Infirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 18/13639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/09016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA PROCIVIS SERVICES (IMMO DE FRANCE) |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13639 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63L2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09016
APPELANTE
SA PROCIVIS SERVICES nom commercial : IMMO DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Agifrance a employé Mme B X, née en 1972, par contrats de missions temporaires du 23 novembre 2001 au 21 décembre 2001 et du 22 décembre 2001 au 22 février 2002, puis par contrats de travail à durée déterminée conclus les 22 février 2002, 1er septembre 2002 et 30 novembre 2002, ce dernier contrat étant renouvelé selon avenant du 31 mars 2003 établi au nom de la société GFFI.
Le contrat de travail de Mme X a ensuite été transféré à la SAS GFF et s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, selon convention établie le 26 mai 2003, avec reprise de l’ancienneté au 23 novembre 2001.
Le 1er février 2005, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Icade, puis à compter du 1er janvier 2009 à la société Icade Administration de Biens.
Deux contrats datés du 19 décembre 2008 actant les conditions de ce transfert avec reprise d’ancienneté au 23 novembre 2001 sont versés aux débats : ces deux actes sont différents en ce qui concerne leur article 8 relatif à l’indemnité de rupture :
— l’un signé par « D Z Directeur Délégué Ressources Humaines » est ainsi rédigé : « En cas de licenciement dans les deux ans de votre prise de fonction, les indemnités de rupture devront atteindre l’équivalent des 12 derniers mois de salaire brut (indemnité de licenciement conventionnelle comprise) hors préavis » ; il prévoit par ailleurs dans son article 1, une période probatoire de trois mois avec dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas concluante, une réintégration au sein de la société d’origine à un poste équivalent avec le niveau de rémunération appliqué avant le transfert ; enfin, à l’article 4 'rémunération', il est prévu que Mme X percevra une rémunération mensuelle brute de 3.700 € versée sur 13 mois, composée d’un salaire de base de 2.973,07 € et d’une prime différentielle de 726,93 € durant la période probatoire, prime qui, si celle-ci est concluante, sera à l’issue intégrée à son salaire de base, ce qui le portera à 3.700 € ;
— l’autre signé par « F Y Directeur Général Délégué » est ainsi rédigé : « En cas de licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde), il vous sera versé une indemnité de rupture, indemnité de licenciement conventionnelle comprise, égale à 1 an de salaire calculée sur la base des 12 derniers mois de salaire brut » ; cet avenant ne comporte pas de période probatoire et prévoit à l’article 4 «rémunération» que celle-ci sera de 3.700 € bruts par mois, versés sur 13 mois.
Le 30 juin 2009, la société Icade Administration de Biens a été cédée et a alors pris la dénomination sociale « SAS Immo de France ».
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X exerçait les fonctions de responsable juridique et des relations sociales, statut cadre, niveau C3 de la convention collective nationale de l’immobilier et percevait une rémunération brute composée d’un salaire de base de 5.000 €, d’une prime d’ancienneté de 58 €, d’une prime de performance pouvant atteindre 10% de sa rémunération annuelle, en fonction d’objectifs individuels. Elle bénéficiait d’un véhicule (avantage en nature évalué
à 430,39 €) ainsi que d’un treizième mois.
Par lettre datée du 3 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 19 mai 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2016, la société Immo de France a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire dans l’attente de son positionnement quant au contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a ensuite adhéré le 9 juin 2016.
La société a versé à Mme X la somme de 29.167,85 € au titre de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Contestant le montant de son indemnité de licenciement, Mme X a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 septembre 2018, a':
— condamné la SAS Immo de France Paris Ile-de France à payer à Mme B X les sommes suivantes':
* 36.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 6.190,89 €,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Immo de France Paris Ile-de France de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Immo de France Paris Ile-de France aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2018, la société Immo de France, dénommée depuis le 28 novembre 2017, SA Procivis Services exerçant sous le nom commercial « Immo de France », a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2018 (procédure enrôlée sous le n° RG 18/13639).
Le 3 avril 2019, la société Procivis Services a saisi la cour d’une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qui concerne la dénomination de la société condamnée en paiement (procédure enrôlée sous le n° RG 19/04517).
