Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 octobre 2019, n° 18/00143
TGI Colmar 20 décembre 2017
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CA Colmar
Infirmation 24 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la TLPE aux dispositifs contestés

    La cour a estimé que les dispositifs en question constituaient des enseignes au sens de la législation applicable et ne pouvaient donc pas bénéficier d'une exonération.

  • Rejeté
    Exercice d'une mission de service public

    La cour a jugé que le laboratoire ne pouvait pas bénéficier de l'exonération au titre de la localisation de professions réglementées, car il ne s'agit pas d'une mission de service public au sens juridique.

  • Accepté
    Erreur dans le calcul de la TLPE

    La cour a constaté que certaines sommes imputées à tort ont été annulées, réduisant ainsi le montant de la TLPE due par le laboratoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait rejeté la demande d'annulation des titres exécutoires émis pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) à l'encontre de la SELARL Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barrand. La question juridique principale concernait la qualification de certaines inscriptions et représentations apposées sur les immeubles du laboratoire comme des "enseignes" soumises à la TLPE. La juridiction de première instance avait jugé la demande recevable et avait rejeté la contestation du laboratoire, considérant que les dispositifs en question constituaient des enseignes. La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de la demande, déjà tranchée par le tribunal, et a réexaminé le fond, concluant que certaines inscriptions, notamment celles relatives au stationnement et les plaques professionnelles, ne constituaient pas des enseignes et devaient être exonérées de la TLPE. En conséquence, la Cour a réduit les taxes dues par le laboratoire aux sommes de 275,80 € et 1 355,90 € respectivement pour les deux sites concernés, rejetant les autres demandes des parties et décidant que chacune conserverait la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 24 oct. 2019, n° 18/00143
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/00143
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 20 décembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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