Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mars 2021, n° 17/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2017, N° 14/08687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LE CLOS DE MATHEGA c/ Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL SERGE PERALI ET FILS, SARL ADMO, Société AXA FRANCE IARD, SARL ASTEO INGENIERIE, SA MMA IARD, Compagnie d'assurances SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS), Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CLOS DE MATHEGA, SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE, SASU MAURICE PARGADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 17/06052 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDHK
SCCV LE CLOS DE MATHEGA
c/
SARL B C ET FILS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CLOS DE MATHEGA
SARL X
SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE
SARL ASTEO INGENIERIE
SASU D E
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2017 (7e chambre civile R.G. 14/08687) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2017
APPELANTE :
SCCV LE CLOS DE MATHEGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Z LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me PELISSIER-GATEAU substituant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL B C ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 11 janvier 2018 délivré à personne morale
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CLOS DE MATHEGA, représenté par son syndic la société ATLANTIC SYNDIC AJP NOUVELLE AQUITAINE, […] et dont le siège est […]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 11 janvier 2018 selon PV 659
SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me PROVOST substituant Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL ASTEO INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SCCV LE CLOS DE MATHEGA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me VIGIÉ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU D E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me H I de la SCP H I, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me H I de la SCP H I, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En 2011, la SCCV CLOS DE MATHEGA a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence CLOS DE MATHEGA situé au […], vendu en l’état futur d’achèvement et constitué de plusieurs petits immeubles à un étage abritant des appartements.
La SCCV Le Clos de Mathega a intégralement délégué la conception, la surveillance et l’exécution des opérations de construction à des sociétés spécialisées soit :
— maître d''uvre conception : M. Z A
— maîtrise d''uvre VRD : société Ingénierie ASTEO
— maîtrise d''uvre d’exécution : société X
— contrôleur technique mission accessibilité handicapé : société BUREAU VERITAS
— lot gros 'uvre : société B C et Fils
— lot bardage : société Aménagements Aquitaine
— lot charpente : société Constans
— lot revêtement des sols : société Sol’Art
— lot enduits : Sousa Façades
— lot peinture, revêtements muraux : société D E
— lot Plomberie sanitaire chauffage : société Pierre Massot
— lot électricité : société Electricité Generale Bourdouleix,
— lot VRD : société Entreprise de Travaux Publics et Routiers (ETPR).
Un procès-verbal de réception des bâtiments, assorti de réserves, a été signé le 16 décembre 2011. Un procès-verbal de livraison des aménagements extérieurs a été établi le 3 mai 2012 contenant diverses réserves.
Les acquéreurs des logements privatifs se sont constitués en syndicat et M. F G (AXIHOME IMMOBILIER) a été nommé syndic de la copropriété.
Certains désordres signalés persistant, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos du Mathega a, par exploit d’huissier du 16 avril 2013, assigné la SCCV Le Clos de Mathega devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2013, M. Z Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Une ordonnance d’extension de mission a été rendue le 29 janvier 2014.
La SCCV Le Clos de Mathega a par la suite régularisé des appels en cause à l’égard des différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs, auxquels les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables par ordonnance de référé de 11 août 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la […] a, par exploit d’huissier du 26 août 2014, assigné au fond la SCCV Le Clos de Mathega.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega,1a société Sarl C et Fils et la société Admoà verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega la somme de 2 986,50 euros TTC au titre du désordre relatif aux coursives inondables entre les bâtiments C et D,
— dit que la société Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société Admo30 % et la société C et Fils 50 %,
— condamné la SCCV Clos de Mathega in solidum avec la société D E et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 31 165 euros TTC correspondant à la reprise des peintures de l’escalier,
— dit que la SCCV Le Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société D E et son assureur la SMABTP 80 %,
— dit n’y avoir lieu à application de la franchise de la SMABTP,
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega et la société Admoà verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega la somme de 46 240,33 euros TTC au titre du désordre relatif au revêtement de sol souple,
— dit que la SCCV Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, et la société Admo80 %,
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société Sarl C et Fils et la société X à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega la somme de 638 euros TTC au titre du désordre relatif au défaut de conformité des balcons,
— dit que la SCCV Le Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société Admo20 % et la société C et Fils 60 %,
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega, la société X et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ASTEO et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser au demandeur la somme de 973,50 euros TTC au titre du désordre affectant le bardage en façade arrière du bâtiment,
— dit que la société Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société Admoet son assureur AXA FRANCE IARD 40 % et la société ASTEO et son assureur MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles 40%,
— dit que la franchise de la compagnie AXA FRANCE IARD est inapplicable,
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega et la société d’Aménagements Aquitaine à verser au demandeur la somme de 15 881 ,85 euros TTC au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps,
— dit que la société Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, et la société
Aménagements Aquitaine 80 %,
— condamné la SCCV Clos de Mathega à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega les sommes suivantes :
— 543,24 euros TTC au titre de l’investigation sur la canalisation défectueuse
— 364,24 euros TTC au titre du dépannage sur l’installation électrique
— 8 37,20 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites
— condamné in solidum la SCCV clos de Mathega, les societes C ET FH.S, MauricePargade,X,[…], AXA France IARD, SMA BTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 4 994,26 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de Mathega de ses autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, Aménagements Aquitaine, SMA BTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 4 000 euros au titre des frais irrepétibles,
— condamné la SCCV clos de Mathega, les societes C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, Aménagements Aquitaine, SMA BTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 27 octobre 2017, la SCCV Le Clos de Mathega a formé appel limité de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2018, signifiées par acte du 9 juillet 2018 à la Sarl X et à la Sarl B C et Fils, la SCCV Clos de Mathega demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103, 1147 devenu 1131-1 et 1792 du code civil, de :
— recevoir la SCCV Clos de Mathega en son appel,
— rejeter en conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société AXA en qualité
d’assureur de la société X et de la société SOL’ART,
— dire la SCCV Clos de Mathega bien fondée en son appel, en conséquence :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit, au titre des désordres « A : coursive inondable », « D : peinture des escaliers », « E : revêtement souple », « G : balcons et terrasses », « I : Bardage et garde-corps », que la SCCV Clos de Mathega supporterait 20 % de la charge de la dette, alors qu’aucune faute ne peut être
caractérisée à son encontre,
— dit que la Compagnie Axa était bien fondée à refuser sa garantie dès lors qu’elle ne peut être mise en 'uvre pour des dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré alors que ni la SCCV, maître d’ouvrage et venderesse en l’état futur d’achèvement, ni X, maître d''uvre d’exécution, n’ont réalisé les travaux à l’origine des désordres,
— dit que le désordre « E : revêtement souple » n’était pas de nature décennale,
— dit que les désordres « A : coursive inondable » et « G : balcons et terrasses » avaient été réservés à la réception et ne constituaient pas un dommage intermédiaire,
— dit, au titre des désordres « A : coursive inondable », « E : revêtement souple », « G : balcons et terrasses », « I : Bardage et garde-corps », que la société AXA était bien fondée à refuser sa garantie,
— omis de retenir la responsabilité du maître d''uvre d’exécution, la société X et de son assureur, AXA France IARD, in solidum avec la société Aménagement d’Aquitaine, au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps,
— condamné la SCCV Clos de Mathega à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 543,24 euros TTC au titre de l’investigation sur la canalisation défectueuse, 364,24 euros TTC au titre du dépannage sur l’installation électrique, 837,20 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites sans préciser qu’elle devrait être relevée intégralement indemne par les maîtres d''uvre et leurs assureurs respectifs.