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2019, la société Procivis Services demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2018 et de :
A titre principal,
— dire que l’avenant du 19 décembre 2008 signé par Monsieur Y n’est pas applicable à la relation contractuelle,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que la clause fixant l’indemnité contractuelle de licenciement dans l’avenant du 19 décembre 2008 signé par Monsieur Y a la nature d’une clause pénale,
— dire que cette clause pénale est manifestement excessive et limiter son montant à six mois de salaire brut, indemnité conventionnelle de licenciement comprise, conformément à l’article 33 de la convention collective nationale de l’Immobilier,
En conséquence,
— condamner la société Immo de France uniquement au paiement de la somme de 6.499,93 € bruts,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal de ladite somme au jour du prononcé du jugement,
— débouter Mme X de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à payer à la société Immo de France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme X à rembourser à la société Immo de France les dépens engagés pour la signification de la déclaration d’appel en raison de son défaut de constitution.
Dans le cadre de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la société Procivis Services demande à la cour de :
— rectifier le jugement du conseil de prud’hommes afin de substituer la société Immo de France à la société Immo de France Paris Ile de France dans l’intégralité du jugement, y compris au sein du dispositif,
— ordonner la neutralisation des intérêts légaux portant sur le montant des condamnations du jugement entre le 3 septembre 2018 et la date de notification du jugement rectifié,
— ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* condamné la société Immo de France (devenue Procivis Services) au paiement d’une indemnité contractuelle de licenciement,
* condamné la société Immo de France (devenue Procivis Services) au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer partiellement ledit jugement et :
* condamner la société Procivis Services au paiement de la somme de 42.167,71 € nets au titre de l’indemnité contractuelle de rupture avec intérêts au taux légal à la date du 12 juillet 2016, date de la première sommation de payer,
* condamner la société Procivis Services au paiement de la somme de 12.000 € nets (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive au paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société Procivis Services de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner la société Procivis Services au versement de la somme de 4.325 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— condamner la Société Procivis Services aux entiers dépens de la procédure y compris l’intégralité des frais découlant de l’exécution forcée.
Mme X s’associe à la requête en rectification d’erreur matérielle, soulignant que seule la société Immo de France devenue société Procivis Services est concernée mais elle s’oppose à la demande relative à la neutralisation des intérêts, exposant que la société Procivis Services n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et peut en justifier comptablement par la transmission de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2019 et les deux procédures ont été fixées en audience de plaidoirie le 4 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 18/13639 et 19/04517 et de dire qu’elles porteront désormais le n° RG 18/13639.
Les parties conviennent que la société ayant la qualité d’employeur est la SA Procivis Services, anciennement dénommée Immo de France et qui exerce désormais sous le nom commercial Immo de France, et non la société « SAS Immo de France Paris Ile de France » condamnée par le jugement déféré et il est justifié qu’en première instance, les demandes de Mme X étaient dirigées contre la société Immo de France qui a valablement comparu (pièces 6 et 7 dossier salariée et société ; RG 19/04517).
***
A titre principal, la société Procivis Services soutient que l’indemnité contractuelle de rupture sollicitée par Mme X ne lui est pas due car ce n’est pas l’avenant du 19 décembre 2008 signé par Monsieur Y qui doit s’appliquer mais celui signé par Mme Z.
Selon la société, c’est en effet cet avenant qui a été mis en oeuvre puisque la rémunération prévue pendant la période probatoire a été déclinée sur les bulletins de paie établis durant les premiers mois de l’année 2009 qui distinguent le salaire de base et l’indemnité différentielle, tels que prévus par l’avenant signé par Mme Z.
En réponse à l’argumentation développée par Mme X, elle fait valoir que le principe de faveur n’est pas la règle absolue en matière de contrats, que le renvoi à cette seule règle ne constitue pas en tout état de cause une motivation suffisante, que l’adage selon lequel lorsqu’un doute persiste, il profite au salarié ne s’applique qu’en matière de contestation des irrégularités du licenciement et que l’absence de mention «'lu et approuvé'» sur l’avenant au contrat de travail ne le prive pas de son plein effet juridique.
La société ajoute que la commune intention des parties n’a jamais été de majorer l’indemnité de licenciement de Mme X sans aucune limitation dans le temps après sa prise de fonction.
Mme X soutient qu’elle est fondée à réclamer l’application de l’avenant du 19 décembre 2008 signé par Monsieur Y prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture sans limitation de durée, au motif que cette disposition lui est plus favorable et qu’il résulte de la commune intention des parties de l’appliquer, Mme Z, Directrice déléguée des ressources humaines ne pouvant prendre des engagements contraires à ceux de Monsieur Y, Directeur général et mandataire social.
