Infirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 7 mars 2019, n° 18/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 11 juillet 2018, N° 18/01646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03011 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5AP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01646
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 11 Juillet 2018
APPELANTS :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur B X agissant en qualité de curateur de Madame C X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SCI Z
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
E F :
SCI DES ECOLIERS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN, postulant
Assistée de Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Maître G Y
es qualité de mandataire Judiciaire de la SCI Z
Représentée et assistée de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C X est propriétaire depuis le 23 juin 1993 d’une maison située à Rouen […] (76100). La SCI Z était propriétaire d’un bien immobilier situé à la même adresse dans lequel elle a effectué des travaux.
Suivant arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 décembre 2015, la SCI Z a été condamnée à effectuer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 4 mois, des travaux de mise en conformité du raccord entre sa nouvelle construction et la propriété de Mme X, des travaux de reprise de la gouttière et de mise en conformité pour faire cesser l’empiétement sur la propriété de Mme X, tels que préconisés par l’expert judiciaire.
L’arrêt a été signifié le 14 janvier 2016.
Suivant jugement du 25 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel,
— condamné la SCI Z à payer à Mme X la somme de 9 600 euros,
— ordonné la fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamné la SCI Z à exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision les travaux rappelés ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois,
— condamné la SCI Z à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Z aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 6 février 2017.
Par acte du 28 février 2017, la SCI Z a vendu son immeuble à la SCI des Ecoliers.
L’appel de la SCI Z à l’encontre du jugement du 25 janvier 2017 a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 septembre 2017, faute d’exécution de la décision.
Par acte du 5 avril 2018, Mme X, assistée de son curateur M. B X, a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de la nouvelle astreinte à la somme de 45 000 euros, de condamnation de la SCI Z à lui payer cette somme et à réaliser les travaux sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et de paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2018, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme X irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la SCI Z,
— débouté la SCI Z de ses demandes,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X, assistée de son curateur, a interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de liquidation d’astreinte, l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux dépens, par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2018.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Z, désignant Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 19 septembre 2018, Mme X assistée de son curateur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me Y, ès qualités, et a assigné en intervention forcée la
SCI des Ecoliers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme X, assistée de son curateur, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer son action à l’encontre de Me Y ès qualités recevable et bien fondée,
— déclarer la SCI Z redevable de la somme de 50 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et fixer sa créance à ce montant au passif de la société,
— déclarer la SCI Z redevable de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fixer sa créance à ce montant au passif de la société,
— déclarer la SCI Z redevable de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer sa créance à ce montant au passif de la société,
— à titre subsidiaire, déclarer son action à l’encontre de la SCI des Ecoliers recevable et bien fondée,
— condamner la SCI des Ecoliers à lui verser la somme de 73 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Mme X fait valoir qu’en la déboutant de sa demande dans ses motifs et en la déclarant irrecevable dans son dispositif, le jugement contient une contradiction évidente et qu’il n’a pas indiqué le fondement juridique justifiant la décision d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité, elle soutient qu’étant bénéficiaire d’une condamnation sous astreinte, son intérêt et sa qualité à agir ne sont pas changés par la vente de l’immeuble , que La SCI Z n’a pas perdu sa qualité ou capacité de procéder aux travaux, l’obligation pesant sur elle n’étant pas un droit réel et résultant de sa qualité de maître d’ouvrage et non de sa qualité de propriétaire, que la réalisation des travaux sur un bien immobilier peut d’ailleurs être faite aussi bien par le locataire avec l’accord du bailleur, étant précisé que la SCI Z est restée domiciliée dans l’immeuble vendu, en vertu d’un bail verbal. Elle ajoute que l’ouverture de la procédure collective de la SCI Z ne peut pas plus conduire à l’irrecevabilité de ses demandes, que, si cette ouverture a interrompu l’instance le temps qu’elle procède à sa déclaration de créances, celle-ci ayant été reprise après l’appel du mandataire judiciaire sur la cause, elle n’empêche plus le cours de son action et que seul le juge commissaire a compétence pour statuer sur la validité de la déclaration des créances. Mme X précise, au cas où l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la SCI Z serait confirmée, qu’elle est alors recevable, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, à agir à l’encontre de la SCI des Ecoliers.
