Confirmation 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 avr. 2018, n° 14/07736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 189
R.G : 14/07736
SAS CSF
C/
Mme J Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame L I
Conseiller : Madame O P
Conseiller : Madame M N
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Monsieur Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CSF
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame J Z
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
[…]
Service Contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Mme H Z a été embauchée en qualité de directeur de magasin en formation par la société CSF France, aux droits de laquelle vient la société CSF, qui applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2008.
Par avenant du 1er avril 2012 elle a été affectée à la fonction de directrice du Carrefour Market de Chartres de Bretagne.
Par courrier du 21 janvier 2013, Mme Z a été mise à pied à titre conservatoire, puis convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 30 janvier suivant.
Par courrier recommandé du 6 février 2013, l’employeur a notifié à Mme Z un licenciement pour faute grave.
Le 19 avril 2013, Mme Z a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement, demander à l’audience le paiement des indemnités afférentes, de la mise à pied et de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 15 septembre 2014, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire, fixé à 3300 € le salaire brut mensuel, a condamné la société CSF France à payer à Mme Z les sommes de :
— 29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3300 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9900 € bruts au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et a ordonné l’application de l’article 1235-4 du Code du travail dans la limite de 6 mois.
La société CSF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande l’infirmation du jugement, l’entier débouté de Mme Z et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle demande qu’il soit porté à 50000€, et de condamner la société à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
— insuffisance d’accompagnement et de soutien des salariés,
— comportement et propos manquant d’exemplarité vis à vis des équipes,
— tenue régulière de propos négatifs, dénigrants, rabaissants et même humiliants à l’égard des salariés du magasin,
— un abus d’autorité et des propos menaçants,
— l’ensemble de ces agissements générant une souffrance au travail pour les salariés, étant inacceptables et totalement contraires aux valeurs de la société.
Au soutien de son appel, la société CSF critique le jugement en ce qu’il a estimé qu’aucune plainte n’aurait été formulée auprès des délégués du personnel, alors qu’elles ont été relayées par les organisations syndicales, l’enquête interne ayant ensuite été menée en présence de représentants du personnel, que les faits ne seraient ni objectifs, ni vérifiables et donc pas établis, en dépit des nombreuses attestations précises et concordantes qu’elle verse aux débats, une telle motivation étant selon elle en contradiction avec les nombreuses pièces versées démontrant le contraire. Elle réplique à l’intimée qu’il ne s’agit pas d’un complot comme elle le prétend, puisque les témoignages émanent de personnes ne travaillant pas dans les mêmes rayons et se trouvant à tous les niveaux hiérarchiques, assure que la direction a été à son écoute et l’a soutenue, jusqu’à ce que soit caractérisée la souffrance au travail manifestée par certains salariés . Elle ajoute que les faits avaient de graves répercussions sur le fonctionnement du magasin et qu’ils ont entraîné des déclarations d’accidents du travail de 2 salariées, le caractère professionnel ayant été reconnu par la CPAM.
Mme Z réplique qu’à compter du mois d’octobre 2012 elle a eu des difficultés avec quelques salariés du magasin, faisant suite à une lettre qu’elle avait remise le 8 octobre à Mme A,
responsable des relations clients, aux termes de laquelle, en sa qualité de directrice du magasin, elle mettait en évidence un certain nombre de dysfonctionnements en lui demandant d’y remédier ; que ladite salariée s’est fait placer en arrêt maladie la semaine suivante, que le 10 octobre, Mme B, déléguée syndicale CGT Ouest s’est présentée à son bureau pour lui indiquer que plusieurs salariés se plaignaient de l’ambiance régnant dans le magasin et qu’elle « mettait en marche la batterie », que le 11 cette même Mme B est passée dans le magasin pour y effectuer un audit en son absence, que le 9 novembre elle-même a rencontré la directrice des ressources humaines et le directeur régional, que la DRH lui a reproché d’effectuer des contrôles de dates en rayon et d’intervenir lors des briefings des équipes et lui a indiqué que Mme A et Mme C, salariées en arrêt de travail, ne reviendraient que lorsqu’elle-même serait licenciée; que le 19 novembre une nouvelle réunion a eu lieu avec ces mêmes 2 responsables, au cours de laquelle la DRH a repris les mêmes griefs et précisé « qu’elle ne souhaitait pas de femme au poste de direction de magasin car cela ne créait que des problèmes » ; qu’une enquête interne a ensuite été faite par la DRH et qu’à partir de cette date elle a fait l’objet d’un véritable lynchage de la part de Mme B et de quelques salariés du magasin, qu’elle ne recevait plus ni nouvelles ni soutien de la part de la direction et que cette situation, difficile à vivre, l’a conduite à être placée en arrêt maladie le 2 janvier 2013.
Elle considère que la décision des premiers juges procède d’une analyse détaillée et parfaite des circonstances de l’espèce et des règles de droit applicables, qui les a amenés à juste titre à retenir que les faits n’étaient ni objectifs ni vérifiables.
Elle souligne que ses qualités manageriales étaient reconnues jusqu’alors, que les difficultés rencontrées ne l’ont été qu’avec certaines personnes du magasin de Chartres, que ses fonctions exigeaient une certaine rigueur afin d’obtenir les résultats attendus par la société CSF France, qu’il n’est versé aux débats aucun PV de réunion de délégués du personnel faisant état de problèmes avec elle ou d’alerte sur les problèmes de santé au travail, qu’en outre le fait que le caractère professionnel des accidents ait été retenu ne permet nullement d’établir qu’ils seraient en lien avec une faute qui lui serait imputable.
