Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 mai 2022, n° 20/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI ACTARUS, S.C.I. ACTARUS, son représentant légal c/ Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n° 22/00135
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00205 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG5D
C/
[Y], [Y], Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
SCI ACTARUS prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Mme [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
M. [W] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Société d’Assurances Mutuelles AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme BIRONNEAU, Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 mai 2022, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [Y] et M. [W] [Y] étaient occupants d’un logement sis dans l’immeuble n° [Adresse 2].
La SCI Actarus propriétaire de l’immeuble voisin n° 33, a confié courant 2009 à la société O Tursun OTC des travaux de rénovation de cet immeuble.
Au cours des travaux de démolition réalisés par la société O Tursun OTC, un effondrement s’est produit dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010, provoquant notamment l’écroulement d’une partie du mur mitoyen ainsi que des planchers en façade avant de l’immeuble n° [Adresse 2]. Les appartements de plusieurs locataires dont celui de M. et Mme [Y], ont été totalement sinistrés.
Par ordonnance du 1er juin 2010 rendue au contradictoire notamment de la SARL O Tursun OTC, de la Société d’Assurances Mutuelles AREAS Dommage ( ci-après dénommée société AREAS) ssurances recherchée comme assureur de la société O Tursun OTC, de la SCI Actarus et de son assureur la société MMA assurances, et des époux [Y], une expertise judiciaire a été ordonnée afin de rechercher l’origine du sinistre, déterminer et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires, examiner et chiffrer les préjudices de toute nature résultant des désordres et notamment les préjudices de jouissance. La SCI Actarus a par ailleurs été condamnée à verser aux époux [Y] une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 16 décembre 2014 M. et Mme [Y] ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz la SCI Actarus, la SCP Noël [E] Lanzetta prise en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL O Tursun OTC, la société MMA IARD assureur de la SCI Actarus et la société d’assurance AREAS recherchée en tant qu’assureur de la société O Tursun OTC, afin d’obtenir indemnisation de leurs divers chefs de préjudice, chiffrés au total à 205.533,09€.
Au cours de cette instance, la société AREAS a sollicité un sursis à statuer en exposant que dans le cadre d’une procédure distincte mais portant sur le même sinistre, la SCI Actarus avait intenté à son encontre une action directe afin d’obtenir paiement d’une somme de 212.957,16 €, que les premiers juges lui avaient donné gain de cause mais que le jugement du 30 octobre 2013 avait été infirmé en appel, la cour d’appel ayant jugé que la société O Tursun OTC qui avait effectué les travaux litigieux, n’était pas le souscripteur de la police d’assurance « RC Chef d’entreprise » souscrite auprès de AREAS dont se prévalait la SCI Actarus, de sorte que la demande de celle-ci à l’encontre de la société AREA était irrecevable pour défaut de qualité passive de son adversaire.
Un pourvoi ayant été formé à l’encontre de cette décision, la société AREAS sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation, dès lors que dans la présente instance, tant les époux [Y] que la SCI Actarus formaient des demandes à son encontre sur le fondement de ce même contrat d’assurance.
Par ordonnance du 07 octobre 2016 le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer.
L’arrêt de la cour de cassation est intervenu le 2 février 2017 et l’instance a ultérieurement été reprise.
Au vu de cet arrêt la société MMA IARD a conclu au premier chef que sa garantie n’était pas mobilisable et a demandé au tribunal de la mettre hors de cause.
La société AREAS a également conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre en faisant valoir qu’elle n’assurait pas la société O Tursun OTC mais avait assuré une société OZ Tursun.
Les époux [Y] ont maintenu leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, y compris Me [E] ès qualités de liquidateur de la SARL O Tursun OTC.
La SCI Actarus a fait valoir que l’effondrement de l’immeuble procédait de la seule responsabilité de la société O Tursun, assurée par la société AREAS assurances. Elle a également fait valoir que les époux [Y] ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice.
Elle a dès lors conclu au débouté des époux [Y] et subsidiairement à la condamnation solidaire des sociétés MMA et AREAS à la garantir de toute condamnation.