Au fond, après avoir rappelé que seule une cause étrangère peut justifier l’inexécution d’une obligation, elle soutient que la vente de l’immeuble ne peut constituer ni un obstacle à la réalisation des travaux ni une cause étrangère, celui à qui l’injonction de faire des travaux ne pouvant invoquer comme cause étrangère sa propre décision de vendre l’immeuble. Enfin, elle indique qu’en cas de confirmation du jugement de première instance, s’il est considéré que la vente de l’immeuble a mis fin à l’obligation de la SCI Z par transfert d’un droit réel attaché à la chose, l’acquéreur doit
être condamné au paiement de la somme résultant de la liquidation de l’astreinte. Elle expose avoir été gravement affectée par la lourdeur de la procédure et avoir fait une grave dépression ayant justifié son placement sous curatelle, ce préjudice s’ajoutant à celui résultant de la résistance abusive.
La SCI des Ecoliers, par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme X recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande Mme X irrecevable à l’encontre de la SCI Z,
— à titre principal, dire que l’obligation de faire réaliser des travaux et l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI Z ont un caractère personnel et ne lui ont pas été transmises lors de la vente de l’immeuble,
— déclarer l’action de Mme X à l’encontre de Me Y ès qualités recevable et bien fondée,
— donner acte aux demandes de condamnation de Mme X à l’encontre de la SCI Z,
— dire que l’astreinte mise à la charge de la SCI Z ayant un caractère personnel, elle n’a pas été transmise lors de la vente du bien immobilier,
— déclarer l’action de Mme X irrecevable à son encontre,
— la débouter de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 73 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
— débouter Mme X de ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— rendre opposable le jugement à intervenir à Me Y ès qualités,
— au cas où elle serait condamnée à verser la somme de 78 000 euros à parfaire à Mme X au titre de la liquidation d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer son action à l’encontre de Me Y recevable et bien fondée,
— condamner la SCI Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte,
— déclarer la SCI Z redevable envers elle de la somme de 78 000 euros, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoiries, à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— fixer la créance de Mme X au passif de la SCI Z à la somme de 78.000 euros, somme à parfaire, au titre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— déclarer la SCI Z redevable envers elle de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance au passif de la SCI Z à la somme de 5 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
La SCI des Ecoliers fait valoir les mêmes critiques que Mme X sur la contradiction contenue dans le jugement entrepris entre les motifs et le dispositif et sur le défaut de base légale. Elle reproche au juge de l’exécution d’avoir déduit de la vente du bien une perte de qualité ou de capacité de la SCI Z à procéder aux travaux alors que l’obligation à cet effet n’est pas un droit réel mais un droit personnel assorti d’une astreinte ayant également un caractère personnel. Elle demande de déclarer recevable l’action en liquidation d’astreinte de Mme X dirigée contre la SCI Z qui ne s’est conformée que partiellement à ses obligations depuis la vente et qui ne peut justifier d’aucune cause étrangère lui permettant d’échapper à son obligation, et reprend les moyens de Mme X quant aux conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur la recevabilité. Elle expose que la SCI Z ne l’a pas informée des procédures en cours lors de la vente et qu’aucune obligation concernant les travaux à réaliser ne lui a été transmise de sorte qu’elle ne peut être tenue pour débitrice d’une quelconque obligation envers Mme X. Elle fait valoir qu’en cas de confirmation du jugement, l’astreinte devrait nécessairement être supprimée à son égard, la décision l’ayant ordonnée ne lui ayant pas été notifiée. Elle sollicite enfin la condamnation de la SCI Z à l’indemniser du préjudice dû au manquement à ses obligations contractuelles d’information et de loyauté.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2019, la SCI Z et Me Y ès qualités demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de Mme X,
— constater l’existence de la vente du bien affecté par la demande de liquidation d’astreinte,
— constater l’anéantissement de la demande de liquidation d’astreinte à raison de la vente de l’immeuble,
— constater l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— constater que les créances ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles,
— dire mal fondées les demandes indemnitaires de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme X de paiement de la somme de 50 700 euros au titre de la liquidation d’astreinte, de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros pour frais de procédure,
— rejeter ses demandes de fixation de ses créances à ces montants à son passif,
— déclarer irrecevables et infondées les demandes dirigées contre elle par la SCI des Ecoliers,
— condamner solidairement Mme X et la SCI des Ecoliers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI Z et Me Y répondent que, seul le dispositif du jugement ayant autorité de la chose jugée, le moyen relatif à la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris est inopérant. Ils soulèvent plusieurs moyens d’irrecevabilité, le changement de propriétaire, l’ouverture de la procédure collective et le caractère non définitif du jugement du 25 janvier 2017 frappé d’un appel toujours en cours puisque seulement radié. Ils ajoutent que la déclaration de créance de Mme X est nulle en la forme, irrecevable en raison de son contenu et de son auteur. Au fond, ils considèrent que l’astreinte est affectée au bien, que, le bien ayant été vendu, elle
ne leur est plus opposable, que la vente constitue une cause étrangère rendant impossible matériellement et juridiquement l’exécution de l’obligation.
