Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 5 nov. 2020, n° 17/18619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 août 2017, N° 15/02029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SCM CABINET ZUCCO, SA MMA IARD, SNC MARIGNAN RESIDENCES, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société DE LA COPROPRIETE DENOMMEE DOMAINE DE VALESCIA, Compagnie d'assurances SMA SAANCIENNEMENT SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/208
N° RG 17/18619 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKNY
C/
Y-AR K
L M
X-U H
Y-AO J
N O
P Q
AB AC
R S
P G
U V
W C
Société DE LA COPROPRIETE DENOMMEE DOMAINE DE VALESCIA
SNC […]
SCM CABINET G
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Y-François JOURDAN
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Août 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02029.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y-AR K, assigné le […] (PVRI) à la requête de l’appelante, assigné le 31 janvier 2018 (PVRI) à la requête du Syndicat des Coproprietaires du Domaine de Valescia, demeurant […]
défaillant
Monsieur L M, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X-U H, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Y-AO J, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame N O, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur P Q, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AB AC, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R S, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur P G, né le […] à […], demeurant 22 Via Nova – Pôle d’Excellence Y Louis – 83600 FREJUS
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur U V, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société AZUR BATIMENT, assigné à personne habilitée le 15 décembre 2017 à la requête de l’appelante, assigné le 26 janvier 2018 avec notification de conclusions à la requête du syndicat de copropriétaires Domaine de Valescia à personne morale, demeurant […]
défaillant
Monsieur W C, ès qualités de liquidateur de la société SOTRABAT, assigné le 15 décembre 2017 à étude à la requête de l’appelante, assigné le 31 janvier 2018 à étude à la requête du Syndicat des Copropriétaires du Domaine de Valescia, demeurant […]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DÉNOMMÉE DOMAINE DE VALESCIA, demeurant […]
représentée par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Y Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SNC […], demeurant […]
représentée et plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
SCM CABINET G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 22 Via Nova – Pôle d’Excellence Y Louis – 83600 FREJUS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth
BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
SA SMA, ANCIENNEMENT SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA MMA IARD, demeurant 14 Boulevard X et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame X-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Marignan Résidences a entrepris la construction d’un ensemble immobilier Domaine de Valescia […].
Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la S.A AXA France Iard.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée au cabinet d’architecte G-Ruffini assuré auprès de la MAF.
L’exécution du lot gros oeuvre a été confiée à la société Azur Bâtiment.
Les garages et tennis ont été réceptionnés avec réserves le 5 janvier 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic la S.A. Nexity Lamy a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 17 mars 2005, invoquant l’existence d’infiltrations sur les murs périphériques des garages.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé, et l’expert a déposé son rapport le 14 mai 2007.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à l’assureur dommages ouvrage, de nouvelles déclarations de sinistre notamment les 6 mars 2006 et 12 novembre 2008.
Des travaux de reprise ont été réalisés par la société Sotrabat assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances au cours de l’année 2009, suite aux préconisations de l’expert.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations dans les garages, plusieurs copropriétaires ont sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise en référé.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 31 mars 2010 rendue par le juge des référés du tgi de Draguignan.
L’expert désigné M. Z a été remplacé par ordonnance du 13 avril 2012 par M. AE F, lequel a déposé son rapport le 18 février 2014.
M. Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B ont assigné la SNC Marignan Résidences, 1a SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity-Lamy devant le tribunal de grande instance de Draguignan, suivant exploits en date des 17, 18 et 19 février 2015, aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1646-1, 1134, 1147 du code civil, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L 242-1 du code des assurances à verser les sommes de :
— 74 430 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres constatés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois,
— la somme de 15 600 € à chacun d’eux en réparation du préjudice de jouissance subi,
— la somme de 3 000 € à chacun d’eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitaient par ailleurs la condamnation in solidum du constructeur et du syndicat des propriétaires à verser à chacun d’eux, les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 10 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La SA. AXA France Iard a appelé en la cause la SCM Cabinet G, son assureur la MAF, la S.A. Sagena en sa qualité d’assureur de la société Azur Bâtiment et les Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d’assureur de la société Sotrabat, suivant exploits en date des 8 et 17 avril 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy a appelé en la cause monsieur P G, la MAF, maître C en sa qualité de liquidateur de la société Sotrabat, la S.A. SMA venant aux droits de la SA. Sagena et les Mutuelles du Mans Assurances, suivant exploits en date des 7, 15 juillet et 18 août 2015.
La SNC Marignan Résidences a appelé en la cause son assureur responsabilité civile décennale la S.A. AXA France Iard et maître U V en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Azur Bâtiment, suivant exploit en date des 11 et 16 février 2016.
Ces différents appels en cause ont été joints à l’instance principale par ordonnances en date des 12 juin 2015, 8 janvier 2016 et 20 mai 2016.
