Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 févr. 2022, n° 19/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/FA
MINUTE N° 22/144 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03472 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE23
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de COLMAR
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de COLMAR
INTIM''E :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-A
[…] Comparante en la personne de Mme E F, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 28 février 2012, M. B X s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2014, sous réserve de la réunion des autres conditions administratives d’ouverture du droit.
Le 3 février 2015, à la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-A a notifié à M. B X qu’il avait perçu indûment la somme de 10.678,82 euros au titre de l’AAH et de la majoration pour vie autonome (MVA) pour la période du 1er mars 2013 au 31 août 2014.
Par deux courriers en date du 1er juin 2015, la CAF du Bas-A a notifié à M. B X et à son épouse, Mme D X qu’ils s’étaient rendus coupables d’une fraude en ne déclarant pas la période de détention de M. X du 4 décembre 2012 au 1er août 2014, et leur a indiqué qu’ils étaient tenus solidairement de restituer à la caisse la somme indûment perçue notifiée le 3 février 2015.
Le 10 juin 2015, la CAF du Bas-A notifiait à M. X le rejet de sa demande de remise de dette au motif que cette dette, portant sur les indus suivants :
- IN6 004 établi le 30/01/2015 d’un montant initial de 10.678,82 euros,
- INK 001 établi le 30/01/2015 d’un montant initial de 647,49 euros,
était frauduleuse.
Le 4 juillet 2015, la CAF du Bas-A informait M. X qu’une retenue de 544,92 euros serait pratiquée à compter du mois de juillet 2015 sur les prestations auxquelles il avait droit.
Contestant les décisions des 1er juin, 10 juin et 4 juillet 2015, M. et Mme X ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2015, formé un recours devant la commission de recours amiable de la CAF du Bas-A, laquelle a d’abord rendu une décision implicite de rejet, puis par deux décisions du 26 octobre 2015, l’une à l’encontre de M. X, l’autre à l’encontre de Mme X, a rejeté leurs demandes.
M. et Mme X ont alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-A contre ces décisions.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu compétent, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. B X et Mme D X,
- rappelé que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur une demande au titre du RSA,
- débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Bas’A en date du 26 octobre 2015,
- condamné in solidum M. et Mme X à verser à la CAF du Bas-A la somme de 9.467,27 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indu IN6 004,
- condamné M. et Mme X aux dépens.
Le 31 juillet 2019, M. et Mme X ont interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions du 2 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. et Mme X demandent à la cour de :
- déclarer l’appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Bas-A ainsi que sa décision de rejet en date du 26 octobre 2015,
- en conséquence, infirmer les décisions de la CAF du Bas-A en date des 1er juin 2015, 10 juin 2105 et 4 juillet 2015, constater la bonne foi des époux X en l’absence de toute fraude de leur part,
- enjoindre à la CAF de procéder à la désinscription du dossier des époux X dans la Base Nationale Fraude,
- constater que les époux X ne sont pas redevables d’un indu pour la période de mars 2013 à août 2014, au titre de l’ensemble des prestations versées par la CAF,
- condamner la CAF à rembourser aux époux X les sommes déjà prélevées sur leurs prestations, selon montant exact à justifier, qui serait à ce jour de 1.211,55 euros ;
- débouter la CAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9.467,27 euros,
subsidiairement,
- constater que la créance portant sur la période du 1er mars au 1er juin 2013 est prescrite,
- enjoindre à la CAF de justifier du solde pouvant être mis en compte, après clarification des prélèvements réellement déjà effectués sur les prestations versées aux époux X,
- dire que la créance de la CAF sera réduite ou remise, en application de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la précarité de la situation des époux X,
- dire que la CAF a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme X, dire que cette faute a causé un préjudice aux époux X, dont ils sont bien fondés à solliciter réparation,
- en conséquence, condamner la CAF du Bas-A à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, en cas de condamnation des époux X à payer à la CAF la moindre somme à titre de remboursement d’un éventuel indu, condamner la CAF du Bas-A à payer à M. et Mme X la somme de 10.678,82 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la CAF de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la CAF du Bas-A à payer directement à Me G H une indemnité de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
- condamner la CAF du Bas-A à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions du 10 septembre 2020, visées le 14 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CAF du Bas-A demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement déféré,
- se déclarer incompétent pour connaître d’une demande de remise de dette,
- dire que les appelants ont agi frauduleusement aux seules fins d’obtenir indûment l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome pour toute la période visée par l’indu IN6 004,
- dire que l’indu IN6 004 a été établi dans la limite de la prescription biennale et n’est pas entaché de prescription,
- à titre reconventionnel, condamner solidairement M. et Mme X à restituer à la CAF du Bas-A le solde restant dû au titre de l’indu IN6 004 soit 8.852,16 euros,
- dire et juger que la CAF du Bas-A n’a commis aucune faute,
- en conséquence, rejeter la demande des appelants visant à se voir allouer la somme de 5.000 euros, voire 10.678,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande de leur avocate, Me H, tendant à obtenir la condamnation de la CAF du Bas-A au versement d’une indemnité de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la contestation portant sur l’inscription de la partie adverse dans la Base Nationale Fraude est devenue sans objet du fait de la suppression de cette base ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Les époux X contestent les décisions de la CAF du Bas-A des 1er juin 2015, 10 juin 2015 et 4 juillet 2015.
