Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2021, n° 20/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04501 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 29 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04501
N° Portalis DBVX – V – B7E – NDIV
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
du 29 juillet 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Novembre 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
Mme B Y
née le […] à AMBERT (PUY-DE-DOME)
[…]
[…]
représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 avril 2021, prorogée au 1er juillet 2021, au 23 septembre 2021, 28 octobre 2021, puis au 25 novembre 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 15 septembre 2005, M. X a constitué la Selarl Cabinet Z X & associés, avocat au barreau de Lyon.
Mme Y est devenue associée de la Selarl le 1er mai 2015 et a acquis 10 % du capital social.
Mme Y a indiqué exercer son droit de retrait et notifié le 1er juillet 2019 à M. X sa démission de ses fonctions de cogérante avec effet le jour même.
Les négociations engagées entre les parties sur la fixation du prix des parts sociales de Mme Y n’ont pas abouti malgré une conciliation confiée au bâtonnier Dana.
Par lettre du 14 octobre 2019, Mme Y a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en application de l’article 179-1 du code de l’avocat et a sollicité l’organisation d’une expertise afin de fixer le prix de ses parts sociales.
Sur le fondement de l’article 142, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, M. X a soulevé l’irrecevabilité de la saisine de Mme Y au motif qu’elle ne précisait pas si elle visait M. X personnellement ou la Selarl Cabinet X.
Par décision du 29 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre a déclaré la requête recevable et, faisant observer que le litige est complexe dans la mesure où en plus de la demande d’arbitrage formée par Mme Y relative à la valeur de ses droits sociaux, le bâtonnier a été saisi de nombreuses procédures en fixation d’honoraires consécutives au départ de Mme Y du cabinet, a fait droit à la demande d’expertise et désigné la société Abelia consulting, les frais d’expertise devant être supportés par moitié par chacune des parties.
M. X a relevé appel de cette décision le 10 août 2020.
M. X, demande, en substance, à la cour de :
— prononcer l’annulation de la décision du bâtonnier,
— « à tout le moins », infirmer cette décision en ce qu’elle a désigné un expert pour déterminer la valeur des parts sociales détenues par Mme Y,
statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’acte de saisine en raison d’un défaut d’identification du ou des défendeurs à l’instance,
— à titre subsidiaire, débouter Mme Y de sa demande aux fins de désignation d’un expert,
— débouter Mme Y de toutes autres prétentions éventuelles,
— condamner Mme Y à payer une somme de 3 000 euros « au cabinet Z X » au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il fait principalement valoir que :
— la requête en arbitrage déposée par Mme Y était irrecevable, faute de préciser l’identité du ou des défendeurs, ainsi que leur qualité ; qu’ainsi, il n’était pas possible de déterminer si cette requête visait M. X, la Selarl Cabinet Z X ou les deux,
— il n’existe aucun droit de retrait en matière de sociétés d’exercice libéral, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018
— Mme Y n’a pas indiqué quel était le tiers qui entendait racheter ses parts sociales et ne justifie d’aucune promesse à ce titre alors que les statuts du cabinet prévoient que le tiers doit être agréé par la collectivité des associés réunis en assemblée générale et qu’à défaut d’agrément, les associés ou la société sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts
— la demande d’expertise est prématurée, aucun cessionnaire n’étant agréé
— le bâtonnier a substitué au fondement invoqué par Mme Y, l’article 144 du code de procédure civile, sans respecter le contradictoire ; au surplus, le bâtonnier n’était saisi d’aucune demande au fond et il ne pouvait en conséquence se fonder sur ces dispositions pour ordonner une mesure d’expertise.
Mme Y, demande à la cour de :
— débouter M. X de sa demande d’irrecevabilité,
— confirmer purement et simplement la décision,
— débouter M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir que :
— sa demande est recevable dans la mesure où il ne peut s’agir que d’un litige entre associés et que M. X était bien le défendeur à l’arbitrage,
— il y a eu un accord entre les associés pour mettre fin à l’association et accepter son retrait
— dans une société d’avocats composée des deux associés seulement, celui qui veut sortir est dans l’impossibilité de trouver un acquéreur et que l’expertise pourrait permettre de sortir de cette situation de blocage.
La procédure a été communiquée à Mme la procureure générale qui n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Si, dans le dispositif de ses écritures, M. X demande à titre principal l’annulation de la décision du bâtonnier pour violation du principe de la contradiction, il sollicite à titre subsidiaire l’infirmation de la sentence en raison de l’irrégularité de l’acte de saisine du bâtonnier.
Toutefois, la régularité de la saisine du bâtonnier doit nécessairement être examinée avant tout autre demande, étant au demeurant observé, d’une part, que dans la discussion précédant son dispositif M. X commence par examiner cette question, d’autre part, qu’en tout état de cause, en cas d’annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe de la contradiction, la cour serait saisie du litige par l’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
L’article 179-4 du même texte précise que les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.
L’article 142 du décret prévoit en son dernier alinéa que l’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
En l’espèce, le conseil de Mme Y a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 octobre 2019, le saisissant sur le fondement des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en demandant la désignation d’un expert afin de déterminer la valeur des parts sociales de sa cliente.
Force est de constater que l’identité des parties n’est pas mentionnée, la lettre se bornant à indiquer « Vous savez parfaitement les conditions dans lesquelles le retrait de B Y s’est opéré. […] Une conciliation générale avait été confiée à Monsieur le bâtonnier Dana mais elle a échoué ».
Le délégué du bâtonnier a considéré que « dans la présente procédure, Maître Y est en demande et Maître X est en défense ».
Cependant, dans son mémoire déposé devant le bâtonnier, Mme Y a indiqué comme défendeurs « Monsieur Z X » et « le Cabinet Z X ».
Il doit ainsi être retenu, d’une part, que la lettre de saisine du bâtonnier du 14 octobre 2019 ne respecte pas les prescriptions de l’article 142, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, d’autre part, que ces irrégularités ont causé un grief à M. X puisque, comme il le soutient, il ne pouvait savoir s’il était attrait à la procédure d’arbitrage à titre personnel, en qualité de représentant de la Selarl ou les deux.
Le délégué du bâtonnier a considéré que M. X était seul attrait devant lui à titre personnel, et ce, en contradiction avec les termes du mémoire de Mme Y qui visait également la société d’avocat comme partie à la procédure d’arbitrage.
La tentative de conciliation est un préalable nécessaire à la saisine du bâtonnier et son existence ne saurait dispenser l’avocat saisissant de respecter les prescriptions de l’article 142, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991.
Il convient en conséquence d’accueillir le recours de M. X et de déclarer irrecevable la saisine du bâtonnier opérée par acte du 14 octobre 2019.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la sentence arbitrale du 29 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la saisine du bâtonnier intervenue par acte du 14 octobre 2019 à la demande de Mme B Y ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Rejette la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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