Confirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 janv. 2020, n° 19/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 20/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 24 JANVIER 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01354 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEGB
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 07 juin 2019
code affaire :
88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
présent
INTIMEE
CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), demeurant […]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X a été indemnisé en maladie jusqu’au 13 mai 2018 pour divers arrêts de travail.
Le 16 juillet 2018 la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône lui a notifié un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 12 juillet 2018 au motif qu’il a bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans, et qu’il ne justifie pas d’une reprise de travail d’un an pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie.
Saisie par Monsieur X la commission de recours amiable a le 17 août 2018 rejeté sa contestation.
Monsieur X a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui, devenu pôle social du tribunal de Grande instance, a par jugement du 07 juin 2019 constaté que la condition de la durée maximale d’indemnisation fixée à trois ans a été atteinte sans reprise de travail sur une période d’une année, a par conséquent confirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, et condamné Monsieur X aux dépens.
Par courrier expédié le 1er juillet 2019 ce dernier a interjeté appel à l’encontre du jugement.
Par conclusions visées le 20 septembre 2019 Monsieur Y X demande à la cour de':
— constater la différence de traitement des assurés par la CPAM,
— constater son impossibilité de reprendre le travail,
— prendre en compte les frais de justice qu’il a engagés,
— annuler le jugement du pôle social du TGI de Vesoul,
— condamner la CPAM à l’indemniser (IJ + frais de justice).
À l’appui de son recours il expose que lorsqu’un assuré en longue maladie, a atteint six mois d’indemnisation, il est invité par la caisse à une réunion d’information lui décrivant le protocole de prise en charge, et qu’un dossier lui est remis détaillant ses droits et obligations, de sorte qu’il est informé sur la durée d’indemnisation de sa maladie. Il déplore le défaut d’information en l’espèce, et estime que cette différence de traitement ne permet pas à la caisse de refuser le versement des indemnités journalières.
Il ajoute qu’il a bien travaillé pendant la période de trois ans et était donc légitime à penser que ses droits n’étaient pas limités.
Présent en personne à l’audience du 20 décembre 2019, l’appelant a repris ses conclusions exposant qu’il a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, et qu’une procédure prud’homale est en cours.
Selon conclusions visées le 25 novembre 2019, la CPAM demande à la cour de débouter Monsieur X, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires, la caisse fait valoir que l’assuré a bénéficié de la durée maximale d’indemnisation de trois ans, et qu’il ne peut prétendre à des indemnités journalières au-delà. Elle ajoute encore que le médecin conseil a le 03 août 2018 conclu que l’arrêt concerne bien la même pathologie.
Par courrier daté du 20 décembre 2019 la caisse a en application de l’article 446-1 du code de procédure civile sollicité la dispense de comparaître à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens développés par les parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 22 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale’énonce notamment que l’indemnité journalière prévue par l’article L321-1 est accordée après un délai de carence pour chaque jour ouvrable, et qu’elle peut être servie pour une durée maximale';
Que l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale’précise que pour l’application du premier alinéa de l’article L323-1;
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Attendu que la caisse a fait une exacte application de l’article R 323-1 du code de la sécurité sociale’dès lors que Monsieur X se trouve précisément dans cette situation puisque il a bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières soit 360 sur une période de trois ans, et ce pour la même pathologie, et qu’enfin il ne justifie pas d’une reprise de travail pour une durée d’un an';
Que c’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la contestation de l’assuré';
Attendu s’agissant de l’obligation d’information de la caisse, que selon l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont en effet soumises à une obligation générale d’information';
Que cependant selon une jurisprudence constante, rappelée par la Cour de cassation par exemple dans son arrêt du 05 novembre 2015, l’obligation d’information des caisses ne leur impose pas, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels';
Qu’il convient en effet de rappeler que les rapports entre les caisses et leurs assurés sont de nature légale et réglementaire, et non de nature contractuelle, et que les caisses n’ont à cet égard pas l’obligation de les informer des textes publiés au Journal Officiel';
Attendu que l’organisation par la caisse de réunions d’information lorsque l’assuré se trouve en longue maladie n’impose pas à la caisse d’organiser ces mêmes réunions dans un autre cadre';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré ne peut-être que confirmé, et qu’il existe par ailleurs aucun motif d’annulation du jugement, l’appelant utilisant visiblement ce terme à l’appui de sa demande d’infirmation ;
Attendu que l’appelant qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2020 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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