A titre liminaire, il y a lieu de relever, tel qu’indiqué par la caisse, que l’indu INK 001 visé par la décision contestée du 10 juin 2015 correspond à un trop-perçu de revenu de solidarité active, et que le jugement n’est pas remis en cause en ce que, faisant application de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, il a dit que le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article R821-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un (…) établissement pénitentiaire, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. (…).
Toutefois aucune réduction n’est effectuée : (')
b) Lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article L313-3 ; ( ').
Sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à ces prestations continuent d’être remplies, le versement (') de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus (') d’incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu (').
Le service de l’allocation (') et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus (') incarcérée dans un établissement pénitentiaire ».
En vertu de l’article 1235 du code civil, tel que codifié à l’époque des faits, actuellement 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ; selon l’article 1376 du code civil, devenu l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, par une décision du 28 février 2012, M. B X s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour la période courant du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2014 dont le montant a été déterminé suite à sa déclaration en juillet 2012 d’absence d’activité professionnelle depuis le 6 juillet 2012.
Il est constant que M. X a été incarcéré du 4 décembre 2012 au 1er août 2014 et que les époux X ont accueilli leur premier enfant, Nassim, le 20 juin 2014.
Dès lors, par application de l’article R821-8 précité, et indépendamment du point de savoir si les appelants ont omis sciemment de déclarer la période d’incarcération -les conditions d’une action en répétition de l’indu étant exclusives de la mauvaise foi ou de toute intention frauduleuse-, M. X, du fait de son incarcération, ne pouvait plus prétendre qu’à 30% du montant de l’AAH du 1er mars 2013 jusqu’au 30 juin 2014, et ne pouvait plus prétendre à la majoration pour vie autonome à compter du 1er mars 2013 jusqu’au 31 août 2014.
La CAF du Bas-A est donc fondée à se prévaloir de l’indu qu’elle invoque -sauf à relever, au vu du billet de sortie de détention daté du 5 août 2014 joint en annexe n°1 par les appelants, que M. X a très exactement été détenu du 4 décembre 2012 au 5 août 2014.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAF du Bas-A
En vertu de l’article R821-4-5 du code de la sécurité sociale, « I Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint (') ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. (…) ».
Selon l’article L821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. L’action intentée par une caisse d’allocations familiales en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
La charge de la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration appartient à la caisse ; seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse. M. et Mme X soutiennent que l’indu ne leur a été notifié par la CAF du Bas-A que le 1er juin 2015, de telle sorte que, n’ayant pas commis de fraude, le rappel de la caisse pour la période antérieure au 1er juin 2013 serait prescrit eu égard au délai de prescription biennal.
Il ressort des éléments de la cause que la CAF du Bas-A, ayant constaté des divergences entre les ressources de l’année 2013 déclarées aux services fiscaux -ressources servant au calcul des prestations servies par la caisse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015-, et la situation à sa connaissance, a, par courrier du 18 décembre 2014, demandé à M. X des informations complémentaires et lui a adressé un questionnaire qu’il a complété en indiquant avoir fait « un petit stage en prison du 1.9.13 au 30.11.13 » ; que la caisse l’ayant invité par un second courrier du 15 janvier 2015, à préciser sa période de détention, a pu apprendre par sa réponse en date du 26 janvier 2015 qu’il avait été incarcéré du 4 décembre 2012 au 1er août 2014, ce qui s’est traduit par l’établissement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome de 10.678,82 euros (indu IN6 004) objet du courrier de notification de fraude adressé le 1er juin 2015 respectivement à M. et à Mme X.
Or sur le formulaire Cerfa « Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » complété et signé le 21 janvier 2014 que produit la caisse, les époux X ont coché les cases, concernant M. X, « sans activité professionnelle » et « depuis toujours », omettant de renseigner la rubrique « Autre cas (congé maternité, congé parental, hospitalisation, détention, longue maladie, etc) » comme la rubrique « Nom et adresse de l’établissement en cas de détention ou d’hospitalisation », ces rubriques suivant la rubrique effectivement renseignée. De même sur le formulaire complété, renseigné le 29 août 2014 et enregistré par la CAF le 25 septembre 2014, il n’a pas été fait mention de la fin de la détention le 1er août 2014 mais uniquement indiqué que M. Y était sans activité professionnelle depuis le 7 juillet 2012.
