Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 mai 2021, n° 18/14625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 mai 2018, N° 2017F00242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14625 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00242
APPELANTE
SAS FREELANCE ACADEMY
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie JACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1090
INTIMES
Monsieur A-B X
[…]
[…]
né le […] à BESANÇON
ENTREPRISE A-B X
Ayant son siège social […]
94270 LE KREMLIN-BICETRE
N° SIRET : 793 302 381
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140
PARTIE INTERVENANTE
SARL L. SYSTEMS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 533 417 523
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Freelance Academy exerce une activité de formation.
Le 29 novembre 2014, la société Freelance Academy et M. A-B X ont conclu un contrat de formation. La formation était composée d’un séminaire de formation de 15 jours à l’étranger ainsi que d’une formation continue dispensée sur 12 mois. Le contrat prévoyait le versement d’une clause pénale si la résiliation du contrat intervenait avant son terme.
Par courrier du 19 février 2015, soit avant le début du séminaire de 15 jours qui devait se tenir à partir du 18 mai 2015, M. X a résilié le contrat.
Le 03 mars 2015, la société Freelance Academy a adressé à M. X une facture d’un montant de 18.000 euros au titre de la clause pénale , suivie d’une relance le 12 mars 2015. Le 26 mars 2015, M. X en a contesté le paiement.
Par acte d’huissier du 20 février 2017, la société Freelance Academy a assigné M. A-B
X devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :
dit la société Freelance Academy mal fondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. A-B X et de l’entreprise individuelle A-B X ;
condamné la société Freelance Academy à payer à M. A-B X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. A-B X du surplus de sa demande et débouté la société Freelance Academy de ses demandes formées de ce chef ;
condamné la société Freelance Academy aux dépens ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,31 euros Ttc (dont 20 % de Tva).
Par déclaration du 7 juin 2018, la société Freelance Academy a interjeté appel du jugement.
Le 04 janvier 2019, la société L. Systems est intervenue volontairement à l’instance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2019, la société Freelance Academy demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 7, 8, 12, 16 et 700 du code de procédure civile, l’article L. 210-6 du code de commerce, les articles 1134, 1147, 1148, 1152 alinéa 1 et 1226 ancien du code civil,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit mal fondé l’entreprise A B C ;
infirmer le jugement en ce qu’il a dit mal fondé M. A B X et déclarer nul le contrat de formation ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. A B X et l’entreprise individuelle A B X, in solidum, au paiement de la somme de 21.436,41 euros à la société Freelance Academy, réévaluée proportionnellement aux intérêts de retard au jour de l’exécution de la décision, en application de l’article 10 du contrat de formation ;
Condamner M. A B X et l’entreprise individuelle A B X, in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. A B X et l’entreprise individuelle A B X, in solidum, aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 20 avril 2020, M. A-B X et l’entreprise individuelle A-B X demandent à la cour de :
Vu l’article 1152 et 1200 du code civil, l’article 15 du code de procédure civile, les articles L. 132-1, L. 132-6 et R. 132-2 du code de la consommation, l’article L. 442-2 du code de commerce et les articles L. 6353-5 et L. 6353-7 du code du travail,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il dit la société Freelance Academy mal fondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X et de l’entreprise individuelle A-B X ;
Débouter la société L.Systems de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Freelance Academy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Constater que la clause pénale est abusive.
Très subsidiairement,
Réduire à néant l’indemnité prévue par la clause pénale manifestement excessive.
En tout état de cause,
Condamner la société Freelance Academy à payer à M. X et à l’entreprise A-B X la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L.Systems à payer à M. X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Freelance Academy aux entiers dépens, y compris au remboursement du timbre fiscal.
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2019, la société L. Systems demande à la cour de :
la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
rejeter la nullité du contrat en date du 29 novembre 2014 soulevée d’office par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. A B X est tenu à l’exécution de ses engagements contractuels à l’encontre des sociétés Freelance Academy et L.Systems ;
Dire que si la société Freelance Academy devait être déclarée irrecevable en ses demandes, la société L.Systems apparaît fondée à solliciter, en application de l’article 10 du contrat, l’application de la clause pénale ;
Condamner en conséquence M. A-B X au paiement à la société L.Systems d’une somme de 18.000 euros Ttc ensemble les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE,
Sur la mise en cause de l’entreprise individuelle
La société Freelance Academy sollicite la condamnation in solidum de l’entreprise individuelle de M. A-B X au motif qu’elle n’a pas de personnalité juridique distincte de son dirigeant. De ce fait, M. X est redevable du contrat, tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de commerçant.
M. A-B X et l’entreprise individuelle A-B X contestent la mise en cause de l’entreprise individuelle au motif qu’elle ne s’est pas substituée à M. X et que le contrat est conclu intuitu personae avec lui. Au surplus, l’entreprise individuelle est un tiers au litige et n’avait aucune existence légale au jour de la résiliation.
