Confirmation 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2019, n° 17/06822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 31 août 2017, N° 15/02603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SARETEC FRANCE, SA SMA (DST PARTIEL A SON EGARD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/06822
— N° Portalis
DBV3-V-B7B-R2L2
AFFAIRE :
Y X
C/
SARETEC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/02603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758301
Représentant : Me Gwenahel THIREL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
****************
[…]
[…]
DESISTEMENT D’APPEL A SON EGARD
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17761
Représentant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019, Madame Anna MANES, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En 1998, M. X a acquis un terrain à bâtir situé 1, résidence Les Chênes à Droué sur Drouette (Eure-et-Loire).
Il a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Alizé (aujourd’hui en liquidation judiciaire).
M. X a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena devenue la société SMA.
M. X s’est réservé certaines prestations, demeurées hors assiette du contrat de constructeur et de la police dommages-ouvrage, en particulier, l’assainissement des eaux pluviales, assuré par des regards reliés par des drains de rejet dans un puisard, et le raccordement aux réseaux extérieurs.
La réception des travaux est intervenue le 28 avril 2001.
Constatant l’apparition de fissures sur son pavillon en août 2009, M. X a déclaré le sinistre à son assureur Multirisques habitation (MRH), la société MACIF, qui, au titre de la garantie 'protection juridique', a fait diligenter une expertise sur place le 28 octobre 2009.
Le 2 novembre 2009, M. X a déclaré ce sinistre à la société Sagebat, courtier d’assurance, et la société Sagena a fait diligenter une expertise, au titre de la garantie dommages-ouvrage, confiée à la société Saretec France.
Le 28 décembre 2009, la société Sagena a refusé de prendre en charge le sinistre aux motifs que les désordres étaient imputables à la sécheresse survenue au cours de l’été 2009 et qu’une clause de la police excluait les dommages résultant d’une cause extérieure à la réalisation de l’ouvrage.
En 2010, M. X a déclaré ce sinistre à son assureur MACIF en faisant valoir être victime de dommages provoqués par la sécheresse et a sollicité la garantie catastrophe naturelle.
Le 14 janvier 2011, la préfecture a rejeté la demande de la commune de Droué sur Drouette aux fins de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2009.
En 2013, M. X a fait diligenter une mission d’étude géotechnique confiée à la société Batigéoconseil. L’expert amiable a déposé son rapport le 26 novembre 2013.
Le 20 février 2014, M. X a sollicité une expertise judiciaire qui lui a été accordée en référé par le président du tribunal de grande instance de Chartres le 11 avril 2014.
L’expert judiciaire, Mme B-C, a déposé son rapport le 23 juillet 2015.
Par actes délivrés les 18 septembre 2015 et 25 janvier 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres respectivement la société Sagebat (société de courtage) et la société Sagena, d’une part, et la société Saretec France, d’autre part, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 233.061,20 euros en réparation du coût des travaux de reprise des désordres.
Ces deux instances ont été jointes le 25 février 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 19 septembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société SMA et de la société Saretec France.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a donné acte à M. X de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société SMA et constaté l’extinction de l’instance entre M. X et la société SMA.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2018, M. X A cette cour, au fondement des articles L 125-1 du code des assurances et 1240 du code civil, à :
— Constater que :
* la cause déterminante du sinistre est l’insuffisance des fondations au regard de la nature argileuse des sols d’assises,
* en incriminant la sécheresse, les végétaux et les descentes EP le cabinet Saretec France a émis un rapport technique erroné et n’a pas tiré les conséquences de ses
constatations.
— Dire et juger que la société Saretec France a commis un rapport erroné qui engage sa responsabilité.
En conséquence,
— Condamner la société Saretec à lui payer la somme de 231.265 euros, correspondant à 99% de perte d’une chance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant précisé que le coût des travaux devra être actualisé au jour du jugement par l’indice BT01.
En conséquence,
— Condamner la société Saretec France à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, en ce compris les frais d’expertise.
Par d’uniques conclusions signifiées le 5 janvier 2018, la société Saretec France
demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige et des clauses types figurant à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au présent litige, de :
— Déclarer M. X mal fondé en son appel à son encontre.
— Constater l’absence de démonstration par M. X des éléments constitutifs de sa responsabilité quasi-délictuelle.
En conséquence,
— Dire t juger sans fondement la demande de M. X à son encontre.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à son encontre.
Très subsidiairement,
— Limiter l’indemnisation de M. X au titre de la perte de chance à la somme de 54.074,26 euros.
— Débouter M. X de toute demande plus ample ou contraire.
— Condamner M. X à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 avril 2019.
