Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 18/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01756 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X F D
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01756 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6V6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à
[…]
[…]
Madame C X F D
F le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience sans débats du 02 avril 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2009, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (le Crédit Agricole) a prêté à la SARL PCDI la somme de 248.041,24 euros au taux de 3,90% l’an remboursable en 84 échéances mensuelles.
La bonne exécution par la SARL PCDI de ses obligations contractuelles au titre de ce prêt a été garantie par la caution de la Société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie Immobilière (SIAGI) à hauteur de la moitié, le nantissement du fonds de commerce de restauration exploité à Bresles par l’emprunteur et les cautionnements solidaires consentis par M. A X (gérant de la société) et son épouse Mme C D, dans la limite de 161.226,81 euros chacun et M. E Z et son épouse Mme H I J K, dans la limite de 64.490,73 euros chacun.
La SARL PCDI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 5 juin 2012. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 2 août 2012.
Aux termes de lettres recommandées avec avis de réception du 2 mai 2013, le Crédit Agricole a actionné les quatre cautions solidaires, chiffrant sa créance à la somme de 168.943,10 euros et demandant à M. et Mme X de régler la somme de 161.226,18 euros et à M. et Mme Y de régler celle de 64.490,73 euros.
Par lettre en réponse du 30 mai 2013, M. et Mme X ont sollicité la copie de leur cautionnement et
de la caution SIAGI, précisant qu’à réception de l’ensemble de ces documents ils s’engageaient à rembourser la somme totale de 152.000 euros à la vente de leur bien immobilier.
Par lettre du 5 juin 2013, le Crédit Agricole leur a adressé les éléments demandés.
Par lettre de leur Conseil en date du 18 juillet 2013, M. et Mme X ont contesté leur engagement de caution.
Par actes d’huissier en date du 1er décembre 2016, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’exécution de leurs engagements de caution.
Dans leurs dernières conclusions, le Crédit agricole a demandé au tribunal de condamner M. et Mme X à lui payer la somme principale de 104.237,53 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 21 octobre 2016, outre une indemnité procédurale de 2.500 euros et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont sollicité, à titre principal, l’annulation des engagements de caution, à défaut, l’allocation de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer au Crédit Agricole la somme principale de 104.237,53 euros
— dit que cette somme porte intérêt au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 21 octobre 2016
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
— condamné in solidum M. et Mme X à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens,
— admis la SELARL Garnier Roucoux et Associé ainsi que la SCP Drye-De Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret au bénéfice du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2019, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1108, 1110, 1116 anciens du code civil et 143, 144 et 287 du code de procédure civile, de :
— recevoir M. et Mme X en leurs demandes et les y déclarer bien fondés
— ce faisant, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— dire et juger que les consentements de M. et Mme X ont été viciés lors de la conclusion des contrats de cautionnements
— par conséquent, prononcer la nullité des actes de cautionnements et débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée sur l’inauthenticité du paraphe de M. X, il est sollicité, avant dire droit, la désignation tel expert graphologue judiciaire qui lui plaira avec pour mission de comparer les deux paraphes ou, à tout le moins, procéder à une vérification d’écriture selon les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— dire et juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation d’information
— par conséquent, condamner le Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes sollicitées par la banque dans son assignation et ordonner la compensation des créances
A titre infiniment subsidiaire
— limiter le quantum de la créance du Crédit Agricole à l’encontre de M. et Mme X à la somme de 77.628,57 euros
En tout état de cause
— débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner le Crédit Agricole à payer à M. et Mme X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Crédit Agricole en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye-De Bailliencourt, avocat(s) aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2020, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel
— les en débouter
— en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner solidairement M. et Mme X à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats et associés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 2 avril 2020. A cette date, l’affaire a été jugée sans débats en raison des règles de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire, les parties ayant remis leurs dossiers de
plaidoirie au préalable. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 30 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où les engagements de caution ont été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la validité de l’engagement de caution
