Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°441/2021
N° RG 21/03214 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVHW
Y C
C/
M. B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Y C, Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU du cabinet FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X est étudiant en Mastère spécialisé 'Acteur Pour la Transition Énergétique (MS APTE)' au sein d’Y C, établissement d’enseignement supérieur privé, situé à Nantes.
Par courrier daté du 19 février 2021, M. X a été convoqué au Conseil de discipline du 3 mars 2021 afin d’être entendu au sujet de son «attitude en date du 20 janvier à l’égard d’une étudiante de [sa] promotion».
Par courrier daté du 4 mars 2021, reçu le 9 mars 2021, M. X a été informé de ce que le Conseil de discipline avait décidé de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire pendant 6 mois, jusqu’au 1er septembre 2021.
Par l’intermédiaire de son avocate, M. X a sollicité, auprès du directeur général de l’école, le retrait de cette décision en invoquant l’irrégularité de la procédure disciplinaire suivie à son encontre ainsi que le caractère disproportionné de la sanction, ce en l’absence de toute poursuite pénale. Le recours a été rejeté en l’absence d’élément nouveau par courrier du 2 avril 2021.
Contestant la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, M. B X a, autorisé à assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 13 avril 2021, par acte du 15 avril 2021, fait assigner l’établissement Y C en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :
— constater l’irrégularité formelle de la procédure suivie par le Conseil de discipline et le trouble manifestement illicite qui en résulte ;
— constater l’irrégularité de la décision portant sanction et qu’il n’y a lieu à aucune sanction disciplinaire à l’encontre de M. X ;
— ordonner la suspension de la sanction disciplinaire du 4 mars 2021 prise à son encontre ;
— ordonner à Y C de réintégrer M. X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir dès la signification de la décision de justice à intervenir ;
— condamner Y C à verser à M. X la somme prévisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner Y C à verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés de Nantes a :
— Ordonné la suspension de la sanction disciplinaire prise par l’établissement Y C à l’égard de M. B X suivant notification du 4 mars 2021 ;
— Condamné l’établissement Y C à réintégrer M. B X dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard pendant un délai de 2 mois ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Condamné l’établissement Y C aux dépens ;
— Condamné l’établissement Y C à payer à M. B X la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 20 mai 2021, l’établissement Y C a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
M B X a formé appel incident de l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision à valoir sur les dommages-et-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, l’établissement Y C demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger que M. X ne démontre pas que la sanction disciplinaire notifiée le 4 mars 2021 entraîne un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite justifiant sa suspension et la réintégration de M. X sous astreinte.
En conséquence :
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné la suspension de la sanction disciplinaire.
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. X sous astreinte.
A titre accessoire :
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. X au paiement, au profit d’Y, de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. B X demande à la cour de :
— Constater l’irrégularité formelle de la procédure suivie par le Conseil de discipline et le trouble manifestement illicite qui en résulte ;
— Constater l’irrégularité de la décision portant sanction et qu’il n’y a lieu à aucune sanction disciplinaire à l’encontre de M. X ;
En conséquence,
— Déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par Y C ;
— Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la suspension de la sanction disciplinaire du 4 mars 2021 prise à l’encontre de M. X ;
— Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné Y C à réintégrer M. X, sous astreinte ;
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par M. X :
— Infirmer partiellement l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de provision et, statuant à nouveau, condamner Y C à verser à M. X la somme prévisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
— Condamner Y C à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Y C aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par Me JAUD.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, l’établissement Y C détermine les règles relatives à la procédure disciplinaire dans le règlement intérieur de l’école, lequel constitue la loi contractuelle des parties.
L’article 1102 alinéa 2 du code civil précise toutefois que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public tandis que l’article 1103 du même code rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il s’ensuit que la procédure disciplinaire suivie par l’école à l’encontre de M. X devait non seulement respecter les règles du règlement intérieur figurant dans le livret de l’apprenant mais également les principes généraux du droit, d’ordre public, que sont le respect du principe du contradictoire, l’impartialité et la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute.
Le livret de l’apprenant de l’école Y C, mentionne les dispositions suivantes :
' 4. CONSEIL DE DISCIPLINE ET SANCTION DISCIPLINAIRES
Un conseil de discipline afin de prononcer des sanctions disciplinaires peut être convoqué, en cas d’infraction à la discipline, à l’hygiène ou la sécurité, ou en cas de non-respect du livret de l’étudiant (incluant le règlement intérieur et le livret pédagogique) ou tout autre règlement ou instruction communiqué par tous moyens et supports dans la cadre de sa formation.
