Infirmation 7 mars 2019
Rejet 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 7 mars 2019, n° 18/14860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14860 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2019
(n° 4, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/14860 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52UX
Décision déférée à la cour : décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 en date du 13 avril 2018
REQUÉRANT :
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Elisant domicile chez Me HENON
282, boulevard Saint-Germain
[…]
comparant
représenté par Me Badreddine HAMZA substituant Me Matthieu HENON, de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
EN PRÉSENCE DE :
L'[…]
prise en la personne de son président
[…]
[…]
représentée par Mme Florence SCIASCIA, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme D E- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente
— M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre
— Mme Sylvie TREARD, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D E- AMSELLEM, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Vu la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 du 13 avril 2018 ;
Vu la déclaration « d’appel – articles R.421-46 du code monétaire et financier » formée à l’encontre de cette décision et les mémoires, déposés au greffe de la cour d’appel par M. Y les 14 juin 2018, 8 novembre 2018 et 8 janvier 2019 ;
Vu les observations déposées au greffe de la cour d’appel par l’Autorité des marchés financiers le 24 septembre 2018 ;
Vu l’avis du Ministère public en date du 23 janvier 2019, communiqué le même jour au requérant et à l’Autorité des marchés financiers ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 janvier 2019, en leurs observations orales le conseil de M. Y, l’Autorité des marchés financiers et le Ministère public, le requérant ayant été mis en mesure de répliquer ;
*
* *
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE 4
MOTIVATION 6
Sur la recevabilité du recours de M. Y, contestée par l’AMF 6
Sur la demande de réformation de la décision attaquée, fondée sur l’absence de détention d’une information privilégiée 8
S’agissant de l’information privilégiée 12
S’agissant de la détention de cette information privilégiée par M. Y 12
S’agissant de l’utilisation de cette information privilégiée par M. Y 14
Sur les motifs des cessions invoqués par M. Y 15
Sur la demande de réformation de la décision attaquée, fondée sur le caractère disproportionné de la sanction 16
Sur la demande d’anonymisation 20
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1.La société Delta drone est une société anonyme spécialisée dans la conception, la commercialisation et l’assistance en matière de drones civils.
2.Entre le 8 avril 2013 et le 28 mai 2014, sa gouvernance a été assurée par un directoire présidé par M. Y, l’un des fondateurs, et un conseil de surveillance présidé par M. A, dont M. B et M. Z étaient membres jusqu’à leur démission présentée, respectivement, le 28 novembre 2013 et le 20 mars 2014.
3.Le 28 mai 2014, la société Delta drone a été transformée en société anonyme à conseil d’administration. À compter de la même date, M. Y n’a plus exercé de mandat social en son sein et M. A est devenu président-directeur général.
4.La société Delta drone a été introduite sur la plate-forme de transactions Alternext par placement privé le 28 juin 2013.
5.Le 28 octobre 2013, elle a annoncé, par communiqué de presse, une perspective de chiffre d’affaires de 10 millions d’euros pour 2014.
6.Le 7 mai 2014, elle a publié ses résultats annuels au titre de l’exercice 2013, qui ont fait apparaître un résultat négatif net consolidé de 1,374 million d’euros, contre une perte de 482 000 euros en 2012.
7.' compter de mars 2014, cette société avait par ailleurs engagé des discussions avec la société d’investissement Nextstage en vue d’une augmentation de capital, laquelle a été reportée à deux reprises, d’abord après le 28 mai 2014, puis après septembre 2014.
8.Par communiqué du 13 août 2014, la société Delta drone a annoncé le lancement d’une augmentation de capital afin de renforcer ses fonds propres et reconstituer sa trésorerie pour se doter des moyens financiers nécessaires à son développement.
9.En 2013 et 2014, plusieurs membres ou anciens membres du directoire ou du conseil de
surveillance ont cédé des titres de la société Delta drone : MM. A et B, pour le compte, respectivement, des sociétés Y et Z, ainsi que MM. Y et Z.
10.Le 11 août 2014, le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête portant sur l’information financière et le marché du titre Delta drone, ou sur tout instrument financier qui lui serait lié, à compter du 14 mai 2013.
11.Le rapport d’enquête a été déposé le 14 avril 2016.
12.Le 28 avril 2016, la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF a décidé de notifier des griefs à la société Delta drone, ainsi qu’à MM. A, B, Y et Z, ce qui a été effectué par lettres du 10 août 2016.
13.Il a été reproché à :
' la société Delta drone, d’avoir manqué à son obligation de porter à la connaissance du public « dès que possible », à compter du 28 mars 2014, l’information privilégiée relative à l’ampleur de la perte constatée au titre de l’exercice comptable 2013, en violation de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF ;
' M. A, d’avoir omis de déclarer des transactions de la société Y effectuées sur le titre Delta drone, alors qu’il était président du conseil de surveillance de la société Delta drone, en violation des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ainsi que des articles 223-22A et suivants du règlement général de l’AMF ;
' M. B, d’avoir omis de déclarer des transactions de la société Z effectuées sur le titre Delta drone, alors qu’il était membre du conseil de surveillance de la société Delta drone, en violation des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ainsi que des articles 223-22A et suivants du règlement général de l’AMF ;
' M. Y, d’avoir cédé, entre le 2 juin et le 12 août 2014, 103 220 titres Delta drone alors qu’il détenait une information privilégiée relative à la situation de trésorerie tendue de la société Delta drone, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;
' M. Z, d’avoir cédé, entre le 16 et le 29 juillet 2014, 220 681 titres Delta drone alors qu’il détenait l’information privilégiée précitée, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF.
14.A l’issue des investigations du rapporteur, des observations des intéressés et des productions complémentaires, un rapport a été déposé le 9 novembre 2017.
15.Par décision n° 2 du 13 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des sanctions a :
' mis hors de cause M. A et M. B ;
' prononcé une sanction pécuniaire de :
' 100 000 euros à l’encontre de la société Delta drone ;
' 200 000 euros à l’encontre de M. Y ;
' 400 000 euros à l’encontre de M. Z ;
' ordonné la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixé à 5 ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme, sauf pour MM. A et B.
16.M. Y, qui a formé un recours contre cette décision, demande à la cour de :
' constater l’absence de tout manquement d’initié qui lui soit imputable ;
' réformer la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers n° 2 du 13 avril 2018 ;
' « renvoyer M. Y des fins de la poursuite » ;
et à titre subsidiaire :
' ordonner l’anonymisation de la décision n° 2 du 13 avril 2018 en ce qu’elle concerne M. Y.
17.L’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « AMF ») et le Ministère public invitent la cour à déclarer le recours irrecevable et, à défaut, à le rejeter.