Ils font ensuite valoir qu’ils ont entrepris plusieurs démarches pour exécuter les travaux, que les travaux sont en réalité exécutés et incriminent le comportement procédural de Mme X (saisie-attribution, radiation de leur appel, ouverture de la procédure collective).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
MOTIFS de la DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris contient effectivement une contradiction entre, d’une part, les motifs qui retiennent le débouté de Mme X de sa demande de liquidation d’astreinte et accueillent la fin de non-recevoir de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte et, d’autre part, le dispositif qui déclare Mme X irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la SCI Z. Cependant, cette contradiction n’affecte pas en elle-même la saisine de la cour, celle-ci devant statuer sur les dispositions du jugement dont il est relevé appel et, si elle fait droit à la contestation de la décision d’irrecevabilité contenue dans le dispositif, l’effet dévolutif de l’appel lui imposant de statuer au fond.
Sur la recevabilité des demandes de Mme X à l’encontre de la SCI Z et de Me Y ès qualités
La SCI Z et Me Y ès qualités soulèvent trois moyens d’irrecevabilité des demandes de Mme X, le premier lié à la procédure collective de la SCI, le deuxième lié à la perte de sa qualité de propriétaire, le troisième à l’existence de l’appel interjeté à l’encontre de la décision ayant liquidé la première astreinte et ordonné la seconde.
Le premier moyen est tiré de l’ouverture de la procédure collective qui, selon eux, entraînerait la suspension des poursuites lorsque l’astreinte a été prononcée par une décision antérieure au jugement d’ouverture et de diverses irrégularités de la déclaration de créance de Mme X la rendant nulle et/ou irrecevable.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Et l’article L.622-22 du même code ajoute que les instances sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 janvier 2017 a été intentée par acte du 5 avril 2018, soit avant l’ouverture de la procédure collective le 26 juillet 2018. Cette instance en cours a donc été interrompue jusqu’à la déclaration de créance formalisée le 6 août 2018 par le conseil de Mme X (sa pièce n° 33) dont il a été accusé réception par le mandataire liquidateur le 7 août 2018 et ce dernier a été appelé sur la cause lorsqu’elle a été reprise.
L’article L.622-22 susvisé ne prévoit pas que la reprise d’instance est soumise à l’admission des créances qui relève de la compétence exclusive du juge commissaire ainsi que cela résulte de l’article L.642-2 du code de commerce.
Aussi, sans que la cour n’ait à se prononcer sur les moyens d’irrégularité de la déclaration de créance
soulevés par la SCI Z et Me Y ès qualités, aucune irrecevabilité de la demande de Mme X ne peut être relevée pour ouverture de la procédure collective ou déclaration de créance irrégulière.
Leur deuxième moyen d’irrecevabilité est tiré de ce que l’astreinte litigieuse est, selon eux, intrinsèquement attachée à l’immeuble, objet de l’obligation à travaux, obligation que la SCI ne pouvait plus ni matériellement ni juridiquement exécuter en raison de la vente intervenue le 28 février 2017, soit avant le 6 mars 2017, date à laquelle l’astreinte en cause devait commencer à courir. Ils considèrent que, n’ayant plus aucun titre pour exécuter l’obligation à travaux, l’astreinte n’a plus ni cause ni objet et ne leur est plus opposable, précisant que la SCI n’est plus propriétaire du bien et n’est pas non plus occupante de ce dernier, n’y ayant que son domicile pour des raisons de commodité et n’y disposant d’aucun bail verbal (seul un bail écrit a été consenti à M. et Mme Z).
