Confirmation 22 avril 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 avr. 2021, n° 19/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION c/ S.A.S. ALTICAP |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00629 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GIVI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
O R I G I N E : D E C I S I O N d u T r i b u n a l d e Commerce de CAEN en date du 23 Janvier 2019 -
RG n° 17/004154
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 347 434 615
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Fabrice BERNARD de la SCP BERNARD-TULEFF, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
SAS ALTICAP
N° SIRET : 512 465 667
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis émis le 15 novembre 2013 et offre commerciale acceptée le 29 novembre 2013, la SAS Degrenne Distribution a confié à la SAS Alticap, venant aux droits de la société Logistique Informatique, la fourniture, l’installation et le paramétrage d’un logiciel de comptabilité Sage 100 en remplacement du logiciel Sage 30 installé en 2012 moyennant le paiement de la somme de 19.389,55 euros HT.
La SAS Degrenne Distribution a chargé M. X, conseil en informatique, d’intervenir à ses côtés dans le cadre de la mise en place du logiciel.
Des difficultés sont survenues au cours du transfert des données.
Par lettre recommandée présentée le 21 janvier 2017, la SAS Alticap a mis en demeure la SAS Degrenne Distribution de lui régler la somme de 3.614,40 euros au titre de la facture émise le 29 août 2016 correspondant au contrat d’abonnement et de maintenance.
Par ordonnance du 3 février 2017, le président du tribunal de commerce de Caen a enjoint à la SAS Degrenne Distribution de payer à la SAS Alticap la somme de 3.614,40 euros et les dépens et rejeté la demande formée au titre de la clause pénale.
Par lettre du 12 avril 2017, la SAS Degrenne Distribution a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 mars 2017.
Par lettre du 23 mai 2017, la SAS Degrenne Distribution a notifié à la SAS Alticap la résiliation du contrat de maintenance, assistance, télémaintenance et mise à jour du contrat Sage 100.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a
— débouté la société Degrenne Distribution de ses demandes ;
— condamné la société Degrenne Distribution à payer à la société Alticap la somme de 2.710,80 euros au titre du contrat d’abonnement et de maintenance ;
— condamné la société Degrenne Distribution à payer à la société Alticap la somme de 19,65 euros au titre des intérêts de retard du 23 mai 2017 au 30 août 2017 ;
— condamné la société Degrenne Distribution à payer à la société Alticap la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Degrenne Distribution à payer à la société Alticap la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté la société Alticap du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Degrenne Distribution aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 27 février 2019, la SAS Degrenne Distribution a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 16 octobre 2019, la SAS Degrenne Distribution demande à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société Alticap du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— débouter la société Alticap de ses demandes ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Alticap ;
— condamner la société Alticap à lui verser la somme de 16.159,51 euros HT correspondant au prix payé au titre du contrat résolu et la somme de 8.666 euros HT au titre des factures de maintenance et assistance téléphonique réglées ;
— la condamner au paiement de la somme de 14.084,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 18 juillet 2019, outre des demandes de 'constater que’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, la SAS Alticap demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Degrenne Distribution de ses demandes ;
Y ajoutant
— condamner la société Degrenne Distribution à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de résistance abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens dont ceux de la procédure d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2020.
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Au visa des dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, l’appelante sollicite la résolution du contrat en faisant principalement valoir que la société Alticap n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme ni son obligation de conseil et de mise en garde, qu’elle n’a jamais entrepris de résoudre les dysfonctionnements affectant le logiciel et que l’intervention de M. X aux côtés de la société Degrenne Distribution pour assurer l’interface et faciliter les échanges avec la société Alticap n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité contractuelle.
L’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1604 du code civil n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. S’agissant d’un logiciel, cette mise au point s’entend de l’installation et du paramétrage du logiciel conformément aux besoins de l’acheteur tels qu’ils résultent des spécifications contractuelles.
Le prestataire informatique est tenu d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’un logiciel conforme aux prévisions contractuelles. Il est également débiteur d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client, laquelle est une obligation de moyens renforcée qui doit être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce dernier.
En l’espèce, le contrat de prestation de service informatique conclu le 29 novembre 2013 comportait les prestations suivantes : droit d’entrée logiciel, droit d’utilisation annuel comprenant l’assistance téléphonique, installation, paramétrage, développements spécifiques, formations et import/export des fichiers Sage AS 400. Le contrat prévoyait à cet égard que la nouvelle solution de comptabilité attendue devait être 'capable d’interfacer avec la solution de comptabilité existante'. L’intervention de M. X aux côtés de la société Degrenne Distribution était prévue par le contrat sans que le contenu de sa mission soit détaillé.
Le fonctionnement du nouveau logiciel Sage 100 supposait donc la récupération des données du précédent système de comptabilité et la fourniture d’une balance comptable équilibrée.
Il est constant que la société Degrenne Distribution s’est adjoint les services d’un informaticien en la personne de M. X.
L’appelante soutient à cet égard qu’elle a mandaté M. X afin d’exécuter son obligation de collaboration et non pour assurer la récupération des données, laquelle était à la charge de la société Alticap dès lors que l’offre commerciale incluait l’import/export des fichiers Sage.
Si l’opération de migration des données vers le nouveau logiciel incombait à la société Alticap, elle ne pouvait être réalisée sans le concours de M. X mandaté à cet effet par la société Degrenne Distribution. Il résulte en effet des messages de M. X que celui-ci était chargé de la création et de la modification des programmes et des fichiers préalables à l’importation des données.