Par jugement en date du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
Déclaré irrecevables les demandes présentées par monsieur Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B tendant à l’octroi de la somme de 74 430 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres constatés par monsieur AE F aux termes de son rapport déposé le 18 février 2014.
Condamné in solidum la S.A. AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SNC Marignan Résidences et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy à verser à monsieur Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) chacun, à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamné in solidum la SMC Cabinet G et la MAF à garantir la S.A. AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de cette condamnation à hauteur de 10 %.
Condamné la S.A. AXA France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à garantir la SNC Marignan Résidences des condamnations prononcées contre elle.
Condamné in solidum la SMC Cabinet G et la MAF à garantir la SNC Marignan Résidences, de cette condamnation à hauteur de 10 %.
Condamné in solidum la SMC Cabinet G et la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy, de cette condamnation à hauteur de 10 %.
Rejeté le recours en garantie exercé contre la S.A. MMA Iard au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires.
Dit que la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuellcment prévue.
Débouté monsieur Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires.
Condamné in solidum la SNC Marignan Résidences, son assureur responsabilité civile décennale la S.A. AXA France Iard, la SMC Cabinet G, la MAF et la S.A. MMA Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy, la somme de 73 840,30 € (soixante treize mille huit cent quarante euros trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les parois enterrées incluant les frais d’intervention d’un maître d’oeuvre.
Condamné in solidum la SMC Cabinet G et la MAF d’une part et la S.A. MMA Iard d’autre part à garantir la SNC Marignan Résidences et son assureur responsabilité civile décennale la SA. AXA France Iard de cette condamnation, dans la limite de 10 % pour la SMC Cabinet G et la MAF et 90 % pour la S.A. MMA Iard.
Condamné in solidum la SNC Marignan Résidences, son assureur responsabilité civile décennale la S.A. AXA France Iard et la SA. SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy, la somme de 1 100 € (mille cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les fosses à hydrocarbures.
Condamné la S.A. SMA à relever et garantir la SNC Marignan Résidences et son assureur responsabilité civile décennale, de cette condamnation.
Rejeté les recours en garantie formés d’une part par la SMC Cabinet G et la MAF et d’autre part par la SA. SMA.
Rappelé que monsieur Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamné in solidum la SNC Marignan Résidences, la S.A. AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. Nexity Lamy à verser à monsieur Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B, la somme de 800 € (huit cents euros) chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SMC Cabinet G et la MAF, la S.A. MMA Iard et la S.A. SMA à garantir la SNC Marignan Résidences et le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la S.A. NEXITY LAMY, à hauteur de 10 % pour la SMC Cabinet G et la MAF, 80 % pour la S.A. MMA Iard et 10 % pour la S.A. SMA.
Condamné la SMC Cabinet G et la MAF d’une part et la S.A. SMA d’autre part à garantir la S.A.
AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à hauteur de 10 % pour la SMC Cabinet G et la MAF et de 90 % pour la S.A. MMA Iard.
Condamné in solidum la SMC Cabinet G, la MAF, la S.A. MMA Iard et la S .A. SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Domaine de Valescia représenté par son syndic en exercice la SA. Nexity Lamy la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Rejeté toute autre demande.
Condamné la SMC Cabinet G, la MAF, la S.A. MMA Iard et la S.A. SMA aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, étant précisé que la SMC Cabinet G et la MAF supporteront 10 % desdits frais, la SA. MMA Iard, 80 % et la S.A. SMA 10 %.
Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître D, la SELARL Cabinet Fourmeaux & Associés, maître Sébastien Guenot, maître E, la SCP Robert & Pain-Robert et la SCP Duhamel-Agrinier, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande.
La SA AXA France a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2019 la SA AXA France Iard demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 31 août 2017
LE REFORMER
Vu le rapport de Monsieur F,
CONFIRMER l’irrecevabilité de l’action des copropriétaires au titre de la réparation du préjudice matériel dès lors que les travaux à réaliser intéressent les parties communes et ne sont pas circonscrits au seul garage propriété des demandeurs.
LE REFORMER.
DIRE ET JUGER irrecevable l’action des copropriétaires et du Syndicat des Copropriétaires au titre du défaut d’étanchéité des cuves à hydrocarbures, faute d’avoir régularisé auprès de la compagnie AXA France, assureur dommages-ouvrage, une déclaration préalable de sinistre.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que l’expert judiciaire conclut que l’origine des désordres réside essentiellement dans les travaux de reprise réalisés par la société Sotrabat.
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire ne conclut pas à l’existence d’une faute commise par la compagnie AXA France en exécution de ses obligations, découlant des déclarations de sinistre qui lui ont été adressées en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire ne retient pas le caractère inefficace et inopérant des
solutions de reprise qui ont été proposées par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre amiable.
