Confirmation 22 octobre 2020
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 oct. 2020, n° 18/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLLY AZAR c/ Société GAN ASSURANCES SA, S.A. SEDEI, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. K L
C/
Y
S.A. Z
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
S.A. GROUPAMA
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04950 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEPW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SAS K L prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GACQUER de la SELARL I ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Francis JURKIEVITCH, avocat au barreau de PARIS
Société GAN ASSURANCES SA venant aux droits de SA GROUPAMA – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Magali HENON, avocat au barreau de BOBIGNY
Compagnie d’assurances GENERALI IARD assureur de la société Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me MARAN, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 juin 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 octobre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2007, M. B Y a donné à la SA Z mandat d’administrer son bien immobilier situé Les Coteaux de la Boissière, […].
Par ailleurs, il a adhéré au contrat groupe «garantie N O», souscrit par la société Z.
Le 14 octobre 2007, un bail a été conclu au profit aux consorts X.
Suites à des O de N persistant, par acte d’huissier en date des 23 et 28 septembre 2015, M. Y a assigné la société Z et la SAS K L devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
La SA Générali IARD (Générali), assureur responsabilité civile professionnelle de la société Z, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2017, Générali a assigné en intervention forcée et en garantie la SA Groupama venant aux droits de GAN Eurocourtage devant ce même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, M. Y a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à lui payer la somme de 42.285,61 euros, arrêtée à octobre 2076, au titre des arriérés de N et d’indemnités d’occupation, en sa qualité d’assureur telle qu’elle résulte du seul contrat signé par ses soins et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à lui payer la somme de 25.712,48 euros au titre des réparations locatives, en sa qualité d’assureur telle qu’elle résulte du seul contrat signé par ses soins et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à lui payer la somme à parfaire de 16.163,04 euros au titre de la perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, en sa qualité d’assureur telle qu’elle résulte du seul contrat signé par ses soins, montant arrêté à septembre 2017 sauf à parfaire, et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 2.210,69 euros au titre du dépôt de garantie couvrant les réparations locatives, versé entre les mains de son mandataire
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré des fautes commises ayant interdit la réalisation du bien
— condamner in solidum les sociétés K L et Z au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— écarter des débats les pièces invoquées par la société K L et non produites aux débats (pièces n° 1 à 7)
— débouter la société K L de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 4.251,38 euros et de celles au titre de l’article 32-1 et 700 du code de procédure civile
— débouter la société Z de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 210,69 euros
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’assignation
— subsidiairement, compenser les sommes respectivement dues entre les parties
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés K L et Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G.
La société Z a demandé au tribunal de :
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à son égard
— dire en conséquence que la société K L sera tenue de garantir tous les N, accessoires et dommages et intérêts tant à l’égard de M. Y que d’elle-même
— constater que la société K L a été défaillante dans la gestion de la procédure d’expulsion locative
— en conséquence constater qu’elle a commis une faute et qu’elle devra intégralement en assurer la réparation
— condamner solidairement la société K L et M. Y au paiement de la somme de 210,69 euros
— dire que Générali sera tenue de garantir tous les N, accessoires et dommages et intérêts à son égard
— condamner la société K L à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société K L a demandé au tribunal de :
— constater que les demandes formées par M. Y sont irrecevables
— constater en tout état de cause qu’elles sont mal fondées, que le plafond de garantie stipulé s’é1eve à 60.000 euros et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4.251,38 euros au titre du paiement de l’indu perçu par ce dernier
— à titre reconventionnel, condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Générali a demandé au tribunal de :
A titre liminaire
— constater que les M responsabilité civile professionnelle résultant de la police n°AM119715 souscrite par la société Z ne sont pas mobilisables au titre de la restitution du dépôt de garantie sollicitée par M. Y, ni au titre des dommages et intérêts sollicités pour absence d’information réitérée, s’agissant d’une obligation de faire, en application des exclusions de garantie stipulées dans le contrat d’assurance
Au fond, à titre principal
— rejeter les demandes de M. Y
— débouter toutes les parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre
— débouter toutes les parties de toutes demandes à son encontre
à titre subsidiaire
— condamner in solidum les sociétés K L et Groupama à relever et garantir indemnes Générali et la société Z des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et ce, avec exécution provisoire de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que M. Y ne justifie ni de la réalité de ses préjudices, ni du quantum de ses
demandes
— constater que le plafond de garantie de l’assurance souscrite par l’intermédiaire de la société K L auprès de GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient Groupama n’est pas atteint
— débouter en conséquence M. Y de ses demandes formées à l’encontre de la société Z et dire et juger que les M souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables
— à tout le moins, constater que les demandes sont excessives et les ramener à plus justes proportions
— déduire la somme de 58.975,46 euros perçue de la garantie des N O souscrite par l’intermédiaire de la société K L des sommes réclamées
— dire et juger que les préjudices allégués ne seraient susceptibles d’être indemnisés que sur le fondement d’une perte de chance laquelle ne saurait excéder 50% soit les sommes maximales de 2.162,72 euros au titre des arriérés de N et 5.257,26 euros et dans la limite du plafond de garantie de l’assurance GRL fixé à 8.000 euros au titre des dégradations locatives
— débouter M. Y du surplus de ses demandes
— dire et juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre le sera dans les conditions et limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise de 1.500 euros opposable aux tiers
— constater que les M responsabilité civile professionnelle résultant de la police n°AM119115 souscrite par la société Z ne sont pas mobilisables au titre de la restitution du dépôt de garantie sollicitée par M. Y à hauteur de 2.210 ,69 euros, ni au titre des dommages et intérêts sollicités pour absence d’information réitérée à hauteur de 15.000 euros, s’agissant d’une obligation de faire, en application des exclusions de garantie stipulées dans le contrat d’assurance
— débouter toutes parties de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre
En toute hypothèse
— débouter M. Y de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la ou les parties succombantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 4.000 euros outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique ANGOTTI, avocat constitué.
Groupama n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
— rejeté les demandes tendant à voir écarter des pièces des débats
— dit que les demandes présentées par M. Y à l’encontre de la société Groupe K L sont recevables
— condamné la société Groupe K L à payer à M. Y la somme de 33.069,59 euros au titre de la garantie N O représentant les N, charges et indemnités d’occupation O, avec intérêts à compter du 20 septembre 2011
— condamné la société Groupe K L à payer à M. Y la somme de 4.000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016
— condamné la société Groupe K L à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêts à compter du 26 décembre 2076
— condamné in solidum les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L à payer à M. Y la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement
— condamné in solidum les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L à payer à M. Y la somme de 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement
— condamné la société Z Groupe Action Logement à payer à M. Y la somme de 2.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé, avec intérêts à compter du 20 septembre 2017
— débouté M. Y du surplus de ses demandes
— débouté les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L de leurs demandes reconventionnelles
— débouté la société Z Groupe Action Logement de son appel en garantie à l’égard de la société Groupe K L
— dit que Générali sera tenue de garantir la société Z Groupe Action Logement des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre à hauteur de 4.500 euros
— débouté Générali de ses appels en garantie
— condamne in solidum les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L à payer à M. Y la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, dans la limite de 10.000 euros
— condamné in solidum les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L aux dépens, avec distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2018, la société K L a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de Générali à l’encontre de la SA GAN Assurances (le GAN) remises au greffe le 31 juillet 2018 ainsi que toutes conclusions à venir de Générali contre le GAN et par conséquence irrecevable l’appel incident formé par Générali à l’encontre du GAN et ce, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2019, la société K
L demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1302 et suivants du code civil, 32-1,122 et 564 du code de procédure civile et du décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009, de :
— déclarer la société Groupe K L recevable et bien fondée en son appel
— constater que la société Groupe K L n’est pas une compagnie d’assurance et que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables
— constater en tout état de cause que M. Y n’a jamais été assuré auprès d’une compagnie d’assurance
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner à titre reconventionnel M. Y à procéder au remboursement des sommes indûment perçues, soit la somme de 64.251,38 euros, auprès de la société Groupe K L es qualité de centre de gestion de la compagnie d’assurance GAN Eurocourtage, à charge pour K L de reverser cette somme à son mandant, l’assureur dans les conditions d’exécution de son mandat de gestion, ce montant devant être assorti des intérêts légaux courant depuis le 18 mars 2019
— condamner M. Y à payer à la société Groupe K L la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner M. Y à payer à la société Groupe K L la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2019 (précédentes conclusions signifiées à Groupama venant aux droits du Gan Eurocourtage le 14 juin 2019) M. Y demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1991 et suivants, dans leur rédaction applicable au moment des faits et 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris
— dire et juger la société K L irrecevable en ses demandes
— débouter la société K L de son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions y ajoutant
— faire droit à l’appel incident de M. Y