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* *
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de M. Y, contestée par l’AMF
18.L’AMF relève que la déclaration de recours de M. Y n’indique pas l’objet du recours entrepris et, en particulier, si celui ci a pour finalité l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
19.Se prévalant de la jurisprudence rendue en ce sens (CA Paris, 31 mars 2016, RG 2015/22055, Cass. Com, 20 décembre 2017, n° 16-18341 et 16-18432), elle soutient que la déclaration de recours, qui n’indique pas son objet, ne satisfait pas aux exigences posées par I’article R. 621-46 I du code monétaire et financier et en déduit que le recours est irrecevable.
20.Le Ministère public développe la même analyse, renvoyant à la même jurisprudence, qu’il considère applicable tant en matière de décisions relatives à des opérations financières qu’en matière de décisions de sanction, ces deux types de décision étant soumis aux mêmes règles de procédure, à l’exception du délai de recours.
21.Il ajoute qu’aucune régularisation de la déclaration initiale, à la supposer possible, n’est intervenue dans le délai requis par l’article R. 621-46 I précité. Il observe également que, si dans un arrêt du 10 décembre 2008 (RG n° 08/03070), cité dans les conclusions en réplique de M. Y, la cour d’appel Paris a admis la recevabilité du recours, le contexte des deux affaires diffèrent. Il souligne qu’en effet, dans cet arrêt, la cour a précisé que « bien que la déclaration de recours soit entachée de diverses approximations, à la fois quant à la nature exacte du recours exercé et quant à la date de la décision attaquée, aucune irrecevabilité ne saurait en résulter dès lors que, d 'une part, la déclaration qui précise que le mis en cause forme un recours, en application des articles R. 621-44 et R. 621-45 du code monétaire, aux fins de réformation de la décision, est conforme aux prescriptions de l’article R. 621-46 du même code et, d’autre part, que nul n 'a pu se méprendre sur la décision attaquée, annexées audit recours ».
22.M. Y réplique que sa « déclaration d’appel » expose de manière exhaustive l’ensemble des moyens de réformation qu’il souhaite présenter à la cour. Il précise qu’il n’y est fait mention d’aucun moyen de nullité, mais uniquement de moyens tendant à contester le bien-fondé de la sanction prononcée par la démonstration de ce que « les cessions litigieuses sont insusceptibles de recevoir la qualification d’opérations d’initiés, au sens de l’article 622-1 du règlement général AMF ». Il ajoute qu’à aucun moment, il n’est question d’une demande d’annulation de la sanction prononcée par la Commission des sanctions, de sorte que l’AMF n’a pu se méprendre sur l’objet du recours déposé.
23.Il fait valoir que, dans l’arrêt du 10 décembre 2008, précité, la cour a admis, en présence d’une déclaration de recours entachée de diverses approximations, à la fois quant à la nature exacte du recours exercé et quant à la date de la décision attaquée, « qu’ aucune irrecevabilité ne saurait en résulter dès lors que (…) nul n’a pu se méprendre sur la décision attaquée, annexée audit recours ».
24.Il ajoute que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation invoqué par l’AMF au soutien de sa demande ne concernait pas une procédure de sanction et n’est donc pas transposable à l’espèce.
***
25.La cour rappelle que le code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles s’exercent les recours contre les décisions individuelles prises par l’AMF.
26.Ainsi, l’article R. 621-46 I de ce code, dispose :
« Le recours devant la cour d’appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, elle comporte les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile et précise l’objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. ».
27.Le recours déposé par M. Y, le 14 juin 2018, qui satisfait aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile, est intitulé « Déclaration d’appel ' articles R.621-46 du code monétaire et financier ». Il est précisé dans ce document que l'« appel » est formé contre la décision attaquée ; cette indication est suivie de l’énoncé des faits, de la description de la procédure et du contenu de la décision en cause.
28.Il est énoncé, en page 3, que « M. Y entend interjeter appel de la décision du 13 avril 2017 de la Commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction de 200 000 euros et ordonné l’exécution provisoire », ainsi que les moyens venant « au support de sa déclaration d’appel ». À ce titre, il est indiqué que M. Y se prévaut, notamment, d’une absence d’information privilégiée détenue lors des ventes ordonnées et/ou exécutées aux mois de juin et août 2014, et il est exposé les motifs qui ont conduit aux cessions litigieuses.
29.Il est enfin déduit de l’ensemble des développements opérés que, « dans ces conditions, les cessions litigieuses sont insusceptibles de recevoir la qualification d’opérations d’initiés, au sens de l’article 622-1 du règlement général AMF ».
30.Il convient tout d’abord de constater que la nature du recours entrepris n’est pas contestée et que la discussion porte sur l’absence d’indication de son objet.
31.Si la déclaration de recours de M. Y ne mentionne pas, de manière explicite, que le recours est formé aux fins de « réformation de la décision attaquée », la cour observe, outre que cette mention n’est pas formellement exigée par les textes applicables, que l’objet du recours est identifiable dès lors qu’il ressort des moyens qui y sont exposés que celui-ci tend, sans ambiguïté, à la réformation de la décision en ce qu’elle aurait sanctionné des opérations d’initié sans que les éléments constitutifs n’en soient réunis. Par suite, les imperfections de cette déclaration, d’ordre purement formel, qui n’ont pas induit en erreur l’AMF sur la portée du recours, ne sauraient, à elles seules, priver M. Y de son droit d’accès au juge.
32.La cour relève au surplus que la déclaration diffère de celle qui avait été examinée par elle dans l’espèce ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 31 mars 2016 invoqué par l’AMF, dans laquelle il était succinctement indiqué que « Les demandeurs sont tous actionnaires minoritaires de la société M. qui va être absorbée et ils considèrent comme inévitable et préjudiciable à leurs intérêts le projet d’absorption de leur société par M. et P. moyennant une parité de 1,75 MPI pour 1 M. et P. » et « il vous est demandé d’enregistrer leur recours à l’encontre de la décision », sans même que soit précisée la finalité de l’action introduite.
33.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré recevable.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée, fondée sur l’absence de détention d’une information privilégiée
34.M. Y rappelle que les obligations d’abstention, prévues à l’article 622-1 du règlement général de l’AMF ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée. Il souligne qu’il est, en l’espèce, nécessaire de se placer aux 2 juin, 12 juin et 8, 11 et 12 août 2014, pour apprécier la régularité des ventes successives de 1 281, 33 330, 60 000 et 8 609 titres Delta drone.
35.Il fait valoir que sa contribution à l’activité de la société Delta drone était essentiellement technique, même s’il a exercé, pendant un temps, les fonctions de président du directoire, cependant que les aspects de gestion et trésorerie étaient pilotés par M. A, président du conseil de surveillance. Il précise que le rapport d’enquête fait état, en page 45, de ce qu’il était « plus ou moins évincé de la société qu’il avait créée » et que cette situation a conduit à sa démission. Il souligne que ce souhait a été exprimé dès le mois de mars 2014 et qu’il a été entériné par l’assemblée générale de la société Delta drone le 28 mai 2014, soit antérieurement aux cessions litigieuses. Il rappelle que cette même assemblée a changé le mode d’administration de la société en la dotant d’un conseil d’administration dont M. A a été nommé président le 30 mai suivant. Il souligne qu’à compter du 28 mai 2014, il n’était plus dirigeant de la société Delta drone et n’était plus destinataire de droit des informations quotidiennes et précises relatives à la situation de la trésorerie ou aux difficultés éventuelles à trouver du financement. Il précise que les seules informations financières dont il disposait à la suite de cette nouvelle gouvernance lui étaient transmises par M. A.
