Confirmation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 29 nov. 2021, n° 20/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07173 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 février 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennment pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07173 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB237
Décision déférée à la Cour : Offre du 12 Février 2020 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTE
Madame C D E F G veuve X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158, substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
M. A X, né le […], qui a été exposé au contact de l’amiante, a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 29 août 2013. Il est décédé des suites de sa pathologie le 10 janvier 2016.
Mme C X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices économiques subis tant par elle que par son époux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2020, le FIVA a formulé l’offre suivante :
— pour Mme C X au titre du préjudice économique par ricochet subi du 11 janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 37.907,37 €,
— pour M. A X au titre du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 : 17.521,55 €.
Par courrier daté du 18 mai 2020, reçu à la cour le 11 juin 2020, Mme C X a formé un recours à l’encontre de l’offre qui lui a été faite au titre du préjudice économique par ricochet.
Par arrêt du 22 février 2021, cette cour a :
— alloué à Mme C X la somme totale de 42.389,46 euros au titre du préjudice économique subi entre le 11 janvier 2016 et le 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— sursis à statuer sur les demandes présentées à compter de l’année 2019,
— invité Mme C X à produire ses avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2019 et 2020 et à préciser les montants de la rente versée par la CPAM en 2019 et 2020,
— sursis à statuer sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021,
— laissé les dépens exposés au jour de l’arrêt à la charge du FIVA.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2021, Mme C X demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable,
— de censurer l’offre qui lui a été faite au titre du préjudice économique,
— de condamner le FIVA à lui régler la somme de 31.661,87 € en réparation de son préjudice économique pour les années 2019 et 2020,
— d’inviter le FIVA à indemniser chaque année son préjudice économique sur présentation de ses justificatifs de revenus,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de former une nouvelle demande d’indemnisation auprès du FIVA sous forme de capital après liquidation de ses droits à la retraite,
— de condamner le FIVA à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner le FIVA aux éventuels dépens d’exécution en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par conclusions datées du 13 octobre 2021, déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2021, le FIVA sollicite de la cour :
— qu’elle confirme l’offre établie dans ses écritures à hauteur de la somme de 31.615,72 € en réparation du préjudice économique subi par Mme C X du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— qu’elle rejette la demande de Mme C X tendant à ce que la cour invite le FIVA à indemniser chaque année le préjudice économique subi sur présentation de ses justificatifs de revenus,
— qu’elle rejette la demande de Mme C X tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice sous forme de capital après liquidation de ses droits à la retraite,
— qu’elle déboute la requérante de l’ensemble de ses prétentions à l’exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du FIVA,
— qu’elle la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 octobre 2021, le conseil de Mme C X indique accepter l’offre du FIVA d’un montant de 31.615,72 € en réparation du préjudice économique subi par Mme C X du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Au vu de l’accord des parties, il est alloué à Mme C X en réparation du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, la somme de 31.615,72 €.
Mme C X étant en droit de formuler auprès du FIVA de nouvelles demandes d’indemnisation relatives à des préjudices qu’elle estime subir n’ayant pas fait l’objet d’une réparation, sa demande tendant à inviter le FIVA à indemniser chaque année son préjudice économique sur présentation de ses justificatifs de revenus, n’a pas lieu d’être accueillie.
Un donné acte n’ayant aucune portée juridique, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de donner acte à la requérante de ce qu’elle se réserve le droit de former une nouvelle demande d’indemnisation auprès du FIVA sous forme de capital après liquidation de ses droits à la retraite.
Il est alloué à Mme C X en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 €. Les dépens sont mis à la charge du FIVA. La demande hypothétique relative à d’éventuels dépens d’exécution, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 22 février 2021,
Vu l’accord des parties à l’audience du 18 octobre 2021,
Alloue à Mme C X la somme de 31.615,72 euros (trente et un mille six cent quinze euros soixante douze centimes) en réparation du préjudice économique subi entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette le surplus des demandes de Mme C X,
Alloue à Mme C X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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