Par jugement du 06 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Metz a :
Déclaré la SCI Actarus et la SARL O Tursun OTC responsables du sinistre subi par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010,
Déclaré irrecevable la demande en paiement de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] à l’encontre de la SCP Noël [E] LANZETTA, prise en la personne de Me [E], mandataire liquidateur de la SARL O Tursun OTC,
Débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à l’encontre de la société MMA ASSURANCES,
Débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AREAS assurances,
Condamné la SCI Actarus à payer à Monsieur et Madame [Y] les sommes de
205.533,09 euros en réparation de leur préjudice matériel,
8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rappelé que la SCI Actarus a été condamnée à leur verser une provision de 20.000 euros par ordonnance du juge des référés du 1 er juin 2010, et qu’il convient d’opérer déduction de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la conversion de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par les époux [Y], en application de l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SCI Actarus à l’encontre des MMA et de la compagnie AREAS assurances,
Dit que l’appel en garantie des MMA à l’encontre de la société AREAS est sans objet,
Condamné la SCI Actarus à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SA MMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société AREAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens des mises en cause de la SCP Noël [E] Lanzetta prise en la personne de Me [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL O Tursun OTC, de la SA MMA, de la SA AREAS assurances,
Condamné la SCI Actarus aux autres dépens, tels que strictement définis à l’article 695 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais d’exécution d’un jugement sont normalement à la charge du débiteur sauf contestation qui relève du juge de l’exécution.
Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré que le rapport d’expertise judiciaire établissait sans conteste, tant la responsabilité de la SARL O Tursun OTC que celle de la SCI Actarus dans la survenance du sinistre.
Compte tenu cependant de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée à l’encontre de son liquidateur par les époux [Y] en application de l’article L.622-21 du code de commerce, seule une action en fixation de la créance étant possible.
Sur la garantie de la société MMA, assureur de la SCI Actarus, recherchée tant par celle-ci que par les époux [Y], le Tribunal a rappelé les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 7 mai 2015 ayant jugé que la société MMA était fondée à opposer un refus de garantie à la SCI Actarus, ainsi que les termes de l’arrêt de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre cet arrêt.
Le Tribunal a constaté que le contrat d’assurance souscrit entre la SCI Actarus et la société MMA contenait en son article 9 une clause d’exclusion à propos des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, et que de même l’article 11-5 excluait les dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation, effectués par l’assuré. Il en a conclu que la société MMA était en droit de se fonder sur ces clauses d’exclusion pour refuser en l’espèce sa garantie.
Sur les demandes à l’encontre de la société AREAS le tribunal a relevé que les époux [Y] ne donnaient aucun fondement à leur demande, et que la SCI Actarus se fondait sur une attestation d’assurance pour soutenir que la société AREAS devait sa garantie.
Relevant que la société AREAS contestait avoir assuré la société O Tursun OTC, le Tribunal a cependant constaté qu’à hauteur de cour, selon l’arrêt précité du 7 mai 2015, la société AREAS avait admis que la société O Tursun OTC était titulaire auprès d’elle d’une police d’assurance décennale, laquelle ne pouvait cependant être mobilisée en l’espèce puisque le sinistre s’était produit en cours d’exécution des travaux. La cour d’appel avait admis ce moyen, approuvé ensuite par la cour de cassation.
Le Tribunal a également considéré que les décisions précitées avaient autorité de chose jugée à l’égard de la SCI Actarus qui était par conséquent irrecevable en sa demande à l’encontre de la société AREAS. Seule la SCI Actarus devait dès lors répondre du préjudice subi par les époux [Y].
Sur ce point le Tribunal a considéré que les éléments de preuve versés aux débats établissaient suffisamment le préjudice matériel subi, et a de même évalué le préjudice moral.
Sur la demande de conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire, le tribunal a rappelé les termes de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution, et a dit qu’il appartenait aux époux [Y] de solliciter du livre foncier une inscription définitive.
