Confirmation 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 févr. 2019, n° 15/08744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2015, N° f13/02973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 15/08744 – N° Portalis DBVX-V-B67-J72V
X
C/
Société SAS ASTEK RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Octobre 2015
RG : f13/02973
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019
APPELANT :
C X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAS ASTEK RHONE ALPES
[…]
[…]
représentée par Me Camille JOSSE de la SCP WEDRY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2018
Présidée par I J, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur C X a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société ASTEK RHONE ALPES le 14 septembre 2012 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, emploi soumis à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, éventuellement renouvelable pour une période de trois mois.
Le 19 décembre 2012, la période d’essai a été renouvelée et acceptée par Monsieur X pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 avril 2013.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 18 mars 2013, la société ASTEK RHONES ALPES a notifié à Monsieur X la rupture de sa période d’essai.
Par requête en date du 24 juin 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la requalification de la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ASTEK RHONE ALPES à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts consécutifs au licenciement, outre diverses sommes à titre de remboursement de ses frais d’hébergement, de restauration et de logement, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 22 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a dit :
— que la rupture de la période d’essai de Monsieur X est régulière et légitime,
— que les remboursements de frais sollicités par Monsieur X ne sont pas justifiés,
— que la réalité des heures supplémentaires sollicitées par Monsieur X n’est pas établie.
Il a débouté en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2015.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la cour :
— de réformer le jugement du 22 octobre 2015;
— de statuer à nouveau ;
— de condamner la société ASTEK RHONE ALPES à lui verser les sommes suivantes :
• 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• 3.740 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
• 11.250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.125 € au titre des congés payés afférents;
• 2.224,28 euros au titre du remboursement des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement;
• 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
• 9.146,31 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2012 à avril 2013, outre 914,63 € au titre des congés payés afférents;
• 22.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— de condamner la société ASTEK RHONE ALPES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société ASTEK RHONE ALPES aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que les attestations de Messieurs Y et Z ne font pas état de difficultés liées à ses aptitudes relationnelles et que ces attestations doivent, en tout état de cause, être écartées compte tenu du lien de subordination existant avec la société ASTEK RHONE ALPES ;
— qu’il a bénéficié de la part de Monsieur A, responsable sécurité des systèmes d’informations du groupe ASTEK d’une lettre de recommandation dès le 30 avril 2013 ;
— que la société avait pour seule intention de tirer rapidement le maximum de profit de ses compétences et de son réseau professionnel ;
— que Monsieur B, Directeur général adjoint, lui a indiqué par courriel du 27 mars 2013 qu’il avait une éventuelle opportunité pour lui ;
— qu’aucune insatisfaction ne ressort du compte-rendu d’entretien de fin de période d’essai du 28 décembre 2012 ;
— qu’il n’a pas ménagé ses efforts notamment auprès du client OBS France Télécom Orange et que les nombreux rapports d’activités hebdomadaires reflètent la réussite de la mission pour laquelle il a été engagé ;
— qu’en réalité, la période d’essai a été rompue en raison de ses demandes concernant la rémunération de ses heures supplémentaires et de son rigorisme professionnel qui n’a pas été justement apprécié par la société.
Il affirme que la rupture de sa période d’essai, caractérisée par l’absence de tout motif inhérent à sa
personne, ainsi que les circonstances brutales et imprévisibles de cette rupture sont vexatoires et lui ont causé un préjudice moral important.
Il soutient qu’ayant été embauché le surlendemain de son entretien, il a été contraint de s’installer à l’hôtel et d’engager des dépenses importantes de restauration, de déplacement et de logement afin d’assurer sa mission, ce que, compte tenu de la rapidité de son embauche, l’employeur ne pouvait ignorer et qu’il s’agissait bien de dépenses professionnelles indispensables à l’exercice de ses missions et engagées dans l’intérêt de la société ASTEK RHONE ALPES.
Monsieur X fait valoir, au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, :
— que la société ne rapporte aucun élément permettant d’apprécier les heures qu’il a effectuées,
— que ses agendas permettent d’établir l’amplitude journalière de travail, les heures de début et de fin de journée ainsi que les temps de pause, y étant clairement identifiés,
— que ses courriels permettent d’établir que la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’il réalisait pour exercer ses missions et que celle-ci l’autorisait implicitement à travailler régulièrement en dehors de son forfait hebdomadaire contractuel,
— que ses bulletins de salaire, depuis son embauche, ne font pas mention du nombre d’heures supplémentaires réellement réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 38h30.