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 42.285,67 euros (arrêtée à octobre 2016) au titre des arriérés de N et d’indemnités d’occupation, en sa qualité d’assureur telle qu’elle résulte du seul contrat signé par M. Y, et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 25.712,48 euros au titre des réparations locatives, en leur qualité d’assureur et de mandataire telle qu’elle résulte du seul contrat signé par M. Y, et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme à parfaire de 16.163,04 euros au titre de la perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, en leur qualité d’assureur et de mandataire telle qu’elle résulte du seul contrat signé par M. Y, montant arrêté à septembre 2017 sauf à parfaire, et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent ou de la responsabilité contractuelle de droit commun avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence réitérée d’informations
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré des fautes commises ayant interdit la réalisation du bien
— condamner in solidum les sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner la société K L à payer à M. Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’assignation
— condamner in solidum es sociétés K L et Z à payer à M. Y la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum es sociétés K L et Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2020, la société Z demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ancien et 1103,1104, 1193, 1217 et 1231-1 du nouveau code civil et L121-12 du code des assurances, de :
— recevoir la société Z en son appel incident et le dire bien fondé,
— débouter la société K L de son appel et M. Y de son appel incident
Ce faisant
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. déclaré les demandes de M. Y à l’encontre de la société K L recevables
. condamné la société K L à payer à M. Y la somme de 33.069,59 euros au titre de la garantie des N représentant les N, charges, et indemnités d’occupation impayées à compter du 20 septembre 2017
. condamné la société K L à payer à M. Y la somme de 4.000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016
. et condamné la société K L à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêt à compter du 26 décembre 2016
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné in solidum les sociétés Z et K L à payer à M. Y la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêt à compter du jugement
. condamné in solidum les sociétés Z et K L à payer à M. Y la somme de 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien avec intérêt à compter du jugement
. condamné in solidum les sociétés Z et K L à payer à M. Y la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la société Z à payer à M. Y la somme de 2.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé, avec intérêts à compter du 20 septembre 2017
. débouté la société Z de son appel en garantie à l’égard de la société K L
. et débouté la société Z de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. Y au paiement de la somme de 210,60 euros
Statuant à nouveau
— débouter M. Y de toutes ses demandes indemnitaires à l’égard de la société Z
— dire que la société K L sera tenue de garantir tous les N, accessoires et tous dommages intérêts tant à l’égard de M. Y qu’à l’égard de la société Z
— dire que toute condamnation au titre de la réparation du préjudice moral et de la perte de chance de disposer de son bien, article 700 du code de procédure civile sera imputable uniquement à la société K L
— condamner solidairement la société K L et M. Y au paiement de la somme de 210,69 euros
— dire que Générali sera tenue de garantir tous les N, accessoires et dommages intérêts à l’égard de la société Z
— débouter Générali de son appel incident relatif à l’exclusion de garantie de la société Z
— condamner la société K L à payer à la société Z la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, Générali demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 66, 330 et 564 du code de procédure civile, 1315, 1382 ancien et 1991 et suivants du code civil et L112-6 et L121-12 du code des assurances, de :
A titre liminaire
— dire et juger la société K L irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de l’intégralité des indemnités versées, formulée, pour la première fois, en cause d’appel
— en conséquence, l’en débouter
Au fond
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Z, ni la garantie de Générali, au titre des préjudices allégués par M. Y afférents aux arriérés de N, aux indemnités d’occupation, aux dégradations immobilières, ainsi qu’à la perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état de l’appartement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. Y mal fondé en ces chefs de demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Z et, partant, à l’égard de Générali
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z, avec la garantie de Générali, in solidum, aux côtés de la société K L en réparation du préjudice moral et de la perte de chance pour M. Y de disposer de son bien
Statuant à nouveau
— débouter M. Y de sa demande de condamnation in solidum de Générali en réparation du préjudice moral et de la perte de chance pour M. Y de disposer de son bien
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Générali
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de Générali
A titre subsidiaire
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par Générali à l’encontre des sociétés K L, Groupama, à relever et garantir indemnes Générali des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— en conséquence, condamner la société K L et Groupama in solidum à relever et garantir indemnes Générali des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que M. Y ne justifie ni de la réalité de ses préjudices, ni du quantum de ses demandes
— constater que le plafond de garantie de l’assurance de la Garantie des N O souscrite par l’intermédiaire de la société K L auprès de Groupama, n’est pas atteint
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de Générali le sera dans les conditions et limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise de 1.500 euros opposable aux tiers
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les M Responsabilité Civile Professionnelle résultant de la police n°AM119715 souscrite auprès de Générali par la société Z ne sont pas mobilisables au titre de la restitution du dépôt de garantie sollicitée par M. Y à hauteur de 2.210,69 euros
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mobilisation des M de Générali au titre des dommages et intérêts sollicités pour absence d’information réitérée et dire et juger que les
M Responsabilité Civile Professionnelle résultant de la police n°AM119715 souscrite auprès de Générali par la société Z ne sont pas mobilisables au titre des dommages et intérêts sollicités pour absence d’information réitérée, s’agissant d’une obligation de faire, en application des exclusions de M stipulées dans le contrat d’assurance
— en conséquence, débouter M. Y de ses demandes formées à l’encontre de Générali
— dire et juger que les demandes sont excessives et qu’il conviendra de les ramener à de plus justes proportions
— déduire la somme de 58.975,46 euros perçue de la garantie des N O souscrite par l’intermédiaire de la société K L des sommes réclamées par M. Y
— dire et juger que les préjudices allégués par M. Y ne seraient susceptibles d’être indemnisés que sur le fondement d’une perte de chance, laquelle ne saurait excéder 50%, soit les sommes maximales de 2.162,72 euros, au titre des arriérés de N, et 5.257,26 euros et dans la limite du plafond de garantie de l’assurance GRL fixé à 4.000 euros au titre des dégradations locatives
— débouter M. Y du surplus de ses demandes
— débouter toutes parties de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Générali
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires et tout appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de Générali
En toute hypothèse
— condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Générali, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique Angotti, Avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, le GAN venant aux droits de Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Générali de son appel en garantie à l’encontre de Groupama, aux droits de laquelle vient le GAN
Ce faisant,
A titre principal
— constater qu’aucune demande n’est valablement formée à l’encontre du GAN
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause du GAN, venant aux droits de Groupama
En tout état de cause
— dire et juger qu’une éventuelle condamnation principale de Générali à l’égard de M. Y ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable mais la sanction de la responsabilité professionnelle propre de la société Z dont elle est l’assureur
— dire et juger que le GAN n’est pas l’assureur concerné par le présent litige, M. Y n’ayant pas adhéré au contrat souscrit auprès du GAN mais auprès de l’assureur Pequite
— dire et juger que les M du GAN n’étaient en tout état de cause pas susceptibles d’être mobilisées au profit de M. Y (conditions de garantie non remplies; plafond de la garantie «N O» atteint ; sinistre «détériorations immobilières» postérieur à la cessation de ces M)
— en conséquence, prononcer de plus fort, la mise hors de cause du GAN, venant aux droits de Groupama
En tout état de cause
— condamner Générali à verser au GAN, venant aux droits de Groupama la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement au pro’t de la SCP million Plateau avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 25 juin 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les contrats litigieux ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Par ailleurs, le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir écarter des pièces des débats, cette disposition n’étant pas discutée en cause d’appel par les parties.
Sur les fins de non recevoir
En l’état, il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence de voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 126)
Enfin, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
1°) la fin de non recevoir soulevée par la société K L à l’encontre de M. Y tirée du défaut d’intérêt à agir
La société K L soutient en substance que :
— ès qualité de centre de gestion, elle n’est pas une Compagnie d’assurance mais intervient uniquement en qualité de mandataire des Compagnies d’assurance, et réalise pour leur compte la gestion de la police souscrite par les assurés
— M. Y est dans l’impossibilité de justifier d’un quelconque fondement légal l’autorisant à solliciter une telle condamnation à son encontre, les assurés n’ayant aucun lien de droit avec celle-ci
— elle est toujours intervenue en seule qualité de centre de gestion de 1'assureur, s’occupant de la gestion de ses polices et l’identité de l’assureur a toujours été visée dans la documentation contractuelle
— elle n’est intervenue dans cette affaire qu’ultérieurement pour assurer le suivi et la gestion des contrats d’assurance, en sa qualité de mandataire du seul assureur et ne s’engage contractuellement d’aucune façon, à titre personnel, à l’égard des assurés.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— M. Y est fondé à poursuivre la société K L en sa qualité d’assureur telle qu’elle résulte du seul contrat signé auquel il a adhéré, et subsidiairement sur le fondement du mandat apparent, la société K L étant tenu des obligations pesant sur l’assureur en sa qualité d’assureur direct, voire éventuellement de mandataire apparent
— la société Z, mandataire de M. Y a toujours présenté la société K L en qualité d’assureur
— la société K L n’a jamais pendant des années contesté sa qualité d’assureur ni revendiqué celle de mandataire.
En l’état, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Il doit être né et actuel au jour où l’action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. En cas d’appel, l’intérêt d’une partie à interjeter le recours doit être apprécié au jour de sa formation. Sa recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Par contre, les circonstances postérieures
au jugement mais antérieures à l’appel peuvent être retenues pour apprécier l’intérêt de l’appelant.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. Y et la société K L ont indubitablement été en lien et ce, peu important que le point de savoir de quel lien il s’agissait ait été ou non tranché.
Ainsi, le moyen invoqué par la société K L tiré de ce qu’elle intervenait uniquement en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance GAN Eurocourtage constitue une fin de non recevoir et non pas une défense au fond, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges même si, à bon droit, ils ont dit que les demandes présentées par M. Y à l’encontre de la société Groupe K L étaient recevables.
