Infirmation partielle 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 mars 2017, n° 15/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 février 2015, N° F14/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/03/2017
ARRÊT N° 2017/292
N° RG : 15/01094
XXX
Décision déférée du 18 Février 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (F14/00072)
A X
C/
B Y
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant M. DEFIX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A X a été embauchée le 2 novembre 2012 par Mme B Y en qualité de gardienne d’enfant à domicile.
La relation de travail a pris fin le 28 février 2014.
Le 16 avril 2014, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Albi.
Par jugement rendu le 18 février 2015, le Conseil de Prud’hommes d’Albi, section activités diverses a :
— dit que le contrat de travail de Mme X devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné Mme Y en conséquence à payer à Mme X la somme de 335,52 € à titre d’indemnité de requalification,
— dit que la rupture du contrat de travail entre les parties devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence Mme Y à verser à Mme X la somme de 336 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 335,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 33,55 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— dit que Mme Y n’a pas respecté la procédure de licenciement
— condamné Mme Y à verser à Mme X la somme de 335,52 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— ordonné la remise à Mme X des documents de fin de contrat conformes et des bulletins de salaire pour l’ensemble de la période contractuelle de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant 60 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à compter de sa date de notification,
— débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
— :-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2015.
— :-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2017 et reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A X a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— condamné Mme Y à lui verser la somme de 335,52 € à titre d’indemnité de requalification,
— jugé que Mme Y n’avait pas respecté la procédure de licenciement,
— condamné Mme Y à lui verser la somme de 335,52 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme Y à lui payer la somme de 335,52 € à titre d’indemnité de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonné la remise à Mme X des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, à savoir, solde de tout compte et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision à intervenir pendant 60 jours.
Elle a demandé à la cour de réformer ce jugement pour le surplus et de :
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 355,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses salaires et en conséquence condamner Mme Y à lui verser la somme de 6 468,60 € à titre de rappel de salaire outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, qu’elle a été engagée dans des conditions de travail sanctionnées au titre du travail dissimulé, et condamner Mme Y à lui verser la somme de 2013,12 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de six mois, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X soutient qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Elle ajoute que le contrat fourni par Mme Y n’a pas été signé par elle. Selon la salariée, l’absence de contrat de travail écrit que reconnaît Mme Y est contraire à la convention collective du particulier employeur.
Sur la rupture du contrat, elle indique qu’elle n’a pas abandonné son poste de travail et n’a jamais eu la volonté de démissionner. Elle soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée car Mme Y lui a simplement demandé de ne plus venir travailler après un échange de SMS. Elle expose que la rupture du contrat est liée à la remise en question par Mme Y de la qualité de son travail et que le licenciement doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X expose qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme et n’a jamais eu de comportement violent à l’égard de l’enfant gardé que Mme Y a entaché sa réputation, l’empêchant de retrouver un emploi du même ordre. Elle affirme qu’elle a été contrainte de multiplier les missions d’agent de service et ne peut plus prétendre à une allocation pôle emploi. Mme X souligne qu’elle justifie donc d’un préjudice certain.
Par ailleurs, les documents de fin de contrat remis sont erronés, sauf le certificat de travail. Selon la salariée, les heures de travail ne correspondent pas. Elle expose qu’elle a travaillé 844 heures au terme de la relation contractuelle et que les documents produits par Mme Y sont dépourvus de valeur probante notamment l’attestation de la mère de Mme Y. Elle soutient qu’elle produit un certain nombre d’attestations qui démontrent que la relation contractuelle n’est pas aussi ponctuelle que le prétend Mme Y.