Ceci étant exposé
Seul, M. A B C, personne physique, a conclu le contrat litigieux au mois de novembre 2014 avec la société Freelance Academy. Le contrat a été conclu en considération de la personnalité des parties. De plus, à la date du contrat, l’entreprise individuelle de M. X n’avait aucune existence légale, dès lors n’ayant pas la qualité de cocontractant au jour de la formation du contrat, elle ne peut ni se substituer, ni être solidairement tenue avec M. X. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la nullité du contrat
La société Freelance Academy critique la décision du tribunal au motif que le juge de première instance a outrepassé ses pouvoirs et violé les dispositions sur le fondement des articles 4, 7, 12 et 16 du code de procédure civile, en prononçant la nullité du contrat en raison de l’incapacité juridique de la société Freelance Academy de contracter au jour de sa signature, alors que cet argument n’avait été soulevé par aucune des parties. Elle ajoute qu’il a également manqué à son obligation de faire respecter le principe du contradictoire en ne communiquant pas son argument et n’invitant pas les parties à en débattre.
Elle fait valoir en outre, au visa de l’article L. 210-6 du code de commerce, que le contrat conclu avec M. X est valable, puisqu’il été repris dans ses statuts. Au surplus, à la signature du contrat, elle était représentée par la société L. Systems, laquelle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés, et était solidairement tenue à ses obligations.
M. A-B X et l’entreprise individuelle A-B X soutiennent en premier lieu que les faits relatifs à la question de l’existence légale de la société Freelance Academy étaient dans le débat et qu’ils répondent aux prescriptions de l’article 7 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la nullité du contrat, au visa des articles 1842 du code civil et L. 201-6 du code de commerce, au motif qu’il a été conclu par la société Freelance Academy alors qu’elle était en cours de formation et n’avait aucune capacité juridique.
La société L System, intervenante volontaire, soutient que M. A B X est tenu à l’exécution de ses engagements contractuels à l’encontre de la société Freelance Academy et à son égard dès lors qu’elle est intervenue pour le compte de la société Freelance Academy, en formation et a organisé son séminaire jusqu’à la reprise des engagements par cette dernière.
Ceci étant exposé,
La société Freelance Academy a assigné en paiement M. X devant le tribunal de commerce au titre de la résiliation d’un contrat de formation.
Dans son dispositif, le tribunal a déclaré la société Freelance Academy mal fondée en ses demandes. Dans ses motifs, le tribunal, après avoir constaté que la société était en cours de formation lors de la conclusion du contrat, a rejeté la demande au motif de l’incapacité juridique de la société Freelance Academy de contracter au jour de sa signature, rendant le contrat nul. Or, il ne résulte pas des débats et des motifs échangés entre les parties que ce point de droit avait été soulevé par les parties. Il n’est pas davantage établi que le tribunal avait permis aux parties d’échanger contradictoirement sur cette question. Il en résulte que le tribunal n’a pas fait respecter le principe de la contradiction.
Devant la cour, M. X sollicite la nullité du contrat litigieux pour les motifs retenus par le tribunal.
Il résulte cependant de la loi du 4 janvier 1978, des articles 1843 du code civil et 210-6 du code de commerce que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation de la société sont réputées avoir contracté pour la société. Les actes sont repris automatiquement et les engagements rétroactivement souscrits par ladite société.
En l’espèce, il est établi que la société Freelance Academy a été immatriculée au RCS le 10 mars 2015, que le contrat conclu par la société Freelance Academy avec M. X a été repris dans une annexe de ses statuts. Il convient dès lors, en tout état de cause, de rejeter la demande de nullité du contrat comme étant infondée. La nullité du contrat du 29 novembre 2014, soulevée d’office par le tribunal, sera infirmée.
Il résulte de la solution retenue que l’intervention volontaire de la société L Systems n’est pas utile au litige, en conséquence, elle sera mise hors de cause et ses demandes seront rejetées.
Sur la qualification du contrat
La société Freelance Academy soutient que le contrat conclu avec M. X est un contrat suigeneris qui ne relève ni du code du travail , ni du code de la consommation.
M. X soutient que la société Freelance Academy a manqué à ses obligations au droit à l’information sur le délai de rétractation de 10 jours prévus par les articles L. 6353-5 du code du travail et au visa de l’article L. 6353-7 du code du travail, que la résiliation est due à des motifs sérieux, constituant une force majeure, et qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat.
Ceci exposé,
La section II, contenant les articles L.6353-7 et L. 6353-5 du code du travail traite du « contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation ».
L’article L. 6353-7 du code du travail qui prévoit que : « si par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre une formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue par le contrat ».
La société Freelance Academy a conclu le 29 novembre 2014 avec M. X un contrat de formation. L’objet de la formation consistait à former des développeurs informatiques salariés à devenir indépendant et de les accompagner dans leur nouveau statut.
La formation envisagée ne portait pas sur l’obtention d’une qualification technique de developpeur informatique mais sur l’acquisition d’un statut d’indépendant. Le contrat précise en préambule que M. X dispose de compétences reconnues en matière de developpement informatique en raison de sa solide expérience professionnelle.
Le contrat proposé est conclu entre la société Freelance Academy et la personne qui suivra elle-même la formation, et non par l’intermédiaire d’ un employer qui dispose de fonds dédiés à la formation professionnelle.