36.Concernant les ventes ordonnées ou exécutées en juin 2014, il soutient qu’aux 2 et 12 de ce mois, il ne disposait d’aucune information privilégiée précise sur la trésorerie de la société Delta drone, de nature à influer sensiblement sur le cours de ses actions.
37.Il rappelle que, dans ses échanges avec M. A, contemporains des ordres de virement des 2 et 12 juin 2014, la situation de la trésorerie de la société Delta drone n’a jamais été décrite comme sérieusement compromise compte tenu de l’annonce de l’entrée imminente au capital d’un nouvel actionnaire. Il ajoute que la société Delta drone, comme toute société exerçant dans le champ de l’innovation, avait un besoin régulier de financement qu’elle avait toujours satisfait sans difficulté par le passé.
38.Il souligne que les trois courriels du 25 mai 2014, sur lesquels la Commission des sanctions s’est fondée pour constater sa qualité d’initié, font état d’une perspective claire de disparition des tensions
de trésorerie avec l’augmentation de capital résultant de l’entrée d’un nouvel investisseur et que cette opération a été annoncée comme imminente lors de l’assemblée générale du 28 mai 2014. Il fait observer que cet élément est confirmé par MM. P, C et M qui attestent de ce que l’opération était dans sa phase finale et devait intervenir à très bref délai. Il en déduit que c’est dans un contexte alors présenté comme favorable que sont intervenues les ventes des 1 281 titres, entre les 2 et 17 juin 2014, des 33 330 titres, par ordre de mouvement du 2 juin 2014, ainsi que celle des 60 000 titres par ordre du 12 juin 2014. Il conteste, en conséquence, avoir disposé, à ces dates, d’une information privilégiée, précise et de nature à influer sensiblement sur le cours des titres de la société Delta drone et soutient que ce n’est que postérieurement aux cessions, lors de la réunion du 26 juin 2014, que M. A, nouveau président-directeur général de la société, a indiqué que l’augmentation de capital annoncée ne pourrait se réaliser.
39.Concernant les ventes ordonnées ou exécutées au mois d’août 2014, il fait valoir qu’à la suite de la réunion du 26 juin 2014, il a obtenu, dès le 28 juillet 2014, l’engagement de M. B de financer la société Delta drone à hauteur d’un million d’euros par apport en compte courant, en contrepartie du retour de la société de ce dernier au capital. Il relève qu’au 5 août suivant, date à laquelle M. A a rejeté cette proposition, ce dernier estimait que la société Delta drone n’était affectée d’aucune difficulté de financement et que l’augmentation de capital, imminente, était assurée. Il en déduit que les cessions de titres des 8, 11 et 12 août 2014 sont intervenues après que M. A lui avait indiqué que la société Delta drone avait surmonté les difficultés de trésorerie passagères, révélées lors de la réunion du 26 juin 2014. Il ajoute que ces cessions de gré-à-gré, réalisées à un prix de 0,50 euro, très nettement inférieur au cours moyen de 2,96 euros, correspondaient à sa volonté de se désengager de la société Delta drone, dont il avait déjà été évincé dans les faits. Il conteste la position de l’AMF consistant à dire que les cessions de titres ont été motivées par la détention d’une information privilégiée.
40.Il ajoute que les cessions n’ont jamais été motivées par une volonté d’enrichissement, comme le démontre le prix de cession consenti, bien inférieur au cours du jour, ni ne procédaient d’une rupture d’égalité sur le marché consécutive à l’utilisation d’une information privilégiée. Il précise que ces cessions servaient un projet immobilier familial prévu de longue date, comme en attestent ses pièces 4, 13, 15, 12 et 14, et traduisaient, comme il a été dit plus haut, une volonté de désengagement de la société Delta drone, dans un contexte d’éviction, de fait, né des objectifs, divergents des siens, poursuivis par M. A.
41.De l’ensemble de ces développements, M. Y déduit que :
' à la date des cessions des 2 et 17 juin 2014, il ne disposait d’aucune information privilégiée précise sur des difficultés de trésorerie de la société Delta drone, de nature à influer sensiblement sur le cours de ses titres, au sens de l’article 621-1 du règlement général AMF ;
' les cessions des 20 juin et 2 juillet 2014 sont intervenues en exécution d’ordres de mouvement antérieurs au 26 juin, date à laquelle M. A a, pour la première fois, émis des doutes sur la réalisation de l’augmentation de capital annoncée ;
' à la date des cessions des 8, 11 et 12 août 2014, il ne disposait d’aucune information précise sur des difficultés de trésorerie de la société Delta drone, de nature à influer sensiblement sur le cours de ses titres, M. A les ayant écartées en même temps que l’offre d’apport en compte courant de la société M. &V ;
' la cession de l’ensemble de ces titres n’a été réalisée que dans le but de financer un projet immobilier, ainsi que de se désengager de la société dont il avait déjà été évincé dans les faits, sans volonté de tirer parti d’une information privilégiée dont il conteste, au demeurant, avoir jamais bénéficié.
42.Il en conclut que les cessions litigieuses sont, selon lui, insusceptibles de recevoir la qualification d’opérations d’initiés, au sens de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF.
43.L’AMF relève, en premier lieu, que M. Y ne conteste pas le caractère privilégié de l’information, mais prétend ne pas l’avoir détenue et indûment utilisée. Elle souligne, à toutes fins utiles, que la Commission des sanctions a justement retenu que l’information relative à la situation tendue de la trésorerie de la société Delta drone était privilégiée à compter du 15 mai 2014 et jusqu’au 13 août 2014, dès lors qu’elle était, dès le 15 mai 2014, précise, non publique et susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre.
44.Elle fait valoir, en deuxième lieu, que, nonobstant le souhait de M. Y de démissionner de ses fonctions, ce dernier a été destinataire de trois courriels le 25 mai 2014, envoyés par M. A, président du conseil de surveillance de la société Delta drone, qui faisaient état des difficultés rencontrées par cette société et de l’urgence dans laquelle elle se trouvait pour dégager de la trésorerie et trouver des financements. Elle estime que ces messages démontrent que M. Y était informé de la situation de cette société.
