Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 25 juin 2021, n° 18/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2017, N° F13/00978 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBI CS (CNETP), SA SNEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2021
N° 2021/273
Rôle N° RG 18/09910 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTII
Y Z
C/
Société CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBI […]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juin 2021
à :
Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 6)
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 13/00978.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant […]
- […]
Représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SNEF, demeurant […]
Représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBI […] prise en la personne de son président en exercice, demeurant […]
Non représentée
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CIEL a embauché M. Y A en qualité de compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 1993 à effet du 2 novembre 1993. Le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1994.
Le contrat de travail a été transféré à la SA SNEF, maison mère de la SARL CIEL, suivant convention du 1er juillet 2000.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Le 12 novembre 2012, l’employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'Nous faisons suite à nos précédents échanges suite à la perte du marché de maintenance des systèmes de sécurité du CEA de Cadarache, dont le CE de MARSEILLE NUCLÉAIRE a été informé le 27 septembre 2012. Cette perte de marché rend nécessaire votre réaffectation au sein de notre entreprise. Après avoir étudié l’ensemble des postes disponibles et leur compatibilité avec vos compétences professionnelles nous vous proposons le poste suivant': Compagnon Professionnel, qui correspond à votre qualification. Le lieu d’affectation se situe': […]. X C 83500 LA-SEYNE-SUR-MER. Si vous l’acceptez, cette nouvelle affectation prendra effet à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle nous vous demandons de bien vouloir vous présenter auprès de M. D E, chef d’agence de Toulon. Vous pouvez prendre contact avec ce dernier, avant cette échéance, si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur cette nouvelle affectation
Conformément à nos engagements antérieurs, nous sommes également en mesure de vous proposer, un autre poste au sein de notre filiale CIEL SAS. Il s’agit d’un poste compagnon professionnel. Le lieu d’affectation se situe': ZI CAMP LAURENT 83500 LA-SEYNE-SUR-MER. En cas d’acceptation de votre part, celle-ci sera concrétisée par la signature d’une mutation concertée entre la société SNEF, la société CIEL SAS et vous-même. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir avant le 3 décembre 2012 si l’une de ces propositions de poste vous intéresse. Nous demeurons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.'»
Le salarié répondait ainsi le 11 décembre 2012':
«'Les termes de mon contrat stipulent que je suis affecté sur le contrat de maintenance des systèmes de sécurité du centre de CADARACHE. La perte du contrat de maintenance par la SNEF sur le site de CADARACHE a entraîné votre offre de reclassement. Suite à votre courrier du 12/11/20l2 concernant une proposition de poste OUVRIER sur le chantier de la Seyne-sur-Mer, je vous informe de mon refus d’accepter cette proposition. J’ai le regret de vous faire savoir que d’une part, mes responsabilités familiales ne sont pas compatibles avec cet éloignement supérieur à l00'km et d’autre part, dans mon contrat SNEF aucune clause de mobilité n’était prévue en dehors de Cadarache. J’ai donc dû accepter l’offre que me proposait le nouveau titulaire du contrat pour continuer à travailler et vivre dans de bonnes conditions. Je ne peux accepter le poste que vous me proposez à compter du 1er janvier 2013.'»
Le salarié a démissionné par lettre du 12 décembre 2012 ainsi rédigée':
«'Suite à la perte du contrat de maintenance EES sur le centre de Cadarache, n’ayant pas été avisé par les moyens légaux sur la perte de ce contrat (note de service), ayant reçu une affectation de reclassement à plus de 100'km de mon domicile et n’ayant pu obtenir plus de renseignements et de détails sur les conditions financières et le travail proposé, je me suis senti obligé de proposer mes services à la société qui a obtenu le contrat, contrat sur lequel j’étais affecté depuis de nombreuses années, subissant des pressions de votre part pour obtenir ma démission je me sens contraint d’accepter la proposition d’embauche de cette société. Voilà pourquoi par la présente je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de compagnon professionnel que j’occupe au sein de la société. Cette démission prendra effet à compter du 31 décembre 2012, compte tenu du préavis de 2 semaines auquel je suis tenu. Je vous remercie de me faire parvenir avec mon dernier bulletin de salaire, mon solde de tout compte, mon certificat de travail ainsi que tous les documents nécessaires afin de faire valoir mes droits.'»
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, M. Y Z a saisi le 18 juillet 2013
le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement rendu le 21'novembre'2017, a':
• dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission claire et non-équivoque';
• débouté les deux parties de l’intégralité de leurs demandes';
• dit les dépens partagés par les parties à hauteur des frais engagés par chacune d’elle.
