Confirmation 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 mars 2021, n° 18/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 février 2018, N° 17/00100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 MARS 2021
N° RG 18/00307
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYQT FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00100
X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier BAUER de l’AARPI BAUER & BERNA, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Mme F X épouse Z
née le […] à […]
Villa 'Suspirata'
[…]
Représentée par Me N O, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS
M. B P Q X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 janvier 2021, par I LUCIANI, conseillère et G H, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
I LUCIANI, Conseillère
G H, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
K L épouse X et B-M X sont décédés respectivement le 1er avril 2013 et le 9 février 2016, laissant pour héritiers leurs trois enfants':
— F X épouse Z,
— E X épouse Y,
— B P X.
Le 17 novembre 2016, E X épouse Y a déposé plainte auprès du procureur de la république d’Ajaccio contre F X épouse Z, notamment pour abus de faiblesse commis à l’encontre de leurs parents.
Par exploits des 28 novembre 2016 et 11 janvier 2017, E X épouse Y a fait assigner F X épouse Z et B P X devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale afin de déterminer l’ampleur d’un recel successoral de Madame F X épouse Z.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
'- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande indemnitaire de F X épouse Z,
— condamné E X épouse Y à payer à F X épouse Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E X épouse Y aux dépens,
— dit que les dépens seront distraits au profit de Me N O.'
Par déclaration du 16 avril 2018, E X épouse Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a':
'- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté la demande principale de E X épouse Y tendant à voir dire et juger que F X épouse Z avait commis un recel successoral,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— Condamné E X épouse Y à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 janvier 2021 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile des demandes formées pour la première fois en cause d’appel par E X épouse Y tendant, à titre principal, à dire et juger que F Z avait commis un recel successoral, et à titre subsidiaire, à dire et juger que F Z avait commis un recel successoral à hauteur de 150'000 €, à condamner F Z à restituer ladite somme, portant intérêt au décès de B-M X.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2020, l’appelante demande à la cour de':
'- infirmer le jugement en ce qu’il a':
. rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
. déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
. rejeté la demande indemnitaire de F X épouse Z,
. condamné E X épouse Y à payer à F X épouse Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E X épouse Y aux dépens ;
En statuant à nouveau':
à titre principal':
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale afin de déterminer l’ampleur du recel successoral commis par Madame F Z ;
au fond,
— dire et juger que Madame F Z a commis un recel successoral ;
à titre subsidiaire':
— dire que Madame F Z a commis un recel successoral à hauteur de
150'000 € ;
— condamner Madame F Z à restituer ladite somme, portant intérêts au décès de Monsieur B-M X ;
— dire que E X épouse Y sera désignée seule bénéficiaire de la somme ainsi réintégrée dans la succession en application des dispositions des articles précités notamment des articles 778 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter Madame F Z de sa demande reconventionnelle';
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté F Z de sa demande indemnitaire
— condamner Madame F Z au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2020, F X épouse Z demande à la cour de':
'- confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande et condamné Madame
Y à verser à Madame Z la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer qui n’a pas été soulevée in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame Y tendant à voir constater l’existence d’un recel successoral et à voir condamner Madame Z à restituer à la succession la somme de 150'000 €,
. au fond,
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
. sur la demande reconventionnelle de Madame Z':
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral subi,
. y faisant droit et statuant à nouveau':
— condamner Madame Y à verser à Madame Z la somme de 60'000 € en réparation de son préjudice,
— la condamner à verser à Madame Z la somme de 20'000 € du chef de la procédure abusive,
. en tout état de cause,
— condamner Madame Y à verser à Madame Z la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens à la charge de Madame Y avec distraction au profit de Me N O en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
B P X, pour qui la signification de la déclaration d’appel a été faite autrement qu’à personne, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.
SUR CE':
Le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas spécifiquement critiqué, et il est parfaitement motivé en droit.
L’ancien article 753, devenu l’article 768 du code de procédure civile, prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif de l’exploit introductif d’instance ainsi que celui des dernières conclusions de E X épouse Y ne comportait qu’une demande principale de sursis à statuer,' «dans l’attente de l’issue de la procédure pénale afin de déterminer l’ampleur d’un recel successoral de Madame F X épouse Z» outre une demande accessoire au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal n’était saisi d’aucune «prétention», d’aucune demande formée à l’encontre des défendeurs. Il a donc à bon droit déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, qui ne reposait sur aucune demande et aucun objet.
Les demandes formées en appel, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, contre F Z sont incontestablement nouvelles puisqu’elles n’avaient pas été formulées en première instance dans le dispositif des conclusions de E X épouse Y.
En l’absence d’objet en première instance, une demande formée en appel ne peut être rattachée par aucun lien à ladite instance.'La demande nouvelle principale tendant à voir dire que F Z a commis un recel successoral est donc irrecevable, tout comme la demande subsidiaire.
D’autre part, il ne peut être soutenu que la demande nouvelle subsidiaire constitue une prétention «nouvelle» en tant que née de la révélation d’un fait, puisqu’il n’y avait pas de prétention initiale au sens du code de procédure civile. A supposer, ce que conteste d’ailleurs Madame Z, qu’un recel successoral soit venu au jour après le jugement, les parties devraient débattre de ce point dans le respect du double degré de juridiction.
La demande de dommages et intérêts de Madame Z a été rejetée, à juste titre, par le premier juge, aux motifs de l’absence de démonstration d’un dommage lié à l’attitude de Madame Y. Les pièces médicales font état d’un état anxio-dépressif sévère, mais se bornent à relater les propos de la patiente, sans se prononcer directement sur le lien de causalité.
La persistance de Madame Y à conduire la présente procédure d’appel n’est pas, au delà d’une incontestable ténacité, la manifestation d’un abus du droit légitime d’ester en justice, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
En revanche, l’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Z pour un montant de 8000 €.
Madame Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant':
Déclare irrecevables la demande principale et la demande subsidiaire de Madame Y ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne Madame Y à verser à Madame Z la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me N O en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Détention ·
- Référé-liberté ·
- Juge ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Usure ·
- Réparation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Dépôt
- Requête en interprétation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Dispositif ·
- Part ·
- Procédure ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Donations ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Prix ·
- Don manuel ·
- Acte notarie ·
- Commune ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Acte
- Construction ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- État d'urgence ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Sous traitant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Construction ·
- Aliénation
- Librairie ·
- Sociétés ·
- Textes ·
- Éditeur ·
- Moyen âge ·
- Oeuvre ·
- Auteur ·
- Contrefaçon ·
- Contrats ·
- Édition
- Recrutement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Candidat ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Siège
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Information ·
- Durée ·
- Indemnisation ·
- Frais de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation ·
- Recours
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Coffre-fort ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.