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, […], Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMA BTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 4.994,26 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, sans préciser que la SCCV devrait être intégralement relevée indemne par ses coobligés.
— condamné in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, […], Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMA BTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 et à supporter les entiers dépens, sans préciser que la SCCV devrait être intégralement relevée indemne par ses coobligés
Et, statuant à nouveau :
Au titre du désordre relatif aux coursives inondables :
— condamner la société AXA à garantir la société X
— condamner in solidum les sociétés C et Fils, X et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever intégralement indemne la SCCV Clos de Mathega,
Au titre du désordre relatif à la reprise de la peinture des escaliers :
— condamner in solidum la société D E et son assureur, la SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la SCCV Clos de Mathega,
Au titre du désordre relatif au revêtement de sol souple :
— dire que ce désordre est de nature décennale
— en conséquence, condamner la compagnie AXA à garantir la SCCV Clos de Mathega, la société X et la société SOL’ART,
— condamner in solidum la société X et la compagnie AXA à garantir et relever intégralement indemne la SCCV Clos de Mathega,
Au titre du désordre relatif aux balcons :
— dire que ce désordre est un désordre intermédiaire,
— En conséquence, condamner la compagnie AXA à garantir la société X,
— condamner in solidum les sociétés C et Fils, X et la compagnie AXA à garantir et relever la SCCV intégralement indemne,
Au titre du désordre affectant le bardage en façade arrière du bâtiment,
— condamner in solidum la société X et son assureur AXA France IARD, la société ASTEO et son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à garantir et relever la SCCV Clos de Mathega intégralement indemne,
Au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps :
— dire que la société X, maître d''uvre, a commis une faute de surveillance des travaux en lien direct avec le désordre,
— dire que la société AXA doit garantir la société X
— condamner in solidum la société Aménagement d’Aquitaine, la société X et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever intégralement indemne la SCCV Clos de Mathega,
Au titre des « frais avancés » par le syndicat :
— dire que la société ASTEO, maître d''uvre VRD et son assureur, devront garantir et relever la SCCV Clos de Mathega indemne au titre des frais relatifs aux investigations sur la canalisation défectueuse,
— dire que la société X, maître d''uvre et son assureur, la compagnie AXA, devra garantir et relever la SCCV indemne au titre des frais relatifs au dépannage de l’installation électrique et des frais de recherche de fuites.
Au titre des « frais de maîtrise d’oeuvre » :
— condamner in solidum les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMA BTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la SCCV Clos de Mathega et la relever intégralement indemne,
Au titre des 'frais irrépétibles et des dépens » :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à condamnation de la SCCV Clos de Mathega,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMA BTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la SCCV et la relever intégralement indemne,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la franchise de la SMABTP en qualité d’assureur de la société D E était inapplicable,
— dit que la franchise d’AXA, en qualité d’assureur d’X, n’était pas applicable pour les désordres intermédiaires,
— rejeté toutes demandes aux titres :
— du mauvais fonctionnement des WC et des odeurs nauséabondes dans le bâtiment D,
— du problème de surconsommation d’eau,
— du préjudice de jouissance.
— dire les sociétés D E, Astéo Ingénierie, Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMABTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ainsi que le Syndicat des copropriétaires du Clos de Mathega mal fondés en leurs appels incident en ce qu’il portent demandes plus amples ou contraires,
— les débouter plus généralement de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de la SCCV Clos de Mathega,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner in solidum les sociétés C et Fils, X, D E, Astéo Ingénierie, Aménagement d’Aquitaine, Axa France Iard, SMA BTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ainsi que le Syndicat des copropriétaires du Clos de Mathega à verser à la SCCV Clos de Mathega la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— les condamner de même à supporter les entiers dépens d’appel et ordonner leur distraction au bénéfice de LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCCV Le Clos de Mathega conteste le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à sa charge s’agissant des désordres retenus par le tribunal.
Elle fait valoir en substance que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que :
— la garantie de la compagnie AXA IARD son assureur n’était pas mobilisable pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou donnés en sous-traitance alors qu’elle n’avait pas la qualité de constructeur, étant constructeur non réalisateur,
— l’exclusion de garantie de la compagnie AXA IARD en qualité d’assureur de la société X, maître d’oeuvre d’exécution, s’appliquait à la société X au motif que les conditions générales du contrat excluaient les dommages affectant les travaux réalisés par
l’assuré, le contrat prévoyant la garantie de tous les désordres qualifiés de dommages intermédiaires,
— elle conteste toute faute pouvant justifier qu’une part de responsabilité ait été mise à sa charge par le tribunal, considérant que sont de nature soit décennale soit de désordres intermédiaires les désordres suivants :
— désordre A : coursive inondable entre les bâtiments C et D : désordre non apparent à la réception qui est un désordre intermédiaire,
— désordre D : peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits : la SCCV Le Clos de Mathega demande à être relevée indemne par la société D E et son assureur,
— désordre E : Revêtement souple (dalles) qui se décolle en de nombreux endroits : désordre de nature décennale qui doit être pris en charge par la compagnie AXA France, en qualité d’assureur de la SCCV, de la société X et de la société SOL’ART qui devront les relever intégralement indemnes,
— désordre G : Balcons et terrasses livrés bruts : désordre intermédiaire qu’AXA doit garantir en qualité d’assureur de la société X et dont elle doit être relevée indemne par les sociétés C et Fils, la société X et la compagnie AXA IARD ,
— désordre I : Dégradation de l’aspect des bardages de façade et garde corps escaliers extérieurs : elle estime la responsabilité de la société X seule engagée celle-ci ayant fait le choix de ne pas prescrire de finition par peinture ou lasure alors que la fiche technique du produit le recommandait,
— mauvais fonctionnement des WC et odeurs nauséabondes dans le bâtiment D et problème de surconsommation d’eau : elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre,
— les frais avancés : il s’agit de frais engagés pour diagnostiquer et résoudre des désordres trouvant leur cause dans la seule faute des entreprises intervenantes et des maîtres d''uvre en charge de la bonne exécution des travaux et qui doivent rester à leur charge et de leurs assureurs.
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre : elle estime ne devoir supporter aucune charge à ce titre et demande à être relevée indemne par l’ensemble des intimés.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2018, signifiées le 20 avril 2018 à la Sarl Admoet à la Sarl B C et Fils, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil , de :
— déclarer la SCCV Le Clos de Mathega recevable mais mal fondée en son appel,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la […], représentée par son syndic AXIHOME, recevable et bien fonde en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 12 septembre 2017 en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires s’agissant des prétentions suivantes:
Coursive inondable entre les bâtiments C et D
Peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits
Revêtements souples (dalles) qui se décollent en de nombreux endroits
Balcons et terrasses livres bruts
Dégradation avancée de l’aspect des bardages de façade et garde-corps escaliers extérieurs
Remboursement des frais avances
Honoraires de maîtrise d’oeuvre.
— confirmer le jugement du 12 septembre 2017 en ce qu’il a condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du 12 septembre 2017 en ce qu’il a :
— dit et juge que, s’agissant du désordre B (peinture écaillée des escaliers), la condamnation devait se limiter a une somme de 31 165 euros TTC.
— dit et juge que le désordre C (revêtements souples qui se décollent) n’est pas de nature décennale
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes s’agissant des désordres F (mauvais fonctionnement des WC et odeurs nauséabondes) et G (problème surconsommation d’eau).