DIRE ET JUGER que les travaux de reprise de la société Sotrabat dont l’Expert Judiciaire dénonce le caractère défectueux n’ont pas été réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la SNC Marignan.
DIRE ET JUGER dès lors que la SNC Marignan n’encourt aucune espèce de responsabilité à ce titre.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA France tant au titre de sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’au titre de sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les copropriétaires demandeurs ne justifient pas de l’existence du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une privation totale de jouissance alors que c’est précisément ce que les demandeurs sollicitent.
REFORMER le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts aux copropriétaires.
En conséquence,
DEBOUTER les copropriétaires de leurs prétentions à ce titre.
Plus subsidiairement,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que les MMA devaient bien leur garantie tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la SCM G a, par ses fautes, concouru à l’entier préjudice et que le Tribunal ne pouvait limiter la condamnation de l’architecte et de son assureur à 10%.
LE CONDAMNER subsidiairement à relever et garantir intégralement la compagnie AXA France de toute condamnation.
CONDAMNER in solidum Monsieur G, la MAF, et les Mutuelles du Mans, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées pour les infiltrations dont l’origine provient des parois périphériques et pour lesquelles l’expert judiciaire retient un montant de travaux de 61.025 € HT soit 73.230 € TTC.
CONDAMNER in solidum Monsieur G, la MAF, et la SA SMA, à relever et garantir la compagnie AXA France des infiltrations dont l’origine provient des fosses d’hydrocarbure dont la reprise est évaluée à 1.000 € HT soit 1.211 € TTC.
CONDAMNER in solidum la SCM G, la MAF, les MMA à relever et garantir indemne la compagnie AXA France de toute condamnation au titre des préjudices de jouissance invoqués par les copropriétaires.
CONDAMNER in solidum la SCM G, la MAF, les MMA, la SA SMA à relever et garantir la
concluante de toute condamnation au titre de l’article 700 susceptible d’être prononcée à son encontre ainsi qu’au titre des dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur l’argument d’irrecevabilité que la compagnie AXA France avait opposé en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à savoir le fait que le syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia n’avait jamais régularisé de déclaration de sinistre liée au défaut d’étanchéité des cuves à hydrocarbures.
La société Axa conteste sa responsabilité en qualité d’assureur dommages-ouvrage estimant qu’elle a proposé une solution de reprise efficace et que les prescriptions du cabinet Eurisk n’avaient pas été respectées et que la cause des principaux désordres s’explique par des malfaçons imputées à la société Sotrabat qui a réalisé les travaux de reprise.
Elle ajoute que la police Constructeur Non Réalisateur qui a vocation à garantir la responsabilité décennale du promoteur vendeur lorsque celle-ci est engagée, n’est pas mobilisable car les travaux de reprise n’ont pas été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC Marignan. A ce titre, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les 8 copropriétaires.
Elle demande la réformation de la décision de première instance et la condamnamantion in solidum de la SCM G (Responsabilité de l’architecte engagée) avec la SMA à la relever et garantir de toute condamnation.
Elle soutient que la garantie des MMA aurait dû être retenue car la définition contractuelle du préjudice immatériel prévoit bien une garantie en cas de privation de jouissance.
Elle s’oppose à la limitation à 10% le montant de son recours formulé à l’encontre de la SCM G.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 décembre 2019, M. AK AL, venant aux droits de M. Y-AR K, monsieur L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. R S demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a justement constaté le caractère décennal des
désordres constaté par l’expert.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a justement constaté que les infiltrations
constatées dans les garages étaient imputables à un vice de construction.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a justement déclaré responsables La SNC Marignan Résidences, la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires.
Statuant à nouveau sur le quantum des condamnations,
CONDAMNER solidairement La SNC Marignan Résidences, la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia à payer à chacun des concluants à l’exception de madame H, la somme de 19 580 € par garage détenu, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER solidairement La SNC Marignan Résidences, la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia à payer à madame H, la somme de 17 710 €, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demande de
dommages intérêts complémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER solidairement la SNC Marignan Résidences, de la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires, à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et résultant de la résistance abusive des requis.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants.
CONDAMNER solidairement la SNC Marignan Résidences, la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires, à payer à chacun des concluants la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance était total et que ce préjudice doit être calculé selon la valeur locative d’un garage soit 110€/mois , que leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000€ pour avoir utilisé un ouvrage dangereux, avoir subi la lourdeur et la durée d’une procédure judiciaire face à la carence et la passivité du promoteur, des assureurs et du syndicat des copropriétaires, pendant plus de dix années.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2018 M. P G, la SCM Cabinet G et la MAF demandent à la cour de :
Vu les articles 1 792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants et anciens du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a parfaitement établi l’absence d’imputabilité des désordres affectant les fosses à hydrocarbures au Cabinet G
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a dit la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a cru bon devoir condamner le Cabinet G et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie AXA France Iard, assureur DO à hauteur de 10%
ET STATUANT DE NOUVEAU,
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia et la compagnie AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur G et de son assureur la MAF
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société SMA assureur de la société Azur Bâtiment et les MMA assureurs de la société Sotrabat à relever et garantir Monsieur G et son assureur la MAF pour toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER purement et simplement les copropriétaires de leur demande relative à un prétendu préjudice moral,
DIRE la MAF bien fondée à limiter son intervention dans les limites et conditions de la police
souscrite par Monsieur G.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Magnan, Avocat, sur son offre de droit.