En fonction de la nature des faits reprochés et de leur gravité, le Conseil de discipline est compétent pour statuer sur les sanctions applicables.
4.1 CONSEIL DE DISCIPLINE
4.1.1. PROCEDURE DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Le Conseil de discipline peut être convoqué à l’initiative du Directeur Général, du Directeur des Programmes ou du Directeur du programme dès connaissance des faits reprochés à l’étudiant.
L’étudiant est convoqué par lettre recommandé avec AR, ou lettre remise en mains propres, 5jours minimum avant la tenue du conseil de discipline. Dans l’intervalle une mise à pieds conservatoire peut être prononcée si la Direction de l’Ecole le Juge nécessaire.
La décision du Conseil de discipline est transmise par lettre recommandée avec AR ou en mains propres à l’apprenant. Cette décision est sans appel, sauf décision souveraine du Directeur Général sur la base d’une demande motivée de l’apprenant justifiée par des éléments nouveaux non connus, au moment des faits et de la décision prise par le Conseil de discipline. Si l’apprenant souhaite faire appel, il dispose pour cela d’un délai maximal de 5 jours après la réception de la décision du conseil de discipline.
La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire et le prononcé, au terme de celle-ci, d’une sanction, sont indépendants de la mise en 'uvre d’une action pénale à raison des mêmes faits.
De plus, l’apprenant peut être tenu responsable du montant des réparations dues aux dégradations
commises directement ou indirectement par lui-même.
4.1.2. COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Le Conseil de discipline est présidé parle Directeur Général ou le Directeur des Programmes, ou son représentant. Il est composé, outre les membres habilités à être Président, du Directeur de programme ou son représentant, et d’un ou deux enseignants permanents. Le Conseil de discipline peut inviter toute personne qu’il jugera utile et qui prendra part aux délibérations.
Si l’apprenant concerné souhaite l’associer, le Conseil entend un invité de l’apprenant qui peut être le délégué de la promotion.
Si l’apprenant concerné souhaite inviter d’autres personnes, il devra en demander l’accord préalable au Président du Conseil qui statuera.
Un apprenant peut consulter toute personne dont l’avis lui parait utile, mais qui ne sera pas conviée aux débats en séance ni à la délibération de la décision.
Le Conseil de discipline délibère et prend ses décisions par vote à la majorité absolue. La majorité relative est suffisante au cas où un deuxième tour serait nécessaire.
4.1.3 NATURE DES FAITS SUSCEPTIBLES D’UNE CONVOCATION À UN CONSEIL DE DISCIPLINE
Fait l’objet d’une procédure disciplinaire tout apprenant lorsqu’il est auteur ou complice :
-du non-respect des consignes relatives à l’assiduité au paragraphe §1.4, -d’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement d’Y,
-en cas d’un manquement ou infractions aux règlements ou de toute autre disposition ou mesure exceptionnelle ou provisoire relative à la discipline, à l’hygiène, et la sécurité ou l’usage des locaux et matériels ou services communs,
-d’un fait de nature à porter atteinte à l’image d’Y, en France ou à l’étranger,
-d’une fraude ou tentative de fraude commise notamment et par exemple à l’occastion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, de l’application du livret de l’apprenant ou plus généralement au sein des sites d’Y ou en lien avec les activités du programme ou de l’institution,
-en cas de plagiat ou de non-respect de la propriété intellectuelle,
-en cas d’actes répréhensibles, en cas d’exactions, de violence physique ou psychologique, ou de trafic illégal de substances illicites ou non, au sein des sites d’Y ou en lien avec les activités du programme ou de l’institution,
-d’actes délictueux au sein des sites d’Y ou en lien avec les activités du programme ou de l’institution.»
L’établissement Y C ne verse aux débats que la convocation et la décision du conseil de discipline portant exclusion temporaire de M. X.
La convocation au conseil de discipline, adressée à M. Z par lettre simple (contrairement aux stipulations du règlement intérieur), se contente d’indiquer : « Votre attitude en date du 20 janvier à l’égard d’une étudiante de votre promotion motive que nous devions vous entendre à ce sujet ». Il n’est fait état d’aucun grief précis et circonstancié. Sans avoir à qualifier pénalement les faits, l’école ne pouvait se dispenser de les énoncer clairement et de les rattacher à l’un ou l’autre des faits listés à l’article 4.1.3 du règlement intérieur, comme étant susceptibles de justifier une convocation en conseil de discipline.