45.Elle soutient, en troisième lieu, que la détention de l’information privilégiée par M. Y n’est pas remise en cause par les éléments qu’il produit. Elle souligne que, si le troisième courriel adressé le 25 mai 2014 mentionne que le président du conseil de surveillance a « très bon espoir d’avancer positivement avec N [la société Nextstage].» et qu’il envisage de pouvoir « boucler » les opérations envisagées « avant fin juin », l’échéance indiquée est assortie d’autres mentions, telle que « rien n’est fait encore », lesquelles dénotent une incertitude, et non, comme le soutient à tort M. Y, « une échéance et une perspective claire d’une disparition de tensions de trésorerie ».
46.Elle constate, en quatrième lieu, que le débat sur les dates d’émission des ordres de vente est sans incidence sur la caractérisation du grief dans la mesure où, seraient-elles toutes établies, la détention privilégiée à compter du 25 mai 2014 leur est antérieure.
47.Elle rappelle, ensuite, les principes applicables en matière d’utilisation d’une information privilégiée, issus des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE »), notamment l’arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck (C-45/08). Elle invoque également l’application qui en est faite par les juridictions françaises, dont il ressort que les considérations d’ordre personnel ' telle que l’acquisition d’une résidence principale ' ne constituent pas des circonstances justifiant que le requérant soit dispensé de son obligation d’abstention (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-10965 ; CA Paris, 10 avril 2015, RG 13/08017) et qu’il lui incombe de démontrer que l’opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11366).
48.Appliquant ces principes, l’AMF relève que M. Y a eu accès à l’information privilégiée le 25 mai 2014, date à laquelle il était toujours président du directoire de la société Delta drone, de sorte qu’en sa qualité d’initié primaire, il est présumé avoir utilisé l’information privilégiée lors des cessions de 103 220 titres Delta drone intervenues entre le 2 juin et le 2 août 2014. Elle considère qu’aucun des arguments avancés par M. Y ne permet de renverser cette présomption, dans la mesure où le projet immobilier de celui-ci, comme son souhait de se désengager de la société, relèvent de considérations personnelles.
49.Elle rappelle encore que, conformément à la jurisprudence précitée, la circonstance selon laquelle il aurait cédé ses titres Delta drone à un prix inférieur au cours n’est pas susceptible d’inverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée.
50.Enfin, elle relève qu’il n’a pas été établi de motif impérieux ayant placé M. Y dans l’impossibilité de reporter les cessions après la publication de l’information privilégiée le 13 août 2014.
***
51.Il convient préalablement de rappeler qu’aux termes de la décision attaquée, la Commission des sanctions a retenu :
' d’une part, qu’au 25 mai 2014 ' date à laquelle M. A, alors président du conseil de surveillance, a adressé trois courriels à M. Y concernant les solutions de financement envisagées ', la situation de trésorerie tendue de la société Delta drone constituait une information privilégiée,
' d’autre part, que M. Y, qui était président du directoire de la société Delta drone lorsqu’il a eu accès à cette information privilégiée, est, en tant qu’initié primaire, présumé avoir utilisé cette information lors des cessions litigieuses, intervenues entre le 2 juin et le 12 août 2014, sans que les considérations personnelles invoquées pour les justifier ne soient de nature à renverser cette présomption, ni qu’il soit établi que M. Y était dans l’impossibilité de reporter ces cessions après la publication de l’information privilégiée, intervenue le 13 août 2014 à l’occasion de l’annonce d’une augmentation de capital de la société Delta drone.
52.La cour rappelle également qu’aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 juin 2014 :
« Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés.
Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.
Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement. »
53.L’article 622-1 du même règlement, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 décembre 2005, prévoit, pour sa part, que :
« Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.
(…)
Les obligations d’abstention posées au présent article ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée. »
54.L’article 622-2 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 septembre 2016, précise, quant à lui, que :
« Les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :
1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ;
2° Sa participation dans le capital de l’émetteur ;
3° Son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ;
(…)
Ces obligations d’abstention s’appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.
Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d’abstention s’appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte de la personne morale en question. »
S’agissant de l’information privilégiée
55.Il n’est pas contesté que, le 7 mai 2014, la publication des comptes de la société Delta drone, arrêtés au 31 décembre 2013, a révélé au public, nonobstant un résultat annuel net consolidé déficitaire de 1,374 millions d’euros, une trésorerie positive de 2,934 millions d’euros et qu’il a été annoncé à cette occasion qu'« un nouveau renforcement des capacités financières du Groupe [était] en cours ». ' supposer que, « depuis la création de Delta drone, la trésorerie a toujours été très tendue », comme l’a soutenu M. Y lors de son audition devant les services d’instruction de l’AMF (pièce de l’AMF n° 16), force est de constater que cette publication n’en fait pas état.
56.Il résulte, en revanche, des éléments, également non contestés, rappelés en page 15 de la décision attaquée, que des prévisions de trésorerie arrêtées aux 31 mars et 15 avril 2014 ont été adressées par le directeur financier de la société Delta drone au président du conseil de surveillance, par courriels des 2 et 15 avril 2014, soulignant la nécessité d’un apport de 250 000 euros pour maintenir cette trésorerie à un niveau positif jusqu’au 15 mai 2014 et signalant qu’en l’absence d’un tel financement complémentaire obtenu avant la fin du mois d’avril, celle-ci allait devenir négative.
57.Il est tout aussi constant qu’un apport en compte courant d’associé de 250 000 euros a été effectué par M. Z le 17 avril 2014, en application d’un contrat qui prévoyait un remboursement dans les huit jours de la date la plus proche entre, d’une part, la finalisation de l’augmentation de capital, qui était en cours de négociation avec la société Nextstage depuis le mois de mars 2014, et, d’autre part, le 15 mai 2014, et que cette augmentation de capital, initialement envisagée pour une réalisation au 15 mai 2014, a été reportée au delà du 28 mai 2014.
58.Il convient de rappeler que la trésorerie désigne les sommes immédiatement mobilisables pour une entreprise à un instant précis, correspondant, généralement, à la différence entre les actifs disponibles détenus par elle et ses dettes à court terme.
59.Il s’ensuit, comme l’a justement relevé la décision attaquée, qu’au 15 mai 2014, le remboursement de l’avance en compte courant était exigible et que la société Delta drone se trouvait confrontée à un risque imminent de cessation des paiements.
60.Par suite, et comme l’a exactement retenu la Commission des sanctions, à compter du 15 mai 2014, l’information relative à la situation de trésorerie de la société Delta drone, dont le caractère non
public, la nature précise et la capacité à influencer le cours du titre de manière sensible ne sont pas, en eux-même, contestés par M. Y, répondait aux critères de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF.
S’agissant de la détention de cette information privilégiée par M. Y
61.La cour rappelle qu’aux termes du procès-verbal dressé à l’occasion de l’assemblée générale mixte de la société Delta drone, ses actionnaires se sont réunis, le mercredi 28 mai 2014, pour l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et donner quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance, mais également en vue de modifier le mode d’administration et de direction de la société par l’institution d’un conseil d’administration.
