Infirmation partielle 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014, n° 13/12012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2013, N° 11/15427 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2014
N° 2014/535
Rôle N° 13/12012
F Z
X Z
C/
XXX
EPIC CPAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me Tarlet
Me Ermeneux
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15427.
APPELANTS
Monsieur F Z, XXX
représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X Z, XXX
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX (nouvelle dénomination de la Société SUISSE), Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
social sis 86, Boulevard Haussmann – 75380 PARIS
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE HAUTE-CORSE, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2010 Mme Y Z se rendait à Marseille dans le cadre d’une chimiothérapie et était passagère transportée dans le taxi VSL de M. C, assuré auprès de la MFA, lorsque celui-ci a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. A, assuré auprès de la Sa Swiss Life, qui en a perdu le contrôle à la suite de l’éclatement d’un pneu.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a été examinée par le docteur B mandaté par la MFA qui a déposé son rapport de non consolidation le 9 mai 2011.
Elle est décédée le XXX pour autre cause.
L’expertise s’est poursuivie sur pièces et le rapport définitif a été déposé le 20 juillet 2011 qui a imputé à l’accident un traumatisme lombaire avec fracture/tassement du corps de la 1re vertèbre lombaire ayant nécessité une immobilisation par corset.
Par actes du 25 novembre 2011 M. F Z, son mari, et Mme X Z, sa fille, agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayant droits de Mme Z ont fait assigner la Sa Swiss Life devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale des préjudices subis et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Bastia en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement en date du 3 mai 2013 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— donné acte à la Sa Swiss Life de ce qu’elle ne contestait pas devoir indemniser les héritiers de Mme Z des conséquences dommageables de l’accident
— fixé le préjudice corporel d’Y Z à la somme de 11.000 €
— condamné la Sa Swiss Life à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. F Z et Mlle X Z les sommes de
* 6.000 € en réparation du préjudice corporel de la victime directe
* 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande au titre d’un préjudice d’accompagnement ou d’un préjudice moral
— déclaré le jugement commun à la Cpam de Bastia
— condamné la Sa Swiss Life aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi elle a souligné que 'l’expert avait indiqué que le décès de Mme Z n’était que l’issue fatale d’une grave maladie, que les souffrances subies qui l’ont considérablement diminuée ne pouvaient être constitutives d’un préjudice d’accompagnement pour ses proches dans la mesure où la perte d’autonomie était en relation avec l’évolution de son état antérieur et les métastases vertébrales déjà présentes, de sorte qu’aucun lien causal entre ces dommages et l’accident n’était rapporté.'
Par acte du 7 juin 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. F Z et Mlle X Z ont interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
M. F Z et Mlle X Z demandent dans leurs conclusions du 6 décembre 2013 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis le principe de leur indemnisation
— le réformer pour le surplus
— fixer le préjudice corporel de Mme Y Z comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 4.000 €
* souffrances endurées : 7.000 €
* préjudice esthétique : 4.500 €
— fixer leur préjudice personnel comme suit :
* préjudice d’accompagnement : 20.000 € pour chacun d’eux
* préjudice moral : 20.000 € pour M. Z et 15.000 € pour Mlle Z
— condamner la Sa Swiss Life à leur payer la somme de 90.500 € sauf à déduire la provision de 11.000 € d’ores et déjà versée
A titre subsidiaire,
— condamner la Sa Swiss Life à lui payer la somme de 90.500 € dont 20.000 € pour M. Z et 20.000 € pour X Z au titre des préjudices extra-patrimoniaux extraordinaires
— condamner la Sa Swiss Life à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sa Swiss Life aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le tribunal a sous évalué les chefs de préjudice corporel de Mme Y Z qui doit être indemnisé à hauteur de 4.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.000 € au titre des souffrances endurées, 4.500 € au titre du préjudice esthétique.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas pris en compte l’aggravation de l’état de leur épouse et mère liée à l’accident et les conséquences morales de celle-ci sur ses proches.
Ils exposent qu’ils ont partagé le quotidien douloureux de Mme Z jusqu’à son décès, que durant plus de six mois ils ont du assister impuissants à sa survie diminuée, laquelle avait engagé avec optimisme et courage son combat contre la maladie et suivait un protocole de chimiothérapie qui n’était nullement invalidant et menait une existence parfaitement normale, que ce n’est qu’à la suite de l’accident que son état général s’est fortement et rapidement dégradé, que toute activité sociale lui est devenue impossible et qu’elle n’a plus été en capacité de suivre régulièrement les soins nécessaires sa guérison et est devenu grabataire ; ils estiment avoir subi un préjudice d’accompagnement de ce chef.
Ils réclament, également, indemnisation pour le préjudice d’affection subi en raison du retentissement psychologique avéré que le décès de Mme Z a entraîné pour ses proches.