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence, statuant de nouveau,
— dire et juger que la SCCV CLOS DE Mathega est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega de l’ensemble des désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. Y,
— dire et juger que, s’agissant des mêmes désordres, le syndicat des copropriétaires de la […] est également fondé à rechercher la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ainsi que la garantie de leurs assureurs,
En conséquence,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société C et Fils, la société X et la compagnie AXA à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 2 986,50 euros TTC au titre du désordre relatif aux coursives inondables entre bâtiment C et D,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société D E et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 33.165 euros TTC au titre du désordre relatif à la peinture des escaliers,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société X, et la compagnie
AXA à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 46 240,33 euros TTC au titre des désordres affectant les revêtements de sols souples,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, et AXA à régler au syndicat des coproprietaires une somme de 638 euros TTC au titre des non-conformités affectant le sol des balcons,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, les sociétés Sagena (assureur de ETPR), Astéo Ingénierie, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 973,50 euros TTC au titre du désordre affectant le bardage en façade arrière du bâtiment.
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, les sociétés Aménagement d’Aquitaine et Sagena à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 15.881,85 euros TTC au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps (absence de traitement).
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega et la société Sagena (assureur de la societe ETPR) à régler au syndicat des coproprietaires une somme de 1.991 euros TTC au titre des désordres affectant le fonctionnement des WC et odeurs nauséabondes au bâtiment D (reprise de la contrepente de la canalisation enterrée),
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société X, les sociétés C et Fils, AXA, D E, SMABTP, Aménagement d’Aqultalne, Sagena, Astéo Ingénierie, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à régler au syndicat des coproprietaires une somme 5 093,80 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre,
— dire et juger que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega et de la société Sagena, assureur de la société ETPR, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5.240,10 euros au titre du prejudice subi du fait de la surconsommation d’eau commune,
— condamner la SCCV Clos de Mathega à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega la somme de 1.744.68 euros correspondant remboursement des frais deboursés :
— 543,24 euros TTC au titre des frais d’investigations de la Societe TECHNO VIDANGE du fait de la canalisation situee a la sortie du betiment D
— 364,24 euros TTC au titre d’un depannage d’un probleme electrique a l’origine de dysfonctionnements de l’installation
— 837,20 euros au titre des frais de recherches de fuites necessitees par la surconsommation anormale d’eau
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, les sociétés X, C et Fils, AXA, D E, SMABTP, Aménagement d’Aquitaine, Sagena, Astéo Ingénierie, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à regler au syndicat des copropriétaires une somme de 25 000 euros au titre du prejudice de jouissance subi,
— condamner in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, les sociétés X, C et Fils, AXA FRANCE IARD , D E, SMABTP, Aménagement d’Aqultalne, Sagena, Astéo Ingénierie, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à regler au syndicat des
copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de refere et d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil et celles des autres intervenants à l’acte de construire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2018 et signifiées par actes des 13 et 16 juillet 2018 à la Sarl X et à la Sarl B C et Fils, la compagnie AXA IARD demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la société AXA France IARD n’a été régulièrement intimée qu’en sa qualité d’assureur de la société SCCV Le Clos de Mathega, à l’exclusion de toute autre,
— constater qu’aucune garantie de la compagnie AXA France IARD n’est mobilisable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— constater que les désordres ne sont pas de nature décennale ou ont été réservés à la réception,
— constater qu’aucun dommage immatériel n’est consécutif à un dommage matériel garanti,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 septembre 2017 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SCCV Le Clos de Mathega,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés X et SOL’ART,
A titre subsidiaire, si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la compagnie AXA France IARD,
— constater qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCCV Le Clos de Mathega,
— constater que seuls les dommages A, E, G et I sont susceptibles de concerner, en partie, la société X,
— limiter, au regard de la part de responsabilité des sociétés C et Asteo dans l’occurrence de ces dommages, toute éventuelle condamnation d’AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société X, à la somme globale de 24.175, 90 euros,
— constater que seul le dommage G est susceptible de concerner, en partie, la société Sol’Art ,
— limiter, toute éventuelle condamnation d’AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Sol’Art à la somme globale de 14.565, 71 euros
— rejeter les autres demandes financières du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la société C, la société Astéo Ingénierie, la compagnie ALLIANZ, les MMA, la société E, la SMA SA et la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOL’ART et X, de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner in solidum la société C, la société Astéo Ingénierie, la compagnie ALLIANZ, les MMA, la société E, la SMA SA et la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega, de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— S’agissant de la police souscrite par la société X, dire et juger la compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, à réindexer selon indice BT01 :
— à son assuré, concernant la garantie obligatoire, s’élevant à la somme de 1.865 euros
— à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant les garanties facultatives, s’élevant à la somme de 1.865 euros, et 9.447 euros, concernant la responsabilité avant réception et les dommages immatériels consécutifs
— s’agissant de la police souscrite par la société SOL’ART, dire et juger la compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle concernant les garanties facultatives s’élevant à la somme de 1.500 euros, à réindexer selon indice BT01,
— s’agissant de la police souscrite par la SCCV Le Clos de Mathega, dire et juger la compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, à réindexer selon indice BT01 :
— à son assuré s’agissant de la garantie obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs d’un montant de 1.000 euros
— à son assuré ou à tout bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant des autres garanties de nature facultative, d’un montant de 1.000 euros,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA IARD france une indemnité de 5.000euros d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que :
— elle n’a pas été intimée en qualité d’assureur des sociétés Admoet SOL’ART et conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre,
— les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires, la Société E et la SMABTP à son encontre prise en sa qualité d’assureur de la Société X sont irrecevables, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile,
— elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les garanties d’AXA FRANCE IARD faisant valoir que seules les garanties de la SCCV CLOS DE MATHEGA en qualité de CNR au titre de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement ont été souscrites et ne sont donc pas susceptibles d’être mobilisées, la garantie décennale ne pouvant être mise en oeuvre pour le désordre E (revêtements souples se décollant) ce désordre ayant été réservé lors de la réception et étant apparent,
— à titre subsidiaire elle demande la limitation de sa garantie à la part de responsabilité revenant à ses assurés soulignant que :
— l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à l’encontre de la SCCV Le Clos de Mathega,
— concernant les sociétés X et Sol’Art, elle demande la limitation de leur part de responsabilité dans les désordres concernés,
— elle demande à être relevée indemne sur le fondement des articles 1147 et 1382 du par les différents intervenants à l’acte de construire et par leurs assureurs.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2018 et signifiées aux société Admoet C et Fils le 11 juillet 2018, la SMABTP, assureur de la société D E, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1382 ancien et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice de jouissance pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SCCV Le Clos de Mathega à hauteur de 20 % s’agissant du désordre affectant les peintures des escaliers,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter toute partie de ses appels incidents diriges contre la SMABTP et la société D E,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes sa franchise de statutaires au titre de sa garantie de dommages extérieurs à l’ouvrage, s’agissant d’une garantie facultative s’agissant du préjudice de jouissance,