62.Il est constant que M. A, alors président du conseil de surveillance, a adressé trois courriels, le dimanche précédant cette assemblée, soit le 25 mai 2014, à M. Y, alors président du directoire, à M. Z, membre du conseil de surveillance, ainsi qu’au directeur financier de la société Delta drone.
63.Le premier, envoyé à 11h04, rapporte l’avis d’un membre du tribunal de commerce de Lyon, recommandant de « jouer la carte d’un investisseur jusqu’au bout, et tenir l’AG de mercredi de manière 'technique' », de réaliser l’augmentation de capital « avec les 300 K€ collectés, de manière à ne pas se trouver au moment de l’AG en situation de cessation de paiements », « d’appeler l’URSSAF dès lundi pour obtenir un délai de règlement », estimant que la société Delta drone dispose « jusqu’au 15 juin environ pour trouver un investisseur » et, qu’à défaut, il faudra rencontrer le président du tribunal de commerce de Grenoble « et se placer en RJ [redressement judiciaire] », un délai de 40 jours supplémentaire étant alors susceptible d’être accordé « à condition de pouvoir payer les salaires de juin ». Il précise que, selon ce même interlocuteur, « en ce qui concerne l’AK [augmentation de capital] (…) que l’on ne pourra rien [leur] reprocher car quelque part, les investisseurs ont pris leur risque… c’est juste une question de conscience morale !! mais c’est le risque à prendre pour sauver le navire ». M. A conclut ce premier message en indiquant que, toujours selon cette même personne, et par expérience, « ce sera compliqué avec les fonds, car ces derniers seront forcément effrayés par le rythme de consommation de cash (même avec des perspectives de commandes, les encaissements venant trop tard) ».
64.Le deuxième courriel, envoyé à 11h37, synthétise, « au vu de la situation », les recommandations de M. A en deux catégories, l’une « pour s’acheter du temps », l’autre « pour survivre ».
65.Le troisième, envoyé à 19h35, indique : « Rien n’est fait encore, mais j’ai très bon espoir d’avancer positivement avec Nextstage… pour une OC immédiate de 2,5M€ et probablement une levée FCPI de 2,5M€ complémentaire (…) Si tout va bien, on pourrait boucler avant fin juin. J’en saurai plus demain, mais ça devrait jouer… ».
66.Les termes employés dans les deux premiers courriels ( « ne pas se trouver au moment de l’AG en situation de cessation de paiements », « appeler l’URSSAF dès lundi pour obtenir un délai de règlement », « céder au plus vite les deux voitures », « risque à prendre pour sauver le navire », « proposer accord capital à l’arrache ») révèlent une situation d’urgence et la nécessité de dégager de la trésorerie à très court terme. Ils font également état d’une perspective de placement en redressement judiciaire, établissant, sans équivoque, le caractère tendu de la trésorerie de la société Delta drone.
67.Si le troisième courriel fait état d’un « très bon d’espoir d’avancer positivement » avec la société Nextstage, il convient, d’une part, de tempérer la portée de ce message, comme l’a fait la Commission des sanctions, en relevant qu’il prend soin de préciser que « rien n’est fait encore » et que « la condition sera un audit (…) pour identifier les moyens de baisser drastiquement les charges », d’autre part, de replacer ces indications dans leur contexte. En effet, la société Delta drone était en discussion avec la société Nextstage depuis le mois de mars 2014 et avait déjà reporté l’augmentation de capital initialement prévue pour le 15 mai 2014. Il ressort par ailleurs du courriel précité, transmis à 11h04, que « le rythme de consommation de cash » pouvait « effrayer ». Il s’ensuit que le succès de l’opération demeurait très incertain, contrairement aux tensions de la trésorerie qui, elles, étaient avérées. Il sera souligné que l’auteur du message utilise sciemment le conditionnel , « Si tout va bien, on pourrait boucler avant fin juin », et non le futur, en cohérence avec sa mise en garde introductive selon laquelle « [r]ien n’est fait encore » .
68.Les attestations produites par M. Y rapportent qu’à la fin de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 mai 2014, « le sujet d’une levée de fonds de plusieurs millions d’euros a été abordé par le président » et que « celle-ci devait se conclure dans les jours suivants » ou encore « devait être finalisée dans les jours/semaines suivants ». Elles confirment le souhait, qui avait été exprimé par le président du conseil de surveillance dans le premier courriel du 25 mai 2014, de « jouer la carte d’un investisseur jusqu’au bout, et tenir l’AG de mercredi de manière 'technique’ ». Les propos relatés, qui ont été tenus aux actionnaires de la société Delta drone dans des termes nécessairement rassurants, ne sont en revanche pas de nature à modifier les informations, nettement plus prudentes, échangées dans les courriels précités, au sein du cercle restreint des membres du directoire et du conseil de surveillance.
69.Il résulte enfin du procès-verbal de cette assemblée générale mixte du 28 mai 2014, qu’il a été pris acte, à cette date, de la fin de mandat de M. Y en sa qualité de président du directoire.
70.Il importe peu à cet égard que M. Y ait indiqué, dans un courriel du 23 avril 2014, être « finalement prêt à envisager de démissionner » de ses fonctions (pièce du requérant n° 3) et que sa contribution à l’activité de la société ait pu être « essentiellement technique », dès lors qu’il est demeuré destinataire d’informations privilégiées relatives à la trésorerie de la société Delta drone, au minimum, jusqu’à la date de cessation de son mandat, comme le confirment les échanges de courriels du 25 mai 2014.
71.Il s’ensuit que M. Y était bien détenteur de l’information privilégiée relative à la situation de trésorerie tendue de la société Delta drone à compter du 25 mai 2014, à raison de sa qualité de membre et président du directoire.
S’agissant de l’utilisation de cette information privilégiée par M. Y
72.Le fait qu’une personne, visée à l’article 622-2 du règlement général de l’AMF, qui détient une information privilégiée, acquiert ou cède ou tente d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique que cette personne a « utilisé cette information » au sens de l’article 622-1 du même règlement, sous réserve du respect des droits de la défense et, en particulier, du droit de pouvoir renverser cette présomption.
73.Ainsi que M. Y le rappelle, en page 2 de son mémoire en réplique, les ventes litigieuses de titres Delta drone sont les suivantes :
' 1 281 titres au prix moyen de 5,54 euros, entre le 2 et le 17 juin 2014 ;
' 33 330 titres, de gré à gré, au prix moyen de 4,50 euros, le 20 juin 2014 ;
' 60 000 titres, de gré à gré, au prix de 3,93 euros, le 2 juillet 2014 ;
' 8 609 titres, au prix moyen de 2,86 euros, les 8,11 et 12 août 2014.
74.Il est par ailleurs constant que le communiqué de presse annonçant le lancement d’une
augmentation de capital destinée à reconstituer les fonds propres de la société Delta drone, et consécutivement sa trésorerie, comportant un prix de souscription des actions nouvelles de 2,70 euros, a été publié le 13 août 2014.