SUR CE,
M. X poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et réitère les mêmes moyens de droit et produit les mêmes pièces qu’en première instance.
Se fondant sur les dispositions des articles L 125-1 du code des assurances et 1240 du code civil, il fait valoir que :
* la société Saretec France est débitrice d’une obligation de conseil envers l’assureur dommages-ouvrage,
* la société Saretec France a décrit des 'constatations’ 'fausses’ puisqu’en décembre 2009 l’angle Sud Est s’affaissait déjà,
* les désordres examinés par la société Saretec France relevaient manifestement de la garantie décennale,
* l’expert aurait dû préconiser la surveillance des fissures,
* la société Saretec France aurait dû s’interroger sur les études de sol mises en oeuvre à l’origine et, à tous le moins, en faire une,
* la société Saretec France s’est bornée à incriminer, au titre de l’origine des désordres, des causes erronées, à savoir la sécheresse de l’été 2009 en Eure-et-Loire, les réseaux d’évacuations d’eaux pluviales, le puisage racinaire de la forêt,
* la présence d’argile dans le sous-sol, connue de la société Saretec France, aurait dû la conduire à retenir l’existence d’un désordre de nature décennale pour qu’il puisse obtenir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage,
* l’analyse technique de la société Saretec France est erronée ce qui engage sa responsabilité d’autant plus qu’elle n’a pas fait diligenter les mesures d’expertise habituelles en mettant en oeuvre une expertise géotechnique de type G5,
* le rapport de la société Saretec France l’a trompé sur les recours et les procédures qu’il aurait pu engager à l’encontre de la société Sagena et les locataires d’ouvrages,
* les erreurs, insuffisances et appréciation erronée ont été mises en lumière par l’expertise judiciaire,
* l’expert judiciaire, aux termes d’une expertise motivée et documentée, a conclu que ni la puissance foliaire des végétaux environnants, ni le système d’évacuation des eaux pluviales n’expliquaient les désordres constatés et, au contraire, que ces désordres étaient de nature décennale, les constructeurs étant tenus de répondre des vices du sol pendant 10 ans peu important un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle ce qui n’est du reste pas le cas en l’espèce.
M. X soutient que le lien de causalité entre la faute de la société Saretec France et le préjudice qu’il allègue est établi dès lors que, sans cette faute, l’avis technique aurait conduit l’assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux réparatoires.
La société Saretec France demande la confirmation du jugement, la mission lui ayant été confiée par l’assureur dommages-ouvrage n’étant pas de celle relevant des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances, mais au contraire de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances.
Elle soutient que M. X ne démontre ni sa faute ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
C’est par d’exacts motifs que cette cour adopte que le premier juge a retenu que M. X ne démontrait pas la faute commise par la société Saretec France dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société Sagena et qui, comme l’observe fort justement la société Saretec France, relève des dispositions de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, pas des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances.
Dans le cadre de cette mission, l’expert doit décrire et évaluer les dommages qu’il constate, que la mission de l’expert est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Il ne peut donc pas être reproché à l’expert Saretec France de ne pas avoir fait diligenter une étude de sol.
Comme le relève très justement le premier juge, les conclusions de la société Batigéoconseil, mandatée par M. X en 2013, sont très proches de celles de la société Saretec France.
En effet, la société Saretec France, en décembre 2009, a conclu, aux termes de sa mission, que 'la survenance tardive des désordres, en août 2009, conduit à attribuer la cause des désordres à l’importante sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2009, notamment en Eure-et-Loire' et la société Batigéoconseil quatre années plus tard, en novembre 2013, retient que 'le phénomène de sécheresse est le facteur déterminant des désordres'.
Le seul fait que l’expert judiciaire ait émis un avis divergent de celui donné par l’expert amiable n’établit pas, en soi, l’existence d’une faute commise par ce dernier.
Force est en outre de constater que le rapport d’expertise judiciaire, déposé en juillet 2015, n’établit pas l’existence de manquement commis par la société Saretec France dans l’exécution de sa mission permettant de caractériser l’existence d’une faute délictuelle.
Les allégations de M. X, non corroborées par des éléments de preuve, en tous cas pas par l’expert judiciaire, sont insuffisantes pour établir la faute de la société Saretec France de nature à engager la responsabilité délictuelle invoquée.
M. X ne rapportant pas la preuve de la faute de la société Saretec France en lien avec le préjudice qu’il allègue, les demandes dirigées contre la société Saretec France, qui ne sont pas fondées, ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Saretec France.
La demande de M. X au titre de ses frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
M. X, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à la société Saretec France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société Saretec France de ce chef.
Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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