— condamner la societé X, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SMABTP et la société D E de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner la SCCV Le Clos de Mathega et toute partie défenderesse à verser à la SMA SA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au profit de la SCP H I, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance, sur l’irrecevabilité soulevée par la compagnie AXA IARD que l’absence de mention de sa qualité dans la déclaration d’appel est sans incidence au regard de l’objet du litige et tel que déterminé par les prétentions des parties et que s’agissant du seul
désordre retenu à sa charge, qu’il s’agit d’un défaut d’exécution qui ne pouvait échapper à la surveillance du maître d’oeuvre la société X qui doit être condamnée avec son assureur à la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2018, signifiées par actes des 27 et 29 mars 2018 à la Sarl C et Fils et la société X, la Sarl Astéo Ingénierie et les cies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, demandent à la cour de:
— déclarer la SCCV Le Clos de Mathega recevable mais mal fondée en son appel,
— déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluantes à 40 % de la somme de 973,50 euros TTC au titre du défaut affectant le bardage du bâtiment F,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la seule charge de la SCCV les frais d’investigations, de dépannage et de recherche, lesquels sont totalement étrangers à la faute reprochée aux concluantes,
— réformer le jugement quant aux condamnations prononcées à l’encontre des concluantes au titre des honoraires du MOE, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens:
— limiter à la somme de 17.70 euros HT, soit TTC 19,47 euros, la part des honoraires du maître d''uvre chargé des travaux de réparation,
— limiter à 0,390 % la condamnation des concluantes au titre d’une part de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part des dépens de première instance et honoraires d’expert,
— condamner la SCCV aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir en substance que :
— un seul désordre pourrait relever de sa responsabilité, la dégradation avancée de l’aspect du bardage en façade arrière du bâtiment F,
— la responsabilité de ce désordre incombe à l’entreprise en charge du VRD, qui en réalisant le trottoir a noyé la base du bardage dans le béton, sans avoir demandé que le bardage soit recoupé,
— cette société n’ayant pas été mise en cause, il appartient à la SCCV Le Clos de Mathega d’assumer les conséquences de ce sinistre,
— elle demande la limitation des condamnations à son encontre au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2018, la Sarl Aménagement d’Aquitaine demande à la cour sur le fondement de l’article 1217 du code civil , de :
— déclarer la SCCV Le Clos de Mathega recevable mais mal fondée en son appel,
— déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la concluante au titre des honoraires du MOE, de l’article 700 et les dépens,
— réformer le jugement quant à la condamnation prononcée à l’encontre de la concluante au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps,
— dire et juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Aménagement d’Aquitaine et dès lors rejeter toutes demandes de condamnation prononcée à son encontre,
— subsidiairement, dire et juger que de la condamnation prononcée doit être déduites les frais d’entretien du bois à la charge des propriétaires
— condamner la SCCV aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir en substance que :
— un seul désordre est concerné, les garde-corps des balcons et escaliers qui prennent, selon le rapport d’expertise, une teinte grisée dans les parties exposées à la pluie, alors même que la protection en lasure aurait été prévue et non réalisée.
— il n’a pas été prévu au devis de lasurer le bois en raison de sa nature exotique qui ne nécessitait pas ce traitement, aucun accord contractuel n’étant intervenu sur ce point,
— aucun manquement n’est établi à sa charge par le rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence SCCV Le Clos de Mathega a conclu à nouveau en ce qu’il est désormais représenté par son syndic la société Atlantic Syndic AJP Nouvelle Aquitaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture auquel aucune des parties ne s’est opposée et de recevoir le syndicat des copropriétaires en ce qu’il est représenté par son syndic la société Atlantic Syndic AJP Nouvelle Aquitaine.
Il convient à titre liminaire de relever que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega à l’encontre de la société ETPR et de son assureur la SAGENA, de la SA Allianz et de la SA SMA alors que ceux-ci ne sont pas intimés ne sont pas recevables.
Il convient également de relever qu’il n’a pas été relevé appel du chef de décision relatif à la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en sorte que la cour n’en est pas saisie et qui celui-ci est définitif.
Le tribunal a pour l’essentiel :
— retenu la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celle des entreprises et du maître d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucun désordre n’ayant été considéré par le tribunal comme de nature décennale,
— jugé que la garantie de la compagnie Allianz (assureur de la société C et Fils) et AXA
IARD n’était pas mobilisable seuls les désordres de nature décennale étant garantis,
— réparti les responsabilités en fonction des fautes respectives des parties et a mis définitivement à la charge de la société SCCV Le Clos de Mathega 20% de la responsabilité pour chaque désordre constaté.
I – sur la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil , alinéa 1, 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l’espèce, un procès-verbal de réception est intervenu le 16 décembre 2011 aux termes duquel ont été réservés les désordres concernant les problèmes de finition de peinture des marches d’escalier (désordres D), de décollement des dalles de sol souple (désordre E), de finition ou d’absence de traitement par lasure des mains courantes (désordres I).
A également été établi le 3 mai 2012 un document consistant en une liste de réserves concernant les aménagements extérieurs, ce document étant signé d’une seule personne non identifiable en sorte qu’il ne s’agit pas d’un document contradictoire signé par le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre constituant un procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Seul constitue un procès-verbal de réception le document signé le 16 décembre 2011. Le document du 3 mai 2012 n’est pas un procès-verbal de réception en sorte que les réserves mentionnées sur celui-ci ne seront pas prises en compte pour l’appréciation de l’application des articles 1792 et suivants du code civil.
I – sur la nature des désordres.
Il convient d’examiner successivement chaque désordre discuté dans le cadre de la présente instance, étant observé que les parties ne formulent aucune critique sur les constatations de l’expert judiciaire.
— désordre A, coursives inondables entre les bâtiments C et D : il s’agit d’une coursive extérieure située au premier étage entre les bâtiments C et D, dont les toitures sont simplement raccordées par une gouttière pendante reprenant les eaux de chaque versant. Les copropriétaires se plaignent de la présence de flaques d’eau qui ne s’évacuent pas en cas de fortes pluies ; ce problème est lié à un défaut de pente du sol qui n’évacue pas les eaux vers un rainurage créé dans la dalle, ainsi qu’à la configuration complexe du raccordement des deux toitures. Il s’agit selon l’expert d’un désordre peu important mais qui entretient une humidité anormale dans la coursive pouvant générer ultérieurement d’autres désordres. L’expert préconise la modification du dispositif existant et de remplacer une partie de la gouttière pendante par un autre système.
Ce désordre ne figurant pas sur le procès-verbal de réception du 16 décembre 2011 n’a pas été réservé. Cependant, il ne résulte pas des constatations de l’expert que celui-ci compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale. Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée ainsi que la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— désordre D, peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits : la peinture des
escaliers présente selon l’expert judiciaire des états de dégradations divers en fonction de l’exposition aux intempéries, le revêtement peinture s’écaillant et disparaissant progressivement laissant apparaître la structure béton en dessous. Cette situation provient selon l’expert de la qualité du revêtement peinture mis en 'uvre qui ne présente pas les qualités de résistance suffisante pour résister aux intempéries et aux frottements dus au passage des résidents.
Ce désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du 16 décembre 2011 en sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, seule pouvant l’être leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ainsi que la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, ce désordre n’ayant pas été repris.
— désordre E : revêtement souple (dalles) qui se décolle en de nombreux endroits: l’expert a constaté que le revêtement de sol souple en dalles des parties communes (entrée, palier, coursives ouverts sur l’extérieur), présente des décollements, des bulles et un encrassement au niveau des joints, les parties les plus exposés présentant des décollements, les angles se soulevant. L’expert précise que les décollements de dalles et soulèvements aux angles peuvent présenter des risques de chute de personnes et que ce désordre non apparent dans son intégralité va continuer à se développer au fil du temps.