Il affirme que l’employeur s’est volontairement soustrait à ses obligations légales en matière de durée du travail, de sorte qu’il est en droit d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé à titre de réparation du préjudice subi.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, la société ASTEK RHONE ALPES demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la rupture de la période d’essai de M. X est abusive,
— de limiter strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à la somme de 1.750 euros;
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, la demande d’indemnité pour travail dissimulé et la demande de remboursement des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement
— de condamner Monsieur X aux dépens.
La société ASTEK RHONE ALPES explique qu’elle a choisi de mettre fin à la période d’essai, au motif :
— que Monsieur X a révélé des carences dans certains aspects du poste de consultant,
— que chaque demande faite à Monsieur X par sa hiérarchie faisait l’objet d’une multitude de questions en retour de la part du salarié, de telle sorte que la communication était particulièrement difficile,
— qu’au cours de la période d’essai, Monsieur X a été recadré par Monsieur Z, directeur d’agence, sur son mode de communication à la suite de l’envoi d’un mail au ton particulièrement péremptoire et agressif à Monsieur Y,
— que le document Sécurité rédigé par Monsieur X a été intégralement corrigé par le directeur des offres groupe en raison de ses carences et de ses lacunes rédactionnelles,
Et elle estime que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit de sa part dans sa décision de rompre la période d’essai.
Elle soutient qu’il n’a jamais été prévu qu’elle prenne en charge les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement le temps que Monsieur X s’installe et que ces frais restent donc uniquement à la charge du salarié.
S’agissant des heures supplémentaires, elle fait valoir que Monsieur X se contente de verser aux débats des copies de feuilles de son agenda totalement illisibles et ne précisant pas l’amplitude horaire par jour, par semaine ou encore par mois, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ses heures de travail réellement accomplies.
La société ajoute qu’elle n’était pas en copie des courriels de Monsieur X et que l’envoi de ceux-ci ne s’est pas fait à sa demande express, que ces courriels reflètent au contraire une mauvaise organisation de la répartition de son travail par le salarié, motif pour lequel elle a rompu la période d’essai, que le responsable hiérarchique de Monsieur X lui a expressément demandé de respecter sa durée de travail, soit 38 heures 30 hebdomadaires, que ce dernier n’a jamais rempli sur ses feuilles de temps les prétendues heures qu’il aurait effectuées au-delà de son temps de travail et qu’il n’a jamais soumis la question relative au système de déclaration des heures supplémentaires à l’un de ses supérieurs hiérarchiques ou à l’un de ses collègues.
A l’audience, Monsieur X déclare former, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, de même montant que la somme qu’il a sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il explique qu’il n’a pas rempli la ligne réservée à la mention des heures supplémentaires mais qu’il a demandé à sa hiérarchie comment procéder pour la renseigner.
SUR CE :
Sur la rupture de la période d’essai :
Aux termes des dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail, 'la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Pendant la période d’essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci, à condition toutefois de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l’emploi pour lequel il a été embauché.
La preuve de l’abus de droit et du détournement de la finalité de la période d’essai incombe à celui qui l’invoque.
Monsieur X verse aux débats :
— de nombreux courriels envoyés par lui entre le 11 janvier 2013 et le 25 mars 2013
— une lettre de recommandation rédigée par Monsieur A, responsable sécurité des systèmes d’informations du groupe ASTEK, en date du 30 avril 2013, qui précise qu’il a 'apprécié le professionnalisme de C, son expertise dans le domaine de la sécurité, sa capacité à gérer des projets complexes' ainsi que sa capacité 'à communiquer à la fois sur les sujets techniques et commerciaux'
— un courriel du 27 mars 2013, soit postérieur à la lettre notifiant la rupture, émanant de Monsieur B, directeur général adjoint de la société ASTEK RHONE ALPES, aux termes duquel il lui indique qu’il a tenté de le voir dans son bureau le même jour, afin de faire le point sur son préavis et ses actions et lui proposer une éventuelle opportunité.
