Confirmation 25 mars 2021
Cassation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 20/13432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2020, N° 2019045754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/13432 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL75
Décision déférée à la cour : jugement du 15 septembre 2020 -tribunal de commerce de PARIS – 1re chambre – RG n° 2019045754
APPELANTE
[…]
N°SIRET : 408 231 785
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROPARS de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMÉE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
5430 WETTINGEN (SUISSE)
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DRUELLES de la SELAS LANDWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1269
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme F-G H, présidente, chargée de rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
• signé par Mme F-G H, présidente de chambre et par Mme C D-E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Next Management Paris est une agence de mannequin.
Madame Y X exerce la profession de mannequin.
À compter d’octobre 2014, la société Next Management Paris et Madame X sont entrées en relation pour l’accomplissement par cette dernière de missions de courte durée avec des maisons de haute couture.
La société Next Management Paris considère que les relations étaient constitutives de contrats de travail alors que Madame Y X estime avoir eu la qualité de travaillleur indépendant.
Les parties ont conclu un contrat de prestations de services à effet du 1er juin 2015.
Un litige subsiste sur la qualification de la relation entre les parties pour la période du mois d’octobre 2014 à août 2015 ce qui a entraîné des conséquences sur les charges sociales prélevées et la rémunération de Madame X.
Par acte d’huissier du 1er août 2019, Madame X a assigné la société Next Management Paris devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
La société Next Management Paris a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud’hommes.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Next Management Paris et s’est déclaré compétent ;
— renvoyé les parties à l’audience collégiale du 12 octobre 2020 à 14h pour communication des pièces et conclusions au fond de la société Next Management Paris ;
— dit que le greffe procèdera à la notification de la présence décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— condamné la société Next Management Paris aux dépens de l’incident ;
Par déclaration du 25 septembre 2020, la société Next Management Paris a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Next Management Paris ;
— s’est déclaré compétent ;
— renvoyé les parties à l’audience collégiale du 12 octobre 2020 à 14h pour communication des pièces et conclusions au fond de la société Next Management Paris ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
— condamné la société Next Management Paris aux dépens de l’incident ;
Sur sa requête, la société Next Management Paris a été autorisée à assigner Madame X devant la cour d’appel de Paris à l’audience collégiale du 14 janvier 2021 ;
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2021, la société Next Management Paris demande à la cour de :
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.1411-1 et L.7123-3 à L.7123-4-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer la société Next Management Paris recevable en son appel formé à l’encontre du jugement du 15 septembre 2020 statuant exclusivement sur la compétence ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2020, statuant exclusivement sur la compétence ;
— dire et juger que la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige opposant
la société Next Management Paris à Madame X est le conseil de prud’hommes de Paris ;
— condamner Madame Y X à payer à la société Next Management Paris la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2021, Madame Y X demande à la cour de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige entre la société Next Management Paris et Madame Y X ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La compétence du tribunal est déterminée par la nature du contrat liant le mannequin à son agence.
La société Next Management soutient que :
— sa relation avec Madame X bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7123-3 du code du travail indépendamment de sa nationalité suisse, et que l’exception à la présomption prévue à l’article L.7123-4-1 du code du travail n’est pas applicable dans la mesure où la Suisse n’est pas membre de l’Union Européenne ni partie à l’Espace Économique Européen,
— en considérant que la présomption de salariat des mannequins était réfragable, même pour un mannequin membre d’un Etat tiers, le jugement entrepris a fait une interprétation erronée de la circulaire DGT du 26 juillet 2012 dès lors que ce texte ne mentionne pas le caractère réfragable de la présomption mais impose au contraire l’application du code du travail en rappelant l’obligation pour le mannequin de détenir une autorisation de travail en France,
— en présence d’un contrat de travail apparent, il existe une présomption de lien de subordination qu’il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de renverser, qu’en signant des contrats de travail pour chaque prestation et en percevant des salaires sous bulletins de paie jusqu’en juin 2015, Madame X se heurte à un contrat de travail apparent qu’elle ne peut contester qu’en démontrant sa fictivité, ce qu’elle ne fait pas,
— les demandes de Madame X sont en réalité des demandes de rappel de salaires qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce mais de celle du conseil des prud’hommes de
Paris en application de l’article L.1411-1 du code du travail.