A l’appui de leur recours, M. et Mme X soutiennent en substance, au visa des articles 1110 et 1116 (anciens) du code civil, que leur consentement a été vicié au motif que la banque leur aurait caché le fonctionnement de la garantie SIAGI de sorte qu’ils ont été trompés sur la portée de leur engagement : lors de la conclusion des contrats de cautionnement, le Crédit Agricole leur a indiqué que la SIAGI couvrait 50 % de l’emprunt, de sorte qu’en leur qualité de caution ils n’auraient à régler que 50 % des sommes restant dues à la date de l’échéance. Ils considèrent qu’à aucun moment, il n’a été fourni d’explications claires et encore moins les conditions générales de la garantie SIAGI OSEO, pourtant, ils en avaient fait la condition déterminante de leurs engagements, rassurés d’avoir une garantie en cas de non-paiement ; le fait que les cautions soient tiers aux relations contractuelles entre la banque et la SIAGI, n’enlève rien au fait que l’existence de la garantie SIAGI est un élément déterminant de leur engagement. Il font encore valoir que la nullité pour vice de consentement vient sanctionner les pratiques dolosives ou l’erreur d’un cocontractant au moment de la conclusion du contrat et non lors l’exécution du contrat et dès lors, peu importe que le Crédit Agricole réclame désormais une somme limitée à 50 % du solde du crédit. Ils ajoutent que M. X s’est aperçu que le banque avait imité son paraphe sur les conditions générales de la SIAGI OSEO ce qui démontre bien que ces conditions leurs ont été cachées mais surtout que leurs signatures étaient nécessaires. Enfin, le contrat SIAGI OSEO prévoit que « l’annexe 1 jointe, intitulée conditions générales de la garantie OSEO, devra être ajoutée au contrat de prêt paraphé par l’emprunteur. », or, la banque a grossièrement imité le paraphe de M. X ; c’est donc bien la preuve de la volonté de la banque de cacher à ses clients le fonctionnement de cette garantie. Enfin, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée sur l’inauthenticité du paraphe de M. X, il lui est demandé, avant dire droit, de désigner un expert graphologue aux fins de vérification d’écriture.
Le Crédit Agricole fait valoir pour l’essentiel que M. X a signé l’acte de prêt à la fois comme dirigeant de la société PCDI emprunteuse et comme caution personnelle, or, il est rompu aux affaires puisqu’il dispose de différents mandats sociaux depuis de nombreuses années tant au sein la SCI 2D que de la société le CASTELLO : il peut donc être qualifié de caution avertie. Il estime qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à la nature et la portée des cautionnements souscrits qui n’ont pas pour effet de conduire les cautions à prendre en charge plus de 50 % des sommes restant dues et font remarquer que c’est ce que la banque a fait puisqu’elle ne réclame que 50% de la créance, ainsi, les cautions ne sont donc actionnées qu’à concurrence de 50 %, ce qui est conforme à ce qu’elles avaient compris. Il soutient que les cautions sont tiers aux relations contractuelles entre la banque et la SIAGI de sorte les documents liant ces deux parties n’ont pas à être communiquées aux cautions, que les conditions générales d’intervention n’ont pas être paraphées ni signées par les cautions, que seul l’emprunteur
doit porter son paraphe et qu’en l’espèce le représentant légal de la société PCDI est M. X, donc seul son paraphe et sa signature devait être requis, or, M. X reconnaît avoir signé les documents intitulés «détail des prestations», «titre II de règlement intérieur» et «notification de garantie» : en réalité, M. X a eu connaissance de ces conditions générales. Il estime qu’en tout état de cause les conditions particulières n’ont pas à être notifiées au tiers puisqu’il s’agit de documents internes entre la banque et la société SIAGI. Il fait encore valoir que si l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier peut constituer une cause de nullité c’est à la seule condition que cette erreur ait déterminé son consentement, que la charge de la preuve de l’erreur et son caractère déterminant repose sur la caution et qu’en l’espèce il n’est pas établi que la seule absence de notification des conditions générales SIAGI aurait été de nature à entraîner une erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie accordée de la part de la caution avertie et de plus dirigeant de la société emprunteuse. Enfin, il soutient que le non-respect du cantonnement du cautionnement ne saurait entrainer la nullité de l’engagement qui respecte le formalisme prescrit par le code de la consommation.
En l’état, d’une part, il ressort des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
S’agissant de l’erreur, elle n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, et plus généralement, qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté. Il peut s’agit d’une erreur de fait ou de droit.
S’agissant du dol, il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas mais doit être prouvé.
D’autre part, aux termes de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2009, la SARL PCD, représentée par M. E Z « en qualité d’associé » et M. A X « en qualité de dirigeant réglementaire », a souscrit auprès du Crédit Agricole Brie Picardie un prêt d’un montant de 248.041,24 euros remboursable en 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,90 % (TEG de 4,9556 % l’an prenant en compte, notamment, des frais SIAGI pour 8.041,24 euros).
Les garanties suivantes ont été prises la caution de la société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI) pour une quotité de 50 %, le nantissement du fonds de commerce de restauration exploité à Bresles par la société PCDI et les cautionnements solidaires de :
— M. A X dans la limite de 161.226,81 euros
— M. E Z dans la limite de 64.490,73 euros
— Mme C D épouse X dans la limite de 161.226,81 euros
— Mme H I J K épouse Z dans la limite de 64.490,73 euros.