Ce désordre, réservé dans le procès-verbal de réception du 16 décembre 2011 qui précise à cet égard que le sol en dalles des bâtiments se décolle, est ainsi en voie d’aggravation. Le risque de chute généré par ce désordre qui n’est apparu que postérieurement au procès-verbal de réception, rend le revêtement au sol souple dangereux et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit d’un désordre qui ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement au procès-verbal de réception et qui relève donc de la garantie décennale.
— désordre G : balcons et terrasses livrés bruts : balcons mis en 'uvre sont des éléments préfabriqués dont la surface est en béton plus ou moins bien lissé. Il s’agit selon l’expert d’une absence de finition. Ce désordre n’a pas été réservé mais a été mentionné sur le procès-verbal de livraison du 3 mai 2012.
— désordre I : dégradation de l’aspect des bardages de façade et garde-corps escaliers extérieurs: l’expert judiciaire indique que les parties exposées à la pluie prennent une teinte grise alors que celles qui sont protégées conservent encore une teinte bois et que le bardage de la façade arrière du bâtiment présente un défaut, sa base ayant été noyée dans le béton désactivé du trottoir réalisé a posteriori. Concernant les garde-corps des balcons et escaliers, il s’agit selon lui d’un problème esthétique, tandis que concernant la base du bardage, la configuration peut entraîner une altération de celui-ci au contact de l’humidité. Le procès-verbal de réception du 16 décembre 2011 contient une réserve sur la tenue dans le temps sans autre précision laquelle ne peut concerner que la question de la peinture des bardages et non celle du défaut du bardage arrière du bâtiment. Ces désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, le caractère apparent du défaut du bardage n’étant pas soulevé, peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ainsi que la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— désordre L : mauvais fonctionnement des WC et odeurs nauséabondes dans le bâtiment D : l’expert indique qu’il n’a pu vérifier ce problème d’odeur, le mauvais fonctionnement d’un WC ayant été résolu sur le plan technique. Il relève toutefois un problème de conduite enterrée fissurée et en contre-pente à la sortie du bâtiment D qu’il convient de résoudre, la contre-pente pouvant générer des odeurs liées à des stagnations d’eau et la fissuration de la
canalisation, la formation de concrétion pouvant à terme l’obstruer. Ces désordres n’ont pas été réservés et, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale.
— désordre M : surconsommation d’eau : des investigations en recherche de fuite ont été effectuées avant l’expertise, l’expert indiquant que ce problème est résolu sur le plan technique.
II – sur les responsabilités.
— désordre A, coursives inondables entre les bâtiments C et D : ce désordre non réservé et n’étant pas de nature décennale, provient d’un problème de malfaçon sur les pentes du revêtement de sol en dalles souples. Il s’agit d’un problème d’exécution par l’entreprise ayant réalisé les travaux, la SARL C et Fils, et d’un problème de maîtrise d''uvre d’exécution, la difficulté d’entretien ultérieur de la gouttière pendante obstruée par des aiguilles de pin n’ayant pas été suffisamment prise en considération, et qui doit être qualifié de dommage intermédiaire. S’agissant d’un désordre mentionné sur le procès-verbal de livraison du 3 mai 2012, ce désordre était apparent à la prise de possession.
La responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL C et Fils qui a effectué les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie est ainsi engagée de même que celle de la société X, maître d''uvre d’exécution. En application de l’article 1642-1 du code civil, la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour les vices de construction et défauts de conformité apparents à la prise de possession.
C’est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum la société SCCV Le Clos de Mathega, la Sarl C et Fils et la société X à verser au syndicat des copropriétaires le coût de la réparation soit la somme de non contestée de 2986,50 euros TTC.
S’agissant de la charge définitive de cette condamnation, le tribunal a retenu au regard de leurs fautes respectives, la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega à hauteur de 20 %, celle de la société C et Fils à hauteur de 50 %.
Toutefois, aucune faute n’a été relevée par l’expert à la charge de la SCCV Le Clos de Mathega. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point, et, compte tenu des fautes respectives de la société X et de la société C et Fils, de dire que la charge définitive de la condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par la société X et de 70 % par la société C et Fils qui devront relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega.
— désordre D (peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits) : il s’agit selon l’expert d’un problème de qualité des produits de peinture des sols des escaliers qui ne présentent pas une résistance suffisante et d’un problème d’exécution par l’entreprise D E qui n’est pas parvenue malgré de nombreuses tentatives de reprise à résoudre le problème.
Concernant la demande au titre du coût des travaux que le syndicat des copropriétaires demande à voir porter de 31.165 euros à 33.165 euros faisant valoir qu’il avait formé la demande en ce montant dans le corps de ses conclusions et sollicité par erreur la somme de 31.165 euros dans le dispositif de celles-ci, il est exact que les dispositions du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 qui prévoient en son article 18 que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 11 mai 2017 pour les procédures intentées à compter de cette date, et que le tribunal n’était donc pas tenu par le montant de la réclamation tel que figurant au dispositif, le syndicat des copropriétaires étant recevable à former appel de cette condamnation.
Le coût des travaux de réfection dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 33.165 euros TTC tel que retenu par l’expert sera fixé à ce montant. Il doit être mis à la charge de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et de la société D E qui a réalisé les travaux de peinture et dont la responsabilité contractuelle est engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux. La SMABTP et la société D E demandent qu’une part de responsabilité soit mise à la charge de la société X en raison d’un défaut de surveillance du chantier. L’expert n’a cependant retenu concernant ce désordre aucune faute à l’encontre de cette société. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société D E et la SCCV Le Clos de Mathega à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33'165 euros TTC et de dire que cette condamnation restera à la charge définitive de la société D E qui devra relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
— désordre E, revêtement souple (dalles) qui se décolle en de nombreux endroits : l’expert impute ce désordre à une mauvaise exécution (défaut d’encollage, absence de barrière anti-humidité, problème de pente') de la société Sol’Art qui a réalisé les travaux ainsi qu’à un problème de conception et de suivi des travaux de la maîtrise d''uvre d’exécution, la société X.
Aucune demande n’est toutefois formée à l’encontre de la société Sol’Art au motif que celle-ci aurait cessé son activité mais la compagnie AXA France IARD son assureur demande à titre subsidiaire que soit limitée toute éventuelle condamnation en sa qualité d’assureur de cette société. S’agissant d’un désordre de nature décennale, les responsabilités de plein droit de la société X et de la société société Sol’Art sont engagées de même que celle de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCCV Le Clos de Mathega et la société X seront condamnées in solidum à payer le coût des réparations, soit la somme de 46.240,33 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega.
En l’absence de toute faute caractérisée à l’encontre de la SCCV Le Clos de Mathega, la charge définitive de cette condamnation sera supportée par la société X à hauteur de 30 % qui devra relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega, la part de cette condamnation incombant à la société Sol’Art étant de 70 %.
— désordre G, balcons et terrasses livrés bruts : ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception. Il s’agit d’une absence de finition imputable à l’entreprise de gros-oeuvre et maçonnerie, la Sarl C et Fils dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. La responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Il convient de condamner ces sociétés in solidum au coût des travaux de reprise, soit la somme de 638 euros TTC et de dire, en l’absence de faute de la SCCV Le Clos de Mathega, que cette somme sera à la charge définitive de la Sarl C et Fils qui devra relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega.