La Sa Swiss Life sollicite dans ses conclusions du 22 octobre 2013 de
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. F Z et Mlle X Z en leur qualité d’ayant droits de Mme Y Z
— constater que le décès de cette dernière résulte de l’évolution de son cancer du sein gauche métastasé puis généralisé
— confirmer le jugement
— débouter M. F Z et Mlle X Z au titre d’un préjudice d’accompagnement et d’un préjudice moral sans lien avec l’accident
— débouter M. F Z et Mlle X Z de leurs demandes
— les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à leur charge avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle souligne que Mme Y Z souffrait d’un cancer du sein gauche diagnostiqué en 2006 soit 4 ans avant l’accident, traité par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie, qu’en 2008 ont été découvertes des métastases hépatiques et qu’elle a du poursuivre une chimiothérapie en 2009, 2010 et 2011 avec de nombreuses hospitalisations, que le jour de l’accident elle se rendait à Marseille pour un avis concernant la conduite à tenir pour des métastases osseuse vertébrales, de sorte que son décès est dépourvu de tout lien de causalité direct avec l’accident du 10 novembre 2010 et que son conjoint et sa fille ne peuvent prétendre être indemnisés d’un prétendu préjudice d’accompagnement et d’un préjudice moral.
La Cpam de Haute Corse assignée par les consorts Z par acte du 26 août 2013 délivré à personne habilité contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 5 novembre 2013 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 24.850,38 € composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme Y Z, victime non conducteur qui n’a commis aucune faute inexcusable et n’a pas volontairement recherché le dommage, n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel de la victime directe, Mme Z
L’expert judiciaire indique que Mme Z a présenté un traumatisme lombaire avec fracture-tassement du corps de la 1re vertèbre lombaire qui a nécessité une intervention chirurgicale de cimentoplastie de L1.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 120 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu’à son décès le XXX
— une absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles car la victime était déjà en invalidité lors de cet accident
— le décès résulte de l’évolution de son cancer du sein gauche métastasé puis généralisé
— une consolidation non acquise lors du décès
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7
— l’évolution terminale jusqu’au décès est en relation avec sa pathologie cancéreuse et non avec les séquelles de l’accident
— la perte progressive d’autonomie est en relation avec l’évolution de l’état antérieur avec des métastases vertébrales déjà présentes lors de l’accident
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 24.850,38 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Cpam soit 24.850,38 suivant décompte du 05/11/2013, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2.500,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 427 € pendant la période d’incapacité totale de 16 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 120 jours soit 1.600 €, à 25 % de 60 jours soit 400 € ce qui donne un total arrondi de 2.500 €.
— Souffrances endurées 7.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture vertébrale, de l’hospitalisation, de l’intervention neuro-chirurgicale, du port du corset, du traitement médicamenteux antalgique ; côtés 3,5/7 par l’expert elles justifient l’octroi d’une indemnité de 7.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est caractérisé par la cicatrice opératoire et le port d’un corset pendant 4 mois, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 1.500 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme Z s’établit ainsi à la somme de 35.850,38 € dont 11.000 € lui revenant, après imputation de la créance de la Cpam, sauf à déduire les provisions versées qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 mai 2013.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Le mari et la fille de Mme Z réclament réparation d’un préjudice d’affection et d’un préjudice extra patrimonial consécutif à la dégradation des conditions de sa fin de vie.
Selon l’expert, le décès de Mme Z est en relation avec sa pathologie cancéreuse et non avec les séquelles de l’accident.
L’existence d’un préjudice d’affection des consorts Z en relation avec les seules lésions consécutives à l’accident doit être admise au regard des souffrances occasionnées par le fait de voir leur épouse et mère subir les conséquences de nouvelles atteintes physiques importantes au niveau lombaire ayant nécessité une intervention chirurgicale et le port d’un corset avec repos complet pendant plusieurs mois, source de douleurs lombaires permanentes, parfois vives avec raideur du tronc, qui sont venues s’ajouter à un état de santé déjà altéré et dégrader encore davantage ses conditions de vie ; cette situation de souffrance aggravée et d’handicap supplémentaire pour la victime directe a nécessairement eu des répercussions psychologiques, source de préjudice moral pour ces membres du très proche entourage qui n’est pas soumis à l’exigence d’un caractère exceptionnel mais à la seule preuve d’un caractère personnel direct et certain ; une indemnité de 6.000 € pour chacun d’eux assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
L’existence d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel n’est pas, en revanche, démontré.
Ce poste de dommage qui a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien n’est pas caractérisé dès lors que la perte progressive d’autonomie est en relation avec l’évolution de l’état antérieur avec ses métastases vertébrales déjà présentes lors de l’accident, selon l’expert et qu’aucune donnée médicale ne vient contredire cet avis.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa Swiss Life qui succombe partiellement et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts Z une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes par ricochet.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la Sa Swiss Life à payer à M. F Z et à Mme X Z
* la somme de 6.000 € à chacun d’eux au titre de leur préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en vertu de l’article 1153-1 du code civil
* la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sa Swiss Life de sa demande au titre de ses propres frais irrétibles exposés devant la cour.
— Condamne la Sa Swiss Life aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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