Infirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 oct. 2019, n° 18/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE BARRAN D c/ Commune VILLE DE COLMAR |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 477/2019
Copies exécutoires à
Maître WIESEL
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 24 octobre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 24 octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/00143
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
La SELARL LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
La VILLE DE COLMAR
prise en la personne de son Maire
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 17 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Barrand (ci-après le laboratoire) exploite deux laboratoires d’imagerie médicale à Colmar, sis […] et […].
La trésorerie principale municipale lui a adressé deux titres exécutoires au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en date du 1er octobre 2013, pour l’année 2013, pour les sommes respectives de 1 362,20 euros (pour le […]) et 677,60 euros (pour le […]) ; les décomptes joints qualifiaient d’enseignes les différents panneaux, 'autocollants images', 'peintures stationnement', 'autocollants stationnement', plaques et totems apposés sur ses immeubles.
Le laboratoire a contesté ces titres exécutoires, au motif que ces mentions et représentations n’étaient pas soumises à la TLPE, contestation rejetée par la commune.
Le 30 janvier 2014, le laboratoire a fait assigner la commune de Colmar devant le tribunal de grande instance de la même ville, aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. La commune a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement mixte du 22 juin 2016, le tribunal a déclaré la demande recevable, mais, avant dire droit au fond, il a ordonné la réouverture des débats pour solliciter la production en original des photographies figurant aux dossiers de taxation.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal a déclaré la demande recevable, mais l’a rejetée, et a condamné le laboratoire à payer la somme de 1 000 euros à la commune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé qu’il avait tranché la question de la recevabilité de la demande dans son jugement du 22 juin 2016, en estimant que le délai de recours de deux mois n’avait pas couru, faute d’identification, dans la notification adressée au laboratoire, de la juridiction
compétente pour connaître du recours.
Sur le fond, il a approuvé la position de la municipalité, considérant comme une enseigne, au sens de l’article L. 581-3, 2° du code de l’environnement, les dispositifs pris en compte, s’agissant d’inscriptions, formes et images apposées sur un immeuble et relatives à l’activité de biologie médicale qui s’y exerce, ne se bornant pas à délivrer une information. Il a relevé l’absence de réglementation obligatoire applicable à la signalisation extérieure du laboratoire, contrairement aux officines de pharmacie, et a écarté l’exercice par le laboratoire d’une mission de service public comme soutenu par le laboratoire.
Le laboratoire a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 janvier 2018.
*
Par conclusions du 4 février 2019, le laboratoire sollicite l’infirmation du jugement entrepris, aux fins d’annulation des titres. Il réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, sur la recevabilité, que ni son appel principal, ni l’appel incident de la commune, ne visent le jugement du 22 juin 2016, de sorte que ce jugement est devenu définitif et que la cour ne peut que confirmer la recevabilité de la demande.
Sur le fond, le laboratoire conteste le principe de l’application de la TLPE ; il soutient que les brins d’A.D.N. et les microscopes représentés sur les vitrines ne correspondent ni à une publicité, ni à une enseigne, mais préservent la confidentialité liée au secret médical, en faisant obstacle aux vues depuis l’extérieur, que les plaques au nom du laboratoire sont obligatoires, et que, pour le reste, il s’agit de publicités non commerciales. Il maintient exercer une activité de service public, étant lié par contrats avec des établissements participant au service public hospitalier et contraint d’assumer un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Il ajoute que sa situation est assimilable à celle des professions réglementées, dont les supports relatifs à la localisation, sont exonérés de TLPE.
Il conteste, subsidiairement, le quantum de la TLPE, la commune ne justifiant pas de la taille des totems et du nombre de places de parking par des documents probants, ni de la publicité décelable sur chacun de ces éléments, alors qu’il produit des photographies de totems différents et démontrant l’absence de signe distinctif sur de nombreuses places de parking. Il fait valoir qu’il appartient à la commune de démontrer la présence de toutes les caractéristiques des enseignes ayant permis la facturation.
*
Par conclusions du 1er mars 2019, la commune forme appel incident et demande à la cour de déclarer la demande irrecevable. Subsidiairement, 'sous réserve de la recevabilité de la demande', elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ; elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur la recevabilité, elle soutient que, 'nonobstant le premier jugement qui n’a aucune autorité de chose jugée', la demande est prescrite au regard de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Elle fait valoir, sur le fond, que:
— des exonérations existent pour les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale et pour les enseignes apposées sur un immeuble, se rapportant à une
activité qui s’y exerce, si la superficie est inférieure ou égale à 7 m², de sorte qu’il importe peu qu’une enseigne soit à visée non commerciale,
— le contrôle de l’autorité publique ne signifie pas que le laboratoire exerce une mission de service public,
— il n’est pas avéré que les photographies des places de parking produites par l’appelante dateraient de 2013.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2019.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
L’article 545 dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, le jugement du 22 juin 2016 n’a pas tranché une partie du principal en déclarant la demande recevable, mais a statué sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance.
En conséquence, il ne pouvait être frappé d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Cependant, l’appel du laboratoire ne concerne que le jugement du 20 décembre 2017 et, dans le cadre de son appel incident, la commune ne demande pas l’infirmation du jugement du 22 juin 2016, soutenant seulement que, nonobstant celui-ci, la demande est irrecevable.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a déclaré la demande recevable, alors qu’il aurait seulement dû constater que la fin de non-recevoir avait déjà été rejetée par son précédent jugement.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, la cour déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée, déjà tranchée, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juin 2016 dès son prononcé.