S’agissant de courriels rédigés par les soins du salarié lui-même et de deux courriers postérieurs à la rupture montrant que l’employeur a souhaité aider Monsieur X en vue de ses recherches d’emploi, ces éléments sont insuffisants à eux seuls à démontrer que Monsieur X a donné pleinement satisfaction dans les missions qui lui étaient confiées au cours du renouvellement de la période d’essai, de sorte qu’ils ne permettent pas de démontrer le caractère abusif de la rupture.
Au regard des pièces suivantes versées par l’employeur :
— le compte-rendu de l’entretien de fin de période d’essai du 28 décembre 2012, rédigé par Monsieur B, directeur général adjoint, dont il ressort que la société ASTEK RHONE ALPES avait 'besoin de plus de reporting pour bien se rendre compte des actions, des résultats et des difficultés’ et qu’elle décidait par conséquent de prolonger la période d’essai de Monsieur X,
— la réponse de Monsieur X à Messieurs Y (consultant) et Z (responsable de l’agence ASTEK Lyon), à la suite des courriels des 5 et 7 mars 2013 dans lesquels Monsieur D informait la structure Lyon ASTEK de problèmes sur 'Diocletien’ et Monsieur Y demandait aux salariés de l’agence de Lyon de lui faire des demandes par mail afin de voir ce qu’il était possible de restaurer pour les autres projets, en raison d’un 'crash’ intervenu sur le serveur pendant la sauvegarde : 'je vous proposed’aborder ce sujet super-sensible qui pourrait se transformer en un véritable drame de façon posée et responsable lundi ou mardi après-midi (je vous envoie une invitation par outlook). J’ai été étonné qu’aucun ticket sur le helpdeskgroup n’ait été créé ne serait-ce que pour mesurer notre 'RTO’ de ce genre de situation!!!',
— la réponse de Monsieur X à Monsieur Y, qui, le 8 mars 2013, mettait un certain nombre de choses au point avec lui à propos de son courriel ci-dessus repris : 'il me semble que voilà un bien grand mail pour un problème de la vie courante d’un service IT, pour une fois que je vous proposais le mode oral pour avancer discrètement sur un sujet !!' Je m’attache à croire qu’il serait préférable que l’énergie et le temps passés soient focalisés là où il est pertinent qu’ils soient focalisés (…),
— le courriel du 11 mars 2013 dans lequel Monsieur Z demande à Monsieur X ' de cesser immédiatement ce type de mail',
Il apparaît que la première période d’essai n’avait pas permis de valider les compétences de Monsieur X pour le poste qu’il devait occuper et qu’ensuite, Monsieur X a adopté un ton inapproprié pour répondre à son chef d’agence et à son collègue.
Par ailleurs, Monsieur Y atteste le 2 février 2015 que Monsieur X avait de bonnes connaissances théoriques au niveau de la sécurité des systèmes d’information mais qu’il n’a pas su comprendre et appréhender les enjeux et spécificités de l’entreprise en termes de sécurité des systèmes d’information. Il précise alors ' j’ai noté par ailleurs une difficulté réelle à écouter et comprendre les informations transmises. J’ai dû répéter plusieurs fois une même information avant qu’il ne l’assimile correctement. Enfin, son travail et sa communication m’ont rapidement paru manquer de rigueur et de clarté'.
Monsieur Z, responsable de l’agence ASTEK de Lyon, atteste le 23 février 2015 que ce 'qui a motivé son recrutement était son CV et son discours faisant état d’une compréhension des enjeux d’une entreprise en termes de sécurité des systèmes d’information, une capacité d’adaptation et une disponibilité rapide' mais ajoute qu’il a 'constaté des carences au niveau du travail demandé, une absence de pragmatisme pour investir sa fonction' et qu’à la fin de sa 'période d’essai initiale, la décision a été prise de renouveler celle-ci afin de pouvoir émettre un jugement définitif sur sa capacité à occuper sa fonction. L’essai renouvelé a confirmé que Monsieur X n’était pas capable de répondre aux exigences de son poste de travail'.
Ces attestations rédigées par un supérieur hiérarchique chargé de superviser Monsieur X et d’apprécier sa capacité à exercer ses fonctions et par un collègue travaillant avec lui, qui n’ont donc pas à être écartées des débats au seul motif qu’elles émanent de personnes qui sont toujours salariées dans l’entreprise, témoignent de l’existence de difficultés de positionnement de Monsieur X dans l’entreprise et d’une inadaptation à son poste.
