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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 26 janv. 2022, n° 21/18086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 octobre 2021, N° j202100485 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18086 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j202100485
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
Laboratoire Chondrofrance
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Frédéric PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0844
à
DÉFENDEURS
S.A.S. MN CORPORATION
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Carole MASLIAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0697
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Décembre 2021 :
La société Chondrofrance, spécialisée dans la distribution de produits de parapharmacie, a passé commande de masques de protection à la SAS MN Corporation.
Ayant annulé, pour non-conformité des produits, les commandes de masques non encore livrées, la société Chondrofrance a, par acte du 4 août 2020, assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la société MN Corporation et M. X Y, qu’elle considérait comme dirigeant de MN Corporation, aux fins de voir constater l’inexécution, par MN Corporation, de ses obligations contractuelles et la voir condamner à lui rembourser les acomptes qu’elle lui avait versés. La société MN Corporation a opposé la rupture abusive des contrats par Chondrofrance.
Par jugement rendu le 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- ordonné la mise hors de cause de M. X Y ;
- condamné la société Chondrofrance à payer à la SAS MN Corporation la somme de 507.703,98 euros TTC ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- limité l’exécution provisoire à la somme de 250.000 euros TTC ;
- condamné la société Chondrofrance à payer à la SAS MN Corporation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chondrofrance a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date des 26 octobre et 18 novembre 2021, elle a assigné la société MN Corporation et M. X Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2021 et voir condamner la société MN Corporation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience pour invoquer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, en ce que :
- le jugement n’a pas motivé son rejet de la demande de remboursement des acomptes payés, ni même statué sur cette demande ;
- la décision a mis hors de cause M. X Y de façon injustifiée ;
- le jugement a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits relatifs aux manquements de MN Corporation à ses obligations contractuelles.
Elle souligne les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision dont appel :
- quant aux facultés de paiement de Chondrofrance, dont le chiffre d’affaires a connu une baisse de plus de 90 % entre le 1er janvier 2021 et le 12 octobre 2021 ;
- quant aux facultés de remboursement de MN Corporation en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, MN Corporation étant dépourvue d’assise financière stable et n’intervenant que sur un marché conjoncturel.
La société MN Corporation et M. X Y se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience pour demander de :
- débouter la société Chondrofrance de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 octobre 2021;
- condamner la société Chondrofrance à payer à la société MN Corporation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux
d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les deux conditions d’arrêt de l’exécution provisoire tenant pour l’une à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l’autre aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de ladite décision, sont cumulatives.
La société Chondrofrance n’établit pas que l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2021 se heurterait à une impossibilité d’exécuter, dès lors que :
- elle ne soutient pas être en état de cessation des paiements ;
- elle ne justifie que de l’état provisoire de ses comptes au 31 octobre 2021 ;
- si, aux termes de son « bilan et résultat simplifié » au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (pièce Chondrofrance n°31), le compte de résultat de la société Chondrofrance laisse apparaître un résultat net négatif de -117 301,64 euros, cet élément n’établit pas, pour autant, que Chondrofrance ne disposerait d’aucune capacité d’emprunt.
Chondrofrance ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, d’une incapacité de MN Corporation à rembourser, en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, les sommes qui seraient payées, le seul caractère récent de MN Corporation étant insuffisant à établir une quelconque fragilité financière de cette société.
La demanderesse n’établissant pas que l’exécution provisoire de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande, sans qu’il y ait de statuer sur de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Chondrofrance de ses demandes ;
La condamnons aux dépens ;
La condamnons à payer à la société MN Corporation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président 1. A B C D
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