Ils contestent la responsabilité du Cabinet G dans l’imputabilité des désordres en indiquant qu’aucune faute de conception ne peut être retenue à son encontre.
A titre subsidiaire, ils contestent l’existence d’un préjudice moral et la société MAF oppose le montant de la franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2019, le syndicat des copropriétaires Domaine de Valescia demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur F le 18 février 2014
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé irrecevables les demandes des copropriétaires au titre des dommages matériels, ceux-ci n’ayant pas qualité pour agir à l’effet d’obtenir paiement du coût des travaux de réparation des dommages évalués par l’expert F.
CONSTATER que les époux J ainsi que les époux K ont vendu leur bien immobilier respectivement les 2 juin et 30 septembre 2015.
DIRE et JUGER que ceux-ci ne sont nullement fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices, ceux-ci n’étant plus propriétaires.
En toute hypothèse, les DECLARER irrecevables en leurs demandes.
REFORMER le jugement entrepris et DEBOUTER les Copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice consécutif à une prétendue résistance abusive).
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la Société Marignan Résidences, l’architecte G et la Société Sotrabat responsables des désordres ayant pour origine les parois périphériques des bâtiments garages.
DIRE ET JUGER que la société Marignan Résidences, l’architecte G et la société Sotrabat, sont in solidum responsables des dommages à l’égard du syndicat des copropriétaires.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Marignan Résidences et son assureur AXA France, Monsieur P G et son assureur la MAF, la SMA SA assureur de la société Azur Bâtiment et MMA Iard, assureur de la société Sotrabat à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia, la somme en principal de 73 840,30 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 février 2014, date du dépôt du rapport d’expertise et ce jusqu’à complet règlement.
DIRE ET JUGER in solidum la société Marignan Résidences, Monsieur P G et la société Azur Bâtiment, responsables des désordres affectant les fosses hydrocarbures.
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il a condamné in solidum la société Marignan Résidences et son assureur AXA France, Monsieur G et son assureur la MAF ainsi que la société SMA SA assureur de la société Azur Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia, la somme de 1 100,00 euros TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 février 2014, date de dépôt du rapport d’expertise et ce jusqu’à complet règlement.
DIRE ET JUGER que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, s’agissant des demandes présentées par les copropriétaires requérants, que ledit syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia sera intégralement relevé et garanti in solidum de toute condamnation, par la société Marignan Résidences et son assureur AXA France, Monsieur G et son assureur la MAF, la SMA SA et la MMA dont la garantie est de nature à être mobilisée au titre des dommages immatériels, de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
CONDAMNER in solidum, en cause d’appel, la société Marignan Résidences, la compagnie d’assurances AXA France, la MAF, Monsieur G, la société SMA et la MMA Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de Valescia la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Il soutient que les garanties mobilisables sont celles :
— d’Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SNC Marignan Résidences
— de la MAF, assureur de l’achitecte, dont la responsabilité est engagée dans les deux désordres
— de la SA SMA, puisque Sagena a reconnu être l’assureur de la société Azur Bâtiment dans le désordre touchant aux fosses hydrocarbures
— des MMA assureur de la société Sotrabat.
