Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 19/14653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14653 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2019, N° J201700029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14653 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 10ème chambre – RG n° J201700029
APPELANTE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE),
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 352 862 346
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
SARL Z X ARCHITECTURE – I
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 403 837 073
assistée de Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre,
M. A ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL Z X Architecture I, dite K, exerce une activité d’H urbaniste en la personne de son gérant Monsieur Z X.
La société SAS CM-CIC Leasing Solutions est une société de crédit-bail mobilier et de courtage d’assurances.
La société Alternative Numérique avait pour activité l’achat, la vente, la distribution en gros et l’entretien de matériel informatique. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2018, qui a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître B, en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le courant de l’année 2013, la société Alternative Economique a démarché la société K pour lui proposer le rachat de son contrat de location financière et le remplacement de ses deux photocopieurs de marque Ricoh MPC 3000 par deux autres photocopieurs de même marque Ricoh MPC 2003 et MPC 3003.
Les deux propositions mentionnées sur un document non daté ni signé, remis à la société K indiquent pour la première, une simulation d’un loyer trimestriel total de 2411 euros HT (sans indication de périodicité) et pour la seconde, un loyer trimestriel total de 1 969 euros HT.
Un procès-verbal de réception d’un matériel copieur IR Advance 20301 n° de série JAG 00739 était signé par la société Alternative Numérique et revêtu du tampon humide de la SARL Z X Architecture I le 29 mars 2003, aux termes duquel par lequel Monsieur X reconnaissait avoir pris livraison du matériel en bon état de fonctionnement, en avoir vérifié la conformité, le déclarait conforme au contrat et l’accepter sans restriction ni réserve.
Un contrat de location multi-options a été signé le 1er avril 2013 dont la référence n’est pas lisible, entre la SARL K. d’une part et la société GE Capital Finance d’autre part, mentionnant la société Alternative Numérique en qualité de fournisseur du copieur multi fonctions de marque Canon IR Advance 20301 n° de série JAG 00739, prévoyant une durée de 63 mois, plus fraction de la période en cours, une première échéance de 64,59 euros et 21 échéances trimestrielles de 1 937,73 euros TTC.
Le 24 juillet 2013, la BNP Paribas Leasing Solutions notifiait à la société K. la mise en place du
transfert du contrat référencé U 0000870, antérieurement au nom de la SCM L’Agence, à la société K. à compter du 1er avril 2013 pour la durée restant à courir.
Le 29 juillet 2013, la BNP Paribas Leasing Solutions transmettait à la société K. le nouveau calendrier des loyers à compter du 1er avril 2013, portant 16 mensualités correspondant à la location du photocopieur Ricoh MFP MPC 3001 AD, à hauteur chacune de 1 575,99 euros TTC et la facture de frais de transfert à hauteur de 263,17 euros.
Les échéances des deux contrats de location ont été acquittées régulièrement par la SARL K. mais par lettre du 5 janvier 2015, réitérée le 10 juillet et le 25 novembre 2015, Monsieur Z X informait la société GE Capital Finance que n’ayant « jamais reçu livraison du photocopieur IR Advance de marque Canon n° de série JAG 00739 et n’étant pas le seul à rencontrer des problèmes avec la société Alternative Numérique, il souhaitait sortir du contrat sans objet le liant à cette société ».
Il joignait à ce courrier des captures d’écran de forums de discussions où la société Alternative Numérique était citée par plusieurs internautes comme proposant des rachats de contrats pour lesquels elle effectuait des virements cependant qu’à la livraison du nouveau matériel, les locataires s’apercevaient in fine que le montant de la facturation était très surévalué et sans rapport avec la valeur réelle de l’équipement.
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2015, la société GE Capital Finance mettait en demeure la société Jde régler la somme de 4 406,08 euros TTC représentant le montant de l’arriéré au titre du contrat L 82093901, en conséquence du non-paiement des échéances du mois de juillet et du mois d’octobre 2015.
Par lettre recommandée réceptionnée le 19 janvier 2016, la société GE Capital Finance prononçait la déchéance du terme du contrat de location L 82093901et mettait en demeure la société K. de régler la somme de 6 415 euros TTC représentant le montant de l’arriéré et de 19 245,01 euros TTC au titre de l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du contrat.
Le conseil de la SARL K. écrivait le 19 janvier 2016 à la société GE Capital Finance, qu’ayant été prélevée des loyers sans avoir été livrée du matériel, la société Z X Architecture I était fondée à se prévaloir de l’absence de cause du contrat de location et qu’ayant reçu de la société Alternative Numérique la somme de 18 332,29 euros elle demandait au bailleur de « revoir sa position lui proposant de compenser cette somme avec les loyers indûment prélevés à hauteur de 17 941,42 euros. »
Le conseil de la société K, par courrier du 27 avril 2016, mettait en demeure la société Alternative Numérique d’intervenir auprès de GE Capital Finance pour lui faire part de la non livraison de ce photocopieur.