Elle fait valoir que l’avenant, signé par Monsieur Y, a été établi pour rectifier les erreurs contenues dans le premier, qu’il est au surplus le seul à porter la mention manuscrite « lu et approuvé » manifestant à nouveau la commune intention des parties de le faire prévaloir sur le précédent.
Elle relève en outre qu’alors que la période probatoire aurait dû durer de janvier à mars 2009, l’indemnité différentielle n’apparaît pas sur le bulletin de salaire de mars 2009 et que l’employeur n’a jamais remis en cause les avenants successifs ni l’existence et la validité de la lettre-contrat conclue avec Monsieur Y. En tout état de cause, Mme X soutient qu’en cas de doute, celui-ci doit lui profiter puisque la clause avait vocation à s’appliquer à la suite d’un licenciement qui en est le fait générateur.
*
Il ressort très clairement de l’attestation produite par Mme X établie par M. Y (pièce18 salariée) que si un premier avenant a effectivement été établi et signé par Mme Z dans les termes revendiqués par la société, M. Y a ensuite fait établir un second avenant dans les termes dont se prévaut Mme X.
M. Y précise qu’il avait été saisi par Mme X qui s’estimait lésée par la période probatoire et la limitation dans le temps de l’indemnité en cas de rupture prévues dans le premier avenant qu’elle avait signé précipitamment, qu’il a convenu avec elle que ces dispositions n’étaient pas conformes aux échanges qu’ils avaient eus et aux engagements pris par l’entreprise et que, dans ce contexte, il a demandé en concertation avec la DRH d’Icade la modification du contrat afin de supprimer la période probatoire ainsi que la limitation dans le temps de la majoration de l’indemnité de licenciement.
Il ajoute avoir lui-même signé ce second avenant qui était destiné à annuler et remplacer le premier signé par Mme Z et qu’il était d’ailleurs convenu que ce premier contrat devait être détruit du
fait que les deux étaient établis à la même date.
Cette attestation dont le caractère mensonger n’est pas démontré et qui n’a fait l’objet d’aucune plainte pour faux de la part de la société établit que c’est l’avenant signé par M. Y qui est l’expression de la volonté finale des parties, étant observé au surplus que s’il est exact que le premier a été « appliqué » en ce qui concerne le salaire sur les bulletins de paie de janvier et février 2009, il a cessé de l’être dès le mois de mars, le bulletin ne portant mention que d’un salaire de base.
***
À titre subsidiaire, la société Procivis Services soutient que la clause contractuelle relative à l’indemnité de rupture est une clause pénale qui doit être révisée au regard de son caractère manifestement excessif.
Elle fait observer d’une part que le montant de l’indemnité prévue représente 3,3 fois le montant de l’indemnité conventionnelle prévue par la convention collective de l’Immobilier applicable, qu’en outre Mme X a bénéficié de l’indemnité spécifique résultant de l’accord de l’UES du 27 juin 2011 déjà plus élevée que l’indemnité conventionnelle, ce qui démontrerait qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une indemnité plus favorable.
D’autre part, la société Procivis Services rappelle que la rupture du contrat de Mme X est intervenue dans un contexte de difficultés économiques avéré et que le fonds d’assurance d’entreprise, qui, antérieurement, prenait en charge le paiement des indemnités de licenciement était épuisé à la date de la rupture, la comparaison faite par Mme X avec la situation de Mme A, licenciée en avril 2015, étant dès lors dépourvue de pertinence.
Enfin, la société Procivis Services souligne que Mme X qui s’était vu proposer 4 postes de reclassement adaptés les a refusés et a ainsi directement participé à la cessation de la relation contractuelle et qu’elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et ainsi profité du régime d’indemnisation plus favorable par Pôle Emploi.
Elle ajoute que Mme X a perçu environ 40.000 € nets au titre de son solde de tout compte et ne justifie que très partiellement de ses recherches d’emploi.
Elle en conclut que l’indemnité doit être limitée également en l’absence de préjudice particulier et face à la mauvaise foi avérée de la salariée qui a tenté d’obtenir un départ négocié pour optimiser financièrement la rupture de son contrat de travail qu’elle souhaitait pour des raisons personnelles.
