Infirmation partielle 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 4 nov. 2020, n° 18/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 juin 2018, N° F17/01144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03336
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRYC
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F17/01144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Paola PEREZ ZARUR
- Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G591
APPELANTE
****************
N° SIRET : 447 818 600
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame E MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme E X, ci-après Mme X, a été engagée par la société La ronde des crèches, par contrat à durée indéterminée prenant effet 18 août 2008, en qualité d’aide-auxiliaire.
Le 23 janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Evancia, société appartenant au Groupe Babilou, et elle a été promue auxiliaire de puériculture.
La relation de travail est régie par l’accord d’entreprise de la société Evancia.
Mme X était affectée à la crèche du Plessis-Robinson qui emploie 18 salariés. Elle était à
partir de septembre 2016 responsable de la section des grands en remplacement d’une salariée en congé maternité.
Par courrier du 7 novembre 2016, Mme X a été convoquée un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2016 et s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 2 décembre 2016, la société Evancia a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave pour avoir adopté un comportement inapproprié et violent envers les enfants.
Par requête du 19 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Evancia à verser à Mme X :
— 1 723,81 euros (mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— 173,38 euros (cent soixante-douze euros et trente-huit centimes) à titre de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire ;
— 3 628,74 (trois mille six cent vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes) à titre d’indemnité de préavis ;
— 362,87 euros (trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme X ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Evancia ;
— ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— condamné la société Evancia aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2018, Mme X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par conclusions d’appelante reçues au greffe le 17 mars 2019, Mme X, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Evancia à verser à Mme X la somme de :
— 1 723,81 euros (mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— 173,38 euros (cent soixante-douze euros et trente-huit centimes) à titre de congés payés afférents à
la période de mise à pied conservatoire ;
— 3 628,74 (trois mille six cent vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes) à titre d’indemnité de préavis ;
— 362,87 euros (trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, le réformer partiellement et y ajouter et :
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Evancia à verser à Mme X :
— 3 173,58 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 17 238,81 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 619,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée reçues au greffe le 10 juin 2020, la société Evancia, demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que les fautes reprochées à Mme X sont matériellement établies et qu’elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
D’avoir écarté la qualification de faute grave et d’avoir, en conséquence, alloué à Mme X les sommes suivantes :
— 1 723,81 euros (mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— 173,38 euros (cent soixante-douze euros et trente-huit centimes) à titre de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire ;
— 3 628,74 (trois mille six cent vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes) à titre d’indemnité de préavis ;
— 362,87 euros (trois cent soixante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De ne pas avoir débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de Madame X.
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Evancia au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
— constater que Mme X n’apporte aucun élément, ni pièce pour démontrer le prétendu préjudice moral qu’elle invoque,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités à de plus justes proportions ;
— débouter Mme X de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
La cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
La société Evancia a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave, par lettre du 2 décembre 2016 fixant les limites du litige, dans les termes suivants :
« Pour rappel, vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le 18 août 2008 en tant qu’Auxiliaire de puériculture à la crèche Les Etoiles de Mer au Plessis-Robinson. A ce titre, vous êtes notamment chargée de prendre soin de chaque enfant accueilli en l’absence de ses parents en garantissant la sécurité, l’hygiène et le bien-être de chacun.
Pourtant, le 26 octobre dernier, suite à une transmission faite par l’une de vos collègues a la mère de Timéo, la Directrice Adjointe a été sollicitée pour un entretien par cette dernière. Elle nous a fait part de ses interrogations vous concernant. Elle nous a révélé que son enfant s’était plaint de douleurs au bras en disant que vous lui aviez fait mal et qu’il avait régulièrement des crises de pleurs. Il a exprimé à sa mère le fait qu’il ne voulait plus revenir à la crèche et qu’il avait peur de vous. De plus, elle a remarqué que lorsqu’elle repartait le matin et que son enfant se mettait à pleurer et vous ne le preniez pas en charge et le laissiez pleurer devant la porte. Par ailleurs, plusieurs familles se sont plaint de votre froideur envers leurs enfants sur les temps d’accueil, ils nous ont évoqué la distance et le manque de contenance dont vous faisiez preuve à leur égard.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’accueil de l’enfant et de sa famille fait partie de vos principales missions en tant qu’auxiliaire de puériculture. Vous vous devez, par votre attitude, de faciliter la séparation entre le parent et son enfant. Au vue de la gravité des faits, nous vous avons reçu avec l’ensemble des professionnelles de la section au sein de laquelle vous travaillez puis nous avons entendu chaque professionnelle individuellement. Lors de ces échanges, nous avons appris que depuis la rentrée, il vous arrivait régulièrement de soulever violemment des enfants de votre section par le bras pour les déplacer. Il nous a notamment été cité un évènement survenu la semaine du 24 octobre 2016: vous avez attrapé par le bras une enfant qui se tenait debout sur un fauteuil et vous l’avez soulevé par le bras sur 2 mètres environ pour aller l’asseoir au sol. Celle-ci se serait plaint en disant « aie bobo » et en se tenant le bras. En tant que professionnelle de la petite enfance, nous ne pouvons tolérer de tels actes envers les enfants, en effet, cela peut avoir des conséquences physiques grave sur leurs articulations, vous pouvez à tout moment leur déboiter l’épaule ou le coude. Par ailleurs, cela porté atteinte à leur intégrité corporelle ce qui va totalement à l’encontre de notre exigence dans la qualité d’accueil que nous attendons dans nos établissements et la bienveillance que nous portons aux enfants accueillis.