75.M. Y est présumé, en tant qu’initié primaire, avoir utilisé l’information privilégiée, détenue depuis le 25 mai 2014, lors des cessions litigieuses.
76.Il sera observé qu’il importe peu que les cessions des 20 juin et 2 juillet 2014 soient intervenues en exécution d’ordres de mouvement émis respectivement les 2 et 12 juin 2014, dès lors que ceux-ci restent postérieurs au 25 mai 2014, de sorte que la situation en cause échappe aux prévisions du dernier alinéa de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, qui prévoit que « [l]es obligations d’abstention posées au présent article ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée ».
77.En effet, si M. Y fait valoir qu’il n’a été informé qu’à l’issue d’une réunion du 26 juin 2014 de ce que l’augmentation de capital projetée ne pourrait se réaliser, de sorte que les trois premières cessions seraient intervenues, selon lui, « dans un contexte alors présenté comme favorable », la réalité qui lui a été décrite dans les courriels échangés le 25 mai 2014 contredit cette version. Il était en effet déjà question « de réaliser l’AJ [ lire l’AK c’est-à-dire l’augmentation de capital ] avec les 300K€ collectés de manière à ne pas se trouver au moment de l’AG en situation de cessation de paiements » pour avoir « ensuite jusqu’au 15 juin environ pour trouver un investisseur ». Le président du conseil de surveillance indiquait encore, qu’à défaut, il lui avait été recommandé de rencontrer le président du tribunal de commerce de Grenoble en vue de placer la société en redressement judiciaire, l’octroi de délais supplémentaires étant subordonné à la condition « de pouvoir payer les salaires fin juin », précision qui soulignait encore la situation précaire de la société.
78.Le fait que M. Y ait obtenu le 28 juillet 2014 un engagement de M. B, souscrit sous le couvert de la confidentialité, de faire apporter en compte courant d’associé par la société M&V un million d’euros, engagement mentionnant notamment le versement de « 500K€ dans les 28 jours afin de faire face au besoin de trésorerie dans laquelle se trouve Delta drone » (pièce du requérant n° 7), et que les termes de cette proposition n’aient pas été agréés par le président-directeur général de la société Delta drone, dans sa réponse du 5 août 2014, lui préférant l’augmentation de capital en numéraire « dont la souscription va s’ouvrir dans les prochains jours et se terminer début septembre » (pièce du requérant n° 11), ne sont pas davantage de nature à modifier la nature de l’information privilégiée que détenait M. Y et à le soustraire à son obligation d’abstention.
Sur les motifs des cessions invoqués par M. Y
79.Il résulte d’une jurisprudence constante que l’initié peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que l’opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, l’opération ne peut être justifiée que par la preuve, dont la charge pèse sur la personne mise en cause, d’une impossibilité absolue de se conformer à l’obligation d’abstention (Cass.com., 26 mai 2009, n° 08-17.175).
80.M. Y justifie, en premier lieu, les cessions intervenues entre le 2 juin et le 12 août 2014, par la nécessité de financer un projet immobilier.
81.Il convient, d’ores et déjà, de rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante des considérations d’ordre personnel ne constituent pas des circonstances justifiant qu’un initié soit dispensé de son obligation d’abstention. Tel est le cas, notamment, de l’acquisition d’un bien immobilier.
82.En l’espèce, M. Y tente vainement de justifier les cessions litigieuses en invoquant des besoins de financement, dès lors qu’il ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité absolue de reporter ses opérations, comme l’a déjà précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2009 (Cass.com., 26 mai 2009, n° 08-17.175).
83.Il résulte en effet de l’attestation du notaire versée aux débats (pièce du requérant n° 15) qu’un compromis de vente en date du 29 novembre 2013 avait été signé au bénéfice de M. Y et des époux L., moyennant un prix de 360 000 euros « payable comptant », mais que « cette opération n’a pas abouti en l’état », sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point.
84.Force est également de constater, d’une part, que M. Y n’a procédé à aucune cession de titres dans les mois qui ont suivi ce compromis, d’autre part, que la première cession litigieuse est intervenue le 2 juin 2014, soit plus six mois après la signature du compromis mais moins de dix jours après que l’information litigieuse a été portée à sa connaissance.
85.Aux termes de la même attestation du notaire, l’achat de ce bien immobilier « a nécessité la signature d’un nouvel avant-contrat au profit directement de la SCI Lamelim, constituée par M. Y et [les époux] L » en date du 2 octobre 2014, pour une signature de l’acte authentique intervenue le 24 octobre 2014, soit à une date bien postérieure aux cessions opérées au cours du printemps et de l’été 2014.
86.Il résulte par ailleurs des éléments du dossier (pièce n° 4 du requérant, en sa page 11, et pièce n° 15) qu’il n’a jamais été prévu de souscription d’emprunts pour financer tout ou partie du prix d’achat de ce bien immobilier et qu’il n’est pas possible d’identifier l’objet de la demande présentée par M. Y au cours du mois de février 2014 et à laquelle la Caisse d’épargne a opposé un refus le 25 mars 2014. Il n’est donc pas établi que les termes du compromis de vente signé le 29 novembre 2013 et le refus d’un prêt destiné au financement de ce bien auraient contraint M. Y à procéder à la cession de ses titres sur la période litigieuse.
87.M. Y invoque, en second lieu, sa volonté de se désengager de la société Delta drone.
88.Or, comme il vient d’être rappelé, les considérations d’ordre personnel, tel que le souhait de se désengager de l’entreprise en mettant un terme à sa participation dans le capital, ne constituent pas des circonstances justifiant qu’un initié soit dispensé de son obligation d’abstention.
89.Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission des sanctions a retenu que le manquement de M. Y à son obligation d’abstention d’utilisation de l’information privilégiée est caractérisé.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée, fondée sur le caractère disproportionné de la sanction
90.M. Y soutient, à titre subsidiaire, que la sanction prononcée est manifestement excessive, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale dégradée, de l’absence de tout enrichissement personnel lié aux cessions et du contexte précité. Il rappelle être toujours demandeur d’emploi et indique que, si sa requête aux fins de sursis à exécution de la sanction a été rejetée par ordonnance du 3 octobre 2018, la situation qui y est décrite reste d’actualité.
91.L’AMF fait valoir que la sanction prononcée, qui a été définie en tenant compte de l’économie de perte qu’il a réalisée, estimée à 146 000 euros, et des ressources dont M. Y a fait état lors de son audition (salaire mensuel de 7 000 euros, assurance vie, patrimoine immobilier, parts dans la SCI, etc ) est proportionnée.
***
92.La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 621-15 II du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 :
« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :
(…)
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
' un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
(…) »
93.Le III du même article prévoit pour sa part que :
« Les sanctions applicables sont :
(…)
c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
(…) »
94.Dans sa version, issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en vigueur à la date à laquelle la Commission s’est prononcée, l’article L. 621-15 III ter prévoit en outre :
« Dans la mise en 'uvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment :
' de la gravité et de la durée du manquement ;
' de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ;
' de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;
' de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
' des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
' du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ;
' des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
' de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. »
95.Il n’est pas contesté que les manquements concernent les titres de la société Delta drone, qui est une société cotée sur la plate-forme de transactions Alternext, système multilatéral de négociation.