Sur ce :
La preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur et le doute profite au salarié.
Les éléments versés aux débats établissent que :
— le document d’évaluation des risques mis à jour au 1er octobre 2012 ne fait ressortir aucune problématique de harcèlement moral. A la rubrique risques psychosociaux il est noté « exigence de qualité : pas de remarques particulières. Communication transversale, hiérarchique : pas de remarques particulières »,
— aucun procès verbal de réunion de délégués du personnel faisant état de difficultés avec Mme Z depuis sa prise de fonction n’a été établi, l’inspection du travail n’a jamais non plus été alertée,
— il existait préalablement à l’arrivée de Mme Z de grosses difficultés, ainsi il résulte de l’attestation de M. D qu’il était devenu très difficile d’effectuer efficacement un rôle de manager de magasin, que le climat était devenu néfaste au bon fonctionnement de l’entreprise, au vu de la tension qui s’était installée au sein de l’équipe encadrement mais aussi au niveau des équipes magasin,
— l’enquête interne confirme l’existence de graves mésententes et clivages au sein de l’équipe de l’accueil, un manque d’amabilité de certaines personnes avec les clients et les collègues, et les attestations de salariés produites par l’employeur doivent être mises en perspective avec les informations que l’enquête interne donne sur les comportements professionnels des interessés,
— le recours à une déléguée syndicale qui a fait déclencher l’enquête fait immédiatement suite à un mail de Mme Z adressé à sa hiérarchie le 1er octobre 2012 relatif aux difficultés rencontrées avec les gestionnaires et l’approvisionnement, annonçant la nécessité d’une mise au point (« il sera nécessaire je pense à un moment de formaliser ces comportements »), et également suite à un avertissement délivré à Mme E le 8 octobre 2012,
— alors que le magasin compte 80 salariés et que tous ceux qui le souhaitaient pouvaient être entendus, seuls 7 salariés, en dehors des managers magasin qui ont également été entendus, ont fait des attestations à charge contre Mme Z, or, sauf Mme F qui relaye principalement les dires de Mme A et qui, effectuant une commission pour Mme A, a affirmé à Mme Z que c’est la postière qui demandait à ce que ce soit elle qui signe les recommandés, ce qui était inexact, tous sont des salariés auxquels elle a eu à faire des observations dans le cadre de son pouvoir de direction, notamment un avertissement le 7 mai 2012 à Mme G, factuel, circonstancié et non contesté,
— Mme Z n’a été à aucun moment entendue dans le cadre de l’ enquête interne ni ses observations sollicitées.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil s’est livré à une analyse critique attentive et très pertinente, que la cour adopte, des propos des salariés sur lesquels reposent l’ensemble des griefs et a conclu que ceux-ci n’étaient pas établis.
La remise en contexte (insubordination de salariés, difficulté à exercer le pouvoir de direction vis à vis d’eux, dissensions et manquements ayant des conséquences sur la bonne tenue des rayons et le degré de satisfaction des clients) des propos rapportés, dont certains sont contestés par Mme Z, donnent une autre coloration possible aux anecdotes et interprétations rapportées. Ainsi notamment, le conseil donné à une responsable de garder une certaine distance avec les équipes peut être éclairé par le fait que des salariés se plaignaient de favoritisme de certaines responsables de services envers certains collègues dans l’organisation des plannings, de même la référence à la qualité d’ancien délégué du personnel, qui sans autre précision laisse ouvertes toutes sortes de supposition, sauf si elle omet, comme l’affirme Mme Z, la précision qu’il a été ajouté qu’en cette qualité le salarié aurait dû être particulièrement sensibilisé à la sécurité.
L’appréciation des managers, lorsqu’ils attestent dans les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, est nuancée et tous 2 lui reconnaissent des qualités en tant que directrice, il résulte de l’analyse de leurs auditions que l’on peut lui reprocher un management trop ferme, qui n’avait pas porté ses fruits dans le cadre du contexte interne ci dessus décrit, mais le harcèlement reproché n’est pas établi et le conseil a pointé à juste titre que l’employeur aurait dû apporter un soutien managerial à Mme Z, ce qu’en effet une compréhension plus globale de la situation aurait pu permettre, au bénéfice de cette directrice ayant été bien appréciée dans ses précédents postes et dont le profil affirmé et volontariste a pu être choisi précisément en raison du contexte social difficile du magasin. Mme Z effectuait très régulièrement des réunions avec les équipes, répondait à leurs préoccupations, comme le démontrent les comptes rendus qu’elle produit, elle n’hésitait pas à participer aux mises en rayon, en plus de ses tâches de direction, l’insuffisant soutien et implication auprès de ses équipes, qui n’est pas démontré par les pièces de l’employeur, ne correspond pas davantage à la réalité concrète.
Il convient donc de confirmer les premiers juges tant en ce qu’ils ont considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur les conséquences indemnitaires de droit dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, et également en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice né pour Mme Z tenant compte de son ancienneté, de son âge (née en 1972) et des éléments produits pour en justifier. Il a également bien caractérisé et apprécié le préjudice moral subi par la salariée du fait des circonstances brutales de la rupture et doit être confirmé également sur ce point.
Il est inéquitable de laisser à Mme Z ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 1500 €, outre la somme déjà allouée en première instance.
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE Mme H Z du surplus de ses demandes et la société CSF des siens, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, à payer à Mme H Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame I, président, et Monsieur Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
M. Y Mme I
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