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si cette liste n’est pas limitative, en revanche, le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas de textes.
En l’espèce, Mme X est bénéficiaire d’un jugement exécutoire pour l’exécution duquel elle a donc intérêt et qualité à agir. Aucune fin de non-recevoir prévue par un texte faisant obstacle à son action devant le juge de l’exécution n’est d’ailleurs soutenue par les intimés.
Pour être recevable, l’action doit également être dirigée contre la personne qui a la qualité de défendeur à cette action. Or, dans le présent litige, par sa décision du 25 janvier 2017, le juge de l’exécution a clairement désigné la SCI Z comme étant la personne devant exécuter les travaux ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
L’astreinte est une mesure d’exécution à caractère personnel visant à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations et à respecter la foi due aux décisions de justice. Elle assortit une obligation et toutes deux, l’obligation et l’astreinte, sont attachées à la personne du débiteur et non pas au bien sur lequel peut éventuellement porter l’obligation.
La SCI Z est donc bien la personne débitrice de l’obligation de faire en cause et la débitrice des sommes dues lors de la liquidation de l’astreinte si elle n’a pas exécuté son obligation dans le délai imparti.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce moyen.
En ce qui concerne la troisième fin de non-recevoir de la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 25 janvier 2017, tirée de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, comme l’a exactement retenu le premier juge, les décisions de liquidation de l’astreinte sont exécutoires de plein droit par provision, conformément à l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que, nonobstant l’appel dont est encore frappé ledit jugement, celui-ci n’ayant été que radié faute d’exécution, la demande de liquidation de l’astreinte est recevable.
Le rejet de ce moyen d’irrecevabilité par le premier juge sera donc confirmé.
Tous les moyens d’irrecevabilité étant rejetés, il y a lieu de statuer au fond sur la demande de liquidation de l’astreinte, étant précisé que Mme X a renoncé à sa demande, présentée en première instance, de fixation d’une nouvelle astreinte ainsi qu’à celle d’enjoindre à nouveau à la SCI Z d’entreprendre les travaux restant à exécuter, en raison de la liquidation judiciaire en cours.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 25 janvier 2017
En application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.'
La SCI Z et Me Y ès qualités font valoir d’une part que la perte de la qualité de propriétaire de l’immeuble constitue une cause étrangère justifiant l’inexécution de l’obligation de travaux, d’autre part que les travaux ont été exécutés.
Ils se prévalent également du comportement et des difficultés tenant à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 17 décembre 2015, sur lesquels le juge de l’exécution a statué par sa décision exécutoire du 25 janvier 2017 et qui ne sont pas l’objet du présent litige (liquidation de la première astreinte). Ces moyens ne seront donc pas examinés.
Dans le cadre du présent litige, la cour ne doit examiner que le comportement et les difficultés d’exécution de la nouvelle obligation mise à leur charge par le jugement du 25 janvier 2017 et statuer sur la liquidation ou la suppression de la seconde astreinte prévue par ce jugement.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2017 de sorte que l’exécution de l’obligation de faire les travaux tels que déterminés par l’expert dans l’instance initiale a débuté le 7 février 2017 et que l’astreinte dont cette obligation était assortie a débuté le 6 mars 2017. Il est constant que la SCI Z a vendu l’immeuble sur lequel elle devait entreprendre lesdits travaux le 28 février 2017 sans informer la SCI des Ecoliers, acquéreur de l’immeuble, de l’injonction pesant sur elle.
La perte de la qualité de propriétaire de l’immeuble résulte uniquement de sa propre décision, ne comporte donc aucun élément d’extériorité s’imposant à elle et ne peut dès lors constituer la cause étrangère visée par l’article L.131-4 susvisé.
Cette perte n’a pas non plus créé un obstacle à l’exécution de son obligation, celle-ci supposant seulement que la SCI Z obtienne l’accord du nouveau propriétaire pour entreprendre les travaux, ce qu’elle ne justifie pas avoir cherché à faire et ce qu’elle aurait d’ailleurs dû lui signaler lors de la vente.
Le fait que Mme X ait fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive à son encontre pour obtenir paiement de sommes auxquelles elle avait été condamnée ne constitue pas non plus un obstacle à l’exécution de l’obligation d’effectuer des travaux, Mme X ayant le droit d’user des mesures d’exécution adaptées à chacune des condamnations de la SCI.