C’est donc à juste titre que la décision attaquée a retenu qu’ils encourent une sanction en application de l’article L. 621-15 II c) du code monétaire et financier. Pour fixer le montant de la sanction infligée à M. Y à la somme de 200 000 euros, la Commission des sanctions a, dans un premier temps, apprécié les éléments en rapport avec le manquement.
96.Elle a, d’abord à ce titre, relevé la nature des fonctions occupées par M. Y lorsqu’il a eu connaissance de l’information privilégiée, à savoir la présidence du directoire de la société Delta drone. Cet élément établit la gravité du manquement, laquelle a donc été justement prise en compte.
97.Elle a, ensuite, relevé l’économie de perte réalisée au moyen des cessions litigieuses (correspondant à la différence entre le prix moyen des cessions effectuées avant le 13 août de 4,04 euros et celui de 2,63 euros à l’ouverture de la séance du 13 août selon les indications concordantes données par le rapporteur, page 57, et le rapport d’enquête, page 44), dont le montant de 143 036 euros n’est pas contesté par M. Y. L’économie ainsi réalisée justifie le choix de la Commission de fixer la sanction à un niveau supérieur à ce montant, afin de garantir son effet dissuasif.
98.Sur ce point, il ressort d’une jurisprudence constante, illustrée, notamment, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2011 (pourvoi n° 10-10.965, Bull. n° 17), que le terme « profits », auquel se réfère l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, désigne les avantages économiques éventuellement retirés de l’opération, de sorte que ces profits incluent les pertes évitées. C’est donc à raison que la Commission des sanctions a tenu compte de cet élément pour définir le montant de la sanction, sans que M. Y soit fondé à invoquer l’absence de tout enrichissement personnel au soutien de sa demande de réformation.
99.Dans un deuxième temps, la Commission des sanctions s’est appliquée à définir l’étendue du patrimoine, des ressources et des charges de M. Y, au regard des éléments d’ordre personnel dont il était justifié devant elle, correspondant aux données recueillies par le rapporteur (rapport, pages 58 et 59) et aux informations transmises par M. Y lors de son audition devant les services d’instruction, éléments que M. Y n’a pas contestés dans ses observations après rapport.
100.À la lumière de ces éléments, la Commission a justement pris en compte le fait que M. Y disposait d’un salaire moyen de 7 300 euros (attesté par les bulletins de salaire de juin à août 2017 communiqués), d’une résidence d’une valeur de 430 000 euros, financée par un crédit immobilier (dont le capital restant dû était alors de 361 620 euros) et d’une assurance vie représentant, alors, un montant de 223 002 euros. Il ne ressort pas de l’analyse de ces différents éléments une disproportion entre les données relatives au patrimoine de M. Y transmises à la Commission et le montant de la sanction retenue.
101.M. Y invoque, aux fins de réformation de la décision attaquée, les changements survenus depuis le dépôt du rapport d’instruction et, notamment, la dégradation de sa situation liée à sa perte d’emploi.
102.La cour constate, en premier lieu, que rien n’établit, contrairement à ce qu’allègue M. Y, qu’il ait communiqué des justificatifs à la Commission des sanctions concernant la dégradation de situation qu’il invoque. Aucune des pièces qu’il produit, relatives à sa situation personnelle stricto sensu, n’est d’ailleurs contemporaine de la séance qui s’est tenue le 9 mars 2018 devant la Commission des sanctions.
103.S’agissant de sa situation professionnelle, s’il est acquis que la société Motion Recall ne lui verse plus le salaire de 7 300 euros en raison de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2017, en revanche, aucune des pièces que M. Y produit devant la cour ne permet d’établir ses ressources actuelles. Il ne justifie pas davantage de ce qu’il ne peut prétendre à aucune allocation d’aide au retour à l’emploi, lui procurant des ressources équivalentes ou proches, à la suite de sa perte d’emploi pour un motif économique.
104.Au soutien de sa demande de réformation, il produit les pièces qui accompagnaient la requête aux fins de sursis à exécution qu’il a déposée le 15 juin 2018 au greffe de la cour d’appel de Paris.
105.Cependant, comme il vient d’être indiqué, aucun document ne permet de connaître les ressources exactes de M. Y, dont la connaissance du présent dossier révèle, qu’outre le patrimoine immobilier pris en compte par la Commission des sanctions, il est, à tout le moins, porteur de parts dans la SCI Lamelim, laquelle détient, au minimum, un bien immobilier d’une valeur de 355 000 euros, dont le prix a été payé « comptant » le 24 octobre 2014 selon l’attestation du notaire versée aux débats (pièce du requérant n° 15).
106.Par une attestation en date du 11 juin 2018 (pièce de la requête n° 1) un service de Pôle emploi indique lui avoir adressé une demande d’allocations de solidarité spécifique le 9 janvier 2018 et précise qu’il est sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 9 janvier 2018. Cet organisme ajoute toutefois, qu’au 11 juin 2018, son dossier ne lui est pas encore parvenu et ne pourra être traité que dûment complété et accompagné des justificatifs nécessaires. Ce document n’est donc pas de nature à établir les ressources dont dispose actuellement M. Y, ni ne contribue à établir la situation précaire prétendue, celui-ci n’ayant manifestement entrepris aucune démarche entre janvier et juin 2018 pour constituer le dossier dont fait état Pôle emploi, étant encore rappelé que la liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de son précédent employeur a été prononcée le 16 novembre 2017. Il convient également de relever que le bénéfice de l’allocation de solidarité est accordée aux personnes ayant épuisé leurs droits au chômage et disposant de ressources mensuelles inférieures à 1 812,80 euros pour les personnes en couple, conditions qui ne sont pas réunies en l’état des pièces communiquées à la cour.
107.M. Y ne peut davantage se prévaloir du niveau actualisé de son contrat d’assurance vie, de 101 504,91 euros au 11 juin 2018, alors que celui-ci s’élevait, au 31 décembre 2017, à 137 737, 24, euros. Il ressort par ailleurs d’un décompte au 31 mars 2018 que des rachats, à hauteur de 36 668,37 euros, ont été effectués sur cette période, en toute connaissance de la procédure de sanction en cours. Or, la réformation de la sanction prononcée ne peut être justifiée par le choix, délibéré, de réduire le montant des sommes investies sur un contrat d’assurance. Il doit, en outre, être constaté qu’aucune explication n’est fournie concernant la baisse significative du niveau de ce contrat depuis la fin de l’instruction, lequel atteignait alors un montant de 223 002 euros.
