Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 novembre 2020, n° 20/00467
CPH Villefranche-sur-Saône 28 novembre 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 juin 2018
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CASS
Cassation 8 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation 19 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement des faits imputés au salarié

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontraient pas de manière suffisante que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Obligation de restitution des sommes perçues

    La cour a jugé que la demande de remboursement ne pouvait prospérer, car elle découle de la réformation du jugement, qui entraîne de plein droit l'obligation de restitution.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur dans la procédure

    La cour a décidé que Monsieur A X, ayant succombé à l'instance, devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui avait qualifié le licenciement de Monsieur A X pour faute grave de dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qui avait condamné la société HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE (HBVS) à verser diverses indemnités à l'employé. La question juridique centrale résidait dans la légitimité du licenciement de Monsieur X pour faute grave, en raison de son comportement managérial jugé inapproprié et constitutif de harcèlement moral envers ses collaborateurs. La juridiction de première instance avait estimé que l'enquête interne menée par l'employeur était insuffisante pour établir une faute grave. Cependant, la Cour d'Appel de Grenoble a considéré que les éléments de preuve, notamment les témoignages des collaborateurs et les constats d'une enquête interne, démontraient un manquement de Monsieur X à ses obligations managériales, ayant un impact significatif sur la santé et les conditions de travail de ses subordonnés, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. En conséquence, la Cour a débouté Monsieur X de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et a rejeté la demande de remboursement des sommes versées par la société en exécution provisoire du jugement prud'homal. Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et Monsieur X a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 nov. 2020, n° 20/00467
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00467
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 janvier 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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