Dans ces conditions, la fin de recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société K L doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé, par substitution de motif, en ce qu’il a dit que les demandes présentées par M. Y à l’encontre de la société Groupe K L sont recevables
2°) les fins de non recevoir relatives à la demande de remboursement des sommes indument perçues formée par la société K L soulevées par Générali et M. Y
Pour rappel, la société K L demande à la cour de condamner à titre reconventionnel M. Y à procéder au remboursement des sommes indûment perçues, soit la somme de 64.251,38 euros, auprès de la société Groupe K L es qualité de centre de gestion de la compagnie d’assurance GAN Eurocourtage, à charge pour K L de reverser cette somme à son mandant, l’assureur’ dans les conditions d’exécution de son mandat de gestion, ce montant devant être assorti des intérêts légaux courant depuis le 18 mars 2019.
Générali soutient en substance, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile que :
— en vertu de la théorie de «l’estoppel» ou de «confiance légitime» et de l’adage non concedit venire contra factum proprium, il est fait interdiction à une partie au procès de se contredire au détriment d’autrui
— selon le principe de la concentration des moyens, consacré par l’arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière du 7 juin 2006, il incombe aux parties de présenter dès la première instance l’ensemble de leurs moyens
— la société K L sollicite, pour la première fois, en cause d’appel, la restitution des indemnités d’assurance qu’elle aurait versées au profit de M. Y, à hauteur de 64.251,38 euros : la nouvelle demande reconventionnelle de la société K L repose sur le fait qu’elle prétend, pour la première fois, que M. Y ne serait pas assuré au titre de la garantie des N O et des risques locatifs, or, l’assureur de la garantie des N O et des risques locatifs n’a, en première instance, jamais dénié sa garantie.
— la société K L n’est pas l’assureur au titre des M GLI et GRL mais «le courtier» d’assurances
— ce n’est pas la société K L qui a indemnisé M. Y mais bien le GAN, « Nul ne plaide par procureur»
— cette demande ne peut être formée que par le GAN.
M. Y soutient en substance que :
— en première instance K L prétendait ne pas avoir pas connaissance de la pièce n°4 (contrat d’adhésion) communiquée par M. Y, mais, d’une part, le dispositif de ses conclusions ne visait pas à voir cette pièce écartée des débats, et, d’autre part, il était justifié de la communication régulière de ladite pièce devant le tribunal de grande instance : il ne s’agit pas de la révélation d’un fait nouveau, puisque K L avait connaissance en première instance tant des moyens articulés par M. Y que des pièces à leur soutien
— le comportement de K L constitue une violation du principe de la concentration des moyens et de l’estoppel : après avoir devant le premier juge simplement combattu les réclamations de M. Y sans jamais lui réclamer le remboursement de quelque somme que ce soit, elle sollicite désormais à titre reconventionnel la condamnation de M. Y à lui rembourser la somme de 64.251,38 euros, à charge pour la société K L de reverser cette somme à son mandant, l’assureur, dans les conditions d’exécution de son mandat de gestion
— la demande de K L se heurte à la violation du double degré de juridiction.
La société K L fait valoir pour l’essentiel, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que :
— il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais uniquement d’une demande accessoire à celles sollicitées en première instance
— les parties sont autorisées à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire : elle n’a eu de cesse de soutenir que c’est le contrat n°8.074.319 souscrit auprès de la compagnie d’assurance GAN Eurocourtage qui avait vocation à s’appliquer puisque c’était le seul contrat que la société Z pouvait proposer à ses clients tels que M. Y en 2007 ; dès lors, la demande de remboursement sollicitée n’est que la conséquence de sa demande
— lors de la révélation d’un fait nouveau, il est parfaitement possible de former une demande nouvelle en cause d’appel : en l’espèce, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure d’appel, précisément le 20 février 2019, qu’elle a enfin eu connaissance du fait que M. Y n’avait jamais en réalité été assuré auprès d’une Compagnie d’assurance puisque son bulletin individuel d’adhésion n’avait jamais été communiqué en première instance et ce malgré les nombreuses relances à cet effet, l’affaire ayant été jugée par le tribunal de grande instance sans qu’elle n’ait eu communication de cette pièce et n’ait pu comprendre pourquoi les parties adverses produisaient des conditions d’assurances différentes avec des plafonds de garantie différents ; il s’agissait en réalité de deux assureurs différents et Z n’avait donc pas fait souscrire à M. Y le bon bulletin d’adhésion
— elle n’a jamais adopté une position contradictoire puisqu’elle a toujours indiqué que c’est le contrat n°8.074.319 qui aurait dû s’appliquer, seul contrat que la société Z était en mesure de faire souscrire à ses assurés en 2007
— la Cour de cassation a d’ores et déjà statué sur la question de savoir si un moyen nouveau en cause d’appel doit être déclaré irrecevable du fait de sa contradiction avec les autres moyens soulevés devant les premiers juges et la Cour de cassation refuse toute distinction entre les moyens nouveaux en cause d’appel qui seraient en contradiction avec ceux soulevés en première instance et ceux qui ne le seraient pas : la Cour de cassation rappelle ainsi que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, même s’ils sont en contradiction avec ceux soulevés en première instance
— il est de jurisprudence constante que le principe de double degré de juridiction n’est pas un droit fondamental
— si M. Y lui avait communiqué en première instance sa pièce n°4 comme il en avait d’ailleurs l’obligation légale, il aurait pu l’éclairer sur1'erreur essentielle qui avait été commise et n’aurait donc pas été privé, comme il le prétend, d’un second degré de juridiction.
En l’état,
D’une part, selon l’article 564 du même code : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En vertu des dispositions de l’article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l’article 566 précise que « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément » et l’article 567 ajoute que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
Il résulte des éléments du dossier qu’en première instance, la société K L sollicitait la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 4.251,38 euros au titre du paiement de l’indu perçu par ce dernier, exposant avoir procédé à l’indemnisation de M. Y pour le compte de la compagnie d’assurance et que cette somme correspondait au dépassement du montant du plafond de 60.000 euros selon les conditions générales et particulières du contrat signé entre le Gan Eurocourtage et la société Z.
A hauteur d’appel, la société K L demande à la cour de condamner à titre reconventionnel M. Y à procéder au remboursement des sommes indument perçues, soit la somme de 64.251,38 euros, à charge pour elle de reverser cette somme à son mandant, l’assureur dans les conditions d’exécution de son mandat de gestion, expliquant cette fois qu’elle a versé cette somme à M. Y par erreur pour le compte de l’assureur alors que M. Y en réalité n’avait jamais été assuré.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société K L, le bulletin d’adhésion signé par M. Y a été communiqué en première instance puisque les premiers juges en font mention dans leurs motifs, la demande de remboursement n’est donc pas en lien avec « l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou de la révélation d’un fait.' Elle ne tend manifestement pas davantage à « faire écarter les prétentions adverses ».
Cependant, elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir la répétition de l’indu.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Générali.
D’autre part, s’agissant de l’intérêt et la qualité à agir, actionnée en paiement de diverses sommes par M. Y, la société K L, en sa qualité de « mandataire de la société GAN Eurocourtage dans le cadre du contrat groupe souscrit par la société Z pour le compte de M. Y », comme elle le soutient devant les premiers juges, a nécessairement intérêt à agir aux fins d’obtenir un remboursement des sommes déjà versées au titre de l’assurance.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par Générali ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, selon le principe dit d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à
celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
La seule circonstance qu’une partie se contredise aux dépens d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, notamment quand sont en jeu, plusieurs actions distinctes, fondées sur des moyens spécifiques et ne tendant pas aux mêmes fins.
Pour justifier une fin de non-recevoir, le comportement procédural d’une partie doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions.
L’obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui ne peut servir de fondement pour écarter valablement des moyens nouveaux en appel dans un litige ayant donné lieu à deux actions distinctes portées devant deux juridictions différentes.
Enfin, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés «un recours effectif devant un tribunal» dans des conditions qui sont précisées : la cause doit être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi.
Ainsi, les normes européennes du procès équitable consacrent le droit à un recours juridictionnel effectif, qui n’est d’ailleurs pas absolu, et non le droit à un double degré de juridiction ou même à un pourvoi en cassation.
Quoique considéré comme une règle fondamentale de la procédure civile, et reconnu par le Conseil d’Etat comme un principe général du droit, le principe du double degré de juridiction n’a cependant pas, en lui-même, valeur constitutionnelle, contrairement au droit au recours effectif devant une juridiction.
En l’espèce, étant rappelé l’inexistence d’une éventuelle fin de non recevoir tirée du principe du double degré de juridiction, M. Y J à rapporter la preuve de ce que le comportement procédural de la société K L constitue un changement de position, en droit, de nature à l’induire en erreur sur ses intentions, M. Y formant les mêmes demandes devant le cour que devant les premiers juges, à savoir les condamnations in solidum des sociétés K L et Z à lui payer diverses sommes au titre de la garantie N O, détériorations immobilières et perte pécuniaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de disposer de son bien, ce dont on peut nécessairement déduire que le comportement de la société K L n’a manifestement eu aucun impact quant à ses demandes et ne l’a donc pas induit en erreur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée des principes d’estoppel et du double degré de juridiction soulevée par M. Y.