Par déclaration du 17 janvier 2020 la SCI Actarus a interjeté appel de ce jugement, en intimant la Compagnie d’Assurance AREAS assurances et les époux [Y], en ce que ce jugement a:
Déclaré la SCI Actarus responsable du sinistre subi par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 ; Condamné la SCI Actarus à payer à Monsieur et Madame [Y] les sommes de 205.533,09 euros en réparation de leur préjudice matériel, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Rappelé que la SCI Actarus a été condamnée à leur verser une provision de 20.000 euros par ordonnance du juge des référés du ler juin 2010, et qu’il convient d’opérer déduction de cette somme; Déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SCI Actarus à l’encontre de la compagnie AREAS assurances; Condamné la SCI Actarus à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SCI Actarus aux autres dépens, tels que strictement définis à l’article 695 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais d’exécution d’un jugement sont normalement à la charge du débiteur sauf contestation qui relève du juge de l’exécution.
Par conclusions du 02 octobre 2020 M. et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, en faisant valoir qu’ils ont fait signifier le jugement précité à la SCI Actarus par acte d’huissier le 27 novembre 2019, de sorte que l’appel, interjeté le 17 janvier 2020, devait être déclaré irrecevable.
La SCI Actarus a conclu que son appel était recevable aussi bien à l’encontre de M. et Mme [Y] qu’à l’encontre de la société AREAS.
Par ordonnance du 12 avril 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable vis à vis de M. et Mme [Y] l’appel interjeté par la SCI Actarus à l’encontre du jugement du 06 novembre 2020, a condamné la SCI Actarus à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a constaté que l’appel diligenté par la SCI Actarus à l’encontre de la société d’assurance AREAS était recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 août 2020 la SCI Actarus demande à voir :
— « Faire droit à l’appel,
Infirmer le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes au titre du préjudice matériel et moral
Condamner Monsieur et Madame [Y] au remboursement de la somme de 20.000 Euros allouée à titre de provision par l’ordonnance de référé du 1 er juin 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement.
— Confirmer en tant que de besoin le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la déduction à due concurrence de la somme de 20.000 Euros
— En cas de condamnation à l’encontre de la SCI Actarus,
Condamner la société AREAS assurances à relever et garantir la SCI Actarus de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du CPC, ce compris la condamnation provisionnelle à hauteur de 20.000 Euros selon ordonnance de référé du 1er juin 2010.
Condamner Monsieur et Madame [Y], ainsi que la société AREAS assurances aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à régler à la SU Actarus la somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC »
Selon ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2021, la société d’assurances mutuelles AREAS dommages demande à la cour de :
— « Dire l’appel de la SCI Actarus mal fondé.
— En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Subsidiairement,
Déclarer l’appel en garantie de la SCI Actarus en toute hypothèse mal fondé à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS dommages.
Débouter la SCI Actarus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS dommages.
Condamner la société Actarus aux entiers frais et dépens de l’instance relativement à l’appel en garantie formé contre la société d’assurances mutuelles AREAS dommages.
Condamner la SCI Actarus à verser à la société d’assurances mutuelles AREAS dommages la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour prend acte, au vu de la constitution rectificative du conseil de la société AREAS, que la dénomination de celle-ci est AREAS dommages et non AREAS assurances.
Il est également observé qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre des dispositions concernant la société MMA, qui sont hors de la saisine de la cour.
Sur les demandes formées par la SCI Actarus à l’encontre de M. et Mme [Y]
Il est rappelé que par ordonnance du 12 avril 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la SCI Actarus à l’égard de M. et Mme [Y].
Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’en applications des articles 907 et 794 du code de procédure civile, elle a acquis autorité de chose jugée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les diverses demandes de la SCI Actarus tendant à remettre en cause l’ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant fait droit aux demandes des époux [Y], non plus que sur la demande de restitution de la somme de 20.000 €, corollaire de l’infirmation sollicitée du jugement de première instance, ces dispositions et demandes étant hors de la saisine actuelle de la cour.
Sur la demande de la SCI Actarus à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS dommages
La SCI Actarus fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré que seule une société OZ Tursun était assurée par la société AREAS , alors qu’à la date à laquelle l’attestation d’assurance a été délivrée par la société AREAS, la société OZ Tursun avait été placée en liquidation judiciaire et fermée depuis le 09 décembre 2009 de sorte que l’attestation d’assurance établie pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2009, ne l’avait pas été dans le cadre de l’activité de la société OZ Tursun et ne pouvait concerner que la société O Tursun OTC.
