Irrecevabilité 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 21/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01839 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5TN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2021, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Aimé Mourebi, avocat au Barreau de Seine Saint Denis
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 28 juin 2021 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Et Me Aimé Mourabi, informé le 28 juin 2021 à 16h51
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 28 juin 2021 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG21/1603 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG21/, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelo. 2t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 juin 2021 à 09h15 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juin 2021, à 13h00 réitéré à 13h03, par M. X Y ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 28 juin 2021 à 17h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que:
— le 1er moyen tiré d’une erreur d’appréciation entachant l’arrêté de placement en rétention est dénué de motivation suffisante dès lors qu’il n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, notamment s’agissant de l’obstruction à une précédente mesure d’éloignement du 11 mai 2020
— le 2nd moyen tiré d’une demande d’assignation à résidence
est dénué de motivation au sens de l’article R
552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire dès lors que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement comme indiqué ci-dessus.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des 2moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2021 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou
la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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