Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 janv. 2021, n° 18/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 avril 2018, N° 16/03092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06033 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03092
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
SASU FRANCOFA EURODIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de standardiste, le 6 février 1998, par la SAS Francofa Eurodis.
Suite à la naissance de son troisième enfant en 2012, Mme X a bénéficié d’un congé parental d’éducation jusqu’en mai 2013.
La salariée a été convoquée par courrier du 15 juillet 2014 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 22 juillet 2014 et a été licenciée le 28 juillet suivant pour faute grave.
Par courrier du 8 août 2014, Mme X a contesté son licenciement.
Les parties ont conclu le 25 août 2014 une transaction afin de mettre un terme au litige.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juillet 2016.
Par un jugement du 3 avril 2018, le conseil des prud’hommes a prononcé la nullité de la transaction et a ordonné à Mme X le remboursement de la somme de 2 500 euros, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à la salariée les sommes de 7 709,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3 650,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 365,08 euros au titre des congés payés afférents outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel le 3 mai 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, Mme X sollicite de la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 août 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la transaction intervenue entre les parties;
— condamné la SAS Francofa Eurodis à lui verser les sommes suivantes : – 7 709,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 650, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement,
— 365,08 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes de :
. requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul ou, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la SAS Francofa Eurodis à lui verser la somme de 32 857,56 euros (équivalent à 18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la SAS Francofa Eurodis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. condamner la SAS Francofa Eurodis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
— ordonné le remboursement de la somme de 2 500 euros ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Francofa Eurodis à lui verser la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties,
— requalifier le licenciement de Mme X en licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Francofa Eurodis SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 7 709,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 650, 84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement,
— 365,08 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Francofa Eurodis à verser la somme de 32 857,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Francofa Eurodis à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la société Francofa Eurodis à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
condamner la société Francofa Eurodis à verser la somme de 6 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la SAS Francofa Eurodis sollicite de la cour de:
A titre principal:
— infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné la SAS Francofa Eurodis
au versement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents),
— infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction,
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande liée à la nullité du licenciement et de ses autres demandes.
A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 3 avril 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction et ordonné le remboursement de l’indemnité transactionnelle à Mme X;
En tout état de cause :
— débouter Mme X de toutes ses demandes;
— condamner Mme X à rembourser à la Société Francofa Eurodis la somme de 9 545,37 € au titre des sommes versées par application à l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance;
— condamner Mme X à payer à la Société Francofa Eurodis la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 20 octobre 2020 et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2020.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L 2044 du code civil «'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'».
Le consentement des parties ne pouvant être affecté par un vice, le salarié doit être éclairé sur la portée de son engagement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, postérieurement au licenciement prononcé le 28 juillet 2014 à l’encontre de Mme X, les parties ont signé une transaction pour mettre un terme à leur différend.
Mme X conteste la validité de cette transaction au motif d’une part, qu’elle a été victime de pressions de la part de son employeur pour conclure cet acte, et d’autre part, que l’indemnité de
2 500 euros allouée par la société à titre de concession est dérisoire.
Il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
Or, Mme X n’établit par aucun élément matériel l’existence des pressions pour signer la
transaction, le seul message de M. Y, collègue de travail, rédigé en des termes généraux, qui ne se porte témoin d’aucun échange entre la salariée et sa hiérarchie, n’est corroboré par aucune autre pièce en ce sens.
Mme X ne justifie pas davantage de l’engagement de son employeur à signer une rupture conventionnelle qui l’aurait conduite à renoncer à une place en crèche pour son enfant, éléments au demeurant contestés par l’employeur.
Il s’ensuit qu’aucun vice du consentement n’a affecté la transaction signée par la salariée.
Pour évaluer le caractère effectif et appréciable des concessions consenties qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, s’assurer de l’existence, objective, d’un motif de licenciement.
Le dispositif de la transaction énonce notamment :
''…3. Moyennant le règlement, en contrepartie du versement de cette indemnité, Madame Z X renonce expressément et irrévocablement à contester les motifs à l’origine de la rupture de son contrat, ainsi que la régularité de la procédure.
Notamment, en contrepartie du versement de cette somme, Madame Z X reconnaît:
Être intégralement remplie de l’ensemble de ses droits, créances salariales et indemnitaires de quelque nature qu’elles soient, tant au titre de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail qu’au niveau de la forme et du fond.
Renoncer à toutes prétentions de quelque nature qu’elles soient, portant sur ses activités professionnelles au sein de la SAS FRANCOFA EURIDIS et qui auraient leur origine dans le contrat de travail, sa résiliation à l’initiative de la société et de la procédure mise en oeuvre.
Ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis à vis de la SAS FRANCOFA EURODIS.
Avoir été parfaitement informée des incidences du présent accord, des formalités lui incombant, des délais de carence de prise en charge par le Pôle Emploi et d’une manière générale, des effets du présent accord sur les modalités de prise en charge de Madame Z X au régime de l’assurance chômage, qui ne saurent remettre en cause les présentes.'
Au delà des termes clairs et dépourvus d’ambiguité de la transaction, la cour relève que la lettre de licenciement adressée à Mme X est précise et motivée quant aux griefs opposés à la salariée des retards réitérés et d’un comportement inadapté, en dépit de deux avertissements.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en accordant à la salariée une indemnité de 2 500 euros, alors que sur le fondement de la faute grave, elle aurait été privée de toute indemnité, la concession consentie par l’employeur n’est pas dérisoire.
En conséquence, la cour en déduit que la transaction conclue librement entre les parties, en présence de concessions réciproques, est valable par infirmation du jugement.
Les demandes de Mme X sont par suite déclarées irrecevables.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare Mme C X irrecevable en toutes ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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