Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 juin 2021, n° 20/18340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18340 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2020, N° 20/8893;20/08893 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
DÉFÉRÉ
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18340 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ43
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 décembre 2020 RG n°20/8893 -cour d’appel de PARIS
- RG n° 20/08893
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
12 rue Saint-Antoine
[…]
représenté par Me Cyril DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0060
INTIMEE
Madame B Y
née le […] à TUNIS
[…]
[…]
représentée par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0738
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bertrand Gouarin, conseiller faisant fonction de président et par Juliette JARRY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 8 juillet 2020 formée par M. X contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’avis de fixation en date du 21 septembre 2020 ;
Vu la remise au greffe de conclusions par l’appelant le 22 octobre 2020 ;
Vu l’avis de caducité en date du 26 novembre 20209, invitant la partie appelante à s’expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de conclusions par l’appelante dans le délai légal et les observations des parties ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2020 constatant au 23 novembre 2020 la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu la requête en déféré en date du 18 décembre 2020, par laquelle M. X demande à la cour de d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer l’appel recevable ;
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 911 dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 prévoyant que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles,
adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, il en résulte que des conclusions notifiées dans les délais prévus par ces textes mais non remises au greffe dans les mêmes délais sont irrecevables.
M. X soutient avoir régulièrement remis ses conclusions au greffe le 22 octobre 2020 puis notifié par RPVA ces conclusions à Mme Y le 7 novembre 2020, cette dernière ayant constitué avocat le 4 novembre 2020 et ce, avant l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Cependant, c’est à bon droit que l’ordonnance déférée mentionne que l’appelant n’a pas informé le greffe dans les délais impartis de la signification de ses conclusions au conseil de l’intimée.
En effet, si l’appelant justifie de la signification de ses conclusions au conseil de l’intimée dans le délai imparti, il ne démontre pas avoir remis ces conclusions au greffe dans le même délai.
La décision entreprise sera donc confirmée.
La partie requérante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de caducité entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens.
la greffière le président
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