Il sollicite la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre du préjudice matériel subi. Et s’oppose au préjudice de jouissance et moral sollicités par les co-propriétaires, qui ne sont pas
démontrés, mais soutient que le préjudice de jouissance est bien indemnisé par les MMA au titre des clauses contractuelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2018 la SNC Marignan Résidences demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1646-1 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu le jugement du 31 août 2017
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement du 31 août 2017 en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences solidairement avec les autres requis à verser aux copropriétaires la somme de 4000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
INFIRMER le jugement du 31 août 2017 en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences solidairement avec les autres requis à verser aux époux K et J la somme de 4000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, alors qu’ils ont cédé leur appartement,
INFIRMER le jugement du 31 août 2017 en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences solidairement avec les autres requis à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 73.840,30 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les parois enterrées incluant les frais d’intervention d’un maître d’oeuvre,
INFIRMER le jugement du 31 août 2017 en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences solidairement avec les autres requis à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1100 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les fosses à hydrocarbures,
INFIRMER le jugement du 31 août 2017 en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences solidairement avec les autres requis à verser à chacun des copropriétaires la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action des copropriétaires en demande de paiement des travaux de reprises affectant les parties communes
de l’immeuble,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté les copropriétaires de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
1/Sur les travaux de reprise
CONSTATER le paiement de la somme de 50.993,17 € au profit du syndic Lamy par la Compagnie d’assurances AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres de nature décennale,
CONSTATER le paiement d’une indemnisation complémentaire suite aux désordres de l’année
2008 à hauteur de 19.111,02 €,
CONSTATER la carence du syndic Lamy,
En conséquence,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur F,
DIRE ET JUGER que le cabinet d’architectures G & Ruffini et la société Sotrabat sont responsables des désordres des parois périphériques,
DONNER ACTE aux Mutuelles du Mans Assurance de ce qu’elles reconnaissent la responsabilité de leur assurée et acceptent de prendre en charge 90 % du montant des travaux de reprise de l’étanchéité des parois périphériques,
DIRE ET JUGER que le cabinet d’architecture G & Ruffini et la société Azur Bâtiment sont responsables des désordres des fosses hydrocarbures,
DIRE ET JUGER que les assureurs respectifs du cabinet d’architectures G & Ruffini, de la société Sotrabat et la société Azur Bâtiment devront relever et garantir leurs assurés,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SNC Marignan doit être mise hors de cause,
CONDAMNER solidairement le cabinet d’architecture G & Ruffini, son assureur la MAF, et l’assureur de la société Sotrabat, les Mutuelles du Mans Assurances pour les désordres sur les parois périphériques,
CONDAMNER solidairement le cabinet d’architectures G & Ruffini, son assureur la MAF et l’assureur de la société Azur Bâtiment, la compagnie SMA venant aux droits de la Sagena pour les désordres sur les fosses à hydrocarbures,
DIRE ET JUGER que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables devront supporter la charge des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, y compris au titre des dépens
et de l’article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qu’il appartiendra au tribunal
de déterminer,
En conséquence,
DEBOUTER les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires Domaine de Valescia de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SNC Marignan,
CONDAMNER le cabinet d’architectures G & Ruffini solidairement avec son assureur la MAF, la société Sotrabat et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances pour les désordres sur les parois périphériques, à relever et garantir la SNC Marignan Résidences de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER le cabinet d’architectures G & Ruffini solidairement avec son assureur la MAF, la compagnie SMA venant aux droits de la SAGENA assureur de la société Azur Bâtiment, pour les désordres sur les fosses d’hydrocarbures à relever et garantir la SNC Marignan Résidences de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
2/Sur les demandes indemnitaires
DEBOUTER les copropriétaires de toutes demandes de dommages intérêts pour préjudice moral
et résistance abusive,
DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes de dommages intérêts pour perte de jouissance résultant de la privation de leur bien,
A défaut,
CONSTATER le paiement de la somme de 50.993,17 € au profit du syndic LAMY par la Compagnie d’assurances AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres de nature décennale,
CONSTATER le paiement d’une indemnisation complémentaire suite aux désordres de l’année
2008 à hauteur de 19.111,02 €,
CONSTATER la carence du syndic LAMY,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance des copropriétaires n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum et les débouter de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la société LAMY est seule responsable des prétendus préjudices au titre
des troubles de jouissance du fait des retards mis à effectuer des travaux non satisfactoires,
Si la Cour devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SNC Marignan,
CONDAMNER solidairement le cabinet d’architectures G & Ruffini, son assureur la MAF, l’assureur de la société Sotrabat, les Mutuelles du Mans Assurances et l’assureur de la société Azur Bâtiment, la compagnie SMA venant aux droits de la SAGENA au titre de troubles de jouissance de leur bien, de la prétendue résistance abusive, et du préjudice moral, à relever et garantir la SNC Marignan Résidences de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement,
A titre infiniment subsidiaire,
Si votre Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SNC Marignan et
ne devait pas retenir la responsabilité des différents intervenants techniques dans les proportions retenues par l’expert judiciaire,
VOIR condamner l’assurance AXA, assureur responsabilité décennale de la SNC Marignan Résidences, à relever et garantir la SNC Marignan de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause en mettant en avant la responsabilité de la société Azur Bâtiment dans les désordres affectant la fosse à hydrocarbures et celle de la SCM G et de la société Sotrabat dans les désordres affectant les parois périphériques. Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par les responsables de ces désordres comme l’a fait le premier juge.