3°) la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de l’indu soulevée par M. Y
M. Y soutient en substance que :
— la demande en répétition de l’indu ne dérivant pas du contrat d’assurance, elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article L114-1 du code des assurances de sorte qu’elle est soumise au délai de droit commun de 5 ans pour agir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
— la société K L aurait dû connaître qu’elle ne devait rien verser à M. Y ne pouvant
raisonnablement prétendre n’avoir découvert en 2019 que le contrat groupe était résilié 13 ans plus tôt
— la société K L ne démontre pas que le contrat groupe a fait l’objet d’une résiliation
— la tardiveté de sa demande au delà du délai de 5 ans rend sa demande irrecevable.
La société K L fait valoir pour l’essentiel que :
— elle n’a eu connaissance de 1'erreur de la société Z que dans le cadre de la présente procédure d’appel et plus précisément le 20 février 2019 et son action en répétition de l’indu n’est donc pas prescrite
— si l’action de M. Y n’est pas elle-même prescrite, la demande de remboursement opposée à titre reconventionnel n’est pas non plus prescrite.
En l’état, selon l’article 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action en répétition de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, soit par cinq ans.
L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu. Ainsi, lorsque le caractère indu d’un paiement est révélé par une procédure judiciaire, le point de départ du délai de l’action en répétition de l’indu est situé à l’issue de la procédure ayant mis le créancier en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué.
En l’espèce, comme il a été déjà dit précédemment, contrairement à ce que soutient la société K L, le bulletin d’adhésion signé par M. Y a été communiqué en première instance, le point de départ de la prescription extinctive de l’action en répétition de l’indu ne peut donc partir à compter de cette date.
Cependant, comme le soutient M. Y, même si par courriel en date du 11 février 2017, la société K L lui indique « le contrat étant résilié à compter du 01/01/2013, notre garantie est inopérante pour ce sinistre», force est de constater que la société K L, ni aucune autre partie au litige, ne démontre que le contrat groupe a fait l’objet d’une résiliation. Dans ces conditions, aucune prescription ne peut donc courir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société K L recevable en sa demande de remboursement.
Sur les demandes en paiement au titre des arriérés de N, indemnités d’occupation, détériorations locatives et perte pécuniaires à l’égard des sociétés K L et Z
M. Y soutient en substance que :
Sur le versement des indemnité compensant les N O
— depuis janvier 2015 M. Y a brutalement, sans le moindre préavis, cessé de recevoir le paiement des indemnités devant lui être versées au titre de la garantie des N O mobilisée auprès de la société K L, au motif que le plafond de garantie serait atteint, soit un plafond de 60.000 euros, or, ce montant n’était pas atteint au moment où la garantie était déniée : le compte de gestion arrêté au 27 janvier 2015 mentionne un cumul des N arriérés de 51.310,96 euros
— la société K L invoque le prétendu plafond de 60.000 euros au titre des «les conditions particulières du contrat 8074319», or, M. Y avait adhéré au contrat groupe couvrant les O de N souscrit par la société Z auprès de la société K L sous le numéro 8.040.457 qui ne comporte aucun plafond ni en montant ni en durée
— à supposer que la cour accepte de considérer que la société K L puisse lui opposer un plafond d’indemnisation de 60.000 euros, les sommes dépassant ce plafond devraient néanmoins être mises in solidum à la charge des sociétés K L et Z
— la référence faite par la société K L aux conditions particulières du contrat 8074319 lui est indifférente car ce contrat ne lui est pas opposable
— la preuve de la résiliation du contrat n° 8.040.457 n’est pas rapportée
— que ce soit sur le fondement de la police d’assurance, de la théorie de l’apparence, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient à la société K L de supporter la charge des condamnations détaillées au dispositif
— il ressort du résumé des M figurant au verso du bulletin d’adhésion qu’il n’existe pas de limite de garantie autre que celle de 3 100 €/mois, non atteinte en l’espèce : la société K L était donc tenue, jusqu’à la reprise de possession des lieux de continuer à lui verser les indemnités compensant la perte de loyer.
Sur le versement des indemnités pour réparations locatives
— M. Y sollicite la somme de 25.712,48 euros au titre des réparations locatives, déduction étant faite du montant du dépôt de garantie de 2.210,69 euros à restituer par la société Z (27.923,17 ' 2.210,69)
— c’est dans ce cadre de sa mission complète de gestion que la société Z a fait chiffrer les travaux à réaliser et lui a fait parvenir la majorité des factures qui composent l’état produit pour un total de 27.923,17 euros
Sur la perte pécuniaire
— M. Y sollicite la somme de 16.163,04 euros (12 mois de N de septembre 2016 à septembre 2017) correspondant au temps qui a été nécessaire à la remise en état qu’il a dû finalement opérer lui-même et à ses frais après la restitution des clés, faute des moyens qui n’ont pas été obtenus de la société K L par la société Z au titre de l’assurance dégradations et qui incombait pourtant contractuellement à la société K L (perte de loyer depuis la restitution des clés).
— c’est l’incompétence conjuguée des société K L et Z qui a permis de laisser dans les lieux des locataires ne payant pas leur loyer pendant 9 ans
— il a dû attendre 6 ans avant de pouvoir vendre son logement;
La société K L fait valoir pour l’essentiel que :
— M. Y a confié la gérance locative de son appartement à la société Z, elle s’est donc comportée en qualité de courtier, mandataire de M. Y et engage sa responsabilité au titre des obligations liées au mandat qui lui a été confié en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
— la société K L n’intervient pas en qualité de mandataire de M. Y
— la société Z avait en réalité, connaissance du fait qu’elle avait fait souscrire le mauvais contrat à M. Y, que les contrats conclus par l’intermédiaire de la société K L comportait un plafond d’indemnisation et qu’elle avait commis en erreur.
La société Z argue principalement :
— elle ne peut intervenir en qualité de courtier : elle est mandataire de M. Y
— la société K L prétend que son contrat aurait été résilié en date du 1er juillet 2006 ; à l’appui de ses prétentions elle produit une pièce 10 de laquelle il ressort que les lots anciennement assurés par la police EQUITE ont été transférés sur le contrat 8074319 au profit du GAN ; la société K L ne produit aucune preuve de la résiliation du contrat ; bien au contraire, la société K L a perçu les primes d’assurance et a procédé au paiement des N par l’intermédiaire du GAN
— le contrat a été exécuté de bonne foi par la société Z et la société K L a assuré le risque pour lequel les primes ont été versées et encaissées par la société K L
— M. Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Z.
Générali, assureur de la société Z soutient en substance et à titre principal que :
— la société Z est un agent immobilier soumis à la Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970
— conformément aux dispositions de l’article 1992 du code civil, le mandant (M. Y) doit rapporter la preuve d’une faute commise par son mandataire (la société Z) dans l’exécution du mandat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice, afin d’engager sa responsabilité
— sa mission se cantonne à percevoir les N, et, en cas d’O, d’informer immédiatement, le courtier K L, tenu en vertu d’une délégation de gestion de sinistre, de poursuivre le recouvrement, et le cas échéant, l’expulsion des locataires, puisqu’une garantie a été souscrite à cet effet ; elle a parfaitement accompli sa mission afin de mobiliser la garantie des N O : elle a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur de la garantie des N O, le 2 juin 2010 et l’assureur a parfaitement mobilisé sa garantie à hauteur de la somme de 64.251,38 euros dans la limite de son plafond de garantie fixée à la somme de 60.000 euros
— la société Z n’a commis aucune faute
— les griefs allégués par M. Y sont exclusivement imputables à la société K L.
En l’espèce, par acte sous signature prive en date du 31 mai 2006, les sociétés K L et Z ont conclu un « CONTRAT GROUPE HABITATION – M N O M ANNEXES & ABSENCE DE LOCATAIRE » avec effet au 1er juillet 2006 moyennant une cotisation de 1,90 % TTC du loyer et charges émis sur les lots M. Le document produit par la société K L concerne les « CONDITIONS PARTICULIERES »
dont il ressort que le souscripteur (la société Z) s’engage, notamment, à informer les assurés de l’étendue des garantie et des exclusions selon l’option choisie, à effectuer une information, des propriétaires afin d’obtenir le plus grand nombre de lots assurés, de vérifier la solvabilité des locataires et à constituer des dossiers de location, à adresser au Centre de Gestion K L un récapitulatif des lots garantis à la fin de chaque trimes et à reverser régulièrement au Centre de Gestion K L le montant des prime d’assurance calculée sur le montant des N émis au taux précisé ci-dessous (le taux relatif à la prime « N O », qui peut être déduit des revenus fonciers selon l’article 31 du CGI est de 1,71 % TTC des N émis).
Selon le « TABLEAU DES M », le montant maximum par sinistre dans le cadre du plafond global de garantie est de 60.000 euros.