Chaque caution s’est engagé par écrit. Ainsi, M. X s’est porté caution de la SARL PCDI dans la limite de la somme de 161.226,81 euros «couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois», a renoncé au bénéfice de discussion et s’est obligé solidairement avec la société PCDI.
La SARL PCDI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 juin 2012 ; la banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL De Bois Herbaut le 2 août 2012.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 mai 2013 (réceptionnés le 3 mai 2013) M. et Mme X ont été mis en demeure, en leur qualité de caution, de régler à la banque la somme de 161.226,81 euros sous 30 jours.
Aucune des parties ne verse aux débats de document relatif à la relation contractuelle existant entre le Crédit Agricole et la SIAG, ni aucun document original.
Il résulte de ce qui précède que, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle tendant à 1'annulation des cautionnements donnés par les défendeurs, et condamné solidairement ces derniers au paiement de la somme de 104.237,53 euros représentant 50% de la créance du prêteur, relevant, d’une part, l’absence de toute ambiguïté relative à la nature comme à la portée des cautionnements souscrits, d’autre part, que le Crédit Agricole ne réclamait à M. et Mme X que la somme principale de 104.237,53 euros représentant 50% du montant de sa créance, et ce, bien que les défendeurs aient régularisé chacun un cautionnement solidaire à concurrence d’un montant maximal supérieur. Ils ont également justement considéré que la garantie donnée par un organisme tel que la SIAGI ne bénéficiait qu’au prêteur et non à l’emprunteur ni aux cautions solidaires et que, dès lors, la constitution d’une telle garantie n’était concrètement susceptible d’une incidence que sur la décision du prêteur d’accorder ou non le prêt sollicité par la SARL PCDI, et non sur le consentement de M. et Mme X (et de M. et Mme Z) à s’engager dans le cadre d’un cautionnement solidaire au titre de cette même opération.
S’agissant du paraphe de M. X contesté par celui-ci, force est de constater qu’il peut être statué sans en tenir compte, dans la mesure où la garantie donnée par la SIAGI ne bénéficiait qu’au prêteur et non à l’emprunteur ni aux cautions solidaires, ce qui rend inutile une mesure de vérification d’écritures, étant remarqué que, d’une part, M. et Mme X ne produisent au dossier aucun document orignal, que, d’autre part, les conditions particulières et les conditions générales de la garantie SIAGI portent un paraphe « DI '' qui n’apparaît pas sensiblement différent de celui que M. X reconnaît avoir appliqué sur les autres documents émanant de la SIAGI.
Sur l’obligation d’information de la banque et le quantum de la créance
A l’appui de leur recours, M. et Mme X soutiennent en substance que la banque a manqué à son obligation d’information en s’abstenant d’éclairer sans ambiguïté la caution sur la nature et la portée de la garantie SIAGI. A titre subsidiaire, le quantum de la créance de la banque doit être fixé à 77.628,57 euros.
Le Crédit Agricole fait valoir pour l’essentiel que M. et Mme X ne démontrent pas l’existence d’un manquement à son devoir d’information sur la nature et la portée de la garantie SIAGI et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi cette absence d’information aurait porté atteinte à la caution quant à l’appréciation du risque fixe et limité qu’elles ont accepté de couvrir, la banque ne réclamant que 50% du montant de sa créance ce qui est conforme au contrat qui limitait à 50% de l’encours.
En l’état, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du
dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conditions de la responsabilité sont : l’existence d’un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Les causes exonératoires de responsabilité sont la force majeure, le fait de la victime et le fait d’un tiers et aboutissent selon les cas à l’exonération totale du fautif ou à un partage de responsabilité.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formée par M. et Mme X de ce chef, estimant que ces dernièrs ne démontraient pas l’existence d’un manquement par le Crédit Agricole à son devoir d’information concernant la nature et la portée de la garantie donnée par la SIAGI, relevant en outre qu’ils ne démontraient pas davantage l’existence d’un préjudice en relation avec la faute alléguée.
S’agissant du quantum, la demande formée par la banque est parfaitement conforme aux engagements de caution pris par M. et Mme X qui n’ont aucun lien avec la SIAGI.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme X à payer au Crédit Agricole la somme principale de 104.237,53 euros et dit que cette somme porte intérêt au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 21 octobre 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme X succombant en leurs demandes, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera alloué au Crédit Agricole qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans débats, les parties ayant déposé leurs dossiers, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. A X et Mme C D épouse X à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de la SELARL Maestro Avocats et associés, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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