Ces formulaires, qui ont été signés, comportaient la mention, précédant la signature, de la certification de l’exactitude de la déclaration et de l’engagement de signaler immédiatement tout changement modifiant la déclaration.
Il s’ensuit que les époux X ne pouvaient ignorer qu’ils devaient déclarer sur les formulaires Cerfa la période de détention de M. X, et qu’ils ont sciemment omis de le faire.
Les époux X ont ainsi procédé à de fausses déclarations rendant applicable la prescription quinquennale.
Par conséquent, et pour les motifs repris des premiers juges, l’exception de prescription est à écarter.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues
Selon décompte du 8 septembre 2020 établi par la CAF du Bas-A, M. et Mme X restent redevables de la somme de 8.852,16 euros après déduction des retenues, d’un montant total de 1.826,66 euros, opérées sur les droits de l’allocataire aux mois de février, juillet et août 2015 ainsi qu’aux mois d’août et de septembre 2019.
Force est de constater que les époux X ont établi une déclaration mensongère leur ayant permis d’obtenir le versement indu de 10.678,82 euros par la CAF du Bas-A et qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que le décompte produit par la caisse est erroné.
A titre subsidiaire, les conjoints invoquent une situation obérée et réclament une remise du trop-perçu.
Or l’article L553-2 du code de la sécurité sociale précise que « … la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est en tout cas de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale ont seuls qualité pour accorder, sur décision de leur commission de recours amiable, des remises de dette. La demande sur ce point a été à bon droit rejetée.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Mme X s’est rendue coupable au même titre que M. X de la fausse déclaration afin de bénéficier de la somme indûment perçue de 10.678,82 euros.
Par conséquent, il y a lieu en confirmant le jugement rendu de condamner in solidum M. et Mme Y à payer à la CAF du Bas-A la somme restant à rembourser de 8.852,16 euros (10.678,82 ' 1.826,66) au titre des sommes indûment perçues.
Sur la demande de désinscription de la Base Nationale des Fraudes
La Base Nationale des Fraudes ayant été supprimée à compter du 14 septembre 2018, elle a entraîné la suppression de toutes les affaires qui y étaient inscrites.
A ce titre, la demande de M. et Mme Z au titre de leur désinscription de cette base est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme Z soutiennent que la CAF du Bas-A a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant perdu le billet de sortie de détention de M. X, en attendant le 18 décembre 2014 pour leur demander les justificatifs des revenus perçus en 2013, en notifiant aux époux X l’existence d’un indu et d’une fraude début juin 2015 sans donner de détail quant aux calculs de l’indu, en procédant à des prélèvements sur leurs prestations et en versant pendant un mois le RSA sachant que cette prestation ne peut pas se cumuler avec l’AAH.
Ils demandent en conséquence le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts et, subsidiairement, le versement de 10.678,82 euros si le caractère indu des sommes perçues par les époux devait être retenu.
Or, il y a d’abord lieu de rappeler qu’il n’est pas prouvé que M. X a effectivement déposé son bulletin de sortie de détention à la caisse comme il le soutient.
De plus, comme l’observe la caisse, ce sont les époux X eux-mêmes qui, par leurs déclarations mensongères réitérées, ont conduit la caisse à verser indûment les allocations à l’origine du trop-perçu IN6 004. Ils ne sauraient donc se prévaloir du caractère tardif de la notification de la CAF du Bas-A pour engager la responsabilité de l’organisme.
Enfin et comme l’ont justement relevé les premiers juges, la CAF du Bas-A a adressé aux époux X, par courrier du 3 février 2015, un relevé de droits et paiements indiquant la période et les sommes perçues indûment, ainsi que les retenues qui allaient être pratiquées, courrier dont ils ont eu connaissance puisqu’ils ont sollicité une remise de dette qui leur a été refusée selon courrier de la caisse du 10 juin 2015.
En conséquence de ces éléments, la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y a à juste titre été rejetée.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et au rejet de la demande des époux X fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. et Mme Y seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. B X et Mme D X ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme X à verser à la caisse d’allocations familiales du Bas-A la somme de 9.467,27 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme D X à verser à la caisse d’allocations familiales du Bas-A la somme de 8.852,16 euros (huit mille huit cent cinquante deux euros et seize centimes) correspondant au solde restant dû au titre de l’indu ;
CONDAMNE M. B X et Mme D X aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. B X et Mme D X de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le président empêché, 1. I J K L
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