Confirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 févr. 2018, n° 16/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 11 septembre 2015, N° 13/02686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
16/00816
Minute n° 18/00095
[…]
C/
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE SIS 14 RUE DU PONT DES MORTS A M
X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 11 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 13/02686
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2018
APPELANTE :
[…] Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE SIS 14 RUE DU PONT DES MORTS A M X Constitution pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à METZ représenté par son syndic, la société SOREC IMMOBILIER immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 366 801 058 dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame BUCHMANN, Conseiller
Vu l’acte d’huissier en date du 7 octobre 2013 par lequel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société SOREC IMMOBILIER SAS, a fait assigner la […], propriétaire des lots n° 12 et 13, afin de la voir condamner à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 5.393 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement en date du 11 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de METZ qui a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la […] ,
— condamné la […] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic, la somme de 4.881,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] du surplus de ses prétentions,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la […] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic, la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la […] reçue au greffe de la cour le 8 mars 2016.
Vu les dernières conclusions de la […] signifiées le 8 juin 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures engagées devant le tribunal de grande instance de METZ selon assignations délivrées le 13 juillet 2011 et 14 mai 2014 par la […] contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et ayant pour objet la contestation des procès-verbaux d’assemblée générale des 19 mai 2011 et 17 mars 2014,
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes,
le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre la […]
condamner reconventionnellement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu l’assignation de la déclaration d’appel faite à la requête de la […] au Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ et de ses conclusions du 8 juin 2016 en application de l’article de l’article 802 du code de procédure civile par acte d’huissier du 28 juin 2016.
Vu la constitution de Maître MORHANGE, avocat, pour le Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ, représenté par son syndic, la société SOREC IMMOBILIER, reçue par RPVA le 5 janvier 2017 hors délai.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 novembre 2016.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que la […] fait valoir que l’absence de constitution d’un avocat par l’intimé vaut renonciation à sa demande laquelle ne repose sur aucune pièce justificative ; qu’elle rappelle que l’arriéré de charges réclamé correspond à une surconsommation d’eau pour les années 2009 et 2010, lesquelles lui sont imputées à tort, et soutient qu’en l’absence de pièces justificatives et notamment de la facture d’eau, la créance alléguée n’est pas démontrée ; qu’elle reproche au tribunal d’avoir méconnu l’intérêt d’une bonne administration de la justice en refusant de surseoir à statuer alors que deux affaires ayant pour objet la contestation des procès-verbaux d’assemblées générale du 19 mai 2011 et du 17 mars 2014 portant approbation des comptes du syndic comprenant le montant de la consommation d’eau litigieuse sont pendantes devant le Tribunal de grande instance de METZ à la suite de ses assignations des 13 juillet 2011 et du 14 mai 2014 et affecteront nécessairement le compte individuel la concernant ; qu’elle ajoute que le rapport d’expertise, sur lequel le premier juge s’est fondé, ne fait que des suppositions sur l’origine de la fuite et que l’origine de la surconsommation d’eau n’est pas certaine; que c’est au créancier de rapporter la preuve qu’elle est débitrice des charges qui lui sont réclamées ; qu’il y des anomalies concernant les compteurs d’eau, les relevés et que rien ne justifie de la surconsommation d’eau anormale, hors de proportion avec les conditions d’occupation de l’immeuble ;
Qu’à titre subsidiaire en cas de condamnation à son encontre, elle forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu’elle reproche au Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ d’avoir omis de l’alerter en temps utile de la surconsommation importante d’eau au vu du relevé semestriel d’eau , ce qui est constitutif d’une faute ; qu’elle estime son préjudice à la somme de 3.000 euros ;
Attendu que l’absence de constitution et de conclusions de la partie intimée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’emporte pas renonciation à sa demande ;