Elle s’oppose à l’allocation d’un préjudice de jouissance car les copropriétaires ne justifient pas d’une impossibilité d’utiliser leur garage. Elle soutient ne pas être responsable du préjudice subi et en rejette la faute sur le syndic de copropriété qui s’est abstenu de remédier aux désordres.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son assureur responsabilité civile décennale AXA.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2018 la SA SMA, anciennement Sagena, demande à la cour de :
Vu l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu l’absence de justification de la qualité d’assureur de la SMA SA à la date de la DOC au bénéfice de la société Azur Bâtiment,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 564 du CPC,
Vu que les parties sollicitaient devant les Premiers Juges la condamnation de la SMA SA uniquement pour les désordres affectant les fosses hydrocarbures,
Déclarer irrecevable toute autre demande de condamnation à l’encontre de la SMA SA comme étant nouvelle pour la première fois devant la Cour d’Appel
Réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnations à l’encontre de la SMA SA.
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA.
Subsidiairement, et si par impossible il était produit aux débats une attestation d’assurance de la société Azur Bâtiment auprès de la SMA SA à la date de la DOC,
Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre des parties.
Vu l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société Azur Bâtiment pour le défaut d’étanchéité des fosses à hydrocarbures,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes,fins et conclusions à l’encontre de la SMA
SA.
Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA.
Subsidiairement,
Vu la faute de Monsieur G,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Condamner in solidum Monsieur G et son assureur, la compagnie MAF, à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
Vu que l’expert judiciaire a reçu pour mission de donner son avis sur un éventuel préjudice de jouissance,
Vu que la partie demanderesse au principal n’a ni allégué ni revendiqué un préjudice de jouissance,
Vu le préjudice de jouissance exorbitant et non justifié de la partie demanderesse au principal,
Vu l’absence de lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et les désordres imputables à la société Azur Bâtiment,
Par conséquent,
Débouter les parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la SMA SA.
Subsidiairement,
Condamner Monsieur G, la MAF et les MMA à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Vu l’article 700 du CPC,
Vu que les désordres intéressant la Société Azur Bâtiment sont minimes,
Vu qu’il serait inéquitable que la SMA SA soit condamnée à prendre en charge les frais et dépens de l’instance.
Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la SMA SA devait prendre en charge une partie des frais et dépens de l’instance.
Si par impossible, l’attestation d’assurance était produite aux débats, la SMA SA est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle de 954,00 € opposable erga omnes et le plafond de garantie de 915.000€ pour les dommages immatériels.
Condamner la compagnie AXA FRANCE in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété «Valescia» à payer à la SMA SA la somme de 5000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle dénie sa garantie en indiquant qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la société Azur Bâtiment était assurée auprès de la SA SMA à la date de la DOC, ce qu’elle ne fait pas.
Dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue, elle conteste l’imputabilité des désordres à la société
Azur Bâtiment.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2018 la SA MMA Iard demande à la cour de :
DONNER acte à la MMA de ce qu’elle accepte de régler à hauteur de 90 % le montant des travaux de reprise de l’étanchéité des parois périphériques ;
— DIRE ET .IUGER que les 10 % restant, pour ce poste, sont à la charge de Monsieur G, de la SCM Cabinet G et de son assureur, la MAF ;
— DIRE ET JUGER que concernant la demande de dommages et intérêts, ceux-ci doivent être pris en charge par le dernier assureur de la Société Sotrabat ;
— CONFIRMER en conséquence le Jugement entrepris.
SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire il se révélait que la MMA est le dernier assureur connu,
— DIRE ET JUGER en toute hypothèse qu’aucune garantie ne peut être mobilisable pour les dommages et intérêts, préjudices immatériels ;
— DIRE ET JUGER que si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la MMA pour les préjudices immatériels, la concluante est fondée à opposer la franchise de 20 % des dommages avec un minimum de 1 440 € et un maximum de 7146 € ;
— CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens.
La SA MMA Iard soutient que le contrat d’assurance de la SARL Sotrabat a été résilié le 8 juin 2010 et que cette société a été radiée du RCS le 10 février 2014, elle n’est donc pas le dernier assureur de la SARL Sotrabat ; que néanmoins elle accepte de régler 90 % de cette somme, imputable à son assurée, mais qu’aucune garantie ne peut être mobilisable pour les dommages et intérêts, préjudices immatériels et qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par la SNC Marignan Résidences doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni accord ni une transaction susceptible d’être homologuée, mais un outil technique contenant des éléments permettant au juge de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur les désordres et les responsabilités encourues
L’expert a relevé des infiltrations liées à un défaut d’étanchéité :
— sur les parois périphériques des garages
— dans les fosses à hydrocarbures
Il a attribué les désordres affectant les parois périphériques des garages à une réalisation des réparations préconisées par l’expert en 2007 non conforme aux règles de l’art et à une mauvaise mise en oeuvre de ces réparations.
Il en impute la responsabilité à :
— la SCM G dans une proportion de 10%
— l’entreprise Sotrabat dans une proportion de 90%.
Il a attribué les désordres affectant les fosses à hydrocarbures à une malfaçon dans la mise en 'uvre des travaux initiaux réalisés par Azur Bâtiment, à laquelle il impute intégralement la responsabilité des désordres.