La cour n’étant pas saisie de l’appel dudit jugement, elle n’a pas non plus à statuer sur la recevabilité de la demande, alors retenue par le tribunal.
Sur le fond
Selon l’article L. 2333-7, alinéas 1 et 3, du code général des collectivités territoriales, la TLPE frappe les supports publicitaires fixes que sont les enseignes, telles que définies au 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement comme ' toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce'.
Les enseignes se distinguent des 'dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement', taxés en vertu de l’alinéa 2 du même article.
Il ressort des termes de l’article L. 2333-7, alinéas 6, 7, et 9 du code général des collectivités territoriales, que sont exonérés de la TLPE 'les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles', ainsi que 'les supports relatifs à la localisation de professions réglementées'.
En l’espèce, il apparaît que l’inscription peinte au sol sur les emplacements de parking, retenue 14 fois sous l’intitulé 'peinture stationnement' (dispositif 4018), pour le […], ne constitue pas une enseigne, n’étant pas relative à l’activité exercée, mais donnant seulement l’information que la place appartient au laboratoire ; de plus, une seule photographie est produite, ne permettant pas de lire la totalité de l’inscription (les seuls mots qu’on devine, 'laboratoire d’analyse', n’apparaissent pas en entier et la peinture blanche est abîmée) ; cette inscription n’est pas non plus détaillée dans le dossier joint au décompte, seules ses dimensions et sa surface étant précisées. En conséquence, n’est pas due la somme de 362,60 euros, imputée à ce titre.
De même, ne constituent pas une enseigne, les 'autocollants stationnement' (dispositif 4022), retenus également 14 fois pour le […], sur la base d’une seule photographie, où apparaît l’inscription 'réservé aux patients du Laboratoire Barrand', collée sur le bord du trottoir en lettres bleues, perpendiculairement au sol, de façon à être lisible depuis une voiture arrivant sur le parking ; en effet, cette inscription n’est pas relative à l’activité exercée par le laboratoire, donnant seulement l’information que la place est réservée aux patients du laboratoire. En conséquence, n’est pas due la somme de 39,20 euros, imputée à ce titre.
Ne peuvent non plus être taxées les trois plaques professionnelles, apposées sur la porte vitrée du laboratoire situé […] – désignées sous l’intitulé 'panneau information' (dispositif 4029) -, comprenant le nom des médecins biologistes et pharmaciens biologistes exerçant au laboratoire Barrand ; en effet, elles informent les patients du nom et des qualifications des différents professionnels exerçant au laboratoire, lesquels sont exonérés. La somme de 6,30 euros imputée à ce titre sera donc déduite.
En revanche, si les décors ('autocollants images') apposés sur les vitres du laboratoire situé […], représentant des brins d’A.D.N. et deux microscopes, permettent de masquer une partie de la visibilité vers l’intérieur du laboratoire, ils sont également relatifs à l’activité qui y est exercée. Ils sont apposés sur l’immeuble et constituent donc des enseignes.
En tant qu’enseignes, ils ne constituent pas des publicités à visée non commerciale, même si le laboratoire exerce une activité non commerciale, et ne peuvent donc prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées.
Concernant les autres panneaux, la plaque qui ne désigne que le laboratoire avenue d’Alsace, ainsi que les totems, la qualification d’enseigne est justifiée.
Le laboratoire invoque encore vainement exercer une mission de service public et devoir être assimilé aux professions réglementées ; le fait que ne peuvent y exercer que des médecins et pharmaciens, contrôlés par leur conseil de l’ordre respectif, est sans incidence sur la société elle-même, objet de la taxation contestée, et la nécessité d’un agrément de l’autorité publique, de même que les accords passés avec des établissements de santé exerçant une mission de service public, ne rend pas la société elle-même titulaire d’une telle mission.
Le laboratoire ne peut donc bénéficier de l’exonération au titre de la localisation de professions réglementées.
Par ailleurs, il ressort suffisamment des décomptes et dossiers qui y sont joints, avec les photographies couleurs réclamées par le tribunal, les caractéristiques des différentes enseignes, autres que celles exclues par la cour, dont la superficie sur laquelle est assise la taxe. Il appartient au laboratoire de démontrer que celles-ci seraient erronées, ce qu’il ne fait pas.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a validé le surplus de la TLPE.
En définitive, la taxation doit être réduite aux sommes respectives de 275,80 euros (677,60 – 362,60 – 39,20) pour le laboratoire situé avenue d’Alsace et 1 355,90 euros (1 362,20 – 6,30) pour […].
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de l’issue de l’appel, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que, par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré la demande recevable et que la cour n’est pas saisie de l’appel de ce jugement ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colmar tirée de la prescription ;
RÉDUIT les taxes dues par la société Laboratoire d’analyse de biologie médicale Barrand, en vertu des titres exécutoires du 1er octobre 2013 n° 3424 (laboratoire sis […]) et […]), aux sommes respectives de 275,80 € (deux cent soixante quinze euros et quatre-vingts centimes) et 1 355,90 € (mille trois cent cinquante cinq euros et quatre-vingt dix centimes) ;
REJETTE les demandes formées par les parties en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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