Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 juin 2021, n° 21/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02777 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2021, N° 2019062648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02777 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019062648
APPELANTE
S.A.R.L. A.SEVENTY
N° SIRET : 797 707 965
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0389, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me C-D E
en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. A.SEVENTY
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : P0311, substituée par Me Anna TALANOVA, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société A. Seventy a été créée en 2013 et est gérée par Madame A B. Elle exerçait une activité de commerce de détail d’équipements du foyer.
En suite d’une condamnation pour absence de paiement d’une dette locative, le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 29 janvier 2021, a, sur demande du bailleur, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Il a désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître C-D E, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à 18 mois antérieurement, soit au 29 juillet 2019, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première inscription de privilège.
La société A. Seventy a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2021, la société A. Seventy demande à la cour de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris à intervenir,
Subsidiairement :
— Dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2021 la Selafa MJA demande à la cour d’appel de :
— Débouter la société A. Seventy de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ,
— Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2021 Monsieur Y X, créancier bailleur, demande à la cour de :
— Débouter la société A.Seventy de l’intégralité de ses demandes, les dire irrecevables, subsidiairement, mal fondées ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
La société A. Seventy demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision du tribunal établisse l’acquisition de la clause résolutoire et le montant de la dette locative.
La Selafa MJA expose que pour l’instant aucun tribunal n’a été saisi de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Monsieur X fait valoir que sous couvert de sursis à statuer la société A. Seventy demande en fait la suspension de l’exécution provisoire de la décision ce qui ne ressort pas de la compétence de la cour. Il ajoute que la dette locative ne constitue pas le seul passif de la société.
La cour relève que la société A. Seventy ne produit aucune pièce relative à la saisine récente d’un tribunal.
En revanche, il ressort d’une décision produite par le bailleur que le tribunal judiciaire de Paris a radié une procédure du rôle du tribunal faute d’accomplissement des actes de procédure. En tout état de cause, le montant du passif ne se limite pas à la dette locative.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la liquidation judiciaire
La Selafa MJA fait valoir qu’il ressort de la liste des créances déclarées que le montant total du passif s’élève à la somme de 274.875,66 € composé essentiellement de passif social et fiscal et que le
montant exigible antérieurement au jugement d’ouverture s’élève à la somme de 174.287,44 €. Il n’existe aucun actif disponible.
La gérante de la société A. Seventy, Madame A B, a reconnu lors de l’audience devant les premiers juges que la société n’avait plus d’activité. En cause d’appel, aucun élément comptable, ni compte prévisionnel d’exploitation n’est versé aux débats.
La société A. Seventy n’établit donc pas que son redressement n’est pas manifestement
impossible.
La société A. Seventy se contente de contester la dette locative et les autres créances produites sans cependant apporter de pièces à l’appui de ses contestations.
La cour relève que la société A. Seventy n’a plus d’activité et qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible. Son passif exigible antérieur à l’ouverture de la procédure collective s’élève à 174.287, 44 euros composé exclusivement de dettes sociales et fiscales.
Elle est donc en état de cessation des paiements ce qu’elle ne conteste pas vraiment.
Les perspectives de redressement apparaissent nulles et ce d’autant plus qu’elle n’a plus d’activité, ayant été expulsée des locaux loués, et qu’elle ne produit aucun élément comptable, ni compte prévisionnel d’exploitation.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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