— désordre I :
*dégradation de l’aspect des bardages de façade et garde-corps des escaliers extérieurs : l’expert indique que concernant les garde-corps des balcons des escaliers prenant une teinte grisée, il s’agit d’un phénomène naturel d’évolution de la couleur d’un bois exotique exposé aux intempéries en l’absence de couche de protection en lasure ou en peinture. Il s’agit d’un choix esthétique ne nécessitant pas de travaux de reprise. Cependant, l’expert indique que la fiche technique du bois utilisé mentionne la nécessité d’un traitement de finition par peinture ou lasure, qui n’a pas été réalisé. Il est exact ainsi que le souligne la société Aménagement
Aquitaine qui a réalisé le lot 'bardage’ qu’il est mentionné dans le C.C.T.P. concernant ce lot que le bardage sera lasuré par le lot peinture. Cette absence de mise en peinture constitue en conséquence un défaut d’exécution imputable à l’entreprise en charge de ces travaux, dont la responsabilité ne peut être imputée à la société Aménagement Aquitaine.
La responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega est engagée sur le fondement de l’article1642-1 du code civil. Aucune demande n’est formée à l’encontre de la société X sur ce point par le syndicat des copropriétaires mais la SCCV Le Clos de Mathega sollicite qu’il soit jugé que la société X a commis à cet égard une faute de surveillance de chantier. Il est exact que le défaut de mise en peinture des bardages et garde-corps alors que le C.C.T.P. prévoyait ce travail ne pouvait échapper au maître d’oeuvre d’exécution, tandis qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la SCCV Le Clos de Mathega. S’agissant d’un désordre réservé et qui n’a pas fait l’objet de reprise, il engage la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il convient donc de condamner la SCCV Le Clos de Mathega à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.881,85 euros TTC au titre de ce désordre et de condamner la société X à relever intégralement indemne la SCCV Le Clos de Mathega de cette condamnation. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
* base du bardage de la façade arrière du bâtiment F : l’expert impute ce désordre à la réalisation par l’entreprise en charge des travaux de VRD qui n’a pas considéré l’incidence de ces travaux sur le bardage bois et à une insuffisance dans l’organisation du chantier et la direction de l’exécution des travaux par le maître d''uvre chargée des VRD. Le lot VRD a été réalisé par l’entreprise ETPR laquelle n’a pas été intimée dans le cadre de la présente instance pas plus que sa compagnie d’assurance la société SAGENA.
La direction des travaux a été confiée à la société X s’agissant de la réalisation des bâtiments et à la société Astéo Ingénierie s’agissant des aménagements extérieurs.
La malfaçon dont s’agit engage la responsabilité de la société SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de la société X, maître d’oeuvre d’exécution pour défaut d’organisation du chantier entre la réalisation des bâtiments et l’aménagement des espaces extérieurs réalisés plus tard sous la direction de la société Astéo Ingénierie ainsi que la responsabilité contractuelle de cette société pour défaut de surveillance du chantier. Celles-ci seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega la somme de 973,50 euros TTC.
Aucune faute n’étant établie à la charge de la SCCV Le Clos de Mathega, la répartition définitive de la condamnation se fera à hauteur de 50 % pour la société Admoet 50 % pour la société Astéo Ingénierie qui devront relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega. Le jugement sera réformé sur ce point.
— désordre L : mauvais fonctionnement des WC et odeurs nauséabondes dans le bâtiment D : le tribunal a jugé qu’en l’absence de constatation directe de l’expert concernant la conduite enterrée, il n’avait pu vérifier que les odeurs nauséabondes qu’il n’a pas non plus lui-même constatées, étaient directement liées à l’état de cette conduite enterrée, rejetant toute demande à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’ouvrage n’est pas conforme, qu’il s’agit d’un vice qui doit être indemnisé sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil par la SCCV Le Clos de Mathega. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre au motif qu’aucune constatation n’a été directement effectuée par l’expert, la preuve
n’étant pas rapportée du défaut de conformité de la conduite enterrée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— désordre M : surconsommation d’eau : le tribunal a rejeté la demande à ce titre, au motif qu’aucun élément ne permettait de mettre en cause la société ETPR dans le problème de fuite de la canalisation mise en place par cette société, ce problème ayant été résolu sur le plan technique pendant la durée de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, faisant valoir qu’il a fait réaliser des recherches de fuite qui ont mis en évidence un défaut d’étanchéité d’une canalisation imputable à la société ETPR, demande la condamnation de la SCCV Le Clos de Mathega et de la société SAGENA assureur de ETPR au paiement de la somme de 5240,10 euros, montant de la surconsommation d’eau imputable à cette fuite. La SCCV Le Clos de Mathega a demandé sur ce point la confirmation du jugement.
Le rapport de la société ADNO établi en janvier 2014 a permis d’établir l’existence d’une fuite en lien avec un défaut d’étanchéité de la canalisation principale. Cependant, il ressort des pièces produites et notamment des courriers adressés par la société Veolia que celle-ci, par courrier du 19 septembre 2014, a réduit la facturation de la somme de 2340,48 euros. Rien n’établit que la fuite remonterait à 2012 alors que l’expert indique qu’elle serait apparue au cours de l’été 2013 et que la surconsommation d’eau serait supérieure à l’évaluation faite par la société Veolia. La demande à ce titre doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les frais avancés :
Le tribunal a condamné la SCCV Le Clos de Mathega au paiement des somme s de 543,24 euros (investigation sur la canalisation défectueuse), 364,24 euros (dépannage sur l’installation électrique) et 837,20 euros (recherche de fuite) au titre des dépenses engagées au titre des frais d’investigation et validées par l’expert.
La SCCV Le Clos de Mathega sollicite d’être relevée indemne de ces condamnations par la société Astéo Ingénierie et son assureur pour la recherche de la conduite enterrée et par la société Admoet la compagnie AXA FRANCE IARD pour les autres frais.
La société Astéo Ingénierie de même que son assureur ont conclu au rejet de la prétention à son encontre.
En l’absence de faute établie à l’encontre de la société X et de la société Astéo Ingénierie ayant été à l’origine de ces investigations, il n’y a pas lieu d’en mettre le coût à leur charge définitive. La demande à ce tire sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les frais de maîtrise d’oeuvre.
Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une somme totale de 4994,26 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre que le syndicat des copropriétaires demande à voir porter à la somme de 5093,80 euros TTC.
La SCCV Le Clos de Mathega demande à être relevée indemne par les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, Aménagements Aquitaine, AXA France IARD , SMABTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à la relever indemne de cette condamnation.
Seule la société Astéo Ingénierie a conclu sur ce point, demandant que les honoraires à sa
charge soient limités à à la somme de 17,70 euros.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la SCCV Le Clos de Mathega, il convient de dire que les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui seront fixés à 5093,80 euros TTC tel que prévu par l’expert, seront définitivement supportés par chacun des constructeurs, au prorata du montant de leur condamnation aux travaux de reprise.
Il sera ci-dessous statué sur la garantie des assureurs de chacune des parties.
— sur le préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires demande la réformation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance sollicitant une somme de 25.000 euros à ce titre, les intimés sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il supporte depuis le mois d’avril 2012 les dégradations affectant la peinture des escaliers extérieurs et des revêtements souples installées sur les coursives, s’agissant d’une résidence de standing affectée de désordres esthétiques importants dont les travaux de réparation entraîneront une gêne importante.
