Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 22 nov. 2017, n° 15/13182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2015, N° 14/09312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/13182
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09312
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 499 154 557
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X B qui avait été engagé par la SAS F INICIATIVAS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial sédentaire a démissionné le 7 mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
Estimant que Monsieur X B ne respectait pas une clause de non-concurrence, la SAS F INICIATIVAS a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 9 juin 2000 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné Monsieur X B à lui verser 4000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS F INICIATIVAS du surplus de ses demandes, a reçu Monsieur X B en sa demande reconventionnelle et a condamné la SAS F INICIATIVAS à lui payer 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Monsieur X B a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 décembre 2015.
Monsieur X B soutient que la clause de non-concurrence est illicite, que la SAS F INICIATIVAS y a définitivement renoncé, que son ancien employeur n’a pas versé la prime de vacances prévue par la convention collective et a omis de le faire bénéficier de l’examen médical d’embauche.
En conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement, le débouté de la SAS F INICIATIVAS et la condamnation de cette dernière à lui payer de 267,68 euros à titre de rappel de prime de vacances et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, ainsi que 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS F INICIATIVAS fait valoir que la clause de non-concurrence est parfaitement opposable à Monsieur X Y, que la demande au titre du paiement d’une prime de vacances est infondée de même que la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 9 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que Monsieur X B s’est vu notifier régulièrement l’application sa clause de non-concurrence par courrier du 10 mars 2014, qu’il devait donc s’abstenir de tout acte de concurrence à l’encontre de la SAS F INICIATIVAS et qu’il n’est pas contesté qu’il a démissionné de cette société pour rejoindre la société OL & DI directement concurrente. La SAS F INICIATIVAS sollicite la condamnation de Monsieur X B lui payer 50'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune prime de vacances n’est due et son infirmation en ce qu’il a considéré qu’une indemnité devait être versée pour défaut de visite médicale d’embauche.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail stipule, en son article 8, une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié, à compter du jour de son départ effectif de la société, pour quelque cause et à quelque période que ce soient, s’interdit, pendant un délai de 24 mois, de travailler directement ou indirectement, pour une société, une personne physique ou toute entité ou groupement exerçant une activité d’audit rémunérée selon les résultats obtenus en matière de primes, aides et/ou subventions de tous types, et ayant son siège et/ou ses activités sur le territoire français.
Ce même article stipule que la société se réserve la possibilité de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence et donc de se dégager du versement d’une indemnité de non-concurrence. Dans ce cas, elle devra informer le salarié de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, en cas de démission, dans le mois suivant la date de réception de la lettre de démission.
Au cas d’espèce, par une lettre remise en main propre contre décharge le 7 mars 2014, la SAS F INICIATIVAS, après avoir été avisée le même jour de la démission de Monsieur X Y, a dispensé ce dernier de toute présence en ses murs jusqu’à préavis, soit jusqu’au 6 avril 2014 et l’a informé de ce qu’elle le libérait de sa clause de non-concurrence mentionnée dans l’article 8 de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2014, la SAS F INICIATIVAS a fait connaître à Monsieur X Y qu’en définitive, elle lui demandait de respecter la clause de non-concurrence figurant à l’article 8 de son contrat de travail.
Des courriers qui précèdent, il s’évince qu’après avoir libéré le salarié de la clause de non-concurrence le 7 mars 2014, la SAS F INICIATIVAS s’est rétractée quelque jours plus tard.
Si le contrat de travail réserve à l’employeur la possibilité de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence dans le mois de sa lettre de démission, il ne lui ouvre pas la faculté de se rétracter dans le même délai.
En conséquence, et d’une manière définitive, la SAS F INICIATIVAS a délié Monsieur X Y de l’obligation de non-concurrence.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que Monsieur X Y y était tenu et l’avait enfreinte.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Monsieur X Y fait valoir que l’article 31 de la convention collective prévoit l’octroi au salarié d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale de l’indemnité de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés, et qu’une telle prime ne lui a pas été versée. Pour la période entre septembre 2013 et avril 2014, il chiffre à 267,68 euros le montant de la prime de vacances à laquelle il estime pouvoir prétendre.
La SAS F INICIATIVAS répond que la convention collective applicable stipule que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu’elle soit au moins égale ou 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, et que Monsieur X Y a reçu entre septembre 2013 et février 2014 une somme brut de 13'100 euros, de sorte qu’il n’était pas éligible au versement de la prime de vacances.
Si l’examen des bulletins de salaire de Monsieur X Y fait apparaître qu’ au cours des mois de septembre 2013 à février 2014, il a reçu des sommes au titre de la «'prime variable'», les rémunérations variables, primes et commissions, qui dépendent de la réalisation d’objectifs, dont le montant ne dépend pas d’une appréciation discrétionnaire de l’employeur mais d’un mode de calcul préalablement et objectivement défini, constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par le salarié et non des primes ou gratifications au sens de l’Article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC et n’ont pas à venir en déduction du montant de la prime de vacances. Il est alloué à Monsieur X Y 267,68 euros à titre de rappel de prime de vacances.
Il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges.
Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Monsieur X Y valoir que son employeur a manqué à son obligation en matière de visite médicale d’embauche et sollicite l’infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de cette omission.
La SAS F INICIATIVAS répond que si la visite médicale d’embauche n’a pu avoir lieu immédiatement, la responsabilité ne lui incombe pas et que c’est en raison d’une défaillance des services compétents, indépendante de sa volonté, que le salarié n’a pas pu faire l’objet d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail en huit mois.
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque de la conclusion du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Il incombe à l’employeur d’assurer au salarié l’effectivité de cette visite médicale. Au cas d’espèce, Monsieur X Y n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche et la SAS F INICIATIVAS ne fait pas la démonstration d’une cause extérieure insurmontable ayant fait obstacle à ce qu’elle satisfasse à son obligation.
Le défaut de visite médicale d’embauche qui a notamment pour objet de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, cause au salarié un préjudice qui a été exactement quantifié par les premiers juges.
Le jugement est, sur ce point, confirmé.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, le rappel de prime de vacances sera assorti d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 19 juillet 2014, et les dommages et intérêts alloués, dont le montant est purement et simplement confirmé par le présent arrêt, seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la SAS F INICIATIVAS est condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS F INICIATIVAS est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à payer 4000 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS F INICIATIVAS , outre 700 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de la prime de vacances ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE la SAS F INICIATIVAS de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS F INICIATIVAS à payer à Monsieur X Y la sommes de 267, 68 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus';
Ajoutant,
CONDAMNE la SAS F INICIATIVAS à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS F INICIATIVAS au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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