Hors, la garantie protection juridique pour laquelle il est prévu un seuil d’intervention de 230 euros et un montant mensuel maximum de 3.100 euros par litige, les M sont prises en compte « sans franchise lorsque le bail prévoit un dépôt de garantie de 2 mois ou franchise de 2 mois de loyer hors charge d’origine en l’absence de dépôt de garantie ». La garantie N O est sans limitation de durée et limitée à 3.100 euros par mois. La garantie détériorations immobilières est prise en charge dans limitation. La garantie N O après le départ prématuré ou le décès du locataire prend en charge le sinistre jusqu’à la récupération des locaux vides.
En page 2 il est indiqué au paragraphe « B ' Imputation du dépôt de garantie » :
« Il est dérogé aux exclusions de la garantie des détériorations immobilières pour les postes de dépenses suivants dont le locataire reste responsable selon les dispositions légales :
débarras, nettoyage et désinfection nécessaire à la reprise des lieux,
vitres cassées.
Un montant égal à un mois de loyer hors charge d’origine ' avec un maximum de 50 % du dépôt de garantie figurant au bail ' peut être laissé à la disposition de l’administrateur de biens pour régler ces dépenses.
Le dossier à disposition de l’assureur comportera les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie ou à défaut un constat d’huissier, mentionnant les aggravations, ainsi que les justificatifs des dépenses. »
Il est en fin précisé que : « Le contrat est régi par les Conditions Générales et les Conventions Spéciales « N O, M annexes et absence de locataire » (GE12/04), les conditions générales « Protection Juridique Bailleur » (DG3158V1-3100) ci-jointes. »
Par acte sous signature privée en date du 14 septembre 2007, M. Y a souscrit auprès de la société Z Groupe CILOVA un « MANDAT GENERAL DE GESTION IMMOBILIERE » concernant un appartement situé à […], les Coteaux de la […] ; le mandataire ayant pour mission d’accomplir tous actes d’administrations, d’exécuter tous travaux dont l’importance nécessite devis et accord préalable du mandant et la reddition mensuelle des comptes, moyennant une rémunération fixée à 4 % HT sur toutes les sommes encaissées sauf sur le dépôt de garantie pour les « honoraires de gestion courante », 1,88 % HT sur toutes les sommes quittancées pour la garantie des N pour les « prestations supplémentaires » et 12 % HT du loyer brut pour les « honoraires de location et de rédaction en cas de locations nouvelles à la charge des deux parties, soit 50 % chacun.
En page 2 du mandat, figurent les « CONDITIONS GENERALES DU MANDAT » et notamment le « Titre I ' ETENDUE des POUVOIRS » dont il ressort que le mandataire a, notamment, le
pouvoir de :
« 1. Gérer les biens, les louer au prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, procéder à la révision du loyer donner et accepter tous congés, faire dresser tous états des lieux.
(')
3. Procéder à toutes les réparations de moindre coût, pour les opérations plus onéreuses, réparations, reconstructions, changement de distribution, etc ', aviser le mandant et obtenir son accord avant de passer à cet effet les devis et marchés avec tous les architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires ; EN CAS D’URGENCE, procéder aux opérations et en aviser tout de suite le mandat.
(')
10 . « A défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconque, Z limitera son action au recouvrement des O par l’envoi des premières relances (relance simple puis mise en demeure par lettre recommandée).
Au delà de ces actions, si le débiteur ne se met pas à jour des paiements, Z ne pourra exercer toutes poursuites qu’à la condition d’inscrire sa démarche dans le cadre d’une couverture des risques d’O souscrites directement par le propriétaire bailleur auprès de l’Assureur proposé par Z, tels que K L, ou les Assurances du Sud notamment.
Si le propriétaire bailleur a renoncé à telle couverture des risques d’O, alors Z proposera au propriétaire de s’orienter lui-même vers des propriétaires de son choix, Huissiers ou Avocats, dont les coordonnées pourront le cas échéant être indiquées par Z sur simple demande. »
Le même jour, M. Y a également rempli et signé une « DEMANDE D’ADHESION au contrat PROPRIETAIRES GROUPE N O et M ANNEXES », portant le cachet et la signature de la Z en qualité d’Administrateur/Souscripteur par laquelle M. Y :
« demande à adhérer à effet du bail pour l’ensemble de mes lots assurables, au contrat souscrit par l’intermédiaire du Cabinet d’Assurances M. R.V.T., après de l’Assureur K L / L’EQUITE ' immeuble Espace Cordeliers ' […] sous le n° 8.040.457.
J’ai pris connaissance du résumé des M au verso du présent document, le texte intégral pouvant être obtenu sur simple demande auprès de l’administrateur/Souscripteur.
J’ai noté que la cotisation d’assurance s’élève à ce jour à 2,25 M% TTC, comprenant les honoraires de suivi de dossier d’assurance de Z, applicables sur les N, charges et taxes émis; Le montant de la cotisation sera débité sur mes comptes de gestion chaque mois ou trimestre, par l’administrateur dont le cachet figure au bas du présent document.
(…) »
Au verso de ladite demande, figure le « RESUME DES GARATNIES N O ET M ANNEXES ' Contrat Propriétaire Groupe ' Conditions générales E6/4082 D et conventions spéciales E6/4083 B & E6/4084 A » et portant le logo « ASSURANCES L’EQUITE »
S’agissant de la « GARANTIE DES N O », « l’Assureur garantit à l’assuré le remboursement des N dus (ou des indemnités d’occupation) depuis le début du premier terme
impayé jusqu’à la reprise de possession des lieux ou jusqu’au remboursement de la dette » dans la limite de 3.100 euros par mois ou l’équivalent proportionnel en nombre de jours.
S’agissant de la « GARANTIE DES DETERIORATIONS IMMOBILIERES », « L’assureur garantit à l’Assuré le remboursement :
. des dégradations ou disparitions imputables au locataire constatés à son départ
. des dommages matériels consécutifs à la procédure d’expulsion
. de la perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état des locaux. »
dans la limite de 4 mois de N pour les dommages matériels et 2 mois de N pour la perte pécuniaire.
Sont exclus de la garantie détériorations immobilières, notamment, le défaut d’entretien, l’usure normale, la vétusté, ainsi que les dommages au mobilier et ceux couverts par une police multirisques habitation.
S’agissant de la « GARANTIE DU CONTENTIEUX », « L’Assureur garantit à l’Assuré le remboursement des frais de procédure pour le recouvrement des O, ainsi que pour l’expulsion. Sont également garantis les frais d’intervention du serrurier, du Commissaire de Police, de déménagement et de garde meubles. »
Sont exclus de la garantie du contentieux :
« . les frais de gestion des O, notamment les lettres recommandées préalables à la phase contentieuse
. les litiges dont le montant est inférieur à 230 euros
.les dépens, amendes et frais y relatifs, les dommages et intérêts éventuellement mis à la charge de l’Assuré par le tribunal. »
S’agissant de la « PROTECTION JURIDIQUE », « L’Assureur assume à ses frais, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, les diligences ou actions que l’Assuré devrai subir de la part du locataire ou serait en droit d’exercer contre le locataire ou sa caution en vertu du contrat de location des locaux déclarés par le Souscripteur », dans la limite d’un plafond de 2.290 euros par litige.
Sont exclus de la garantie de la protection juridique :
« . les litiges en rapport avec le non paiement du loyer et/ou les détériorations immobilières
. les litiges avec les tiers au contrat de location
. les amendes et condamnations éventuelles prononcées à l’encontre du propriétaire tant en principal qu’en dommages et intérêts, astreintes de toute nature
. les litiges impliquant la défense des intérêts du Souscripteur, ou de l’Assuré lorsque ces intérêts sont couverts par une assurance de responsabilité civile
. les litiges résultant dune situation conflictuelle antérieure ou d’un fait générateur antérieure à la date de prise d’effet de la garantie. »
Par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2007, M. Y, représenté par son mandataire, a donné à bail aux consorts X l’appartement litigieux moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros outre un acompte/charges de 150 euros par mois, révisable tous les 1er octobre, avec effet au 17 octobre 2007. Un dépôt de garantie de 2.000 euros a été réglé et locataires et bailleur ont versé la somme de 720 euros chacun à titre d’honoraires de location.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2011, M. Y a assigné les consorts X devant le tribunal d’instance de Bobigny aux fins de voir constater qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois, intervenu le 17 octobre 2010, les locataires seront déchus de tout titre d’occupation, ordonner l’expulsion sans délai et sous astreinte et condamné les consorts X à lui payer la somme de 7.322,02 euros arrêtée au 11 octobre 2010 au titre des N et charges impayées, outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 15 novembre 2011, le tribunal d’instance de Bobigny a débouté M. Y de toutes ses demandes, M. Y fondant sa demande d’expulsion sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 mais ne produisant que trois congés pour motifs légitime et sérieux invoquant à chaque fois exclusivement une dette locative » et du fait de l’existence d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28 septembre 2010 donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de la Seine Saint Denis en date du 7 mai 2010 dans laquelle apparaît une dette de logement de 14.893,21 euros au profit de la Z mandataire de M. Y, M. Y ne distinguant pas les sommes dues antérieurement à la décision de déclaration de recevabilité de la demande de celles dues postérieurement.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 janvier 2015 de la société Z adressée à M. Y (et versée aux débats par celui-ci), la société Z indique à M. Y qu’à compter du mois de janvier 2015, elle ne procédera plus à l’indemnisation des N payés, M. Y ayant atteint le plafond d’indemnisation de l’assurance K L et écrit :
« S’agissant des diligences effectuées par K L sur la procédure judiciaire à l’encontre de vos locataire. Pour mémoire, K L nous avait demandé en mai 2010 de faire délivrer une sommation de payer par voie d’huissier dans la mesure où vos locataires avaient donné congé.