Cette décision n’a pas été notifiée à M. Y Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 juin 2018.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2021 et les parties ont été informées que la
cause était mise en délibéré au 25 juin 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 août 2018 aux termes desquelles M.'Y Z demande à la cour de':
• infirmer le jugement entrepris';
• prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur';
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
16'202'€ au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle';
♦
50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
♦
18'000'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement sans assistance';
♦
''6'292'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2'×'3'146,59'€)';
♦
'''''629'€ au titre des congés payés y afférents';
♦
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
♦
• condamner l’employeur à justifier de la prime d’intéressement 2012 et le condamner à la verser';
• condamner l’employeur aux dépens';
• déclarer l’arrêt opposable à la caisse de congés payés';
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2018 aux termes desquelles la SA SNEF demande à la cour de':
• constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales et/ou contractuelles et n’a commis aucun manquement justifiant la prise d’acte à ses torts exclusifs du contrat de travail';
• constater que la démission (valant prise d’acte) produit les effets d’une démission';
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
• condamner le salarié à lui payer la somme de 6'292'€ correspondant au préavis non-exécuté';
• condamner M. X à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le salarié a fait signifier par huissier à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 10 août 2018.
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime d’intéressement
Le salarié soutient que la prime d’intéressement qui aurait dû lui revenir pour l’année 2012 n’a pas été versée pas plus que d’éventuels arriérés.
Mais le salarié n’explicite pas le fondement de sa demande et l’employeur conteste devoir lui verser un intéressement.
En l’absence d’obligation conventionnelle, contractuelle ou résultant d’un usage, la cour retient que l’employeur n’avait pas à verser une prime d’intéressement au salarié qui sera débouté des demandes
formées de ce chef.
2/ Sur la qualification de la démission
La lettre de démission comporte des reproches précis adressés à l’employeur et fait état de pressions de ce dernier. Elle est en conséquence équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
3/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié reproche à l’employeur une absence d’information du personnel et des membres du comité d’entreprise concernant la perte du marché de maintenance sur le site de Cadarache, un traitement inégal, certains salariés ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle, ainsi que des propositions de reclassement trop éloignées alors qu’il habitait à Vinon-sur-Verdon (83) soit à 8'km de son lieu de travail et que l’employeur aurait pu lui proposer un reclassement sur le site même de Cadarache grâce au démarrage des grands travaux RJH.
Mais la cour retient que la proposition de reclassement ne mentionnait nullement qu’elle mettait un terme à la recherche de reclassement et que dès lors elle ne constitue nullement une mutation imposée par l’employeur malgré l’absence de clause de mobilité.
En informant l’employeur le 11 décembre 2012 qu’il s’était embauché auprès de l’entreprise entrante afin de conserver son poste de travail, le salarié a lui-même mis fin, de sa propre initiative, aux recherches de reclassement dont l’employeur était légalement tenu.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir informé tardivement les instances représentatives du personnel et lui-même de la perte du marché. Mais l’employeur justifie qu’il a informé le comité d’établissement de la procédure de renouvellement du marché le 22 mai 2012 et de sa perte le 27'septembre 2012 et encore le salarié le 12 novembre 2012 aux termes d’une proposition de reclassement. Dès lors, il n’apparaît pas que l’employeur ait tardé ni à informer les instances représentatives du personnel, ni à chercher à reclasser le salarié.
Ce dernier fait encore grief à l’employeur de lui avoir imposé une inégalité de traitement au regard des ruptures conventionnelles proposées à certains salariés.
Mais le salarié a interrompu de sa propre initiative le dialogue de reclassement initié par la société sortante afin de conserver son emploi en s’embauchant auprès de la société entrante. Dès lors, l’inégalité de traitement au regard de la situation de salariés ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la société sortante, sur laquelle ne pèse aucune obligation de licencier le salarié que la société entrante embauche sans reprise d’ancienneté, mais au contraire une obligation de reclassement interne et, à défaut seulement, une obligation de licenciement, ait commis une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’une démission et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur le défaut d’exécution du préavis
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 6'292'€ correspondant au préavis non-exécuté de deux mois.
Mais le salarié a donné sa démission à compter du 31 décembre 2012 en tenant compte d’un préavis
de 2 semaines et l’employeur lui a répondu ainsi par lettre du 19 décembre 2012':
«'Par la présente, nous prenons acte de votre décision claire et non-équivoque de démissionner de vos fonctions, signifiée par courrier en date du 12 décembre 2012. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, votre préavis de 2 semaines prendra fin le 31 décembre 2012. Vous cesserez donc à compter du 1er janvier 2013 d’être rémunéré et de faire partie de nos effectifs, et vous serez libéré de vos engagements vis-à-vis de notre société.'»
Ainsi, l’employeur a renoncé à tout droit à préavis au-delà du 31 décembre 2012 et il n’est pas contesté que le salarié a exécuté sa prestation de travail jusqu’à cette date. Dès lors, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
La demande concernant les frais irrépétibles n’étant pas dirigée à l’encontre du salarié mais à l’encontre d’un de ses collègues, l’employeur sera débouté de ce chef.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
• débouté les deux parties de l’intégralité de leurs demandes';
• dit les dépens partagés par les parties à hauteur des frais engagés par chacune d’elle.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est infondée et produit les effets d’une démission.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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