Elle soutient que le bulletin de paie de février 2014 remis concomitamment à la saisine de la juridiction est erroné car la salariée avait travaillé 36 heures. Elle expose que le taux horaire contractuellement fixé était de 9,32 € net alors qu’il est de 8,84 euros sur le bulletin de paie de février 2014. Selon la salariée, tous les bulletins de paie sont erronés et ne font pas état de toutes ses heures de travail. Mme X demande également un rappel de salaire et produit un décompte à ce titre et que Mme Y n’apporte pas la preuve du paiement de ces heures. La salariée explique que l’ensemble de ses heures de travail n’ayant pas été déclaré, elle a droit au versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Mme X expose également que les accusations de Mme Y sont mensongères et évoquées pour les besoins de la cause seulement en appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, Mme B Y a demandé qu’il soit jugé que Mme X a démissionné de son poste de travail sans respecter le préavis de départ, la condamner par conséquent à lui verser la somme de 335,52 € correspondant à l’indemnité de préavis due suite à sa démission. Elle demande également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas respecté la procédure de licenciement, en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 335,52 € à titre d’indemnité de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande concernant un prétendu travail dissimulé. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de Mme X de toutes ses autres demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Mme Y soutient que Mme X a été embauchée en contrat à durée indéterminée et qu’elle n’a demandé la production du contrat que deux ans après son embauche et que dès lors, un contrat à durée indéterminée lui a été fourni. Elle souligne que Mme X en connaissait donc l’existence. Elle soutient qu’elle pensait de bonne foi ne pas avoir à établir un contrat de travail car Pajemploi éditait les bulletins de paie de la salarié et gérait la partie administrative de la relation de travail et qu’elle avait immédiatement enregistré dès le début de la relation contractuelle. Elle expose également que la demande en requalification d’une absence de contrat en un contrat à durée indéterminée n’a aucun sens et que la règle de signature du contrat dans les 48 heures ne s’applique pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Mme Y expose que Mme X a démissionné de façon claire et non équivoque ainsi qu’en attestent les éléments produits dont les échanges SMS du 28 février 2014 au 11 mars 2014. Elle indique que cet échange a eu lieu suite à la découverte d’un hématome sur l’oeil de son fils. Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir été incapable de déterminer s’il s’agissait d’une démission ou d’un licenciement verbal mais de l’avoir sanctionnée pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle produit également diverses attestations confirmant cette démission. Elle indique que dès le 1er mars 2014, elle a demandé à Mme X de venir chercher son salaire de février 2014 ainsi que tous ses congés payés mais que celle-ci n’a pas encaissé le chèque et a saisi le conseil de prud’hommes. Elle soutient que la salariée n’a pas respecté de délai de préavis et que cette démission brutale lui a causé un préjudice certain.
Selon Mme Y, la demande de rappel de salaire n’est pas recevable. Elle expose qu’un contrat de travail écrit a bien été établi entre les parties et que les bulletins de paie sont conformes aux heures effectivement réalisées. Elle souligne que la requérante fait un amalgame entre la requalification de CDD en CDI et la requalification CDI à temps partiel en CDI à temps plein.
Sur la régularisation des bulletins de paie, Mme Y souligne que Mme X avait accepté la modification de ses horaires de 29h à 19h par mois avec des horaires irréguliers le vendredi en fonction de ses besoins. Mme Y souligne avoir été contrainte par le jugement du conseil de prud’hommes d’établir un bulletin de paie de régularisation et que l’indemnité de préavis a été transformée en heures de travail effectives. Il s’agit du mode d’établissement des bulletins de paie de PAJ emploi. Mme X ne saurait démonter qu’il s’agit du nombre d’heures travaillées. Mme
Y expose que la salariée a toujours été rémunérée selon les bulletins de paie établis, en fonction des heures effectuées et qu’elle prétend, sans apporter aucune preuve qu’elle aurait effectuée 855 heures de travail. Les demandes de Mme X à ce titre ne sont pas sérieuses selon l’employeur qui expose que les parents de l’enfant venaient fréquemment le récupérer plus tôt, de sorte qu’il ressort des plannings que le temps de garde variait entre 4 heures et 8 heures. Enfin sur le travail dissimulé, Mme Y expose qu’aucune intention malveillante n’est prouvée.
MOTIVATION :
— sur la requalification du contrat de travail :
Selon l’article 7 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable à la relation contractuelle entre Mme Y et Mme X, 'l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l’embauche, soit à la fin de la période d’essai au plus tard'.