Ceci étant, ils se sont maintenus dans les lieux et par conséquent le jugement rendu le 25 novembre 2011 vous a débouté de votre demande de résiliation de bail et autre car la sommation ne vise pas la clause résolutoire.
Par la suite, K L nous a demandé de faire délivrer cette fois-ci un commandement de payer, qui a été signifié aux débiteurs le 27 décembre 2011.
A ce jour, malgré de multiples relances effectuées auprès de leurs services, nous venons simplement d’obtenir une réponse (au 5 janvier 2015) un peu curieuse de leur part, nous indiquant qu’ils étaient toujours en attente d’une date d’audience, plus de 3 ans après la délivrance d’un commandement de payer !!!
Néanmoins, nous restons à votre disposition pour vous orienter et éventuellement mener la procédure pour votre compte, étant précisé que l’ensemble des frais de procédure seront à votre charge.
Nous vous indiquons par ailleurs, que Mme X a bénéficié d’un effacement de dette pour la somme de 14.577,56 €, cette somme étant incluse dans l’indemnisation réglée par K L. »
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2015 (accusé de réception produit), la Z rappelle que les locataires de M. Y « n’ont pour ainsi dire jamais réglé leur loyer depuis leur entrée dans les lieux », relève que « cela fait plus de 3 ans qu’un
commandement de payé a été délivré », font état de ce que M. Y leur a rendu visite souhaitant savoir rapidement où en est la procédure d’expulsion à l’encontre des débiteurs, d’autant plus que ces derniers ne s’acquittent de rien depuis pratiquement 7 années et conclut :
« Aussi, au vu de vos manquements et de vos erreurs commises lors de la procédure initiée en 2011, mais également de votre absence à avoir diligenté une nouvelle procédure à ce jour ; nous vous demandons expressément de poursuivre l’indemnisation de ce sinistre jusqu’à l’expulsion effective des locataires (la reprise des lieux).
En parallèle, nous vous demandons d’engager la procédure envers les débiteurs et de nous en justifier étape par étape. »
Dans un courriel daté du 27 janvier 2015, la société K L fait mention d’un montant de 58.975,46 euros d’indemnisation effectuée par ses services concernant l’ensemble des N O des mois de mars 2010 à fin décembre 2014, fait référence aux conditions particulières du contrat n° 8074319 régularisée entre la société K L et la société Z à effet du 1er juillet 2006 qui prévoir un plafond total de garantie par sinistre de 60.000 euros et explique, s’agissant de la procédure intentée à l’encontre du locataire de M. Y :
« Nous avons saisi notre avocat dès le 20/01/2011, afin de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de votre locataire.
L’assignation a été signifiée le 14/03/2011 pour une audience du 13/09/2011.
L’affaire a été mise en délibérée le 15/11/2011 et un jugement rendu ce même jour, nous déboutant de l’intégralité de nos demandes, eu égard au jugement homologuant les mesures imposées par la Banque de France (et qui octroyait un moratoire de 18 mois à la locataire, laps de temps pendant lequel aucune somme ne devait être réglée à Z).
Par conséquent, afin de nous permettre de réassigner le locataire, un commandement de payé a été signifié le 27/12/2011.
Cet acte étant resté infructueux (le locataire n’ayant pas réglé les sommes visées dans l’acte dans le délai légal de 2 mois), nous avons transmis à nouveau ce dossier à notre avocate, pour une nouvelle assignation, le 27/07/2012.
La difficulté de l’avocate vient du fait que le décompte de dette doit donc différencier les deux périodes, antérieures et postérieures à la décision de la Banque de France (puisque finalement, la dette antérieure au 01/10/2012 a été effacée par le juge et qu’elle n’est pas due par le locataire).
Cette pièce a été réclamée à SEDI à plusieurs reprises (13/01/2014, 29/04/2014) et ne nous est toujours pas parvenue.
En tout état de cause, nous avons demandé ce jour à Z de nous transmettre le décompte ainsi rectifié, et de faire délivrer un nouveau commandement de payer sur cette base.
Dès réception, ces pièces seront transmises à l’avocate immédiatement, pour assignation.
Nous tenons à vous assurer que la procédure d’expulsion se poursuivra jusqu’à son terme, et que nous suivrons cette dernière avec attention. »
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2015, un commandement de payer la somme de 55.943,67 euros au titre des N et charges échus à la date du 1er avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2016, M. Y a assigné les consorts X devant le tribunal d’instance de Bobigny aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des consorts X et condamné ces derniers à lui payer la somme de 63.378,16 euros arrêtée au 1er novembre 2015 au titre des N et charges impayées, outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 21 novembre 2016, le tribunal d’instance de Bobigny a condamné solidairement les consorts X à verser à M. Y la somme de 78.036,71 euros au titre des N, charges et indemnités d’occupation O arrêtée au 1er septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 pour la somme de 55.943,67 euros et à compte du 22 janvier 2016 pour le surplus, a autorisé Mme X à apurer la dette en 24 mensualité de 1.350 euros, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2015 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion, condamné les locataires à verser à M. Y une indemnité d’occupation fixée à 1.351 euros et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2016 (accusé de réception non produit) la société Z a adressé à la société K L une Déclaration de sinistre « détériorations immobilières » et joint le décompte locatif définitif, l’état des lieux d’entrée et sortie, les devis de réparation SATPR + Journet, le contrat de location ainsi que le dossier de solvabilité des locataires en vue d’une instruction rapide du dossier.
Dans un long courrier daté du 4 janvier 2017 adressé à M. Y (et versé aux débats par ce dernier), la société Z précise, notamment, que « concernant le remboursement du dépôt de garantie, la dernière indemnisation de K L n’a pas absorbé l’avance de loyer que nous vous avions versé. Vous êtes redevable de la somme de 2.210,69 €, de ce fait la caution ne peut vous être restituée. »
M. Y verse aux débats un « ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE » rédigé le 26 octobre 2016 portant l’entête de la société Z.
La société K L produit au dossier un document (photocopie d’un fax difficilement lisible) signé entre elle et M. R.V.T. portant comme objet : « GARANTIE GROUPE des N O ET DE LA VACANCES LOCATIVE » daté du 12 avril 2006 (donc antérieur au contrat « CONTRAT GROUPE HABITATION – M N O M ANNEXES & ABSENCE DE LOCATAIRE » du 31 mai 2006) sur lequel figurent les mentions manuscrites suivantes : «Bon pour accord de résiliation amiable de la police n° 8.050.457 » et « Bon pour accord de l’établissement du nouveau contrat GAN décrit ci-dessous »
En l’état,
D’une part, il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part, il résulte des articles 1984 et suivant du code civil que le mandat ou procuration et un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ; il se forme par l’acceptation du mandataire ; il peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ou donné verbalement ; l’acceptation du mandat peut être
tacite et résulter de l’exécution qui a été donnée par le mandataire
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil :« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
En vertu de l’article 1992 alinéa 1er du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; ».
Outre le paiement du N et des charges récupérables et l’usage paisible des lieux loués, en application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 7 d) de la même loi dispose en outre que le locataire doit « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Plus précisément, selon l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 dans sa version applicable au litige
« Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. »
Par ailleurs et plus généralement, aux termes de l’article 1728 du code civil
'Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Au sens de l’article 1728 l’abus de jouissance existe lorsque la chose louée subit des détériorations non par l’usage normal qu’elle comporte en vertu du bail mais par le fait volontaire du preneur, indépendamment de l’intention ayant déterminé celui-ci.
Selon l’article 1730 du même code : 'S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.'
En vertu de l’article 1731 du même code : 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'
Aux termes de l’article 1732 du même code, le locataire 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.'
En l’espèce, c’est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considérés que la société K L, qui seule apparaissait sur le document signé par M. Y, s’était ainsi engagée en son propre nom envers ce dernier et était à ce titre tenue des M dont M. Y bénéficiait, sans que les plafonds prévus dans les conditions particulières du contrat groupe conclu entre elle et la société Z ne puisse être opposées à M. Y.
S’agissant des arriérés de N et indemnités d’occupation, c’est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont condamné la société K L au paiement de somme de 33.069,59 euros dont M. Y est créancier au titre des N, charges et indemnités d’occupation échus au 20 octobre 2016, avec intérêts à compter du 20 septembre 2017, date de transmission des conclusions contenant la demande en paiement dans son dernier état en tenant compte du montant des N et charges dus pour la période d’octobre 2013 à octobre 2016 et des indemnités perçues sur cette période, outre le dépôt de garantie.
Concernant la garantie détériorations locatives et la perte pécuniaire, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont condamné la société K L au paiement d’une somme de 4.000 euros correspondant à la limitation de la garantie de quatre mois de loyer contractuellement prévue à l’égard de M. Y, avec intérêt à compter du 26 septembre 2016, soit quinze jours après l’envoi des pièces permettant la perception de l’indemnisation et d’une somme de 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire avec intérêts à compter du 26 septembre 2016 compte tenu des seules dégradations imputables aux locataires et non à l’usure normale et à la vétusté.