Par un email du 14 octobre 2016, Monsieur Z X demandait au gérant de la société Alternative Numérique « un engagement de rechercher par le numéro du copieur où ce copieur se trouve ».
Par exploit signifié le 15 février 2016, la société GE Capital Finance a fait assigner la SARL K. en paiement d’une somme totale de 25 660,01 euros représentant les loyers impayés, les pénalités contractuelles, les loyers à échoir et la clause pénale.
Le jugement entrepris, prononcé le 28 juin 2019, a statué ainsi :
Déboute la société CM CIC Leasing Solutions qui vient aux droits de la SAS GE Capital de toutes ses demandes ;
Déboute la société Z X Architecture de sa demande de remboursement des échéances versées à la SAS GE Capital ;
Rejette la demande de la Sarl Z X Architecture I de voir condamner la société BTSG prise en la personne de maître Y, mandataire liquidateur de la société Alternative Numérique à garantir le paiement des échéances versées à GE Capital par la Sarl Z X Architecture I
Déboute les parties de leurs demandes au titre des fras irrépétibles et plus amples ;
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions aux dépens.
La société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2019.
Par ses conclusions d’appelante n°2 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2020, il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales de location,
Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en ses conclusions d’appel,
INFIRMER le Jugement en date du 28 juin 2019 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS sauf en ce qu’il a débouté la société I de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Débouter la société Z X ARCHITECTURE de ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Z X ARCHITECTURE,
S’entendre la société Z X ARCHITECTURE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Condamner la société Z X ARCHITECTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 5.831,82 €
* pénalités contractuelles (art.4.4) 583,18 €
* loyers à échoir 17.495,46 €
* Clause pénale 1.749,55 €
Soit un total de 25.660,01 €
Avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 24 novembre 2015.
Condamner la société Z X ARCHITECTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
La société K. a signifié le 6 janvier 2020 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1131, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige,
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé quant à l’absence de cause :
— JUGER que le contrat de location conclu entre la société Z X ARCHITECTURE et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS n’a en l’état de la non livraison du copieur jamais pris effet,
Plus subsidiairement,
— JUGER que le contrat de location conclu entre la société Z X ARCHITECTURE et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS est nul pour dol, et à défaut pour fraude,
Infiniment subsidiairement,
— REJETER les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) au regard de sa faute ayant consisté dans le fait d’avoir fait commencer un contrat de location financière sur la base d’un bon de livraison non signé et comportant une date fictive ;
— CONDAMNER, le cas échéant, la société BTSG², prise en la personne de Me B, en sa qualité de liquidateur de la société ALTERNATIVE NUMERIQUE à GARANTIR, la société Z X H de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTER la société BTSG, prise en la personne de Me B, es qualité de liquidateur de la société ALTERNATIVE NUMERIQUE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) et la société BTSG², prise en la personne de Me B, es qualité de liquidateur de la société ALTERNATIVE NUMERIQUE à payer à la société Z X H la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par la société CM-CIC Leasing Solutions à la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société
Alternative Numérique par exploit du 7 novembre 2019 et 14 janvier 2020.
Par acte délivré le 7 novembre 2019 la société K. a assigné en appel provoqué la SCP BTSG prise en la personne de maître A B, en qualité de mandataire liquidateur de la société Alternative Numérique, aux fins de juger recevable l’appel provoqué, d’en ordonner la jonction avec l’instance principale et de condamner la SCP BTSG prise en la personne de maître A B, en qualité de mandataire liquidateur de la société Alternative Numérique à garantir la société K de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
Les conclusions d’intimé ont été signifiées à la SCP BTSG prise en la personne de maître A B, en qualité de mandataire liquidateur de la société Alternative Numérique par acte du 14 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 25 mars 2021.
SUR QUOI,
LA COUR,
1-Sur la recevabilité de l’exception de nullité du contrat de location financière
La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que l’exécution du contrat de location pendant plus d’un an et demi, sans aucune réserve, vaut acceptation et rend irrecevable la société intimé en sa demande de nullité quand par ailleurs la prétendue défaillance du fournisseur ne saurait être opposable au crédit-bailleur conformément aux conditions générales du contrat de location, seules source de droit entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
La société K. ne répond pas sur la recevabilité mais sur le bien-fondé de son action en nullité au regard des fautes imputables au crédit-bailleur.
***
Cependant, il suit des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 10 février 2016, applicable au litige, que si l’exception de nullité ne peut être soulevée lorsque le contrat a été exécuté ou a commencé de l’être par le débiteur qui, connaissant le vice, a manifesté par le commencement d’exécution l’intention de le réparer, la nullité peut néanmoins être soulevée par voie d’exception malgré l’exécution ou le commencement d’exécution du contrat tant que le délai de prescription de l’action en nullité n’est pas écoulé, or, le moyen tiré de l’échéance de la prescription de l’action en nullité n’étant pas soulevé par l’appelante, il s’en déduit que la société intimée est recevable en son exception de nullité.