La société Alticap n’était en conséquence pas tenue d’une obligation de résultat dès lors que le succès de l’installation dépendait de la collaboration active de M. X et la société Degrenne Distribution. Elle ne peut en conséquence se prévaloir d’aucune présomption de faute de la société Alticap dans les désordres constatés dont l’existence n’est pas contestée.
Il appartient dès lors à la société Degrenne Distribution de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont imputables à une défaillance du logiciel vendu par la société Alticap de nature à entraver la migration des données vers le logiciel Sage 100 et non à la carence de M. X.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir que les difficultés rencontrées sont intrinsèques au logiciel installé.
Il résulte au contraire des messages émis par M. X que ce dernier reconnaît ne pas connaître le fonctionnement du logiciel Sage dont il n’est pas un spécialiste, qu’il a adressé de nombreux messages à la
société Alticap faisant état des difficultés rencontrées, que la société Alticap a systématiquement répondu à ses interrogations et adressé les fichiers nécessaires au transfert des données et que n’est en conséquence pas démontrée la carence de la société Alticap dans les obligations contractuelles mises à charge.
Aux termes de l’attestation du 3 avril 2018 versée aux débats, M. X indique que le logiciel n’est pas en état de fonctionner et n’est pas en service mais il ne met en évidence aucune défaillance de la société Alticap. S’il indique avoir soumis le dossier à la société Guezouli, avec laquelle il précise avoir travaillé avec succès sur un dossier similaire, il conclut que la migration pourrait être réalisée avec succès après un travail préparatoire réalisé sur les fichiers d’importation, reconnaissant ainsi que l’origine des difficultés réside dans le travail préparatoire sur les fichiers, lequel lui incombait.
Eu égard à la mission assurée par M. X dans l’intégration des données, il n’est ainsi pas établi que les anomalies relèvent d’un manquement de la société Alticap à son obligation de délivrance conforme du logiciel dès lors que le préalable à la migration des données n’était pas, dans la commune intention des parties, entrée dans le champ contractuel.
La société Alticap était tenue d’une obligation de résultat relative au délai de livraison contractuellement fixé au 31 janvier 2014 dont il est constant que, manifestement sous-évalué, il n’a pas été respecté.
Ce manquement ne revêt cependant pas un caractère de gravité tel qu’il justifie, à lui-seul, la résolution du contrat.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes subséquentes de restitution des sommes versées et de dommages et intérêts, le jugement déféré devant recevoir confirmation sur ce point.
Sur la demande en paiement de la facture
Pour s’opposer à la demande en paiement de la facture du 29 août 2016, l’appelante conteste l’existence d’un contrat d’abonnement et de maintenance qui aurait été conclu avec la société Logistique Informatique et qui se serait poursuivi avec la société Alticap, venant aux droits de cette dernière.
Si aucun contrat d’abonnement et de maintenance n’est versé aux débats par la SAS Alticap à l’appui de sa demande, la preuve de l’existence de ce contrat peut être rapportée par tout moyen, s’agissant d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, ce conformément aux dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Il est constant que la SAS Degrenne Distribution a réglé les factures relatives au contrat d’abonnement et de maintenance du logiciel Sage 100 émises par la SAS Alticap les 1er novembre 2014 et 28 septembre 2015.
En outre, par lettre du 23 mai 2017, la SAS Degrenne Distribution a notifié à la SAS Alticap la résiliation du contrat de 'maintenance, assistance, télémaintenance et mise à jour, contrat A & T 100 Cpta & Fin EXP n° de série 5036773". Ce faisant, elle a reconnu expressément l’existence d’un contrat de maintenance portant sur le logiciel Sage 100 objet du contrat conclu avec la société Alticap le 29 novembre 2013.
La preuve de l’existence du contrat étant rapportée et l’appelante ne justifiant pas avoir réglé la facture du 29 août 2016, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Degrenne Distribution à verser à la SAS Alticap le solde de la facture à hauteur de la somme de 2.710,80 euros correspondant au montant des sommes dues à la date de résiliation du contrat, les intérêts de retard y afférents à hauteur de la somme de 19,65 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant condamné la SAS Degrenne Distribution au
paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu’il a été établi que le montant de la facture était dû et que les dysfonctionnements allégués n’étaient pas imputables à la SAS Alticap et que cette dernière a subi, du fait du défaut de paiement de la facture, un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance.
Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande additionnelle formée en appel à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’intimée ne caractérisant ni un abus du droit d’exercer une voie de recours de la SAS Degrenne Distribution ni un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure. Il convient en conséquence de débouter la SAS Alticap de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, la SAS Degrenne Distribution devra supporter la charge des dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SAS Degrenne Distribution sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Caen ;
Y ajoutant
Déboute la SAS Alticap de sa demande additionnelle en appel de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Degrenne Distribution aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Degrenne Distribution à verser à la SAS Alticap la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Degrenne Distribution de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Article 700 ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce
- Cliniques ·
- Transfert ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Décès ·
- Opposition ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Pacifique
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Fond ·
- Village ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Entreprise
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assainissement ·
- Maintenance ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Cellier ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Montant ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Solidarité ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Livraison ·
- Redressement judiciaire ·
- Commande ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Cadre
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Diligenter ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Faute
- Garde ·
- Centre médical ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Hôpitaux ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.