Attendu que la cour statue néanmoins sur le fond et ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondés en application de l’article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer de l’appelante fondée sur des assignations anciennes du 13 juillet 2011 et du 14 mai 2014 en nullité des résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2011 et du 17 mars 2014 en l’absence de tous éléments d’actualisation sur l’état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Metz depuis plus de 6 ans pour la première et depuis plus trois ans pour la seconde ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de la […] en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges de la copropriété qui lui incombe et notamment de supporter la consommation d’eau afférente aux lots qu’il lui appartiennent au prorata de sa quote-part ;
Attendu que la […] conteste devoir la consommation d’eau qui lui a été imputée à la date du 19 mai 2011 après approbation des comptes de l’année 2010;
Attendu qu’il résulte des pièces qu’elle produit que l’immeuble est doté de 6 compteurs d’eau froide individuel situé dans un appartement voisin de l’un des siens ; que les relevés d’eau sont effectués par une société tierce, la société ISTA ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de référés du tribunal de grande instance de Metz, le 6 septembre 2011, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ, représenté par son syndic la société SOREC IMMOBILIER, afin de déterminer l’origine de la surconsommation d’eau imputée à titre individuel à la […] et versée aux débats par l’appelante, que l’expert judiciaire s’est fait remettre les factures de consommation d’eau de l’ensemble de l’immeuble pour les trois dernières années et tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; qu’il est venu sur les lieux, a localisé les compteurs individuels d’eau froide et les productions d’eau chaude de deux logements de la […], les a vérifiés ainsi que l’ensemble de deux distributions d’eau chaude depuis le local cellier avec les compteurs jusqu’à la pénétration dans les deux logements concernés ; qu’il n’a constaté aucune fuite dans les parties communes, mais a constaté une fuite permanente du réservoir de chasse d’eau dans la cuvette des WC du lot n°12 et qu’il y a eu un fuite sur le raccord de la vanne d’eau froide d’entrée du logement réparée par le locataire ; que, dans le lot n°13, le mécanisme des WC est en très mauvais état et qu’il y a des traces d’écoulement sur l’ensemble des mélangeurs (lave-mains, WC baignoire, lavabos) ; qu’après le démontage des panneaux d’accès au ballon d’eau chaude, il a constaté qu’ils n’ont jamais été vérifiés depuis leur mise en 'uvre et qu’il y a des traces d’écoulement d’eau au niveau des groupes de sécurité ; qu’il en a conclu qu’il y a bien eu des fuites d’eau et que la surconsommation d’eau froide relevée en témoigne; que des fuites ont été constatées sur l’ensemble des robinetteries et mécanismes de chasse d’eau des WC ainsi qu’un manque d’entretien des groupes de sécurité des ballons d’eau chaude des lots n°12 et 13 appartenant à la […] ; qu’il a préconisé de vérifier et remettre en état l’ensemble pour un coût de 1.290 euros ; que, selon lui, la défaillance et le manque d’entretien des installations semblent être à l’origine de la consommation excessive d’eau froide imputable au propriétaire des lots concernés ;
Attendu que l’appelante ne rapporte aucune preuve d’un dysfonctionnement des compteurs individuels, ni d’aucune irrégularité des relevés effectués de la même manière par la société ISTA depuis plusieurs années sans contestation de sa part pour les autres consommations facturées, lesquels ont été vérifiés par l’expert judiciaire, ni de l’imputation erronée de la consommation d’eau afférente au salon de coiffure exploité dans l’immeuble ;
Attendu qu’il s’en déduit que la […] doit payer la charge de sa consommation d’eau litigieuse selon le décompte de charges établi par le syndic, à défaut pour elle de démontrer que la surconsommation facturée justifiée auprès de l’expert, ce qui est suffisant, est imputable à une cause extérieure ;
Attendu que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a condamné la […] à payer au Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ, représenté par son syndic, la somme de 4.881,85 euros, après en avoir expurgé tous les frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la […] ne rapporte la preuve d’aucune faute du Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ, représenté par son syndic, qui l’a informé dès la réception du relevé des compteurs d’eau de la copropriété que la consommation d’eau afférente aux lots lui appartenant apparaissait élevée par courrier du 8 novembre 2010 ; qu’elle est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts et en sera déboutée ;
Attendu que la […] qui succombe, supportera ses frais irrépétibles les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la […] de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 14 Rue du pont des Morts à METZ, représenté par son syndic la société SOREC IMMOBILIER;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la […] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Y Z, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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