Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 16 déc. 2021, n° 20/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 9 juillet 2019, N° 11-18-002754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION c/ SCM LACOTE ET ASSOCIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02266 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2019 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-18-002754
APPELANTE
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 412 391 104 00269
17/19, avenue de la Métallurgie
[…]
Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
INTIMÉE
La SCM Y ET ASSOCIÉS, société civile de moyens prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 033 402 00014
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2014, la société civile de moyens Y et associés dont le dirigeant est le Dr X Y, chirurgien dentiste, a souscrit auprès de la société commerciale de télécommunication une prestation d’installation/accès web, un contrat de services de téléphonie fixe et un contrat de services de téléphonie mobile.
Suivant courrier du 17 février 2015, la société Y a souhaité mettre fin aux contrats aux torts de la société commerciale de télécommunication en raison notamment d’un matériel non livré et non installé, de facturations supérieures aux stipulations contractuelles et en raison de la non-résiliation du précédent contrat liant la société Y à son ancien opérateur.
Saisi par la société commerciale de télécommunication d’une demande tendant principalement à la condamnation de la société Y au paiement du solde restant dû et à la résiliation des contrats, le tribunal d’instance de Villejuif, par jugement contradictoire du 9 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a principalement dit que les contrats étaient résiliés aux torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication et a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes.
Suivant déclaration du 27 janvier 2020, la société commerciale de télécommunication a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 22 mai 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les contrats étaient résiliés aux torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication et a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes et de le confirmer pour le surplus,
— de constater que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société Y et associés et de la débouter de ses demandes,
— de la voir condamner à lui payer les sommes de 3 212,15 euros TTC au titre de ses factures, de 4 734 euros TTC au titre des indemnités de résiliation, et de 3 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
L’appelante rappelle au visa de l’article 1134 du code civil que la cliente est liée par les termes du contrat. Elle estime avoir exécuté les obligations fixées au mandat donné par la société Y, notamment en procédant à la portabilité valant résiliation des lignes auprès de son ancien opérateur et conteste à cet égard l’existence d’une double facturation.
Elle soutient avoir appliqué les tarifs fixés contractuellement et expose que les dépassements de tarifs concernaient des numéros spéciaux et internationaux qui n’étaient pas couverts par les forfaits de téléphonie fixe et de téléphonie mobile. Elle expose que les contrats litigieux sont indépendants,
visaient à souscrire à différents services – téléphonie fixe, mobile, web – facturés différemment, de sorte que la résiliation de l’un est sans effet sur les autres. Elle précise que les contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile ont été correctement exécutés, que les prestations fournies doivent être payées et qu’aucune facture n’a été émise sur le fondement du contrat d’installation et d’accès Web.
Elle reproche à l’intimée d’avoir méconnu ses obligations contractuelles et en premier celle de règlement des factures. Elle réclame le paiement des indemnités de résiliation anticipée prévues dans les deux contrats de téléphonie fixe et mobile qu’elle chiffre à hauteur de 840 et 3 894 euros et expose que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Suivant conclusions remises le 6 avril 2020, la société Y et associés demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société commerciale de télécommunication et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de l’infirmer pour le surplus,
— subsidiairement, de condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis,
— plus subsidiairement de minorer le montant sollicité par la société commerciale de télécommunication au titre de l’article 15 du contrat compte tenu de l’absence de préjudice démontré, de condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis, d’ordonner la compensation des sommes retenues au titre des condamnations respectives,
— de condamner la société commerciale de télécommunication à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la société commerciale de télécommunication n’a pas installé le matériel livré, a appliqué des tarifs non-contractuels pour la téléphonie mobile et n’a pas procédé à la résiliation du précédent contrat de téléphonie la liant à son ancien opérateur.
Elle se prévaut des articles 1184 et 1134 du code civil et de l’article 7.1 du contrat de prestation « installation/accès Web » pour soutenir que la société commerciale de télécommunication a manqué à son devoir de coopération et qu’elle était en conséquence fondée à résilier le contrat, entraînant la caducité automatique des autres contrats inclus dans l’ensemble contractuel. Elle réclame la réparation de son préjudice causé par la privation d’accès à Internet ayant impacté son activité et par la double facturation en raison de l’absence de résiliation de son ancien contrat de téléphonie.