108.S’agissant des pièces n° 6 et 7 jointes à la requête, qui correspondent à l’impression de relevés de compte en ligne, la cour constate, d’une part, que le titulaire des sept comptes mentionnés (différents PEA, comptes de dépôts et compte titre) n’est pas identifiable, d’autre part, que plusieurs PEA et comptes titres ont à présent un solde à zéro, outre les comptes de dépôt présentant un solde négatif. Il
n’est cependant pas possible de définir à quelle date sont apparus ces soldes et quelles sommes ont été prélevées sur ces différents comptes depuis la séance qui s’est tenue devant la Commission des sanctions le 9 mars 2018. Il sera rappelé qu’au cours de cette séance M. Y a été informé de ce qu’une sanction de 200 000 euros était envisagée à son encontre, comme l’indique le compte rendu de séance (cotes D1132 et D1133). Ces pièces, qui ne permettent pas d’établir la situation financière de M. Y, ne sont donc pas de nature à justifier d’une éventuelle disproportion de la sanction prononcée par la Commission des sanctions.
109.S’agissant de la pièce n° 8 jointe à la requête, datée du 13 novembre 2017, l’auteur de ce document informe M. Y, pris en sa qualité de caution de la société Motion Recall, d’un défaut de provision concernant l’échéance du 29 octobre 2017, sans qu’il soit justifié d’aucune situation actuelle ni d’aucune action de recouvrement dirigée contre M. Y à ce titre.
110.La pièce n° 9 jointe à la requête, correspondant à l’avis d’impôt 2018, établi aux noms de M. Y et de sa compagne, retient un revenu fiscal de référence de 1 222 441 euros, étant précisé que la compagne de M. Y y a déclaré des revenus de 17 131 euros. La dette d’impôt, compte tenu des revenus déclarés, y est conséquente, mais il n’est pas établi qu’elle n’a pas pu être soldée entre septembre 2018 et janvier 2019, en mobilisant la fortune dont fait état l’avis d’imposition. Il est en effet produit un échéancier accordé par le Trésor public pour le règlement de l’impôt dû, prévoyant des versements de 400 euros, avec une réactualisation à prévoir en septembre 2018, dont il n’est pas justifié. En outre, l’échéancier accordé avant l’été 2018 ne lie pas la cour et ne permet pas, en lui-même, de démontrer le caractère disproportionné d’une sanction qui a été prononcée en tenant compte d’une épargne et d’un patrimoine immobilier qui suffisaient à assurer son recouvrement.
111.La pièce n° 10 jointe à la requête, qui correspond à l’impression de relevés en ligne relatifs à des prêts immobiliers, n’indique pas l’identité de l’emprunteur concerné et mentionne que les prochaines échéances de ces deux prêts interviendront au « 05/09/2017 ». Cette pièce n’est donc pas de nature à justifier que le niveau actuel, et effectif, d’endettement de M. Y serait supérieur à celui pris en compte par la Commission des sanctions.
112.Il sera également relevé que M. Y ne justifie pas pleinement de la situation familiale qu’il invoque, en l’absence de tout livret de famille ou document établissant les charges qu’il doit assumer à ce titre, à l’exception d’un jugement de 2012 mentionnant la pension alimentaire prévue pour un enfant né le 2 mai 2009. Les bulletins de paie de septembre -octobre 2017, anciens, établis au nom de sa compagne, qui attestent du temps partiel qu’elle avait choisi à cette époque, ne permettent pas davantage de connaître les ressources actuelles de cette famille.
113.Il s’ensuit que les différentes pièces produites ne permettent pas de remettre en cause le caractère proportionné de la sanction qui a été prononcée par la Commission des sanctions au regard d’une épargne et d’un patrimoine immobilier qui suffisaient, comme il a été dit, à assurer son recouvrement.
114.En considération des revenus et capitaux dont fait état l’avis d’imposition 2018 (dont il n’est pas justifié qu’ils auraient intégralement disparu en 2019), du bien immobilier d’une valeur de 430 000 euros (dont la charge et le solde d’emprunt ne sont pas justifiés), des parts détenues dans la SCI Lamelin propriétaire, au minimum, d’un bien immobilier d’une valeur de 355 000 euros (payé comptant), du solde d’assurance vie de 101 404,91 euros au 11 juin 2018, de l’absence de tout élément permettant d’établir que les sommes qui y ont été prélevées depuis la décision attaquée ne sont plus mobilisables, et plus globalement, en tenant compte de l’absence de tout document permettant de justifier d’un amoindrissement effectif des capitaux, des ressources financières et du patrimoine immobilier dont M. Y dispose actuellement, la seule liquidation judiciaire de la société Motion Recall et la dette fiscale dont il est justifié ne sont pas de nature à établir que le montant de la sanction excède ses capacités financières et ne satisfait pas les critères de l’article L 621-15 précité.
115.La demande de réformation doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’anonymisation
116.Par la décision attaquée la Commission des sanctions a retenu que la publication de sa décision n’était ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. Elle a donc ordonné cette publication sur le site internet de l’AMF, sans anonymisation, sauf en ce qui concerne les personnes mises hors de cause.
117.M. Y demande à la cour, « en cas de confirmation de la décision de sanction », d’anonymiser la décision à son bénéfice, en application de l’article L. 621-15 V a) du code monétaire et financier. Il fait valoir que son activité d’inventeur le conduit à travailler en étroite collaboration avec des organismes tels que le CNRS ou le Commissariat à l’énergie atomique et qu’elle est associée à la recherche de financements dans le cadre de projets industriels. Il précise que, autodidacte, il est sans diplôme et que cette activité, qui consiste à transformer une invention en innovation en lui trouvant une application sous forme de produits industriels ou de grande consommation exploitables à grande échelle, est la seule qu’il sache faire. Il considère que l’anonymisation est le seul moyen de poursuivre cette activité et de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, cependant qu’une décision nominative constituerait un préjudice grave et disproportionné
***
118.La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 621-15 V du code monétaire et financier :
« V. ' La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
(…) »
119.Force est de constater que la publication de la décision est de nature à créer un préjudice grave et disproportionné à M. Y en ce qu’elle peut entraver son évolution professionnelle au regard, d’une part, de son secteur d’activité, celui de l’innovation, qui implique une recherche de financement constante, ce que la publication peut compromettre, d’autre part, de son absence de diplôme, qui limite ses facultés de reconversion. Cette situation justifie la réformation partielle de la décision et son anonymisation au bénéfice de M. Y.
120.M. Y, qui succombe partiellement dans son recours, supportera les dépens de l’instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable le recours formé par M. X Y contre la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 du 13 avril 2018 ;
RÉFORME la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 du 13 avril 2018, mais seulement en ce qu’elle a ordonné une publication de cette décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers, de manière non anonyme, sauf pour MM. A et B ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que la publication de la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n° 2 du 13 avril 2018 est également anonymisée au bénéfice de M. X Y ;
CONDAMNE M. Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
Véronique COUVET
LA PRÉSIDENTE,
D E- AMSELLEM
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