La Cour observe que telle n’est pas la motivation retenue par le Tribunal dans son jugement du 06 décembre 2019, celui-ci ayant retenu, d’une part que le contrat d’assurance de responsabilité décennale n’avait de toute façon pas vocation à s’appliquer en l’espèce, et d’autre part qu’en tout état de cause les décisions rendues par la cour d’appel de Metz le 7 mai 2015 puis par la cour de cassation avaient autorité de chose jugée de sorte que la SCI Actarus était irrecevable en sa demande.
La société AREAS dommages reprend également ce moyen d’irrecevabilité à hauteur d’appel.
Sur ce point la SCI Actarus soutient qu’il n’y a pas autorité de chose jugée entre l’arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d’appel de Metz et l’actuelle procédure, dès lors qu’il n’y a pas identité d’objet entre la présente procédure, dans laquelle la SCI Actarus forme un appel en garantie à l’encontre de la société AREAS, et la procédure ayant donné lieu à cet arrêt puis à la décision de la cour de cassation, puisque la SCI Actarus avait alors diligenté une action directe à l’encontre de la société AREAS.
Aux termes de l’ancien article 1351 du code civil applicable compte tenu de la date d’introduction de l’instance, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que la SCI Actarus avait diligenté en 2012 une première procédure à l’encontre, tant de son assureur la MMA qu’à l’encontre de la SARL O Tursun OTC et de son assureur AREAS, afin de se voir rembourser les sommes déjà engagées à la suite du sinistre, lesquelles comprenaient notamment les sommes d’ores et déjà versées à titre provisionnel aux époux [Y] au titre de la responsabilité civile de la SCI.
Si en première instance le tribunal avait admis que la société AREAS en tant qu’assureur de la SARL O Tursun, était tenue d’indemniser la SCI Actarus à hauteur de 212.957,16, somme comprenant les provisions versées aux locataires, cette décision a cependant été infirmée par l’arrêt précité du 07 mai 2015.
Retenant l’argumentation exposée en appel par la société AREAS, la cour avait constaté qu’il existait en réalité deux sociétés distinctes, la SARL OZ Tursun et la SARL O Tursun OTC, et que si AREAS admettait avoir conclu avec la société O Tursun OTC un contrat d’assurance garantie décennale, celui-ci était inapplicable au cas d’espèce.
S’agissant d’autre part du contrat d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise n° 05653532T à propos duquel la SCI Actarus produisait une attestation d’assurance, la cour avait constaté au vu du contrat, que celui-ci avait été conclu avec la SARL OZ Tursun sans qu’il soit justifié de ce que ce contrat aurait été transféré à la SARL O Tursun OTC, et avait également constaté que la SCI Actarus n’avait contracté qu’avec cette dernière société et non avec la SARL OZ Tursun.
La cour avait d’autre part rejeté l’argumentation de la SCI Actarus, selon laquelle les conclusions de première instance de la société AREAS comportaient l’aveu judiciaire de ce que cette société avait bien assuré en responsabilité civile la SARL O Tursun OTC, compte tenu de la confusion ayant existé en première instance entre les deux sociétés.
Elle avait donc retenu le défaut de qualité passive de la société AREAS et jugé irrecevables les demandes formées à son encontre par la SCI Actarus.
Le pourvoi diligenté par la SCI Actarus ne critiquait que le rejet de l’existence d’un aveu judiciaire, et a effectivement été rejeté.
La procédure intentée en 2012 par la SCI Actarus, sur le fondement de l’action directe, à l’encontre de la société AREAS dommages, avait donc pour but, en suite du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010, de voir mobiliser la garantie de la société AREAS en sa qualité d’assureur de la SARL O Tursun OTC considérée comme seule responsable, afin de voir condamner cet assureur à lui rembourser ses divers chefs de préjudice actuellement nés, parmi lesquels figuraient les sommes alors versées aux époux [Y].
