Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 mars 2022, n° 20/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01162 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01162 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWLR
MAM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
11 février 2020 RG :18/03995
X
C
C/
Z
Z
Grosse délivrée
le
à Me Dumas Lairolle
SCP Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B C épouse X
née le […] à […] […]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me L MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K L Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me L MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 03 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 août 1997, M. D Z et Mme K-L Z ont acquis une maison d’habitation sise […] à Nîmes sur une parcelle cadastrée section DO numéro 543, jouxtant la parcelle cadastrée section DO sous le […], au […] appartenant à M. A X et Mme B C épouse X acquise en 1981.
Au cours du mois de mai 2013, les époux X ont réalisé des travaux consistant en la réalisation d’une ouverture dans le mur en limite des deux propriétés.
Par courrier recommandé du 16 août 2013, M. et Mme Z ont sollicité la fermeture de cette ouverture.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2015, M. et Mme Z ont obtenu du juge des référés une expertise judiciaire et la désignation de M. G H, en qualité d’expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Suite au dépôt du rapport, les époux X ont réalisé une modification en apposant devant la menuiserie de l’ouverture, une plaque de plexiglas dépoli.
Cette solution ne leur apparaissant pas satisfaisante, M. et Mme Z ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit':
- condamne M. et Mme X à mettre l’ouverture litigieuse en conformité avec les prescriptions faites par l’expert reprenant les dispositions de l’article 676 du code civil, au plus tard le 1er avril 2020 et ce, sous astreinte de 50'€ par jour de retard,
- condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 1'000'euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. et Mme X de l’ensemble de leur demande,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2020, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X demandent à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. et Mme X à mettre l’ouverture litigieuse en conformité avec les perspectives faites par l’expert reprenant les dispositions de l’article 676 du code civil, au plus tard le 1er avril 2020 et ce sous astreinte de 50'euros par jour de retard,
* condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 1'000'euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. et Mme X de l’ensemble de leur demande,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné M. et Mme X aux dépens,
et statuant de nouveau :
- déclarer que le mur est la propriété exclusive des époux X,
- débouter M. et Mme Z de leur demande de remise en état,
- débouter M. et Mme Z de leur demande de travaux,
- débouter M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner les époux Z à démolir la piscine et la toiture réalisée dans ces conditions, et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du rejet de leurs eaux pluviales vers le réseau public, sous astreinte de 50'euros par jour postérieur à un délai d’un mois en suite de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner les époux Z à verser aux époux X une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral,
- condamner les époux Z à verser au époux X une somme de 4'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux Z aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme Z demandent à la cour de':
Vu l’article 653 du code civil,
Vu les articles 676, 678 et 679 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2017,
Vu l’ouverture réalisée par les consorts X en 2013 créant une vue directe sur le fonds des époux Z,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné les consorts X à mettre l’ouverture litigieuse en conformité avec les prescriptions faites par l’expert reprenant les dispositions de l’article 676 du code civil, au plus tard le 1er avril 2020 et ce sous astreinte de 50'euros par jour de retard,
* débouté les consorts X de l’ensemble de leur demande,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le mur jouxtant les parcelles n° 543 et n° 543 est mitoyen jusqu’à l’héberge,
- dire et juger que la vue créée par les consorts X ne respecte pas les dispositions de l’article 678 du code civil,
- dire et juger que la fenêtre créée par les consorts X ne respecte pas les dispositions de l’article
676 du code civil,
- dire et juger que les époux X ont contrevenu aux dispositions des articles 676, 678 et 679 du code civil,
- condamner les consorts X à payer aux époux Z la somme de 5'000'euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner les consorts X à payer aux époux Z la somme de 2'000'euros au titre de leur résistance abusive,
- condamner les consorts X à payer aux époux Z la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts X aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire et amiables.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes des époux Z,
Sur l’ouverture,
Il est constant que l’ouverture litigieuse réalisée en juin 2013 par les époux X au premier étage de leur immeuble, au dessus de l’héberge, se situe dans un mur privatif qui joint immédiatement le fonds des époux Z.
En conséquence, par application combinée des articles 676 et 677du code civil, peuvent y être pratiqués des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, situés à 1,90 mètre au dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Il est également constant que l’ouverture litigieuse située à 2 mètres 17 par rapport au plancher, ne respecte pas ces dispositions puisqu’elle est équipée d’un verre transparent et que la menuiserie est ouvrante, de plus, elle permet, selon les constatations de l’expert, une vue oblique sur le toit et une partie de la cour intérieure de la propriété Z.
M. et Mme X soutiennent que la présence trentenaire dans le même mur d’une petite fenêtre, ouvrante et équipée d’un châssis mobile, à l’origine d’une vue, leur permet de se prévaloir d’une servitude de vue. Cependant, au vu des photographies produites, la cour relève que cette fenêtre, est située plus bas, est beaucoup plus petite que l’ouverture litigieuse (46 cms largeur/60 cms hauteur) et se trouve en arrière du mur du pigeonnier de la propriété Z et ne permet pas de vue, ainsi que le montrent les photographies versées au dossier.
Il s’ensuit que dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’ouverture est désormais conforme aux dispositions de l’article 676 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à mettre l’ouverture en conformité avec l’article 676 du code civil et ce, sous astreinte.