2-Sur le bien-fondé de l’action en nullité
La société K. fait grief à la société appelante d’avoir choisi de ne pas intimer le fournisseur alors que sa négligence est avérée par la non vérification de la cohérence et de la vraisemblance des documents d’achat du copieur auprès d’Alternative Numérique, laquelle a fait croire à la société K. à un refinancement en lui remettant un chèque de 18 332,29 euros sans résilier le contrat de location, mais l’a entretenue dans l’illusion de la réception du copieur en lui transmettant un bon de livraison non signé, comportant une fausse date ; qu’en outre, la société intimée ayant obtenu du magistrat de la mise en état en première instance la condamnation d’Alternative Numérique à communiquer un certain nombre d’éléments permettant de comprendre la situation de non livraison du copieur et de le localiser, le comportement fautif d’Alternative Numérique fonde indiscutablement à titre principal la nullité du contrat de location pour défaut de cause justifiant la confirmation du jugement de ce chef.
En tout état de cause la société intimée fait valoir que cette nullité s’évince :
— de « l’absence d’entrée en vigueur du contrat de location financière » dès lors que les documents du crédit-bailleur comportent un enregistrement au 25 mars tandis que le prétendu procès-verbal de réception est daté du 29 mars et que le matériel n’a jamais été livré
— du dol imputable au crédit-bailleur, qui a fait souscrire un contrat de location financière sur la foi d’un document comportant une date fictive et au fournisseur, qui a prétendu à un refinancement sans résilier les contrats et sans prévoir de contrat d’entretien
— de la fraude d’Alternative Numérique qui a usurpé le cachet de K. et mentionné une prétendue date de livraison au 29 mars
— de la « turpitude » du crédit-bailleur qui ne peut se prévaloir d’un contrat de location qu’il fait commencer à partir d’un bon de livraison non signé, comportant une date de livraison prétendue postérieure à la remise du bon de livraison.
***
2-1 La fraude imputée par la société intimée au crédit-bailleur est contredite par la cohérence des documents d’achat et du contrat de location produits : le contrat de location signé le 1er avril 2013 entre GE Capital et la société K. porte sur un copieur IR Advance 20301 de marque Canon n° de série JAG 00739 année 2013 réceptionné par la société K. selon procès-verbal du 29 mars 2013, sur lequel figure le cachet de l’entreprise dont la société locataire n’a jamais remis en cause auprès du fournisseur, signataire du procès-verbal, la validité, alors que s’estimant victime d’un détournement frauduleux de l’utilisation du cachet mentionnant la raison sociale de sa société, il lui appartenait de déposer une plainte pour usage de faux ce qu’elle n’a curieusement pas fait.
Le moyen tiré de « l’illusion prétendue du refinancement » dans laquelle la société K aurait été entretenue par le fournisseur n’est pas sérieux quand la société K. reconnaît avoir reçu de la société Alternative Numérique le 25 mars 2013 soit 6 jours avant la signature du contrat de location, un chèque de 18 332,29 euros qu’elle indique (pièce n°6 de l’appelante) avoir déposé sur son compte bancaire HSBC, virement qui a été suivi de la mise en place du transfert du contrat référencé U 0000870, antérieurement au nom de la SCM L’Agence, à la société K. à compter du 1er avril 2013 pour la durée restant à courir et alors que cette dernière recevait de l’organisme financier, le 29 juillet 2013, le nouveau calendrier des loyers de l’ancien copieur Ricoh MFP MPC 3001 AD, et la facture de frais de transfert à hauteur de 263,17 euros.
Le défaut de réponse à la sommation délivrée en première instance par la société K. à la société Alternative Numérique de communiquer « tous éléments sur les déplacements, l’emplacement, la localisation et la prétendue utilisation du copieurs IR Advance 20301 » est sans emport dès lors que les précédentes constatations établissent incontestablement que seule la société K a réceptionné le dit copieur et sait où celui-ci se trouve quand par ailleurs, l’intimée ne peut valablement arguer du défaut de cause du contrat de location financière du fait de la faute du fournisseur, sans solliciter corrélativement la nullité du contrat de fourniture et ne peut non plus faire grief à la société de location de ne pas avoir attrait le fournisseur en nullité du contrat quand seul le crédit preneur a intérêt à agir de ce chef.