Il est exact que les désordres ci-dessus examinés sont à l’origine d’un trouble de jouissance, notamment la dégradation des revêtements de sol qui entraînent un risque de chute, les inondations affectant les coursives qui occasionnent une gêne lors du passage des occupants de la résidence tandis que l’écaillement de la peinture des escaliers est à l’origine d’un préjudice esthétique.
Aucun trouble de jouissance n’est par contre caractérisé s’agissant des travaux de réfection dont le durée n’est pas indiquée par le rapport d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega un somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La SCCV Le Clos de Mathega sera condamnée à lui payer cette somme et en sera relevée indemne par l’ensemble de constructeurs, au prorata de leurs condamnations au coût des travaux de réparation.
III- sur la garantie des compagnies d’assurances.
-1- sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
— sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés X et Sol’Art.
La compagnie AXA France IARD observe que l’appel n’a été formé à son encontre qu’en sa qualité d’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega, et non en celle d’assureur des sociétés X et Sol’Art, contestant la recevabilité à son encontre en qualité d’assureur des sociétés X et Sol’Art, soutenant que les demandes à l’encontre d’un assureur ne peuvent avoir d’effet que relativement à la garantie visée.
La SCCV Le Clos de Mathega répond que la qualité de l’intimé n’est pas une mention prescrite par les textes, la qualité d’AXA France IARD d’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega n’ayant été ajoutée dans la déclaration d’appel étant sans incidence alors que le jugement fait mention de la qualité d’AXA France IARD sans autre précision et la déclaration d’appel précisant dans les chefs de jugement attaqués la qualité d’AXA France
IARD d’assureur des sociétés X et Sol’Art, le défaut de mention de cette qualité constituant une erreur matérielle qui ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
La déclaration d’appel mentionne parmi les intimés la compagnie AXA France IARD, assureur de la SCCV Le Clos de Mathega.
Dans le corps de l’objet de l’appel est mentionnée la qualité d’AXA France IARD comme assureur de la SCCV Le Clos de Mathega, de la société X et de la société Sol’Art.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile,
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité, lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Le défaut de l’une de ces mentions est sanctionné par la nullité de la déclaration et non par une fin de non-recevoir.
Ces disposition exigent ainsi lorsque l’intimé est une personne morale, que figurent sur la déclaration d’appel sa dénomination et de son siège social. La qualité en laquelle une partie est intimée ne constitue nullement une mention obligatoire de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appelant a mentionné dans la déclaration d’appel que la société AXA France IARD était intimée en qualité d’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega alors que dans le corps de la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués mentionnent que la compagnie d’AXA France IARD est l’assureur des sociétés X et Sol’Art, cette circonstance étant selon la compagnie AXA France IARD de nature à rendre l’appel irrecevable à son encontre en tant qu’assureur des sociétés X et Sol’Art.
Cependant, l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond était clairement indiqué dans la déclaration d’appel en sorte que la société AXA France IARD dont la dénomination sociale et le siège social était régulièrement mentionnés, ne pouvait se méprendre sur l’étendue de l’appel formé à son encontre tant en sa qualité d’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega, que d’assureur des sociétés X et Sol’Art.
L’appel à l’encontre de la ie AXA France IARD est donc recevable en sa qualité d’assureur des sociétés SCCV Le Clos de Mathega, X et Sol’Art.
— sur la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la société
D E et la SMABTP à l’encontre de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société X.
La compagnie AXA France IARD soulève en second lieu l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la société D E et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société X, celles-ci n’ayant pas formé appel provoqué dans le délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à compter des conclusions de l’appelante.
Le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et la société D E n’ont pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce il est exact que les conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 27 octobre 2017, celles du syndicat des copropriétaires de la résidence SCCV Le Clos de Mathega, intimée, et celles de la SMABTP et de la société D E le 6 juillet 2018, soit passé le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Cependant, en application de l’article 914 du code de procédure civile aux termes duquel le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la cause de l’irrecevabilité des conclusions était connue dès leur notifications par voie de RPVA, la compagnie AXA France IARD n’étant pas recevable à soulever cette irrecevabilité devant la cour.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD .
La SCCV Le Clos de Mathega demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a exclu les garanties de la compagnie AXA France IARD en tant qu’assureur de la SCCV Le Clos de Mathega et de la société X au motif que celles-ci ne seraient pas mobilisables pour les dommages aux ouvrages ou aux travaux exécutés par l’assuré ou donnés en sous-traitance alors qu’elle a la qualité de constructeur non réalisateur et que de telles exclusions reviendraient à vider le contrat de sa substance et qu’il en est de même s’agissant de la société X qui est maître d’exécution et non entrepreneur.
La compagnie AXA France IARD demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement a écarté la garantie de la compagnie AXA France IARD tant pour la SCCV Le Clos de Mathega que pour la société X et la société Sol’Art au motif que seuls les travaux relevant de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement sont couverts ainsi que les dommages intermédiaires intervenus après réception, de même que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie ne peut être mise en oeuvre pour des dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Les conditions particulières du contrat d’assurance de la SCCV Le Clos de Mathega prévoient que celle-ci est garantie notamment au titre de la garantie 'Constructeur non réalisateur’ laquelle est en l’espèce mobilisable, la SCCV Le Clos de Mathega ayant la qualité de maître d’ouvrage et n’ayant pas réalisé elle-même les travaux et sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
S’agissant de la société X, les conditions particulières du contrat Multigaranties techniciens de la construction prévoit en son article II que sont garanties notamment :
— le responsabilité décennale pour travaux de bâtiment,
— la responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant le bâtiment,
— la responsabilité avant ou après réception pour dommages matériels consécutifs,
— la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs.
Concernant la société Sol’Art, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que sont garanties la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables, les dommages immatériels consécutifs et les dommages matériels intermédiaires soumis à l’assurance obligatoire.
La garantie des dommages intermédiaires ne peut être mise en oeuvre que pour les dommages survenus après réception, la notion de dommage intermédiaire concernant les dommages survenus après réception mais ne remplissant as les conditions d’application des garanties légales en matière de responsabilité des constructeurs.
Au vu de ces éléments, la garantie de la compagnie AXA France IARD se présente comme suit:
— désordre A, coursives inondables entre les bâtiments C et D : la compagnie AXA France IARD devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega et la société X. Elle sera donc condamnée in solidum avec ces sociétés à indemniser le syndicat des copropriétaires.
— désordre D (peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits) : la compagnie AXA France IARD devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega en tant que constructeur non réalisateur et sera condamnée in solidum avec elle indemniser le syndicat des copropriétaires.
— désordre E, revêtement souple (dalles) qui se décolle en de nombreux endroits: il s’agit d’un désordre présentant un caractère décennal. La compagnie AXA France IARD devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega, la société Sol’Art et la société X. Elle sera donc condamnée in solidum avec les sociétés SCCV Le Clos de Mathega et X à indemniser le syndicat des copropriétaires et garantir la société Sol’Art de la part de responsabilité restant définitivement à sa charge.
— désordre G, balcons et terrasses livrés bruts : il s’agit d’un désordre engageant la responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, qui est garanti par la société compagnie AXA France IARD La compagnie AXA France IARD devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega et sera condamnée in solidum avec elle à indemniser le syndicat des copropriétaires. La Sarl C et fils devra les relever indemne de cette condamnation.