Dès lors, comme l’a justement dit le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé, Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit de la société ASTEK RHONE ALPES à rompre la période d’essai et ses demandes en paiement consécutives à cette rupture doivent être rejetées.
Sur la demande de remboursement des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement :
Monsieur X a été convoqué à un premier entretien d’embauche le 6 septembre 2012 à l’agence de Grenoble puis à un second, le 10 septembre 2012.
Le 12 septembre 2012, Madame E, chargée de recrutement au sein de la société ASTEK RHONE ALPES, a communiqué à Monsieur X un modèle de contrat de travail avec le bénéfice notamment de tickets restaurants, d’une prise en charge de son abonnement mensuel aux transports en commun à hauteur de 50%. Monsieur X a signé son contrat de travail à durée indéterminée le 13 septembre 2012 pour une prise de ses fonctions le 14 septembre 2012.
Monsieur X verse aux débats plusieurs factures de nuit d’hôtel sur la période du 13 septembre au 26 octobre 2012 et de restauration sur la période du 17 septembre au 29 octobre 2012.
Toutefois, Monsieur X ayant répondu à une offre d’emploi pour un poste situé à LYON et comportant une période d’essai renouvelable, il ne peut imputer à la société ASTEK RHONE ALPES les frais de déplacement, de nourriture et de logement qu’il a exposés pour exercer son activité professionnelle à LYON, ces dépenses étant de nature personnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient d’abord au salarié d’établir que les heures supplémentaires n’ont pas été payées au taux majoré. Il appartient ensuite à l’employeur de fournir au juge les éléments de
nature à justifier effectivement les horaires réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, Monsieur X, selon la modalité II de l’article 3 du chapitre II de l’accord national de branche du 22 juin 1999, était soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38heures30 avec un maximum de 220 jours travaillés par an, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le contrat de travail précisait également que 'les dépassements supplémentaires au-delà de la limite de 38heures30 hebdomadaires, commandés par votre employeur, constituent des périodes de suractivité par tranches de 3h30 qui peuvent être créditées dans le compte de temps disponible et qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupération, inter-contrat) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle'.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X était fixée à 3.750 euros, versée sur une période annuelle de douze mois, en vertu de l’article 3 du contrat de travail. Les bulletins de salaire font apparaître un salaire de base de 3.333,24 euros pour 151heures67, outre 416,76 euros à titre d’heures supplémentaires forfaitaires, c’est-à-dire les heures réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite hebdomadaire de 38 heures 30.
A l’appui de sa demande, Monsieur X verse aux débats les pièces suivantes:
— des copies d’agenda,
— des courriels envoyés par lui-même entre le 3 janvier 2013 et le 8 mars 2013 :
• un courriel le 3 janvier 2013 à 23 heures 22
• un courriel le 9 janvier 2013 à 23 heures 29
• deux courriels le 10 janvier 2013 à 7 heures 43 et 7 heures 56
• un courriel le samedi 16 février 2013 à 18 heures 01
• un courriel du 18 février 2013 adressé à Monsieur A 'j’ai juste bossé quatre heures pour toi sur mon week-end'
• six courriels le 26 février 2013, entre 20 heures 38 et 21 heures 19
• deux courriels le 27 février 2013 à 19 heures 40 et 19 heures 48
• un courriel le 28 février 2013 à 8 heures 40
• un courriel le 7 mars 2013 à 7 heures 53
• deux courriels le 8 mars 2013 à 21 heures 41 et 21 heures 42.
Les copies d’agenda ne mentionnent pas les heures de début et de fin de journée et ne donnent aucun élément d’information sur l’amplitude de la journée de travail de Monsieur X.
Les courriels montrent que Monsieur X, à huit reprises, a envoyé des courriels, parfois tard le soir, parfois tôt le matin.
Ils n’apportent cependant aucun renseignement sur l’heure à laquelle, ces jours-là en particulier, Monsieur X a commencé sa journée de travail ou l’a terminée, tandis qu’il n’est pas fourni par ce dernier d’élément de nature à laisser présumer que sa charge de travail était si importante qu’il était obligé de travailler le samedi.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment précis de nature à étayer la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2012 à mars 2013 formée par
Monsieur F, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ainsi que la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Monsieur X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d’appel exposés par la société ASTEK RHONE ALPES.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société ASTEK RHONE ALPES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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