Madame X répond que :
— le caractère réfragable de la présomption de salariat est expressément mentionné par la circulaire DGT du 26 juillet 2012 qui précise que le mannequin établi à l’étranger doit fournir le certificat A1, délivré en application des dispositions prévues par le Règlement n°883/2004, lequel s’applique parfaitement à la Suisse,
— elle a bien obtenu ce certificat, prouvant son affiliation au régime de sécurité sociale suisse en tant que travailleur indépendant, et la société Next Management a elle-même reconnu son statut de travailleur indépendant en procédant à la demande de remboursement, d’une partie des charges sociales et de l’impôt sur le revenu prélevée à tort sur la période d’octobre 2014 à août 2015,
— cette présomption de salariat a été établie au bénéfice des mannequins, avec l’unique objectif de les protéger et les sécuriser juridiquement, et qu’elle n’est pas censée leur causer un préjudice en les empêchant d’exercer librement leur activité professionnelle.
— le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce dans la mesure où il porte sur l’exécution de contrats commerciaux conclus entre l’utilisateur final, l’agence de mannequins Next Management Paris et Madame Y X, mannequin indépendant, ayant sa propre entreprise en Suisse.
Sur ce,
Selon l’article L.7123-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
L’article L.7123-4-1 du code du travail énonce que « la présomption de salariat prévue aux articles L.7123-3 et L. 7123-4 du code de travail ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »
Pour lever cette présomption, le mannequin doit rapporter la preuve d’une part qu’il est reconnu comme prestataire de services établi dans un État membre de l’union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et inscrit à un registre du commerce ou un registre équivalent et d’autre part qu’il exerce l’activité de mannequin en France de manière temporaire et indépendante.
Les règlements (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 prévoyant la délivrance de ce certificat sont applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres depuis l’entrée en vigueur de la décision n°1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le fait que ces règlements soient applicables entre la France et la Suisse permet à Mme Y X de bénéficier de ses effets au même titre qu’une personne résidant dans un pays de la communauté européenne.
L’article 12-2 paragraphe 2 du Règlement CE n° 883/2004 dispose que :« La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité
semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois. »
L’article 14.4 de ce même règlement énonce que : « Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l’activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est « semblable » à l’activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner »
Mme X justifie par la production d’un extrait en date du 23 juin 2015, être inscrite au registre de commerce du canton de Zug, en Suisse, depuis le 21 février 2011, son entreprise ayant notamment pour objet le marketing international et national, la coordination, le regroupement et activité de conseil en Suisse et à l’étranger dans le domaine du mannequinat, de la mode, du cinéma, du théâtre, de l’art….
Mme X verse aux débats une attestation de Mme A B, ancienne Office Manager de la société Next Management, qui indique que Madame Y X, en arrivant en 2014, a manifesté le souhait de devenir mannequin indépendant auprès de l’agence et n’a jamais accepté de signer le contrat standard qui lui avait été transmis, en raison de son statut de travailleur indépendant. Mme A B ajoute que Mme X a très vite fourni les documents nécessaires (formulaire A1 et attestation de société) qui ont été immédiatement adressés au service administratif de la société Next Management.
Mme X produit le certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable (formulaire A1) justifiant qu’elle a été affiliée en Suisse du 01 octobre 2014 aux 31 décembre 2015.
Mme X verse aux débats une attestation en date du 19 octobre 2017 justifiant qu’elle est affiliée à la caisse de sécurité sociale suisse et qu’elle a versé des cotisations en Suisse sur la rémunération qu’elle a perçue en France lorsqu’elle travaillait pour la société Next Management pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2015.
Elle communique également des courriels échangés avec la société au mois de février et mars 2015 sur le paiement des charges sociales démontrant qu’elle n’acceptait pas le statut de salarié.
Mme X produit les contrats de mise à disposition qui la liaient à la société Next Management et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés.
Ces contrats de mise à disposition établis pour une ou plusieurs journées de mission peuvent être assimilés à des prestations de services. Les bulletins de salaire étaient délivrés pour chaque mission par la société Next Management.
Si la société Next Management a employé Mme X dans le cadre habituel réservé aux mannequins, celle-ci remplissait les conditions pour être travailleur indépendant par rapport à son pays d’origine en ce qu’elle était inscrite au registre du commerce et payait ses cotisations sociales en Suisse. Elle a d’ailleurs pu bénéficier d’un contrat de prestations de services en France à compter du 1er juin 2015.
Mme X justifiant qu’elle remplissait les conditions de travailleur indépendant au 1er octobre 2014 lorsqu’elle a été recrutée par la société Next Management pour remplir des missions de mannequinat, qu’elle effectuait selon le mode de prestations de services, sans que la qualification juridique donnée par son cocontractant puisse avoir une incidence et donc être retenue.
Le tribunal de commerce s’est en conséquence à juste titre déclaré compétent pour examiner les demandes formées par Mme X. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société Next Management Paris de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Next Management Paris aux dépens de la présente instance d’appel.
C D-E F-G H
Greffière Présidente
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