Selon les parties, leur relation contractuelle a commencé le 2 novembre 2012. Mme X expose qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties. Toutefois, Mme Y produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée effectué dans la cadre du dispositif Pajemploi conclu le 6 novembre 2012 et indiquant une date d’entrée à compter de ce jour-là. Toutefois, ce contrat n’a été signé que par l’employeur, Mme Y. Le premier bulletin de salaire fourni dans le cadre de Pajemploi couvre une période du 6 novembre 2012 au 30 novembre 2012. L’attestation Pôle emploi et le certificat de travail produits aux débats indiquent une période de l’emploi salarié du 6 novembre 2012 au 28 février 2014. La relation de travail a donc commencé le 6 novembre 2012.
Mme Y produit aux débats un extrait d’une conversation Facebook du 11 novembre 2012, soit quelque jours après le début effectif de la relation contractuelle entre Mme Y et Mme X, où une personne indique 'Et pour melissa non je lui fait un contrat car la caf me rebourse !'. Si le prénom A est celui de la salariée, Mme X, les éléments produits ne permettent pas d’identifier les personnes participant à cet extrait de conversation et dès lors de caractériser l’existence d’un contrat de travail écrit conclu entre Mme Y et Mme X à cette date.
L’article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de fourniture d’un contrat de travail écrit. Mme X, à l’appui de sa demande, évoque l’article L. 1242-12 qui énonce que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Cet article n’est toutefois pas applicable à la relation contractuelle entre Mme Y et Mme X qui est à durée indéterminée.
Selon l’article L. 3123-14 du Code du travail, alors applicable, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'. Selon les différents éléments produits aux débats, il n’est pas contesté que la relation contractuelle est à temps partiel. Le jugement entrepris a estimé que 'le contrat de travail à temps partiel de Mme A X, en l’absence d’écrit, sera requalifié en contrat à durée indéterminée'. Or, l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, il n’y a donc pas d’indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur cette demande.
— sur le rappel de salaires
L’absence d’un contrat écrit fait donc présumer que la relation contractuelle entre Mme X et Mme Y est à temps plein. Il n’est toutefois pas contesté par les parties que le contrat était à temps partiel.
Mme X sollicite un rappel d’heures estimant qu’elle a travaillé 855 heures entre les mois de novembre 2012 et de février 2014. Pour cela, elle produit un récapitulatif des heures établi selon les modalités suivantes : du mois de novembre au mois de décembre 2012, les mardi, jeudi et vendredi ; du mois de janvier 2013 au mois de février 2014, le vendredi. Chaque journée de travail est évaluée à 9h de travail effectif. La seule information d’un volume d’heure est toutefois insuffisante pour caractériser la réalité d’un travail effectif dès lors que la salariée ne précise les horaires précis de travail.
L’ensemble des bulletins de paie produit aux débats indique un nombre d’heures travaillées de 29 heures de novembre 2012 à janvier 2013 puis de 19 heures de février 2013 à janvier 2014. Mme Y produit également un planning établi à la main qui reprend ses heures et qui évalue les journées de travail entre trois et cinq heures de travail effectif. Mme Y soutient que Mme X avait accepté la modification de ses horaires de 29h à 19h par mois avec des horaires irréguliers le vendredi en fonction de ses besoins.
Les différentes attestations produites aux débats par Mme X, s’ils établissent les jours de travail de Mme X en conformité avec ceux qu’énoncent les parties et notamment le passage de trois jours travaillés à un seul jour travaillé, le vendredi, à compter de janvier 2013, ne permettent néanmoins pas de caractériser le temps de travail précis au cours de ces journées et de pouvoir faire droit à la demande présentée par la salariée.
Par ailleurs, il est à noter que dans l’échange SMS entre Mme Y et Mme X du 28 février 2014 au 11 mars 2014 produit aux débats, Mme X déclare : '[…] tu verra si tu trouve une nounou qui te textera dans la journée pour savoir comment va ton fils et aura autant de pasience et qui laissera
déclaré plus d’heure pour la les parents soie remboursé'. Par cette déclaration, Mme X reconnaît que Mme Y déclare plus d’heures que celles qu’elle effectue réellement, ce qui apporte un doute supplémentaire sur la réalité des heures qu’elle allègue.
