Dire que la société La Compagnie des Parqueteurs a engagé sa responsabilité en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Dire qu’ils sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 25'808,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 21 janvier 2016 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Ils expliquent que la société La Compagnie des Parqueteurs a effectué les travaux de pose du parquet et de réalisation de la terrasse de leur maison. Soutenant qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant ces travaux, et pour lesquels ils ont été condamnés, sont directement liés à l’intervention de la société La Compagnie des Parqueteurs et revêtent les caractéristiques de désordres décennaux, ils considèrent être fondés, en application de l’article L.124-3 du code des assurances à exercer à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, une action directe. Ils précisent avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances le 21 janvier 2016.
Ils font valoir que les désordres, même affectant un élément d’équipement dissociable inerte, relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils ont pour conséquence une impropriété à la destination de l’ouvrage dans lequel ils sont réalisés, ce qui est le cas en l’espèce eu égard à la dangerosité des
désordres, constatée par l’expert.
Ils soulignent que le caractère décennal des désordres a été reconnu par l’ordonnance de référé du 16 juin 2015 et qu’il serait injuste que cet élément ait été retenu pour emporter leur condamnation, et ne le soit pas dans le cadre de la présente procédure.
Reconnaissant que les travaux concernant l’étanchéité de l’extension n’ont pas été réalisés par la société La Compagnie des Parqueteurs, ils déduisent de leur réclamation initiale la somme de 3888,03 euros.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 17 avril 2020 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Confirmer intégralement la décision entreprise ;
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Elle précise que par courrier du 12 avril 2015, M. et Mme X ont dans un premier temps notifié à la société La Compagnie des Parqueteurs que des désordres étaient apparus sur les travaux réalisés (pose de parquet et d’une terrasse), dont elle devait assumer la réparation. Elle souligne que la réponse ne pouvait être favorable, s’agissant d’une société dont M. X lui-même était le seul associé et dirigeant. Elle indique que dans un second temps, par courrier du 21 janvier 2016, M. X, agissant en qualité de gérant de sa société, a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances.
Elle considère que les travaux ne concernent pas des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, alors qu’ils ne sont pas ancrés au sol, s’agissant d’un revêtement de sol amovible (initialement parquet de particules en bois puis parquet flottant posé par-dessus au moment de la reprise en 2012), et, pour la terrasse, d’éléments en bois simplement posés sur des briques, qui ne sont donc immobilisés que par leur propre poids.
Elle ajoute que ni la terrasse, ni le revêtement de sol ne constituent des équipements, dès lors qu’ils ne sont pas destinés à fonctionner.
Elle estime qu’en toute hypothèse la gravité décennale des désordres constatés n’est nullement démontrée par le rapport d’expertise.
Enfin, relevant que les époux X ont choisi de ne pas la mettre en cause dans le cadre des opérations expertales, elle soutient qu’il n’est nullement démontré que les travaux ont en réalité bien été effectués par la société La Compagnie des Parqueteurs alors que, nonobstant la production de devis et factures émanant de celle-ci, la preuve du paiement des travaux par les époux X n’a jamais été rapportée, aucun justificatif de règlement n’ayant été produit.
Elle souligne également que les travaux et marchés d’entreprise ne figurent pas à l’acte notarié de vente entre la société TG et les époux X.
Elle en déduit que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où la preuve de l’implication de la société La Compagnie des Parqueteurs n’est pas rapportée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs
moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur les désordres constatés par l’expert :
L’expert décrit trois types de désordres :
— des désordres d’étanchéité de la terrasse dans l’extension de la maison, pour lesquels M. et Mme X, qui ne contestent pas que les travaux ont été effectués par M. X lui-même, ne formulent plus de réclamation ;
— des désordres à l’extérieur de la maison, affectant la terrasse en bois, en surévaluation par rapport au niveau intérieur ménageant un bac à fleurs le long des façades : l’étanchéité des murs, qui sont en aggloméré creux, n’a pas été assurée avant de créer les jardinières, et les eaux de pluie migrent à travers ceux-ci, d’autant plus que la toiture ne comporte pas de gouttière. L’expert conclut que la terrasse, qui fuit, est impropre à sa destination ;
— des désordres affectant le parquet du séjour de l’habitation : les travaux de parquet se sont déroulés en deux temps. En 2010, les époux X ont fait poser un parquet en chêne de 14 mm sur dalle OSB, sur lequel des désordres de tuilage des lames sont apparus rapidement. En 2012, un parquet flottant a été posé et s’est déformé.
L’expert, qui explique que le parquet flottant posé dans le séjour en février 2012 a été déposé, qu’il n’en reste plus qu’une petite surface, de sorte que le parquet examiné est celui d’origine, considère que la déformation du parquet est liée d’une part aux remontées d’humidité qui ont été bloquées par la sous-couche du parquet flottant, d’autre part à l’arrivée d’eau qui se produit en façade sud du séjour du fait des aménagements extérieurs. Il précise : « ce parquet a été grossièrement remaillé au niveau de l’entrée, il faut lever les pieds pour ne pas s’entraver dans les lames qui ne sont pas fixées ce qui semble être une impropriété à destination. »
- Sur l’auteur des travaux :
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, les pièces produites, à savoir des devis et factures émanant de la société La Compagnie des Parqueteurs pour tous les travaux concernés, suffisent à démontrer que c’est bien cette dernière qui les a réalisés et que « la preuve de son implication », qui n’est pas liée à celle du paiement des travaux, est bien rapportée, permettant ainsi la mobilisation de la garantie décennale si les conditions en sont réunies, étant précisé encore qu’un salarié de la société était présent aux opérations d’expertise.
- Sur le caractère décennal des désordres constatés :
Il sera rappelé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la notion de 'fonctionnement’ étant, dans cette hypothèse, indifférente [3e Civ., 15 juin 2017, n°16-19640 ; 3e Civ.,29 juin 2017, n°16-16637].
En l’espèce, l’expert relève que les désordres affectant le parquet du séjour de la maison ont pour
origine d’une part les remontées d’humidité qui ont été bloquées par la sous-couche du parquet flottant, d’autre part l’arrivée d’eau qui se produit en façade sud du séjour du fait des désordres affectant la terrasse, et considère qu’il existe de ce fait un risque de s’entraver sur les lames du parquet, étant précisé que sont annexées au rapport les photographies prises par Maître A, huissier de justice, qui corroborent cette analyse. L’expert souligne également, sans émettre de doute sur la crédibilité pouvant être attachée à cette information au regard de ses constatations, que, selon le dire du conseil de M. et Mme X, le fils de ces derniers s’est fracturé le nez en trébuchant sur une lame du parquet soulevée et déformée (dire en date du 26 janvier 2015, pièce n°16).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres constatés, qui sont liés entre eux, puisque ceux qui affectent la terrasse sont partiellement à l’origine de ceux affectant le parquet, entraînent une impropriété de l’ouvrage à sa destination, alors que le déplacement dans le séjour de la maison représente un danger, de sorte que la responsabilité décennale de la société La Compagnie des Parqueteurs est bien engagée.
En conséquence, par application des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 25.808,67 euros, montant non contesté par l’intimée, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et non de la déclaration de sinistre comme le réclament les appelants, alors que l’assureur dispose d’un délai pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer aux époux X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. B X et Mme C Z la somme de 25.808,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. B X et Mme C Z la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Le greffier Le président
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