Les deux attestations émanant du frère de Monsieur X, C X et de Madame D E, secrétaire de Monsieur X, le 7 mars 2016, outre leur force probante affaiblie par le lien fraternel et de subordination liant les parties, en indiquant « qu’aucun copieur Canon n’a jamais été livré dans les locaux professionnels de la société » n’expliquent pas le fait que la société K. a réglé pendant près de deux années les loyers de ce même photocopieur sans jamais remettre en cause la conformité de l’équipement fourni auprès de la société Alternative Numérique et sont donc sans emport sur la validité du contrat de location dont l’objet a été valablement réceptionné.
2-2 l’absence d’entrée en vigueur du contrat de location est contredite par le paiement régulier des échéances tant du contrat refinancé pour la période restant à courir que du nouveau contrat de location, quand les dates figurant sur le procès-verbal de réception du nouveau matériel, le 29 mars 2013, sur le contrat de location financière, le 1er avril 2013 et sur la facture acquittée par GE Capital au fournisseur, le 22 mars 2013 établissent la cohérence entre la facturation du matériel, sa livraison et son financement.
La société Jne saurait donc prospérer en ce moyen.
2-3 Le dol, selon les dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de man’uvres de
la part du cocontractant déterminantes du consentement donné, or, ni la date parfaitement valable du procès-verbal de réception du copieur signé entre le locataire et le fournisseur ni le défaut de résiliation du précédent contrat de location, que la société intimée impute à tort au fournisseur quand seul le crédit preneur a qualité pour invoquer la résiliation du contrat qui le lie au crédit-bailleur, ne sont constitutives de man’uvres imputables à la société CM-CIC Leasing Locations.
La société Jne saurait donc prospérer en ce moyen.
2-4 La fraude liée à l’usurpation du cachet de la société K. par le fournisseur, la société Alternative Numérique n’a jamais été élevée par la société K à l’encontre de cette dernière durant les 27 mois d’exécution du contrat de location financière et ne pourrait en tout état de cause servir la caducité du contrat de location financière qu’autant que la nullité du contrat de fourniture argué de fraude serait invoquée à l’encontre du fournisseur, voie que n’a pas choisi la société K.
En outre l’email adressé par la société K. au gérant de la société Alternative Numérique le 14 octobre 2016 qui fait état de ce que « le copieur n’a pas été livré à ma société selon mes indications » ne fait pas référence à un quelconque usage de faux imputable au fournisseur et ne comporte au demeurant aucune indication permettant d’établir un lien entre le copieur objet du contrat de location litigieux et celui dont « la traçabilité des livraisons » est sollicitée par la société intimée.
La société K. ne saurait donc prospérer en son moyen tiré de la fraude.
2-5 La turpitude du crédit-bailleur au regard des précédentes constatations relatives à la validité du procès-verbal de réception et à la cohérence entre les dates du contrat de fourniture et du contrat de location n’est nullement établie et ce moyen ne saurait donc être retenu.
3-Sur la garantie du fournisseur
La société K sollicite la condamnation du mandataire liquidateur de la société Alternative Numérique à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cependant la société Alternative Numérique est en liquidation judiciaire depuis le 26 juin 2018, son mandataire liquidateur a été appelé à la cause mais par l’effet des dispositions impératives des articles L 622-21 du code de commerce, qui interdisent toute action en justice de la part des créanciers dont la créance, non mentionné au I de l’article L 622-17, est née antérieurement au jugement d’ouverture et L 622-24 du code de commerce, qui imposent, à partir de la publication du jugement, à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, la société K. qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation déclarative est irrecevable en sa demande en garantie.
4- Sur la résiliation du contrat de location financière
L’ensemble de ces constatations conduit à la réformation du jugement et au prononcé de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société K. qui sera condamnée, au vu du décompte de créance détaillé produit par la société CM-CIC Leasing Solutions, au règlement des sommes suivantes :
— loyers impayés : 5 831,82 euros
— pénalités contractuelles article 4 du contrat de location : 583,18 euros
— Loyers à échoir : 17 495,46 euros
— Clause pénale : 1 749,55 euros
Soit un total de 25 660,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 24 novembre 2015.
5- Sur la restitution du matériel
La restitution du matériel objet du contrat de location financière sera ordonnée à la charge de la société K. sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte eu égard aux pénalités auxquelles le crédit-preneur est condamné.
6-Sur les frais irrépétibles
La société K. sera condamnée outre le règlement des dépens à régler à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REFORME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la société Z X Architecture K. en son exception de nullité,
Au fond l’en DEBOUTE ;
DEBOUTE la société Z X Architecture K de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société Z X Architecture K ;
CONDAMNE la société Z X Architecture K à régler à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
— loyers impayés : 5 831,82 euros
— pénalités contractuelles article 4 du contrat de location : 583,18 euros
— Loyers à échoir : 17 495,46 euros
— Clause pénale : 1 749,55 euros
Soit une somme totale de 25 660,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 24 novembre 2015 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location par la société Z X Architecture K ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Z X Architecture K à régler à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Z X Architecture K aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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