Il convient dès lors de rejeter la demande de rappel de salaires et de confirmer le jugement entrepris.
— sur le travail dissimulé :
Le rejet de la demande relative au rappel de salaire entraine le rejet de la demande relative au travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur la rupture du contrat :
Selon Mme X, Mme Y a pris l’initiative et rompu oralement la relation de travail. En revanche, Mme Y explique avoir rencontré des difficultés relativement aux mauvaises conditions dans lesquelles Mme X assurait la garde de son fils Z. Elle fait état d’un échange de SMS entre elle et Mme X au terme duquel celle-ci aurait démissionné 'sans équivoque'.
Mme X n’apporte aucun élément probant permettant de prouver qu’elle a été licenciée oralement.
La démission ne se présume pas et est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Afin de prouver la démission de Mme X, Mme Y produit aux débats un échange SMS entre les deux parties du 28 février 2014 au 11 mars 2014. Le 28 février 2014, à la suite de la découverte par Mme Y d’un 'cocard’ sur son enfant, Z, cette dernière interroge, Mme X, sur l’origine de ce dernier. La salariée répond 'Beh j’ai rien vue à par qui c’est cogné mais j’ai rien vue ainsi que Romain. C’est vraiment pas sympa à gros tu insinue quoi.. ! Que je sache je me suis toujours très bien occupé de Z. La c’est de trop entre la réflexion que tu a fais de matin en disant à Z : elle te fais quoi nounou ' Trouve toi une autre personne pour garde Z c’est de trop. Sur ce bonne soirée'. Par cette dernière phrase, Mme X indique sa volonté de quitter son emploi. La preuve de la volonté certaine et définitive de la salariée de rompre le contrat de travail est en l’espèce rapportée par le SMS adressé le lendemain par Mme X qui écrit 'Tu fera passe mon salaire à ma mère. Merci. Bonne continuation’ puis confirme 'Oui je ne veut plus le garde au moin tu n’auras plus rien me repproche !!!! Je pense que sa ne sert à rien de parlé plus.. Bye.'. La cour constate en effet que la démission n’a pas été donnée dans un mouvement d’humeur lors d’un incident concernant le travail mais que Mme X a réaffirmé le lendemain sa volonté de rompre le contrat en manifestant de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Mme Y ne devait donc pas mettre en oeuvre une procédure de licenciement et la rupture ne peut s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 335,52 euros, a dit que la rupture du contrat de travail entre les parties devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence Mme Y à verser à Mme X la somme de 336 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 335,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 33,55 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a dit que Mme Y n’avait pas respecté la procédure de licenciement et condamné Mme Y à verser à Mme X la somme de 335,52 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Mme Y sollicite le paiement d’une somme de 335,52 euros correspondant au préavis que Mme X n’a pas effectué. Elle estime que par sa démission brutale et soudaine, elle a causé un préjudice certain en ne respectant son préavis d’un mois. Toutefois, le contrat de travail fourni par Mme Y et que Mme X n’a pas signé ne précise pas la durée d’un préavis d’un mois. Selon la convention collective applicable et visée dans le contrat de travail, la durée du préavis à effectuer par le salarié est fixée à deux semaines pour le salarié ayant de six mois à moins de deux ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur. Toutefois, en ne fournissant pas le contrat de travail à Mme X, Mme Y n’ a pas mis en mesure cette dernière de connaître la durée du préavis à effectuer. Il n’est pas également établi le caractère abusif de la démission de la salariée. Dès lors, la demande de condamnation à une somme de 335,52 euros correspondant au préavis non exécuté sera rejetée.
— sur les demandes accessoires :
Le rejet des demandes sur le rappel de salaires et l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse implique le rejet des demandes de Mme X relatives à la rectification des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de février 2014 et que soit ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
Mme X, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. Ces dernières seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 18 février 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au rappel de salaires et au travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, E.DUNAS M. DEFIX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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