Sur le préjudice de jouissance,
Il ne peut être contesté que la vue ainsi créée est de nature à causer aux époux Z un préjudice dans la jouissance de la cour, attenante à la piscine, dans une région propice aux activités extérieures. Ce préjudice existe que la vue soit effectivement exercée ou pas. Cependant, compte tenu du caractère limité de la vue, du fait que les époux X ont d’ores et déjà installé un dispositif, certes non conforme à l’article 676 du code civil, mais de nature à supprimer la possibilité de vue, le préjudice sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, au demeurant non critiqués par les intimés, rejeté la demande de ce chef.
2. Sur les demandes des époux X,
Ils sollicitent la démolition de la toiture de l’appentis encastrée dans leur mur privatif ainsi que la démolition de la piscine qui s’y appuie, construites, selon eux, en toute illégalité.
La cour relève qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des ouvrages au regard des règles d’urbanisme, et ajoute, qu’en toute hypothèse, toute autorisation administrative est accordée sous réserve des droits des tiers.
Les appelants contestent les conclusions de l’expert selon lequel la partie basse du mur soutient les deux constructions édifiées sur chacune des propriétés et présente toutes les caractéristiques d’un mur mitoyen.
Selon l’article 653 du code civil 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire'.
En l’espèce, les deux bâtiments sont contigus jusqu’à l’héberge, les deux propriétaires ont un intérêt égal à l’existence de ce mur, d’implantation symétrique, et une finalité commune à son usage, dès lors que ce mur unique soutient les deux constructions.
Il appartient aux époux X qui revendiquent le caractère privatif de la partie basse du mur, en dessous de l’héberge, de l’établir par titre, prescription ou marques de non mitoyenneté, lesquelles priment sur les présomptions. Or, les pièces qu’ils produisent ne permettent nullement d’établir la marque de non mitoyenneté de l’article 654 du code civil qu’ils invoquent.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a qualifié la partie basse du mur en dessous de l’héberge de mur mitoyen.
Le droit d’adossement d’un propriétaire sur le mur mitoyen est réglé par les articles 657 et 662 du code civil.
Selon le premier de ces textes: 'tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée'.
L’article'662 dispose 'l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre'.
S’agissant de la toiture, les photographies annexées au rapport d’expertise établissent que la toiture de la construction prend appui et ancrage dans le mur mitoyen. L’étanchéité contestée est nécessaire à la préservation du mur. Les dispositions de l’article 657 du code civil permettent un tel ouvrage, qui n’est pas de nature à compromettre la solidité du mur.
S’agissant de l’adossement au mur mitoyen d’une piscine d’une capacité certaine, son installation nécessitait en application de l’article 662 le consentement des époux X. Il n’est justifié d’aucun recours à un expert pour s’assurer que la piscine n’est pas nuisible aux droits du voisin. Cette piscine était présente lors de l’achat en 1997 des époux Z. Ces derniers soutiennent que le mode constructif fait qu’il n’y a ni poussée, ni surcharge, l’ouvrage est réparti à raison de 1,'3 tonne par mètre pour une hauteur maximale de 1,30 mètre.
Cependant, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer. Il sera ordonné une expertise, aux frais avancés des époux X, aux fins de déterminer si cet ouvrage est de nature à nuire à leurs droits.
Sur les autres demandes,
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme X à mettre l’ouverture litigieuse en conformité avec les prescriptions faites par l’expert reprenant les dispositions de l’article 676 du code civil, sauf à préciser par l’installation d’un verre dormant, à châssis fixe, garni d’une grille dont les mailles auront 10 cms maximum, et ce, dans les trois mois de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard, pendant six mois,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le mur séparatif est mitoyen jusqu’à l’héberge et la propriété privative de M. A X et Mme B C épouse X au delà de l’héberge,
Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer à M. D Z et Mme K-L Z la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute M. D Z et Mme K-L Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. A X et Mme B C épouse X de leur demande de démolition de la toiture,
Avant dire droit sur la demande de démolition de la piscine,
Ordonne un expertise,
Commet pour y procéder,
M. I J
[…]
[…]
domitiana30@gmail.com
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
- se rendre sur les lieux, les décrire, en dresser un plan,
- préciser si la piscine litigieuse est adossée au mur mitoyen séparant les propriétés,
- donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer si la piscine installée dans la propriété Z est de nature à nuire aux droits de la propriété voisine, appartenant aux époux X,
- dans l’affirmative, préciser la nature des préjudices,
- entendre les parties en leurs dires et explications;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’ expiration de ce délai à moins qu’ il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);
Fixe à la somme de 3500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 15 avril 2022 par M. et Mme X,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 15 octobre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la 2ème chambre A et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
la greffière, la présidente, 1. M N O P
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Container ·
- Véhicule ·
- Bail ·
- Bourgogne ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Sommation ·
- Juge des référés
- Café ·
- Europe ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Enlèvement ·
- Locataire
- Implant ·
- Migration ·
- Contraceptifs ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professeur ·
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Compteur ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats
- Corrections ·
- Lunette ·
- Consultation ·
- Opticien ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Examen
- Carburant ·
- Assainissement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Véhicules de fonction ·
- Utilisation ·
- Cartes ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Appel d'offres ·
- Cartes ·
- Partenariat ·
- Renouvellement ·
- Cost ·
- Lot ·
- Prolongation
- Protocole ·
- Paraphe ·
- Original ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Question ·
- Démission ·
- Transaction
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Titre ·
- Information ·
- Résultat ·
- Sapiteur ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Crédit agricole ·
- Paraphe ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Brie ·
- Conditions générales ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Créance
- Cession ·
- Peinture ·
- Acte ·
- Clause de non-concurrence ·
- In solidum ·
- Société holding ·
- Entreprise ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.