La société Procivis Services se prévaut par ailleurs des dispositions de la convention collective dont l’article 33 prévoit que si l’entreprise doit procéder à des licenciements collectifs par suite de difficultés économiques caractérisées, l’indemnité de congédiement est calculée selon les dispositions qui précèdent [soit un quart de salaire par année de présence] sans pouvoir excéder six mois. Elle offre à titre subsidiaire à la cour de limiter la somme due à 6.499,33 € calculée comme suit : [5.944,63 € (salaire moyen des 12 derniers mois) X 6 mois ] – 29.167,85 € (indemnité versée lors de la rupture).
Mme X soutient que l’indemnité qui lui est due est raisonnable tant au regard de son ancienneté au moment de son licenciement (14 ans et demi) qu’en comparaison avec l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions conventionnelles et celle perçue par Mme A, autre salariée licenciée en avril 2015, d’un montant plus important (18 mois de salaire) alors qu’elle comptait à peine 2 ans d’ancienneté.
Elle ajoute que l’indemnité contractuelle résultant de l’avenant est égale à 1,46 fois le montant de l’indemnité conventionnelle, ce qui n’est pas excessif, notamment en comparaison avec les
dispositions des accords d’entreprise de l’UES qui fixent la limite à 16 mois de salaire.
S’agissant de la prise en charge de l’indemnité de licenciement de Mme A par le fonds d’assurance, versée en 2015, Mme X relève que celle-ci n’a été que très partielle, la société prenant en charge une somme supérieure à celle qui lui est due et cela ne paraissant ni contradictoire ni disproportionné pour l’employeur dans un contexte de difficultés financières identiques. Ainsi, le versement de l’indemnité contractuelle qu’elle demande ne met pas en danger la survie de la société. En dernier lieu, la salarié nie toute mauvaise foi et malhonnêteté et conteste avoir tenté de négocier son départ de l’entreprise.
***
Une indemnité de licenciement contractuelle fixée forfaitairement à un certain nombre de mensualités et non liée à l’ancienneté, qui tend ainsi à donner au salarié une garantie de sécurité d’emploi, s’analyse en une clause pénale qui peut être minorée si elle présente un caractère manifestement excessif.
La clause litigieuse qui prévoit qu’en cas de licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde), il sera versé une indemnité de rupture, indemnité de licenciement conventionnelle comprise, égale à 1 an de salaire calculée sur la base des 12 derniers mois de salaire brut constitue une clause pénale susceptible de modération.
L’application de la clause liant les parties aboutit à un montant dû de 71.335,56 € [12 x 5.944,63 € (salaire brut moyen sur lequel les parties s’accordent)].
En premier lieu, le caractère excessif de cette indemnité doit s’apprécier, non pas au regard des dispositions de la convention collective, mais en considération de l’accord de l’UES applicable lors de la rupture qui prévoit le versement d’une indemnité s’élevant, dans le cas de Mme X, à 35% du salaire mensuel durant les dix premières années et 45% à compter de la 11e année soit une somme de 31.506,53 € [(35% x 5.944,63 X10) + (45% x 5.944,63 x 4)] représentant 5,3 mois de salaire.
L’indemnité contractuelle qui représente un peu plus du double de l’indemnité résultant de l’accord collectif applicable lors de la rupture ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard à la fois de l’ancienneté de la salariée et des transferts successifs de son contrat de travail dans des société différentes, étant relevé au surplus que l’accord applicable instaure un plafond de 12 mois, correspondant au montant de ladite indemnité et qu’à la date où la clause litigieuse a été convenue, l’accord d’entreprise alors applicable prévoyait une indemnité de rupture représentant 8,2 mois de salaire.
En second lieu, au regard des difficultés économiques alléguées, si la société invoque la baisse du résultat financier du groupe, outre que les chiffres invoqués dans ces écritures ne font état que des résultats des années 2012 à 2015, ce dernier exercice montrant une diminution du déficit ramené de 3.940 K€ en 2014 à 1.134 € en 2015, aucune pièce justificative n’est produite à ce sujet.
Par ailleurs, la société Procivis Services ne saurait se retrancher derrière l’épuisement du fonds d’assurance garantissant le versement d’indemnités qu’elle s’était engagée contractuellement à verser, la société ne pouvant sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance d’un avenant établi à la demande de l’un de ses directeurs généraux qui disposait en outre d’un mandat social.