L’objet de l’actuelle demande de la SCI Actarus, dans le cadre de la présente procédure, tend à la condamnation de la société AREAS dommages à garantir la SCI Actarus des condamnations prononcées à son encontre, condamnations résultant de l’engagement de sa responsabilité à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010, et consistant dans le paiement de diverses sommes aux époux [Y]. La SCI Actarus fonde toujours sa demande sur le contrat d’assurance responsabilité civile du chef d’entreprise qu’elle estime conclu entre AREAS dommages et la SARL O Tursun OTC, et sur l’engagement de la responsabilité de cette société.
Le fait que la SCI Actarus ait dans la première instance intenté une action directe à l’encontre de l’assureur alors que dans la présente instance elle effectue un appel en garantie, n’empêche pas que dans un cas comme dans l’autre la SCI Actarus réclame à son profit la mobilisation du contrat qu’elle estime conclu entre l’assureur et la SARL O Tursun OTC, de sorte que sur le fond ses demandes sont identiques.
Il existe donc bien en l’espèce une identité de parties et de demandes, celles-ci ayant en outre pour origine le même sinistre, et étant fondées sur la responsabilité alléguée de la même société, ainsi que sur le même contrat d’assurance dont la SCI Actarus revendique à son profit l’application, de sorte que ces demandes sont fondées sur la même cause.
A cet égard, ni la variation des montants réclamés, qui dans l’un et l’autre cas concernent des sommes versées ou à verser aux époux [Y], ni la présence d’autres parties au litige, en sus de la SCI Actarus et de la société AREAS dommages, ne sont de nature à remettre en cause l’identité de parties et de demandes existant entre la présente procédure et celle ayant donné lieu à l’arrêt du 07 mai 2015. Les deux parties interviennent par ailleurs dans les deux procédures en la même qualité, la SCI Actarus se revendiquant victime d’un préjudice et recherchant la garantie de l’assureur de la SARL O Tursun OTC.
D’autre part, si l’arrêt du 07 mai 2015 a déclaré irrecevable la demande de la SCI Actarus à l’encontre de la société AREAS dommages, et s’il est envisageable qu’une irrecevabilité soit remise en question si sa cause a disparu, tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de la SCI Actarus est toujours et uniquement fondée sur l’attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise relative au contrat n° 05653532 T, contrat dont la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 07 mai 2015 a jugé au vu des pièces produites, qu’il avait été souscrit par la SARL OZ Tursun.
Enfin il est constant que dans le cadre de la présente instance, la SCI Actarus ne se prévaut que du contrat d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise, et non du contrat d’assurance responsabilité décennale, à propos duquel la cour d’appel de Metz avait également été amenée à trancher dans son arrêt en relevant qu’il ne pouvait trouver application au cas de l’espèce, le dommage étant survenu avant réception des travaux.
Quant à l’argument de la SCI Actarus selon lequel seul le dirigeant qui exerce serait assuré, il est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’il n’est pas contesté que l’assuré de la société AREAS était bien une société disposant de sa propre personnalité et non un entrepreneur en nom personnel, et que peu importe dès lors l’identité du ou des gérants des sociétés OZ Tursun et O Tursun OTC.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SCI Actarus à l’encontre de la compagnie d’assurance AREAS assurances, aujourd’hui AREAS dommages, à raison de l’autorité de la chose jugée.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI Actarus aux dépens, à l’exception de ceux résultant des mises en cause de la SCP Noël [E] Lanzetta ès qualités de liquidateur de la SARL O Tursun OTC, de la SA MMA et de la SA AREAS assurances, lesquels ont été mis à la charge des époux [Y].
A hauteur d’appel la SCI Actarus qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il est équitable en outre d’allouer à la société AREAS dommages, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au Greffe,
RAPPELLE que par ordonnance définitive du 12 avril 2021 l’appel de la SCI Actarus diligenté à l’encontre de M. [W] [Y] et Mme [J] [Y] a été déclaré irrecevable,
Pour le surplus, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Actarus à l’encontre de la société d’Assurances Mutuelles AREAS dommages, et en ce qu’il a condamné la SCI Actarus aux dépens à l’exception de ceux mis à la charge de M. [W] [Y] et Mme [J] [Y],
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SCI Actarus aux dépens de la procédure d’appel
CONDAMNE la SCI Actarus à verser à la société d’Assurances Mutuelles AREAS dommages la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d’appel de Metz le 17 Mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de chambre
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