Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 7 sept. 2021, n° 18/20129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20129 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 26 juin 2018, N° 11-18-000828 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20129 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 – Tribunal d’Instance de Melun – RG n° 11-18-000828
APPELANTE
Madame Y X
Résidence A B […]
[…]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque: 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 30 et 31 janvier 2014, la SA d’HLM Osica a donné à bail à Mme Y X un local à usage d’habitation sis […] et Marne).
Par acte du 8 septembre 2017, la SA Osica a fait signifier par voie d’huissier de justice à la locataire une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du local d’habitation qui lui avait été donné à bail, dans le délai d’un mois, mise en demeure restée sans réponse, de sorte que la bailleresse a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat d’abandon du logement le 23 octobre 2017.
Par assignation délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 26 mars 2018, la SA Osica saisissait le tribunal d’instance de Melun afin notamment de voir constater la résiliation du bail.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal d’instance de Melun a':
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties les 30 et 31 janvier 2014 et dit que Mme X devrait quitter les lieux loués sis […], 2e étage porte 201, […] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs';
— Ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme X ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux';
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail';
— Condamné Mme X à payer à la SA Osica, à compter de ce jour, l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux';
— Condamné Mme X à payer à la SA Osica la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Mme X aux dépens';
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 août 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 9 novembre 2018, demande à la cour de':
— La recevoir en ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire qu’il ni avait pas lieu de résilier le bail souscrit les 30 et 31 janvier 2014 entre la société Osica et Mme X, cette dernière ayant bien sa résidence principale dans le logement loué, et par voie de conséquence, dire que Mme X ne pouvait valablement être condamnée à quitter les lieux,
— En tout état de cause, dire que Mme X ne peut être condamnée à quitter les lieux, la société Osica ayant accepté le paiement d’un loyer après la notification du jugement d’expulsion et ne justifiant pas avoir mis en 'uvre une procédure d’expulsion régulière,
— Condamner la société Osica au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Osica en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2020, la société CDC habitat social, venant aux droits de la société Osica, demande à la cour de':
— Recevoir la SA d’HLM CDC Habitat Social, anciennement SA d’HLM Osica, SCIC Habitat Île de France, SCIC Gestion Île de France et HLM Travail et Propriété, recevable autant que bien fondée en ses demandes, et y faisant droit en ses demandes, fins et conclusions ;
— Lui donner acte de son changement de dénomination sociale et de l’adresse de son siège social ;
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis le rejet de la demande de dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts';
En conséquence et statuant à nouveau :
— Condamner Mme X à verser à CDC Habitat Social la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions des articles 1760 et 1382 du code civil';
Y ajoutant :
— Condamner Mme X à verser à CDC Habitat Social la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— Condamner Mme X aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation du local en date du 8 septembre 2017 de Me Oliveau, huissier de justice à Roissy en Brie, ainsi que du procès-verbal du même huissier en date du 23 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021. A l’audience du 15 juin 2021 il a été indiqué que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2021.
Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 juin 2021, le greffe a vainement invité le conseil de Mme X à communiquer à la cour les pièces figurant dans son bordereau de communication.
SUR CE,
Considérant que le premier juge a fait une appréciation pertinente du procès-verbal de constat d’abandon dressé par huissier de justice le 23 octobre 2017 par lequel le logement litigieux apparaît inoccupé depuis plusieurs mois et dans lequel ne sont présents aucun vêtement féminin ni aucun document portant le nom de la locataire ;
Que ce constat est corroboré par la production en cause d’appel de l’extrait Kbis d’une SARL Rasor shop 83 immatriculée le 31 octobre 2017, dont la gérante est Mme Y X, dont le domicile personnel est : […], ainsi que par l’annonce légale en date du 26 février 2020 de transformation de cette SARL en SAS, Mme X étant désignée présidente de cette société et domiciliée à cette même adresse dans le Var (pièces 8 et 9 de l’intimée) ;
Que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et statué sur les conséquences de cette résiliation ;
Considérant qu’il le sera également en ce qu’il a débouté la bailleresse de sa demande de dommages-intérêts faute pour elle de justifier d’un préjudice autre que le défaut de payement des indemnités d’occupation que Mme X a été condamnée à lui verser jusqu’à la libération des lieux ;
Considérant quant aux mesures accessoires, que le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a refusé d’y inclure les frais d’huissier de justice afférents à la mise en demeure et au procès-verbal de constat d’abandon s’agissant de la première instance ; que Mme X qui succombe en son appel sera condamnée à verser à la société CDC habitat social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Donne acte à la SA d’HLM CDC habitat social qu’elle vient aux droits de la SA d’HLM Osica,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a refusé d’inclure dans les dépens les émoluments de l’huissier ayant délivré la mise en demeure du 8 septembre 2017 et rédigé le procès-verbal du 23 octobre suivant,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Inclut le coût de la mise en demeure délivrée le 8 septembre 2017 et du procès-verbal d’abandon des lieux dressé le 23 octobre 2017, actes délivrés et rédigés par Maître Oliveau, huissier de justice, dans les dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Mme Y X à verser à la société CDC habitat social, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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