Elles nous ont également dit que vous teniez des propos inadaptés aux enfants. A titre d’exemple, vous leur avez, à plusieurs reprises dit: « C’est la première année que je vois ça, vous ne comprenez rien et vous n’écoutez rien, vous êtes stupides ». Vous avez également dit à un enfant: « Tu ne sais rien faire, tu es stupide, ne me parle pas, je ne comprends pas ce que tu me dis ». Nous ne pouvons accepter de tels propos négatifs et rabaissant, notre rôle premier est de respecter chaque enfant, en tant qu’individu à part entière. Nous devons leur offrir un cadre leur permettant de développer leur estime de soi, d’assurer leur sécurité tant physique qu’affective et leur donner confiance en eux.
Enfin, le 26 octobre 2016 au soir, vous avez appelé votre collègue qui avait fait la transmission à la mère de l’enfant en question pour lui dire qu’elle aurait dû enjoliver ce qu’il s’était passé quelques jours plutôt. A ce jour, deux familles ont adressé des courriers à la Mairie du Plessis et l’une d’elle a également déposé une main courante auprès des services de police.
Lors de l’entretien, vous avez nié l’ensemble des faits et avez expliqué que d’autres professionnelles pouvaient avoir également des comportements déviants envers les enfants. Vos arguments ne nous ont pas convaincus et nous ont d’autant plus questionnés sur votre responsabilité de n’avoir à aucun moment alerté la Direction si ces pratiques étaient confirmées. En effet, comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien, il existe dans nos métiers une notion de coresponsabilité, il est de notre devoir et de notre responsabilité de garantir une bonne prise en charge des enfants accueillis notamment en alertant sur des pratiques qui peuvent mettre en danger l’intégrité physique et affective des enfants que nous accueillons au quotidien. Pour tous ces éléments, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour les fautes graves ci-dessus visées, ces agissements tendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. »
Le licenciement d’un salarié peut être notifié en raison d’une faute grave, laquelle s’entend d’un fait
ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Au soutien des griefs du licenciement, la société Evancia produit un courrier du 31 octobre 2016 de Mme Z, mère de l’un des enfants confiés à la crèche, dénonçant des gestes de maltraitance par deux salariés et notamment des gestes de maltraitance par Mme X sur son fils.
La société produit un courrier du 3 novembre 2016 de Mme A, également mère d’un enfant confié à la crèche, qui indique que le comportement de son fils à la crèche a changé, qu’il est désormais en pleurs lorsqu’il voit Mme X ainsi qu’une autre salariée et qu’elle souhaite qu’une enquête soit faite.
La société produit encore un second courrier de Mme Z du 15 novembre 2016, informant que son fils lui a indiqué avoir mal au bras à cause de Mme X, que depuis fin septembre il est en pleurs et refuse d’aller à la crèche et qu’il lui indique avoir peur de Mme X.
Ces courriers ne sont pas des attestations respectant les exigences de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile en matière d’attestation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des courriers régulièrement versées aux débats et ainsi d’apprécier souverainement si ces pièces présentent ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La société Evancia produit également deux attestations de salariées de la crèche :
— Mme B, auxiliaire petite enfance au sein de la crèche, atteste le 3 novembre 2016 que Mme X a attrapé à plusieurs reprises des enfants par le bras, notamment la semaine précédente, lors de laquelle elle a attrapé une enfant par le bras et l’a soulevée sur deux mètres pour l’assoir. Elle atteste également que Mme X a dit aux enfants qu’ils étaient stupides.
— Mme C, auxiliaire de puériculture au sein de la crèche, atteste le 1er novembre 2016 avoir vu Mme X F un enfant de façon violente par le bras.
Mme X invoque son impossibilité de soulever des charges lourdes et produit un certificat médical. Outre que le médecin ne rapporte pas une impossibilité totale de soulever des charges, mais l’impossibilité de soulever des charges de plus de cinq kilos et d’élever les bras au-delà de 60°, le certificat a été rédigé le 8 mars 2017, soit postérieurement de cinq mois aux faits reprochés.
Les attestations produites par la salariée, émanant d’anciennes salariées et de parents, témoignent des qualités professionnelles de Mme X mais n’émanent pas de témoins directs des faits fautifs reprochés et ne permettent pas d’écarter la réalité des faits.
Ainsi, la preuve des faits reprochés à la salariée invoqués dans les courriers des parents portant à la connaissance de l’employeur ces faits est rapportée par les attestations de deux salariées de la crèche.
En outre, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable signé par Mme D, qui a assisté la salariée, que si Mme X conteste les faits reprochés, elle a indiqué que c’était une autre salariée qui avait soulevé le 24 octobre 2016 l’enfant par le bras sur deux mètres sans toucher le sol, ce dont Mme X n’avait pas alerté la direction, fondant en tout état de cause le grief de non dénonciation des comportements déviants d’autres professionnelles, d’autant plus au regard de ses fonctions de responsable de section.
La faute commise par Mme X concerne l’intégrité physique des enfants confiés par leurs parents à la crèche, ce qui justifie l’impossibilité de maintenir la salariée dans les effectifs durant le délai de préavis.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs, le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement sera réformé sur ce point.
2- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme E X et la demande reconventionnelle de la société SAS Evancia,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié par la société SAS Evancia à Mme E X est fondé,
DÉBOUTE Mme E X de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la société SAS Evancia de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E X aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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