S’agissant de la réalisation des travaux, la SCI X produit une facture du 20 juin 2017 de l’entreprise A Couverture ayant procédé à la reprise des raccords en ardoise sur la toiture de Mme X. Il résulte des conclusions de cette dernière que ces travaux correspondent à l’un des deux points préconisés par l’expert. Selon l’attestation de M. A, il a été procédé à cette reprise le 16 juin 2017, étant ainsi constaté que la SCI Z elle-même a considéré qu’elle pouvait procéder aux travaux près de 4 mois après la vente de l’immeuble.
L’astreinte étant de 100 euros par jour de retard pour l’exécution de deux types de travaux, il convient de considérer qu’elle assortissait pour la moitié de son montant chacune des deux obligations et que le retard mis pour celle qui a finalement été remplie doit donner lieu à la liquidation de l’astreinte pour 50 euros X 102 jours (du 6 mars 2017 au 16 juin 2017) = 5 100 euros.
Les travaux relatifs à la reprise de la gouttière et à sa mise en conformité pour faire cesser un
empiétement sur la propriété de Mme X n’ont pas été réalisés. La SCI Z ne justifie d’aucune démarche ni d’aucun obstacle valable pour entreprendre ces travaux. La persistance de sa défaillance dans l’exécution de cette obligation sans motif valable justifie de liquider l’astreinte à la somme de 50 euros X 731 jours (du 6 mars 2017 à ce jour) = 36 550 euros.
Il sera, en conséquence, constaté que la créance de Mme X au titre de la liquidation de l’astreinte est de 41 650 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X
La succession des procédures qu’a dû mettre en oeuvre Mme X depuis 2013 pour tenter d’obtenir les travaux ensuite définis par l’expert judiciaire en juin 2014 met en évidence l’abus de résistance de la SCI Z. Au cours des deux procédures de fixation d’astreinte qui ont suivi celle qui avait pour objet les désordres causés par les travaux qu’elle avait entrepris dans son immeuble, elle a délibérément omis d’informer Mme X et les juridictions des différentes étapes de la vente de l’immeuble (promesse de vente le 30 octobre 2016, vente le 28 février 2017). Sa déloyauté lors de la vente de l’immeuble démontre qu’elle a cherché à échapper à ses obligations, sans même avertir l’acquéreur ou obtenir son accord préalable pour exécuter son obligation.
En revanche, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et certain qu’elle allègue entre la défaillance de la SCI Z et ses problèmes de santé ou son placement sous curatelle
La résistance abusive de la SCI lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
L’action de Mme X à l’encontre de la SCI Z étant recevable
et celle-ci étant redevable des sommes réclamées, les demandes subsidiaires à l’encontre de la SCI des Ecoliers n’ont plus d’objet de même que les demandes de la SCI des Ecoliers formées à l’encontre de la SCI Z pour le cas où les demandes de Mme X à son encontre auraient été déclarées recevables et fondées.
La SCI Z, succombant en sa défense, aura la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle sera en outre redevable d’une indemnité de procédure à l’égard de Mme X que l’équité justifie de fixer à la somme de 2 500 euros pour les frais que celle-ci a dû exposer tant en première instance qu’en appel. Le SCI des Ecoliers, qui ne forme sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’égard de Mme X, en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme C X assistée de son curateur, M. B
X, formées à l’encontre de la SCI Z et de Me G Y, en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Z,
Constate que la créance de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, à l’encontre de la SCI Z est de 41 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Fixe la créance de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, au passif de la SCI Z à la somme de 41 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Constate que la créance de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, à l’encontre de la SCI Z est de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Fixe la créance de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, au passif de la SCI Z à la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Constate que les demandes de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, formées à l’encontre de la SCI des Ecoliers, ainsi que celles de la SCI des Ecoliers à l’encontre de la SCI Z, n’ont plus d’objet,
Déboute la SCI Z de ses demandes relatives aux dépens et aux frais de procédure,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SCI Z et fixe cette créance au passif de la SCI Z,
Dit que la SCI Z est redevable de la somme de 2 500 euros à l’égard de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de Mme C X assistée de son curateur, M. B X, au passif de la SCI Z, à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI des Ecoliers de sa demande de ce chef.
La Greffière La Présidente
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