Il résulte du rapport d’expertise qu’aucun CCTP n’a été établi par le maître d’oeuvre pour les garages sous tennis, et qu’aucune disposition relative à l’étanchéité n’est prévue sur le plan de l’architecte n° 60 « Garages sous tennis ». Il s’agit donc d’une erreur de conception du maître d’oeuvre pour les parois périphériques des garages.
Par ailleurs la société Sotrabat, n’a pas respecté les prescriptions faite par le cabinet Eurisk, intervenu dans le cadre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, consistant en « la reprise d’étanchéité de la cunette et la réalisation d’un double mur… compris toutes sujétions pour raccordement sur réseau sanitaire » et l’étanchéité de la cunette s’est révélée largement défaillante.
Enfin la société Azur Bâtiment, par la mauvaise mise en oeuvre du béton, n’a pas permis d’assurer l’imperméabilité des fosses à hydrocarbures. Il s’agit d’une faute de réalisation exclusivement imputable à cette société.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
* pour les parois périphériques des garages :
10% pour la SCM G et 90% pour la SARL Sotrabat,
* pour les fosses à hydrocarbures :
100% pour la société Azur Bâtiment.
Sur la garantie d’Axa France Iard en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur
La SNC Marignan est tenue en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire aux mêmes obligations que les constructeurs de l’ouvrage, et est responsable de plein droit envers l’acquéreur, des dommages affectant cet ouvrage dans le délai décennal. Les travaux de reprise des désordres s’étant avérés insuffisants ou mal exécutés, elle reste tenue de remédier aux désordres d’origine affectant l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de constructeur de la SNC Marignan est donc engagée et la garantie responsabilité civile décennale de la SA Axa France Iard est mobilisable.
Sur les demandes des copropriétaires
M. AK AL, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M.
R S recherchent la responsabilité de la SNC Marignan Résidences en qualité de constructeur et celle du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Même si certains requérants ont vendu leur bien en cours de procédure, ils ont néanmoins un intérêt personnel à agir pour avoir subi durant plusieurs années les désordres dont s’agit.
Les infiltrations constatées dans les garages étant imputables à un vice de construction, la responsabilité de la SNC Marignan Résidences et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia est engagée. La garantie dommages-ouvrage de la SA Axa France Iard est recherchée pour les préjudices immatériels subis par les copropriétaires, l’assureur ne contestant que l’existence même du préjudice de jouissance invoqué sans en contester la couverture du risque.
L’expert expose dans son rapport que « l’usage de quelques garages a été perturbé du fait des pénétrations de l’eau par les parois, mais il n’a pas été interrompu ».
Sans être total, comme le soutiennent les copropriétaires qui réclament une indemnisation égale à la valeur locative mensuelle d’un garage calculée sur une période de 161 mois pour Mme H et sur 178 mois pour les autres copropriétaires, ce préjudice de jouissance, induit par les infiltrations sur les murs entraînant des flaques d’eau sur les sols des garages privatifs, a néanmoins existé partiellement et c’est à juste titre qu’il a été réparé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 4000 euros pour chacun des copropriétaires. La disposition du jugement relative à la condamnation in solidum à indemniser ce préjudice sera confirmée.
Il n’est pas justifié d’un préjudice moral lié aux difficultés d’utilisation de leur garage, la dangerosité des désordres que les copropriétaires invoquent n’étant pas rapportée, pas plus que d’une résistance abusive qu’aurait opposée le constructeur, qui a mobilisé son assurance dommages-ouvrage, ou le syndicat des copropriétaires, qui a fait trois déclarations de sinistre et employé les indemnités versées par l’assureur à la réalisation des travaux de reprise. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia au titre du défaut d’étanchéité des fosses à hydrocarbures
La SA Axa France soutient que cette demande serait irrecevable à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre.
En l’espèce, c’est la responsabilité décennale de la SNC Marignan qui est recherchée, et pour se prévaloir de l’irrecevabilité pour défaut de déclaration de sinistre, l’assureur doit établir qu’il a subi un préjudice. Or, même si aucune déclaration de sinistre visant les désordres constatés sur les fosses hydrocarbures n’a été faite, l’assureur qui a été partie aux opérations d’expertise au cours desquelles ont été relevés ces désordres ne justifie pas d’un tel préjudice.
La demande en garantie du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d’étanchéité des fosses à hydrocarbures est donc recevable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia
L’expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 61 025€ HT pour les parois périphériques.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le premier juge a ajouté à ces sommes des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% pour fixer à la somme de 73 840,30€ TTC le coût total des travaux de reprise des parois périphériques des garages. Cette somme n’étant pas contestée, la
disposition du jugement qui a condamné in solidum la SNC Marignan Résidences, son assureur responsabilité civile décennale la SA Axa France Iard, la SMC Cabinet G, la MAF et la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sotrabat sera confirmée.
La SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena, dénie sa garantie faute de justification de sa qualité d’assureur de la société Azur Bâtiment à la date d’ouverture de chantier.
Il est versé aux débats un courrier AR émanant de la SA Sagena, daté du 25 avril 2006, par lequel l’assureur indique intervenir dans le sinistre déclaré au titre du contrat n° 462601U 1250 000 souscrit par la société Azur Bâtiment. La SA SMA ne rapporte pas la preuve que ce contrat serait inapplicable en l’espèce ; elle doit donc sa garantie à son assurée la société Azur Bâtiment dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Il convient en conséquence également de condamner in solidum la SNC Marignan Résidences, son assureur responsabilité civile décennale la SA Axa France Iard, et la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Azur Bâtiment à la somme de 1 100€ TTC pour les travaux de reprise des fosses à hydrocarbures.
Sur les recours en garantie
La SA Axa France Iard sollicite la garantie de la SCM G, de son assureur la MAF, et de la SA MMA Iard pour les désordres affectant les parois périphériques des garages, la garantie de la SCM G, de son assureur la MAF, et de la SA SMA pour les désordres affectant les fosses à hydrocarbures et la garantie de la SCM G, de son assureur la MAF, et de la SA MMA Iard pour les préjudices immatériels, et la SNC Marignan Résidences sollicite la garantie de la SCM G, de son assureur la MAF, et de la SA MMA Iard pour les désordres affectant les parois périphériques des garages, la garantie de la SCM G, de son assureur la société MAF, et de la SA SMA pour les désordres affectant les fosses à hydrocarbures, et la garantie de la SCM G, de son assureur la société MAF, de la SA MMA Iard et de la SA SMA pour les préjudices immatériels.
Il sera fait droit à leurs demandes concernant la garantie de la SCM G, de son assureur la société MAF, et de la SA MMA Iard pour les désordres affectant les parois périphériques des garages, et de la SA SMA pour les désordres affectant les fosses à hydrocarbures, celles de la SMC G et de la société MAF devant être rejetées puisque la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue dans ce désordre, et ce, dans les limites de la part de responsabilité retenue pour chacune d’elles dans chaque désordre.
La SA MMA Iard dénie sa garantie au motif d’une part qu’elle n’est pas le dernier assureur de la société Sotrabat puisque la police d’assurance a été résiliée le 8 juin 2010, et d’autre part que les dommages immatériels invoqués par les copropriétaires ne sont pas garantis selon la définition qui en est faite par le contrat.
Il n’est connu aucun autre assureur ayant succédé à la SA MMA Iard. Elle est donc tenue de garantir les dommages causés par son assurée en 2009 dans les limites du plafond et de la franchise contractuels.
La police souscrite garantit bien les dommages immatériels au titre de la responsabilité civile décennale et la définition du Dommage immatériel, donnée par l’article 2 du Titre I des conditions générales, est la suivante « Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un croit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
En l’espèce le préjudice allégué résulte bien d’une privation de jouissance et se résoud en dommages
intérêts, c’est à dire par une somme allouée par le juge pour compenser le préjudice en découlant. En conséquence la garantie de la SA MMA Iard est bien mobilisable.
En conséquence la SCM G, son assureur la MAF, la SA MMA Iard devront relever et garantir la SA Axa France Iard et la SNC Marignan Résidences des condamnations prononcées au titre du préjudice immatériel dans les limites de la part de responsabilité retenue pour chacune et la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuelle.
La SNC Marignan Résidences doit bénéficier de la garantie de son assureur responsabilité civile décennale, la SA Axa France Iard, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La SCM G, son assureur la société MAF et la SA MMA Iard devront relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au titre du préjudice immatériel dans les limites de la part de responsabilité retenue pour chacune d’elles.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, les recours en garantie de M. G, la SCM Cabinet G et la MAF contre la société MMA Iard, le recours exercé par la SNC Marignan Résidences contre la SA SMA pour les préjudices immatériels, le recours exercé par la SA SMA à l’encontre de l’architecte, la société MAF et la SA MMA Iard seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des copropriétaire et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia.
Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, à l’exception de sa disposition ayant rejeté le recours en garantie exercé contre la SA MMA Iard au titre des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que la garantie de la SA MMA Iard est mobilisable pour les préjudices immatériels subis par M. AK AL, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B ;
Condamne la SA MMA Iard à garantir la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation relative au préjudice de jouissance à hauteur de 90%, dans les limites du plafond et de la franchise contractuels ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. AK AL, venant aux droits de M. Y-AR K, M. L M, Mme X-U H, M. Y-AO J, Mme N O veuve de A, M. P Q, M. AB AC et M. B, ensemble, la somme de 3 500 euros et au syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Valescia la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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