— désordre I :
*dégradation de l’aspect des bardages de façade et garde-corps escaliers extérieurs : il s’agit d’un désordre qui a été réservé et qui n’a pas la qualité de désordre intermédiaire.
La compagnie AXA France IARD devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega de la condamnation mise à sa charge sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et sera condamnée in solidum avec elle à indemniser le syndicat des copropriétaires.
* base du bardage de la façade arrière du bâtiment F : ce désordre a le caractère d’un dommage intermédiaire. La responsabilité de la SCCV Le Clos de Mathega et de la société X ayant été retenue, la compagnie AXA France IARD devra les garantir. Elle sera condamnée in solidum avec elle à indemniser le syndicat des copropriétaires.
— les frais avancés : il n’est ni soutenu ni établi que ces frais sont consécutifs à des désordres relevant de la garantie des assureurs. Il n’y a donc pas lieu à garantie.
* les frais de maîtrise d’oeuvre : ces frais sont consécutifs aux désordres soumis à la garantie des assureurs. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée in solidum avec les sociétés X et SCCV Le Clos de Mathega à supporter ces frais.
* le préjudice de jouissance : les dommages immatériels consécutifs étant couverts par la compagnie AXA France IARD dans le cadre des polices d’assurance de la SCCV Le Clos de Mathega, de la société X et de la société Sol’Art, la compagnie AXA France IARD devra les garantir de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et sera condamnée in solidum avec ces sociétés.
Sur la garantie de la SMABTP.
La SMABTP assureur de la société D E, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée in solidum avec la société D Pargage et la SCCV Le Clos de Mathega au paiement du coût des travaux de réparation concernant le désordre D (peinture des escaliers écaillée en de nombreux endroits) ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre et le préjudice de jouissance.
Sur la garantie des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Les compagnies MMA IARD ET MMA ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie. Elles seront condamnées in solidum avec la société Astéo Ingénierie, la société X et la SCCV Le Clos de Mathega au paiement du coût des travaux de réparation concernant le désordre I (base du bardage de la façade arrière du bâtiment F) ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre et le préjudice de jouissance au prorata du montant de la condamnation à leur charge.
Sur les franchises.
Il sera rappelé que les franchises prévues par les contrats d’assurance ne sont pas opposables au bénéficiaire de sommes allouées au titre de la garantie décennale. Par contre, s’agissant des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs qui sont des garanties facultatives les franchises seront opposables.
Sur les demandes accessoires.
L’équité commande faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega. Les autres parties succombant au moins partiellement dans leurs prétentions, en équité, il ne sera pas fait
application de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
Par ces motifs,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au jour des plaidoiries,
Reçoit le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega en ce qu’il est représentée par son syndic la société Atlantic Syndic AJP Nouvelle Aquitaine,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega à l’encontre de la société ETPR et de son assureur la SAGENA, de la compagnie Allianz et de la SA SMA,
Déclare recevable l’appel à l’encontre de la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés X et Sol’Art,
Déclare recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la société D E et la SMABTP à l’encontre de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société X,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la Sarl C et Fils et la Sarl X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de Mathega la somme de 2986,50 euros TTC au titre du désordre relatif aux coursives et dit que la SCCV Le Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette de 2986,50 euros TTC au titre du désordre relatif aux coursives inondables entre les bâtiments C et D,
— condamné la SCCV Clos de Mathega in solidum avec la société D E et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 31 165 euros TTC correspondant à la reprise des peintures de l’escalier et dit que la SCCV Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société D E et son assureur la SMABTP 80 %,
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega et la Sarl X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de Mathega la somme de 46.240,33 euros TTC et dit que la SCCV Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, et la société X 80 % au titre du désordre relatif au revêtement de sol souple,
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la Sarl C et Fils et la Sarl X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de Mathega la somme de 638 euros TTC et dit que la société Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société Admo20 % et la société C et Fils 60 %, au titre du désordre relatif au défaut de conformité des balcons,
— dit que la SCCV Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette, la société X et son assureur AXA France IARD 40 % et la société Astéo et son assureur MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles 40% au titre du désordre affectant le bardage en façade arrière du bâtiment,
— condamné in solidum la SCCV Le Clos de Mathega et la société Aménagements d’aquitaine à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.881,85 euros TTC et dit que la société Clos de Mathega supportera 20 % de la charge de la dette et la société Aménagements Aquitaine 80 %, au titre du désordre affectant les balcons et garde-corps,
— condamné in solidum la SCCV clos de Mathega, les sociétés C et Fils D E, X, Astéo Ingénierie, Amenagement Aquitaine, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 4 994,26 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SCCV Le Clos de Mathega,1a société C et Fils, la société X et la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 2.986,50 euros TTC au titre du désordre A relatif aux coursives inondables entre les bâtiments C et D,
Dit que la société X supportera définitivement 30 % et la société C et Fils 70 % de cette condamnation et devront en relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega, la compagnie AXA France IARD devant garantir la société X,
Condamne in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la compagnie AXA France IARD, la société D E et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 33.165 euros TTC au titre du désordre D relatif à la peinture des escaliers,
Dit que la société D E et la SMABTP supporteront la charge définitive de cette condamnation et devront en relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega et la compagnie AXA France IARD,
Condamne in solidum la SCCV Le Clos de Mathega, la société X et la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 46.240,33 euros TTC au titre du désordre E relatif au revêtement souple,
Dit que la société X supportera la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 30 %, la part de la société Sol’Art étant de 70 %, la société X et la compagnie AXA France IARD devant en relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega,
Condamne in solidum la Sarl C et Fils, la SCCV Le Clos de Mathega et la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 638 euros TTC au titre du désordre G relatif au défaut de conformité des balcons,
Dit que la Sarl C et Fils supportera la charge définitive de cette condamnation et devra en relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega et la compagnie AXA France IARD qui devra garantir la SCCV Le Clos de Mathega,
Condamne in solidum la SCCV Clos de Mathega et la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 15 881,85 euros TTC au titre du désordre I affectant les balcons et garde-corps,
Condamne la société X et la compagnie AXA France IARD à relever intégralement indemne la SCCV Le Clos de Mathega de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCCV Clos de Mathega, la société X et la compagnie AXA France IARD, la société Astéo Ingénierie et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 973,50 euros TTC au titre du désordre affectant le bardage en façade arrière du bâtiment,
Dit que la société X et son assureur la compagnie AXA France IARD d’une part et la société Astéo Ingénierie et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles d’autre part supporteront définitivement chacune 50 % de cette condamnation et devront en relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega,
Condamne in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega représentée par son syndic la somme de 5093,80 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega de cette condamnation qui sera supportée définitivement par chaque constructeur au prorata du montant de sa condamnation aux travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence SCCV Le Clos de Mathega la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront relever indemne la SCCV Le Clos de Mathega de cette condamnation qui sera supportée définitivement par chaque constructeur au prorata du montant de sa condamnation aux travaux de reprise,
Dit que les franchises pourront être opposées au bénéficiaire pour les condamnations relatives aux seuls dommages intermédiaires et dommages immatériels consécutifs,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et ce jour et qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Condamne in solidum la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, SMABTP, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Mathega représenté par son syndic la somme de 4 000 euros au titre des frais irrepétibles,
Condamne la SCCV Clos de Mathega, les sociétés C et Fils, D E, X, Astéo Ingénierie, SMABTP, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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