Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 septembre 2019, n° 18/13639
CPH Paris 3 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation 17 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'avenant du 19 décembre 2008

    La cour a jugé que l'avenant signé par Monsieur Y était l'expression de la volonté finale des parties et qu'il devait être appliqué, ce qui justifie le montant de l'indemnité de licenciement demandée.

  • Rejeté
    Caractère manifestement excessif de la clause d'indemnité

    La cour a estimé que l'indemnité contractuelle n'était pas manifestement excessive au regard de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, et a donc rejeté cette demande de limitation.

  • Rejeté
    Refus d'exécution des engagements contractuels

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel

    La cour a condamné l'employeur à payer les frais irrépétibles exposés par la salariée en première instance et en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 septembre 2018. La société Procivis Services, anciennement dénommée Immo de France, a été condamnée à payer à Mme B X une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 42 167,71 €. La Cour a considéré que cette indemnité n'était pas manifestement excessive et qu'elle devait être versée à la salariée. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Mme X a été rejetée, faute de justification d'un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires. La société Procivis Services a été condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 5 725 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 18/13639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13639
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/09016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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