Ils ont également à bon droit débouté M. Y de ses demandes dirigées à l’égard de la société Z, estimant que le lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et les préjudices subis.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe K L à payer à M. Y les sommes de 33.069,59 euros au titre de la garantie N O représentant les N, charges et indemnités d’occupation O, avec intérêts à compter du 20 septembre 2011, 4.000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016 et 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêts à compter du 26 décembre 2076 et débouté M. Y du surplus de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts à raison de la gestion des contentieux avec les locataires
M. Y soutient en substance que :
— le premier commandement de payer, dont il n’a eu connaissance que par la simple information délivrée le 15 janvier 2015, a été notifié le 27 décembre 2011 soit, trois ans et demi après les premiers incidents de paiement et trois ans après la cessation complète des règlements par le locataire : le simple constat d’un tel délai démontre la lourde faute commise par les sociétés K L et Z pour n’avoir pas engagé dans des délais habituels en pareille matière les poursuites qui s’imposaient et en laissant prospérer une situation anormale d’O s’accroissant inexorablement avec le temps qui passait
— les sociétés K L et Z, chargées de mettre en 'uvre ses droits ont mis 8 ans pour régulariser une assignation sanctionnant un arriéré de près de 80.000 euros
— il est également créancier de l’obligation de réparation de la perte de chance de vendre son
logement en 2011 ; il estime subir un préjudice résultant de l’impossibilité qui a été la sienne de ne pouvoir effectuer cette vente qu’il aurait pu réaliser en 2012 et qui lui aurait permis de disposer des liquidités dont il souhaitait faire don à ses trois enfants qui avaient besoin de se loger, créer ou développer leur activité professionnelle ; il est ainsi fondé à solliciter une raisonnable indemnisation de 5% de la somme de 200.000 euros (soit 10.000 euros) qui n’a pu être récupérée qu’en 2017 soit 5 ans plus tard
— compte tenu du caractère caricatural de la situation créée et perpétrée pendant 10 ans par les sociétés K L et Z, il a soigneusement été tenu à l’écart des évènements qui lui ont été cachés et a subi aussi un préjudice moral ; pour tous les faits et informations, tronqués ou inexacts, voire cachés par les deux protagonistes constituent, cumulés, une tromperie pour laquelle, au titre des 10 mauvaises années qui lui ont été infligées il réclame la somme de 15.000 euros (soit 1.500 € par an) en dommages et intérêts.
La société K L fait valoir pour l’essentiel que :
— M. Y a confié la gérance locative de son appartement à la société Z
— la société Z s’est donc comportée en qualité de courtier, mandataire de M. Y : elle
a donc engagé sa responsabilité au titre des obligations liées au mandat qui lui a été confié et ce en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
— la société K L n’intervient pas en qualité de mandataire de M. Y, seule la société Z est susceptible d’avoir des lors engagé sa responsabilité envers ce dernier
— la société Z avait en réalité, connaissance du fait qu’elle avait fait souscrire le mauvais contrat à M. Y, que les contrats conclus par l’intermédiaire de la société K L K comportait un plafond d’indemnisation et qu’elle avait commis en erreur.
La société Z argue principalement que :
— elle a relancé régulièrement l’assureur aux fins de poursuite et effectué les diligences nécessaires auprès des huissiers dès que la société K L le sollicitait
— elle est liée juridiquement avec M. Y par le mandat de gestion
— le mandat de gestion est effectif lorsque le logement est loué or M. Y n’a pas redonné son bien en location
— la société K L a commis des négligences et des fautes qui engagent sa seule responsabilité.
Générali, assureur de la société Z soutient en substance que :
— s’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral, ils ne sont nullement justifiés en ce qu’ils sont dirigées à l’encontre de la société Z ; il appartient à M. Y de chiffrer précisément ses préjudices, lesquels ne sauraient présenter un caractère forfaitaire
— s’agissant de la «perte de chance de vendre son logement en 2011» le préjudice allégué par M. Y s’apparente à un manque à gagner correspondant à une potentialité de gains dont la réalisation a été empêchée ; ce type de préjudice ne serait donc susceptible d’être indemnisé que sur le fondement d’une perte de chance, laquelle ne peut constituer un préjudice indemnisable que si la chance perdue apparaît suffisamment réelle et sérieuse ; l’événement purement hypothétique n’a pas ce caractère et ne saurait être réparable ; or, M. Y ne justifie pas de la réalité de cette perte de
chance, en l’absence de toute preuve de ses démarches en vue de la vente de son bien
— s’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’absence réitérée d’informations, à hauteur de 4.000 euros, cette demande n’est pas couverte par la police Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de Générali, s’agissant d’une obligation de faire ; cette exclusion de garantie est opposable aux tiers victimes, conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assurances
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les sociétés K L et Z devaient être déclarées responsables in solidum des préjudices subis par M. Y, relevant, d’une part, les négligences fautives de la société K L dans la gestion des sinistres, et, d’autre part, le manque de diligences dans l’exécution de son mandat par la société Z.
S’agissant des demandes relatives au préjudice moral et au préjudice lié au défaut d’information, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que si seule la société Z, en sa qualité de mandataire, était tenue d’une obligation d’informer M. Y des démarches accomplies pour obtenir l’expulsion des locataires, la situation dont M. Y se plaignait était en réalité le résultat des manquements commis par les sociétés K L et Z, ont estimé que le préjudice subi était un préjudice moral, M. Y ne rapportant pas la preuve d’un préjudice lié au défaut d’information distinct et ont alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.
S’agissant du préjudice tiré de l’impossibilité de vendre, les premiers juges ont à bon droit considéré que M. Y avait été privé dune chance de pouvoir reprendre possession de son bien dans un délai raisonnable et de pouvoir le mettre en vente rapidement et accordé à ce dernier la somme de 2.000 euros avec intérêts à compter du jugement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Z Groupe Action Logement et Groupe K L à payer à M. Y les somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement et débouté M. Y du surplus de ses demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.210,69 euros à l’égard de la société Z (au titre du dépôt de garantie conservé avec intérêts à compter du 20 septembre 2017)
M. Y soutient qu’il appartient sans contestation possible à la société Z de lui restituer le dépôt de garantie.
La société Z fait valoir que M. Y ne démontre pas les raisons et le fondement de sa demande.
Générali argue principalement que la demande de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 2.210,69 euros n’est pas couvert par la police Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de Générali mais relève des M de l’assureur de la garantie financière, laquelle est obligatoire pour les agents immobiliers qui détiennent des fonds, effets ou valeurs pour leurs clients et que c’est donc à juste titre que les premiers juges qui ont condamné la société Z à la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 2.000 euros et n’ont pas retenu la garantie de son assureur, Générali, à ce titre.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont condamné la société Z à verser à M. Y la somme de 2.000 euros au titre du dépôt de garantie, ce dernier ne s’expliquant pas que les 210,69 euros réclamés en surplus ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Z à l’égard de M. Y et de la société K L
La société Z demande à la cour de condamner solidairement M. Y et la société K L à lui payer la somme de 210,69 euros correspondant à une trop perçu sur les sommes qu’elles a avancées à M. Y.
M. Y soutient en substance que s’agissant du prétendu trop perçu de 210,69 euros la seule pièce comptable de la société Z est un extrait de compte avec comme date de départ le 14 septembre 2008 alors que le bail commençait le 17 octobre 2007, de sorte que cette pièce incomplète ne permet pas de démontrer l’existence d’une créance de la société Z qui sera déboutée de son appel incident
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société Z, relevant que cette dernière ne s’expliquait sur la demande de condamnation in solidum de la société K L et estimant que la preuve d’un enrichissement de M. Y et d’un appauvrissement collératif de la société SEDI n’était pas rapporté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Z de ce chef.
Sur le demande reconventionnelle de la société K L
La société K L demande à la cour de condamner à titre reconventionnel M. Y à procéder au remboursement des sommes indûment perçues, soit la somme de 64.251,38 euros, auprès de la société Groupe K L es qualité de centre de gestion de la compagnie d’assurance GAN Eurocourtage, à charge pour K L de reverser cette somme à son mandant, l’assureur dans les conditions d’exécution de son mandat de gestion, ce montant devant être assorti des intérêts légaux courant depuis le 18 mars 2019.
Elle soutient en substance que :
— la société Z a fait signer à M. Y un bulletin individuel d’adhésion en date du 14 septembre 2007auprès de l’Assureur K L /L’EQUITE, or, le contrat Groupe n°8.040.457 souscrit auprès de l’EQUITE avait été résilié à la date du 1er juillet 2006 : M. Y ne pouvait donc pas le 14 septembre 2007 adhérer à ce contrat d’assurance avec la compagnie l’EQUITE dans la mesure où ce contrat était d’ores et déjà résilié au jour de la signature du bulletin individuel d’adhésion : en conséquence, M. Y n’a en réalité jamais été assuré par une Compagnie d’assurance au titre des risques locatifs
— la société K L a versé par erreur pour le compte du GAN la somme totale de 64.251,38 euros à M. Y, or, ce dernier n’ayant jamais été assuré, ces sommes ont été indûment perçues par celui-ci : il conviendra donc de condamner M. Y à procéder au remboursement de ces sommes auprès de la société K L, es qualité de centre de gestion de l’assureur et ce sur le fondement de la répétition de l’indu.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— pour autant que la société K L administre la preuve des paiements indus qu’elle invoque, les versements étaient opérés entre les mains de l’administrateur d’immeuble, la société Z : c’est donc à la société Z que la société K L doit demander le remboursement, pas à M. Y.