La cour ne saurait déduire des courriels très laconiques échangés les 5 et 8 février 2021 entre le directeur des programmes et M. X, le fait que celui-ci aurait été parfaitement informé des accusations portées contre lui d’une part, d’autre part, de tels échanges informels préalables ne peuvent suppléer l’énonciation précise dans la convocation des griefs retenus par l’instance disciplinaire comme fondement à une éventuelle sanction.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce que M. X aurait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier disciplinaire. Si une telle consultation n’est pas expressément prévue par le règlement intérieur, elle constitue néanmoins, une garantie évidente du respect de la contradiction.
Au surplus, la convocation ne mentionne que la possibilité de se faire assister par le délégué de promotion alors que le règlement intérieur ouvre une faculté plus large d’assistance, qui n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé (« Si l’apprenant concerné souhaite l’associer, le Conseil entend un invité de l’apprenant qui peut être le délégué de la promotion.
Si l’apprenant concerné souhaite Inviter d’autres personnes, il devra en demander l’accord préalable au Président du Conseil qui statuera »).
Il résulte de ces éléments que M. X n’a pas été précisément informés des griefs fondant la procédure disciplinaire ni mis en mesure d’y répondre utilement dans le respect du principe du contradictoire. La procédure est de ce seul fait entachée d’une irrégularité manifeste.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, la régularité de la procédure doit pouvoir être vérifiée au vu du compte rendu du conseil de discipline ou des énonciations de la décision elle-même.
Or, la cour ne peut que relever que le compte-rendu du conseil de discipline n’est pas produit et que la décision portée à la connaissance de M. X suivant lettre simple du 4 mars 2021 ne relate aucunement le déroulement de celui-ci.
De fait, la composition du conseil de discipline n’est pas connue, ce qui ne permet pas de vérifier si celui-ci était régulièrement composé. Il n’est pas davantage possible de savoir si la décision a été prise à la majorité absolue ou à la majorité relative conformément au règlement intérieur, (« Le Conseil de discipline délibère et prend ses décisions par vote à la majorité absolue. La majorité relative est suffisante au cas où un deuxième tour serait nécessaire. »).
Il s’en déduit que la procédure disciplinaire suivie à l’encontre de M. X n’a présenté aucune garantie quant au respect par la direction de l’école tant des règles relatives à la procédure disciplinaire édictées par le règlement intérieur que des principes généraux du droit, notamment d’impartialité.
Enfin, à l’instar de la convocation, la décision prise par le conseil de discipline n’est fondée sur aucun grief précis se rattachant aux faits susceptibles d’entrainer une sanction disciplinaire, lesquels sont limitativement énumérés à l’article 4.1.3 du règlement intérieur. Elle ne comporte en outre aucune motivation. Elle ne présente donc aucune garantie quant au caractère justifié et proportionné de la sanction.
Au total, au regard de la gravité de la sanction finalement prise par l’instance disciplinaire à l’encontre de M. X en ce qu’une exclusion temporaire pendant 6 mois était de nature à marquer un coup d’arrêt brutal et certain à sa scolarité, en l’empêchant de réaliser son stage, de soutenir sa thèse et in fine d’obtenir son diplôme, il convient de considérer que la méconnaissance par l’école tant du règlement intérieur que des principes généraux du droit dans la conduite de la procédure disciplinaire à l’égard de cet étudiant, caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, compte tenu de l’irrégularité formelle manifeste de la procédure, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la réintégration de M. A sein de l’établissement Y.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-et-intérêts à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite a été retenu. M. X est donc fondé à réclamer à titre provisionnel la réparation du préjudice que lui a incontestablement causé la conduite d’une procédure disciplianire manifestement irrégulière à son égard, ayant in fine abouti à son exclusion temporaire pendant trois mois.
Il convient de lui allouer une provision de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce que l’établissement Y ESSC a été condamné aux dépens et à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant de nouveau en appel, l’établissement Y ESSC sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge des référés de Nantes sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-et-intérêts ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamne l’établissement Y ESSC à payer à M. B X la somme de 500 euros à titre de provision ;
Y ajoutant,
Condamne l’établissement Y ESSC à payer à M. B X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’établissement Y ESSC aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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