Irrecevabilité 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 févr. 2021, n° 20/13871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 27 juillet 2020, N° 2020P00247 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. METBA c/ S.E.L.A.R.L. MJC2A, S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLI CS TRANS VB, S.C.P. FLORENT FONTANA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13871 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020P00247
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 805 321 759
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. Z , en la personne de Me Christophe ANCEL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU METBA
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHESALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, substitué par Me Cyrille ANDRE, avocat postulant et plaidant
S.C.P. FLORENT FONTANA
[…]
[…]
défaillante
S.A.S. TRANSPORT TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (TRANS VB)
N° SIRET : 380 872 309
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sasu Metba ayant pour activité l’entreprise générale de bâtiment. Le tribunal a, par ce jugement, fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2019 et nommé la Selarl Z, prise en la personne de Me Ancel, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 octobre 2020, la Sasu Metba a interjeté appel dudit jugement.
SUR CE,
Vu les dernières conclusions de la Sasu Metba, notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, il est demandé à la cour de :
— Recevoir Monsieur A B, agissant pour la sas Metba, en sa demande ;
— Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Selarl Z ;
— Dire que le redressement de la société Metba n’est pas manifestement impossible ;
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Metba.
Vu les dernières conclusions de la Selarl Z, notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, il est demandé à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société METBA en raison de sa tardivité,
— A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. C B à l’appui de cet appel,
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce d’Evry.
SUR CE,
La selarl Z soutient que l’appel interjeté par la société Metba est irrecevable comme tardif, au motif que le jugement du 27 juillet 2020 a été signifié le 20 août 2020, que la société avait donc jusqu’au 30 août 2020 pour interjeter appel alors que celui-ci n’ a été interjeté que le 2 octobre 2020.
La société Metba répond que le délai pour faire appel n’a pas commencé à courir en raison des irrégularités de la signification qui n’a pas été faite à personne, ni au siège social, alors que l’adresse de ce dernier était parfaitement connu. Par ailleurs elle indique que le destinataire de la signification n’est pas nettement désigné comme la SAS Metba mais que l’acte vise « Monsieur A B es qualités de représentant légal de la Sas Metba ». La société demande par conséquent à la cour de considérer qu’il n’y a eu aucune signification à l’égard de la SAS Metba.
Selon l’article R661-3 alinéa 1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par ailleurs, l’article 690 du code de procédure civile dispose que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ».
En l’espèce, la signification du jugement a été faite à M. A X, es qualités de représentant légal de la SAS Metba, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, de sorte que la signification a été régulièrement délivrée à la Sas Metba le 20 août 2020, qu’en conséquence, la société avait donc jusqu’au 30 août 2020 pour interjeter appel alors que celui-ci n’ a été interjeté que le 2 octobre 2020.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable comme tardif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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