— en guise de preuve des paiements, la société K L communique sa pièce n° 2 qui n’est qu’un
simple tableau sur lequel ne figure même pas le nom de la société K L : la justification du versement de la somme de 64.251,38 euros n’est pas rapportée.
En l’état, il n’est pas contesté que la société K L qui seule apparaît sur le document signé par M. Y s’est engagée en son propre nom envers ce dernier et qu’elle était ainsi tenue des M prévues au contrat. Il n’est pas davantage établi qu’elle aurait résilié le contrat la liant à la société Z et que M. Y n’aurait en réalité jamais été assuré.
Dans ces conditions, la société K L ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie pertes de N visant M. Y.
Sur l’appel en garantie de la société Z à l’égard de la société K L et de Générali
La société Z demande à la cour de dire que la société K L sera tenue de garantir tous les N, accessoires et tous dommages intérêts tant à l’égard de M. Y qu’à l’égard de la société Z et de dire que Générali sera tenue de garantir tous les N, accessoires et dommages intérêts à l’égard de la société Z.
Elle soutient en substance que :
— la société K L est seule à l’origine du préjudice subi par M. Y
— elle n’a commis aucune faute de gestion dans le dossier de M. Y
— en application de l’article L121-12 du code des assurances, une subrogation s’est opérée, raison pour laquelle la société K L a fait appel à ses conseils pour diligenter la procédure ; K L était maître de la procédure ; elle diligentait la procédure en rapport avec le conseil qu’elle avait choisi, le rôle de la société Z se bornant à transmettre les décomptes et demande de commandement à un huissier ; elle devra donc être condamnée à relever et garantir la société Z de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
La société K L fait valoir pour l’essentiel que :
— M. Y a confié la gérance locative de son appartement à la société Z : cette dernière s’est donc comportée en qualité de courtier, mandataire de M. Y et a donc engagé sa responsabilité au titre des obligations liées au mandat qui lui a été confié et ce en application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil
— la société K L n’intervient pas en qualité de mandataire de M. Y, seule la société Z est susceptible d’avoir des lors engagé sa responsabilité envers ce dernier.
Générali argue principalement que :
— elle ne peut intervenir que dans les conditions et les limites de la Police Responsabilité Civile souscrite par la société Z qui prévoit notamment des plafonds de garantie et une franchise à hauteur de 1.500 euros
— la demande de restitution du dépôt de garantie et les dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice résultant de l’absence réitérée d’information ne sont pas couverts par la police Responsabilité Civile Professionnelle, s’agissant d’une obligation de faire, mais relève des M de l’assureur de la garantie financière laquelle est obligatoire pour les agents immobiliers qui détiennent des fonds, effets ou valeurs pour leurs clients
— les exclusions de garantie sont opposables aux tiers victimes conformément aux dispositions de
l’article L112-6 du code des assurances.
En l’état, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les société K L et Z avaient chacune commis des fautes étant à l’origine des préjudices subis par M. Y.
Cependant, relevant que la société Z n’avait fait procéder à la délivrance d’un commandement de payer qu’en décembre 2011, soit plus de trois ans après le début des O, qu’elle n’avait sollicité de la société K L aucune information sur le déroulement de la procédure faisant suite à ce commandement pendant 18 mois, puis avait tardé à transmettre le décompte locatif, demandé en janvier 2014 et transmis en novembre 2014, et enfin, avait fait procéder en février 20105 à la délivrance d’un nouveau commandement qui ne visait pas l’ensemble des locataires, impliquant la délivrance d’un nouvel acte en avril 2015, les premiers juges ont justement rejeté la demande de garantie de la société Z à l’égard de la société K L compte tenu de l’importance des fautes commises par la société Z dans l’exécution de son mandat à titre onéreux.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que Générali ne pouvait être tenue à garantie au titre de la condamnation relative au dépôt de garantie, le contrat prévoyant l’exclusion de « tous dommages résultant du détournement, du non-versement ou de la non restitution de fonds, effets, valeurs, titres, bijoux reçus à titre quelconque par l’assuré » et qu’ils ont condamné Générali à garantir la société Z à hauteur de 4.500 euros compte tenu de la franchise applicable au contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Z Groupe Action Logement de son appel en garantie à l’égard de la société Groupe K L et dit que Générali sera tenue de garantir la société Z Groupe Action Logement des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre à hauteur de 4.500 euros.
Sur l’appel en garantie de Générali à l’égard de la société K L et Groupama
Générali, assureur de la société Z, demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société K L et Groupama in solidum à relever et garantir indemne Générali des condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre.
Générali soutient en substance que :
— il n’est pas question dans le cadre du présent litige de la mobilisation ou non de la garantie des N O puisque M. Y a été indemnisé par l’assureur, selon des versements intervenus entre le 1er juillet 2010 et le 5 janvier 2015 à hauteur de la somme totale de 64.251,38 euros, selon décompte de la société K L, correspondant au plafond de garantie ; cette dernière était, en effet, seule en charge de la mise en 'uvre de la procédure aux fins d’expulsion de la locataire défaillante
— en sa qualité d’intermédiaire en assurance, la société K L voit sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des assurés, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil
— eu égard à sa défaillance dans la mise en 'uvre de la procédure aux fins d’expulsion, la société K L, elle sera condamnée à relever et garantir indemne Générali des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Générali de sa demande, relevant, s’agissant de la société K L, que Générali était condamnée en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Z, qu’elle était dépourvue de tout lien avec la société K L et ne s’expliquait pas sur quel fondement cette dernière devrait être condamnée à la garantie et, s’agissant de Groupama, que celui-ci n’était visé par aucune demande et n’avait fait
l’objet d’aucune condamnation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Générali de ses appels en garantie.
Sur la mise hors de cause du GAN
Le GAN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Générali de son appel en garantie à l’encontre de Groupama, aux droits de laquelle vient le GAN et, en conséquence, prononcer la mise hors de cause du GAN, venant aux droits de Groupama.
Il soutient en substance que :
— aucune des parties n’a formé de demandes, en appel, à son encontre ; seule Générali a formé un appel incident et formé des demandes à l’encontre de Groupama, aux droits de laquelle vient le GAN ; toutefois, il apparait que l’appel incident de Générali est manifestement irrecevable à l’égard du GAN ainsi que l’a tranché le conseiller de la mise en état ; dès lors la cour ne pourra que constater qu’aucune demande n’est valablement formée, par aucune des parties à la cause, à l’encontre du GAN, qui sera nécessairement mis hors de cause.
— M. Y n’ayant jamais adhéré à la garantie souscrite auprès du GAN Eurocourtage mais, il sera fait droit à la demande du GAN.
En l’état, et pour rappel : par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de Générali à l’encontre du GAN remises au greffe le 31 juillet 2018 ainsi que toutes conclusions à venir de Générali contre le GAN et par conséquence irrecevable l’appel incident formé par Générali à l’encontre du GAN et ce, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du GAN.
Sur les dommages et intérêts pour procédure et/ou résistance abusive
La société K L demande à la cour de condamner M. Y à payer à la société Groupe K L la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, demande présentée en première instance et dont elle a été déboutée.
La société K L soutient en substance que M. Y a diligenté une procédure à l’encontre de la société K L, qui n’est même pas une Compagnie d’assurance mais uniquement un centre de gestion, et alors qu’il n’était même pas assuré auprès d’une quelconque Compagnie.
M. Y demande à la cour de condamner la société K L à payer à M. Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d’assortir la condamnations des intérêts légaux à compter de l’assignation.
M. Y s’en remet aux conclusions que la cour tirera de ce dossier qu’il a vécu comme une caricature de ce qui peut arriver à un citoyen non particulièrement averti, face à des professionnels sans morale ni scrupules qui, tel la société K L, n’hésitent pas, après 10 années de procédure, à «faire durer le plaisir» en attrayant leur victime devant la cour d’appel.
S’agissant de la société K L, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, relevant à bon droit que les demandes de M. Y à l’égard de la société K L avaient été au moins en partie satisfaites.
Concernant M. Y, compte tenu de la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, de la durée de la procédure, des carences manifestes de la société K L, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y à hauteur de 3.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société K L succombant en ses demandes, elle doit être condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y et il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 9.000 euros à la charge des sociétés K L et Z in solidum.
Aucun élément de la cause tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevée par la SA Générali IARD tirées de la nouveauté de la demande de remboursement formée par la SAS K L et du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevée par la M. Y tirées des principe d’estoppel, du double degré de juridiction et de la prescription ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Compiègne ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SA K L de sa demande reconventionnelle de remboursement ;
MET hors de cause la SA Gan Assurances venant aux droits de Groupama ;
CONDAMNE la SAS K L à payer à M. B Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SAS K L et la SA Z Réseau Procivis à payer à M. B Y la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ;
CONDAMNE la SAS K L aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître H I, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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