Subsidiairement elle se défend de devoir payer l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14,3,1 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe qu’elle précise n’être applicable qu’en cas d’opposition du client à l’installation du matériel. Elle ajoute que l’article 15,1 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile ne prévoit pas le paiement d’une telle indemnité ni son mode de calcul. Plus subsidiairement elle invoque l’article 1152 ancien du code civil pour réclamer la minoration de l’indemnité éventuellement due à hauteur d’un euro symbolique.
Elle conteste enfin être tenue de sommes réclamées au titre des factures émises postérieurement à la résiliation dont elle se prévaut.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Il n’est pas contesté que le 19 juin 2014, la société Y et associés a souscrit auprès de la société commerciale de télécommunication un ensemble contractuel constitué des trois contrats suivants :
— un contrat de prestations d’installation/accès web,
— un contrat de services de téléphonie fixe,
— un contrat de services de téléphonie mobile.
Concernant l’installation web, il est prévu un début d’installation au 12 juillet 2014 avec notamment la fourniture d’un standard téléphonique Siemens, de 2 postes Siemens sans fil, d’une caméra IP, d’une tablette Arcos, d’une clé 3G, et d’un modem. Le coût de 99 euros par mois inclus l’accès web, l’installation et la maintenance outre 700 euros de frais de mise en service.
Concernant le contrat de téléphonie fixe, au coût de 31,50 euros par mois, il prévoit expressément que le souscripteur donne mandat à la société prestataire pour effectuer auprès de France Télécom ou tout opérateur les démarches nécessaires à la fourniture du service et que la mise en 'uvre des opérations techniques entraînera la résiliation automatique de l’abonnement téléphonique souscrit auprès de l’opérateur historique. Un mandat de portabilité a été également signé le même jour.
Concernant le contrat de téléphonie mobile, au coût de 59 euros par mois, il inclut le matériel à savoir un i-phone 5S. Il prévoit également que le souscripteur donne mandat à la société prestataire pour effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de la gestion et de la portabilité des lignes de téléphonie mobile.
Suivant courrier du 20 novembre 2014 adressée à la société prestataire, la société Y et associés faisait état de l’absence d’installation du matériel malgré un dépôt d’accessoires et une tentative d’installation au 22 octobre 2014, entraînant une absence de contrôle vidéo des locaux et une absence de connexion Internet, l’application de factures de maintenance incluses dans les prélèvements malgré une absence d’installation, l’absence de livraison d’une tablette électronique, l’absence de résiliation du contrat liant la société Y et associés à son ancien opérateur Paritel entraînant une double facturation pour les mois de juillet, août, septembre et octobre et l’application de tarifs non contractuels pour les téléphonies mobile et fixe.
Les éléments versés aux débats démontrent que malgré l’engagement du prestataire dès le 28 novembre 2014 de faire au plus vite pour régler les difficultés évoquées par le client et non sérieusement contestées, de nombreux rendez-vous n’ont pas été honorés sans qu’aucune justification ne soit apportée et que les difficultés n’étaient toujours pas réglées lors de l’envoi par le client le 17 février 2015 d’un courrier de résiliation de l’ensemble contractuel, l’ayant contraint de mettre fin aux prélèvements bancaires dès le 28 novembre 2014. En particulier, il est fait état de la poursuite d’une double facturation pour les mois de novembre et décembre 2014 et janvier 2015.
Si la société commerciale de télécommunication soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles et notamment au regard de la portabilité du numéro, elle ne produit pas plus en appel que devant le
premier juge d’élément suffisamment probant en attestant.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la société Y et associés était bien fondée à résilier l’ensemble contractuel aux torts de la société commerciale de télécommunication suivant courrier du 17 février 2015 et a débouté la société commerciale de télécommunication de ses demandes.
La demande d’indemnisation formée par la société Y et associés est insuffisamment étayée et c’est donc à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société commerciale de télécommunication aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société commerciale de télécommunication à payer à la société SCM Y et associés une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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