Ainsi que le stipule l’article 7.1 du contrat, la société Freelance Academy a pris en charge tous les frais de la formation. Elle a également garanti un revenu minimum au Freelance, ce que ne prévoit pas le code de travail. La société Freelance Academy s’est ainsi engagée à assurer 220 jours de
prestations, de manière que le freelance puisse percevoir, a minima, pendant la période d’exclusivité d’un an, 46.640 euros hors taxes (212 € HT x 220 jours).
M. X n’est donc pas intervenu en tant que « stagiaire » tel que l’entend le code du travail dans le cadre d’une « formation professionnelle continue. La société Freelance Academy étant fondée à soutenir que l’économie générale du contrat est différente d’un contrat de formation au sens du code du travail, la convention conclue entre les parties doit être qualifiée comme un contrat sui generis.
Sur la résiliation et la clause pénale
La société Freelance Academy sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens et 1152 du code civil, l’application de la clause pénale prévue au contrat en raison de la résiliation du contrat par M. X pour des motifs extérieurs à la force majeure. Elle conteste le caractère abusif de la clause pénale au motif que l’indemnisation est proportionnelle à l’investissement et au risque pris par chacune des parties ; qu’elle a commencé à exécuter ses obligations avant la résiliation du contrat afin d’organiser le début des cours et du séminaire.
M. A-B X et l’entreprise individuelle A-B X contestent l’application de la clause pénale au motif que le contrat est entaché de nullité.
A titre subsidiaire, ils contestent l’application de la clause pénale, au visa des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce, au motif qu’elle est abusive et disproportionnée .
A titre très subsidiaire, ils soutiennent, au visa de l’article 1152 du code civil, que la clause pénale est manifestement excessive.
Ceci étant exposé,
Il résulte des développements précédents que le contrat litigieux a été valablement formé.
Par application de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le contrat stipule, en son article 10 , intitué :'Résiliation', qu’en cas de résiliation anticipée du 'freelance ' la somme de 15 000 euros ht sera due.
Par courrier du 19 février 2015, M. X a résilié le contrat en invoquant les raisons suivantes :
— la période d’exclusivité
— l’obligation géographique
— la clause d’exclusivité.
Aucun de ces motifs ne relève d’un cas de force majeure. Il n’est produit aucun document probant relevant de la force majeure. Cet argument est donc inopérant.
S’agissant de l’argument tiré de l’article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, il ne s’applique pas en l’espèce, puisque M. X a conclu un contrat qualifié de sui generis. Au surplus, il a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles et non en qualité de consommateur. Il s’en déduit que le délai de rétractation n’est pas applicable.
Les critiques relatives à la clause abusive et disproportionnée,
et ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif au sein des parties sont injustifiées compte tenu de la nature du contrat liant les parties.
Au surplus, le déséquilibre entre les parties doit s’apprécier en tenant compte de la situation du marché spécifique de développeur informatique. Compte tenu des offres d’emploi salariées proposées, des garanties offertes en l’espèce, le candidat prend un risque mesuré en choisissant cette formation. Enfin, ce choix lui appartient, rien n’obligeait M. X à souscrire à ce type de formation. Le moyen sera rejeté.
S’agissant du caractèremanifestement excessif de la clause pénale, la société Freelance Academy a fixé le montant de la clause à 27 % du prix de la formation, soit 18 000 euros ttc.
M. X se déclare sans ressource salariée, et produit à cet effet ses déclarations d’impôt mais, ce choix de ne plus être salarié est un choix personnel et il est démontré que M. X maintient l’existence de son entreprise depuis 2015 (Pièce n° 12.2), de plus, comme le montre sa page LinkedIn (Pièces n° 10, 10.1 et 10.2), ses relations ne cessent d’augmenter. Ces éléments établissent que M. X est resté actif dans son milieu professionnel.
M. X a résilié le contrat le 19 février 2015 , soit 1 mois avant le séminaire, ce qui est un délai très court pour la société Freelance Acadamemy, qui a préalablement organisé la formation, préparé la logistique pour 10 candidats, les billets d’avion l’hébergement et les contenus des enseignements. Cependant, M. X démontre que sa place a pu être finalement comblée par M. Bousquet. La société Freelance Academy oppose qu’elle n’avait pas sélectionné ce candidat, qui n’avait pas les qualités requises.
Il en résulte que le préjudice subi par la société organisatrice est établi, au regard de l’économie global de l’opération , mais qu’il a été atténué. Il y a lieu de considérer que la clause pénale apparaît dès lors manifestement excessive en l’espèce et qu’il convient de la réduire à 20 % du prix de la formation. M. X sera condamné à verser la somme 10 800 euros toutes taxes comprises avec intérêt légaux à compter du 12 mars 2015.
M. X partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Freelance Acadamemy la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET hors de cause la société L System et rejette ses demandes ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande à l’encontre l’entreprise A B C ;
DÉCLARE le contrat de formation régulier ;
CONDAMNE M. A B X à payer à la société Freelance Academy, la somme 10 800
euros euros avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2015 ;
CONDAMNE M. A B au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A B X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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