Enfin, s’agissant de Mme A, la demande tendant à voir écarter les pièces produites par Mme X à son sujet ne figure pas au dispositif des écritures de la société et la cour relève qu’il ne saurait être retenu une violation de l’obligation de discrétion à laquelle Mme X était tenue, dès lors que ces pièces, certes obtenues dans le cadre de ses fonctions, sont destinées à lui permettre de
se défendre en justice et qu’elle aurait été en droit d’en obtenir la production forcée.
Or, Mme A, engagée en avril 2013, bénéficiait d’une clause contractuelle fixant l’indemnité de rupture à 18 mois.
Lors de la rupture de son contrat en avril 2015, soit alors que la salariée avait une ancienneté de moins de 2 ans, la société lui a versé une somme de 153.000 €.
A cette date, la situation déficitaire alléguée existait déjà et, compte tenu de la prise en charge par le fonds d’assurance (à hauteur de 62.709 €), la société a dû et a pu supporter le paiement de la différence, l’indemnité prévue pour Mme X étant d’un montant moindre de plus de la moitié.
En troisième lieu, la mauvaise foi alléguée de Mme X ne peut être retenue dès lors, d’une part, qu’elle se prévaut d’un avenant régulièrement signé par son employeur et que, dès le 18 avril 2016, elle adressait cet avenant à celui-ci (pièce 19) et que, d’autre part, un salarié, qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique ne peut se voir reprocher ni de ne pas accepter, y compris pour des raisons personnelles, un poste de reclassement, d’autant, comme en l’espèce, lorsqu’il a déjà eu à changer d’entreprise à de multiples reprises, ni de souhaiter optimiser financièrement la rupture de son contrat de travail initiée par son employeur.
Enfin, Mme X justifie avoir très régulièrement consulté la cellule de reclassement mise en place entre juin 2016 et janvier 2017, les comptes-rendus d’entretien témoignant de recherches sérieuses et nombreuses en vue de retrouver un emploi (pièce 21 salariée) ainsi que de multiples contacts à cette même fin (pièce 20 bis), ayant retrouvé un emploi en mai 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en sorte qu’il ne peut être retenu, ainsi que le suggère la société, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier au soutien de sa demande en paiement, même si elle a bénéficié du régime d’indemnisation plus favorable de Pôle Emploi lié à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qui, en tout état de cause, est limité à une période d’un an.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de retenir le caractère manifestement excessif de la clause relative à l’indemnité de licenciement qui ne doit pas en conséquence être minorée.
La société Procivis Services sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 42.167,71 € (7.335,56 – 29.67,85), somme exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016 à hauteur de la somme de 33.365,88 €, montant visé dans la lettre de mise en demeure adressée le 12 juillet 2016 par Mme X (pièce 17) et, pour le surplus, à compter du 1er septembre 2016, date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
En effet, l’erreur commise par le jugement déféré est sans incidence quant au fait que cette convocation valait mise en demeure de payer ladite somme et ne justifie pas la neutralisation des intérêts telle que sollicitée par la société Procivis Services.
Le jugement déféré sera donc infirmé, la requête en rectification d’erreur matérielle étant dès lors dépourvue d’objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 12.000 €, Mme X fait exposer que malgré ces multiples demandes, la société Procivis Services a refusé d’exécuter ses engagements contractuels, l’a contrainte à saisir la justice, retardant encore l’échéance du versement et la plaçant
ainsi dans des difficultés financières avérées.
S’il n’est pas contestable que la société a refusé d’exécuter l’avenant signé par M. Y dont, au moins à compter du 18 avril 2016, elle ne pouvait ignorer l’existence, tout en ne fournissant aucune explication ni réponse aux réclamations de la salariée, Mme X, qui ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière, ne justifie ni des difficultés alléguées ni d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Ne justifiant pas du préjudice dont elle sollicite réparation, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
La société Procivis Services, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 5.725 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 18/13639 et 19/04517 et dit qu’elles porteront désormais le n° RG 18/13639,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société anonyme Procivis Services exerçant sous le nom commercial Immo de France à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 42.167,71 € au titre du solde dû sur l’indemnité contractuelle de licenciement, somme exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables et qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016 à hauteur de la somme de 33.365,88 € et à compter du 1er septembre 2016 pour le surplus,
— 5.725 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société anonyme Procivis Services exerçant sous le nom commercial Immo de France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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